B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6616/2017
Ar r ê t d u 2 6 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Gregor Chatton, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Yves Hofstetter, Eigenmann Associés,
Place Bel-Air 1, Case postale 5988, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b
LEtr) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a Par courrier du 12 novembre 2015, X._______, ressortissant macédo-
nien né le 16 avril 1994, a sollicité auprès de l’Office de la population de la
ville de Vevey l’octroi d’une autorisation de séjour. A l’appui de sa demande,
il a fait valoir qu’il avait été victime en Suisse le 24 juillet 2015 d’un grave
accident de travail ayant entraîné l’amputation d’une partie de sa jambe
droite, ainsi que diverses fractures de son bassin, qu’il était toujours en
traitement médical et qu’il souhaitait le poursuivre en Suisse, « sa réédu-
cation n’étant manifestement pas assurée en Macédoine ». Il a encore joint
à sa requête un rapport établi le 6 novembre 2015 par la Clinique romande
de réadaptation.
A.b Le 16 novembre 2015, le prénommé a rempli un formulaire « Rapport
d’arrivée » précisant sa date d’entrée en Suisse (27 juin 2015) et l’a déposé
le même jour auprès de l’Office de la population de la ville de Vevey dans
le but d’obtenir une autorisation de séjour pour raisons médicales. A l’appui
de sa requête, il a joint divers documents, dont notamment une attestation
de prise en charge financière signée par son oncle résidant à Vevey et
auprès duquel il séjournait.
A.c Le 30 novembre 2015, la gendarmerie de Y._______ a établi un rap-
port d’investigation pour lésions corporelles par négligence et infraction à
la LEtr (RS 142.20) concernant un accident de travail survenu le 24 juillet
2015. Il ressort notamment dudit rapport que X._______ ne disposait d’au-
cune autorisation idoine lui permettant de travailler au moment où est sur-
venu l’accident du 24 juillet 2015.
Eu égard à ce qui précède, par ordonnance pénale du 11 décembre 2015,
le prénommé a été déclaré coupable d’entrée illégale, de séjour illégal et
d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation, mais a été exempté de
toute peine en application de l’art. 54 CP, les frais de procédure étant tou-
tefois mis à sa charge.
A.d Sur requête du Service de la population du canton de Vaud (ci-après :
le SPOP-VD), l’intéressé a fourni, les 3 août, 1er septembre et 21 octobre
2016, un rapport médical du 10 juin 2016 du médecin traitant, un autre
établi le 20 juillet 2016 par le Centre de Psychiatrie Intégrée à Montreux et
un certificat médical établi le 18 octobre 2016 par le Service d’orthopédie
et traumatologie du CHUV. Par courrier du 22 février 2017, X._______ a
indiqué notamment qu’il avait intenté une procédure administrative contre
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la SUVA, une procédure pénale contre son employeur, qu’il séjournait chez
sa tante et son oncle à Vevey et qu’il possédait une famille importante en
Suisse (trois oncles, une tante, un frère, tous titulaires d’autorisations de
séjour ou d’établissement, et une belle-sœur de nationalité suisse). Par
missive du 11 mai 2017, l’intéressé a encore produit un rapport médical
établi le 4 mai 2017 par un médecin généraliste. Par ailleurs, il a indiqué
notamment qu’il souhaitait s’orienter vers une formation de dessinateur en
bâtiment compte tenu de son handicap, que ses parents en Macédoine ne
disposaient pas de moyens financiers, mais que sa famille résidant en
Suisse, notamment son oncle, le prenait en charge et qu’il suivait des cours
de français (niveau A2).
A.e Par courrier du 16 mai 2017, le SPOP-VD a fait savoir à X._______
qu’il était favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de
l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, compte tenu de sa situation médicale, tout en atti-
rant son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l’ap-
probation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) auquel
le dossier était transmis.
A.f Le 19 juin 2017, le SEM a informé le prénommé qu’il avait l’intention de
refuser de donner son aval à la proposition cantonale et l’a invité à se dé-
terminer à ce sujet.
L’intéressé a pris position, par courrier du 18 juillet 2017, en relevant no-
tamment qu’il avait eu plusieurs épisodes ambulatoires d’hospitalisation
après son accident et que son état de santé nécessitait un suivi régulier à
long terme pour maintenir sa situation actuelle compte tenu de l’important
risque d’infection, la cohésion moignon-prothèse n’étant pas bonne et les
structures médicales de son pays d’origine n’étant pas adaptées pour ce
genre de traitement. Il a par ailleurs indiqué que sa famille en Macédoine
ne pouvait le prendre en charge et qu’il n’avait pas de moyens propres pour
subvenir à ses besoins. Il a aussi allégué qu’il suivait des cours de français
et qu’un employeur s’était déclaré prêt, en cas de délivrance d’une autori-
sation de séjour, à l’engager et à le former au poste de dessinateur-électri-
cien, comme l’attestait le courrier du 5 juillet 2017 joint à ses observations,
de sorte qu’il serait en mesure de contribuer à son propre entretien.
B.
Par décision du 26 octobre 2017, le SEM a refusé de donner son approba-
tion à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de X._______ et a pro-
noncé son renvoi de Suisse.
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Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a es-
timé que la situation personnelle du prénommé ne constituait pas un cas
individuel d’extrême gravité auquel seul l’octroi d’une autorisation de séjour
en Suisse pourrait remédier. Le SEM a constaté en premier lieu que l’inté-
ressé était entré illégalement en Suisse le 27 juin 2015, selon ses déclara-
tions, pour y exercer une activité lucrative sans autorisation et qu’il ne sau-
rait dès lors faire valoir des attaches particulièrement étroites avec la
Suisse, mais qu’il avait conservé des liens étroits avec son pays d’origine
où il avait vécu toute son existence et où demeurait son centre de vie. Sur
le plan médical, l’autorité inférieure a reconnu que le prénommé avait été
victime d’un grave accident de travail qui l’avait laissé dans une situation
d’incapacité physique, mais que cela ne constituait pas un motif justifiant
l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr,
puisque, eu égard à la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé
nécessitant sur le long terme des soins permanents ou des mesures mé-
dicales d’urgence indisponibles dans le pays d’origine pouvaient fonder,
selon les circonstances, la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de
la disposition précitée. Or, selon le SEM, il n’avait pas été prouvé qu’un
traitement adéquat pour l’intéressé ne puisse être obtenu en Macédoine.
L’intéressé n’obtenant pas d’autorisation de séjour, l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi de ce dernier de Suisse, tout en relevant qu’il
n’existait aucun empêchement à l'exécution du renvoi de Suisse au sens
de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
C.
Par mémoire daté du 22 novembre 2017, X._______, agissant par l'entre-
mise de son conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après le Tribunal ou le TAF) contre la décision du SEM, en concluant à
l'annulation de ladite décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. A l'appui de son pourvoi, le recourant
a précisé d’emblée, sur le plan des faits, qu’il n’avait fait que rendre visite
à son oncle en Suisse, lui donner « un coup de main » sur un chantier (où
il avait subi un grave accident) et qu’il s’agissait d’un séjour temporaire. Il
a relevé qu’il était toujours en traitement tant sur le plan physique que psy-
chiatrique et qu’il n’y avait aucune raison d’interrompre cette prise en
charge médicale, « qui pourrait être déficiente dans son pays d’origine ». Il
a rappelé à ce propos que les médecins appelés à se prononcer sur son
cas avaient tous indiqué qu’ils ne connaissaient pas en Macédoine de trai-
tements équivalents possibles. Par ailleurs, il a allégué qu’après deux ans
de traitement en Suisse, il s’était bien intégré, qu’il avait appris le français
et qu’il était prêt à occuper une place de travail dès que possible. Il a aussi
fait valoir qu’en tant qu’handicapé, il n’avait pratiquement aucune chance
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de trouver un travail dans son pays d’origine. Enfin, il a sollicité son audition
et celle d’éventuels témoins.
D.
Par décision incidente du 7 décembre 2017, le Tribunal a notamment ac-
cordé un délai au recourant pour produire une déposition écrite de lui-
même et des personnes mentionnées dans son pourvoi, la question d’une
éventuelle audition demeurant réservée.
E.
Par courrier du 22 novembre 2017 (recte : février 2018), le recourant a pro-
duit trois attestations médicales et trois déclarations écrites de tiers rela-
tives à son état de santé et à sa situation personnelle.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
son préavis du 4 avril 2018.
Invité à faire part de ses observations sur le préavis précité, le recourant,
par lettre du 4 mai 2018, a maintenu ses propos tenus dans son pourvoi et
son écrit complémentaire du 22 février 2018 en insistant sur le fait que
« ses médecins » affirmaient que le système de santé en Macédoine n’était
pas en mesure de prendre en charge ses problèmes de santé. Par ailleurs,
il a relevé qu’une procédure pénale était toujours en cours concernant son
accident et qu’il était partie à cette procédure. Il a aussi indiqué qu’il était
toujours en traitement sur le plan physique et psychique, que les consé-
quences psychiatriques subséquentes à la perte d’un membre majeur
étaient traitées de manière parfaitement adéquate en Suisse et que l’on
pouvait « douter qu’elles soient prises en charge de la même manière en
Macédoine ». Enfin, il a allégué avoir trouvé en Suisse un employeur prêt
à lui offrir une place d’apprentissage, ce qui lui permettrait d’avoir une for-
mation et un avenir, mais qu’en revanche, dans son pays d’origine, où les
gens en bonne santé avaient déjà de la peine à trouver un travail et à ga-
gner leur vie, il ne pourrait pas « s’en sortir » en tant que jeune handicapé,
ce qui constituait bien une situation exceptionnelle au sens de l’art. 30 al.
1 let. b LEtr.
G.
Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par le Tribunal,
le SEM a maintenu le 17 mai 2018 sa proposition visant au rejet du recours;
un double de cette nouvelle prise de position a été porté à la connaissance
du recourant.
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Page 6
H.
Invité le 27 septembre 2019 par le Tribunal à lui communiquer toute infor-
mation complémentaire utile à propos de sa situation personnelle, médi-
cale, professionnelle et financière, ainsi qu'à l'informer des derniers déve-
loppements relatifs à sa situation générale, le recourant a indiqué, par cour-
rier du 28 octobre 2019, qu’il avait pu vivre depuis lors en Suisse grâce aux
indemnités partielles qu’il avait reçues de la SUVA et à l’aide de son oncle
et de sa tante résidant sur le territoire helvétique. Il a produit des certificats
médicaux concernant son état de santé (évaluation du 16 septembre 2019
de la Clinique romande de réadaptation ; attestations des 9 et 16 octobre
2019 du médecin généraliste et du médecin psychiatre-psychothérapeute)
et a relevé qu’il était dans l’attente de la décision finale de l’AI. Il a aussi
précisé qu’il ne recevait aucune aide des services sociaux et qu’il n’avait
pas pu entreprendre une formation en Suisse, mais qu’il envisageait de le
faire une fois complétées ses connaissances écrites de la langue française.
Il a enfin donné des informations sur sa parenté résidant en Suisse et en
Macédoine. Ces informations ont été portées à la connaissance de l’auto-
rité sans nouvel échange d’écritures.
I.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre durant la procé-
dure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et
de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015
du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2)
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la LEtr a connu une modification partielle compre-
nant également un changement de sa dénomination (modification de la
LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvel-
lement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005
(LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de
l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173).
3.2 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité
de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci
qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une
application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la me-
sure où, dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait
pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des an-
ciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des
motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application im-
médiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II
384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il
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en va de même s’agissant de l’OASA et de l’OIE qui seront citées selon
leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêt du
TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM
(sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêt du TAF
F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modifica-
tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence
sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l’art. 99
al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1e phrase LEtr).
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169
consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par
la décision du SPOP-VD du 16 mai 2017 d’octroyer une autorisation de
séjour au recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par cette autorité.
5.
5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con-
ditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma-
jeurs.
5.2 L’art. 31 al. 1 OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre
2018), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en con-
sidération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gra-
vité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notam-
ment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique
suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de
la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d),
de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie écono-
mique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en
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Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration
dans l'Etat de provenance (let. g).
5.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi-
tion (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).
5.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de
l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un
caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, que l’on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est sou-
mise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit
comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3).
5.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré-
sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à
une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au
plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet
de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une
extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine (sur l’ensemble des éléments
qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019
consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit).
5.6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
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particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en-
fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu-
sieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en re-
vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(cf. RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l'aune de l'art.
30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif
fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 19ss ; cf. aussi
arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 et F-736/2017 du 18
février 2019 consid. 5.6 et les réf. cit.).
5.7 Selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessi-
tant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures
médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon
les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gra-
vité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr; en revanche, le seul fait de pouvoir
obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes
dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions
d'admission (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ;
arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3).
On notera également que, dans plusieurs arrêts, le Tribunal de céans a
retenu qu’une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée
dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance
d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 LEtr, l’aspect médical ne constituant
qu’un élément parmi d’autres (cf. arrêts du TAF F-4305/2016 du
21 août 2017 consid. 5.3 ; F-1284/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.2 ;
F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.8 ; F-4125/2016 du 26 juillet 2017
consid. 5.4.1). En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant
que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d’ori-
gine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l’état de santé, mettant
en danger le pronostic vital. Le Tribunal fédéral se réfère dans ce contexte
à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral rendue en rapport avec
l’exigibilité du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du TF
2C_467/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2.1 portant sur un cas de ri-
gueur selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr).
F-6616/2017
Page 11
6.
6.1 Afin de déterminer si le recourant se trouve dans une situation d’ex-
trême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il convient - comme on l'a
vu (cf. consid. 5.2 supra) - de tenir compte notamment de la durée de son
séjour en Suisse, de son intégration aux plans professionnel et social, de
sa volonté d'acquérir une formation, de sa situation financière, de son com-
portement, de sa situation familiale (en particulier de la présence d'enfants
scolarisés), de son état de santé, ainsi que de ses possibilités de réinté-
gration dans son pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 OASA).
6.2 A l’examen du critère relatif à la durée du séjour, le Tribunal de céans
constate – au vu des pièces du dossier - que l’intéressé aurait séjourné et
travaillé en Suisse un mois sans autorisation idoine durant l’année 2013 et
qu’il y serait revenu au mois d’avril 2015 et aurait travaillé illégalement
comme manœuvre pour une entreprise sise à Montreux à partir du mois
de mai 2015 jusqu’à l’accident de travail survenu le 24 juillet 2015 (cf. or-
donnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du
11 décembre 2015). Il est encore à noter que le recourant a donné une
date différente de son entrée en Suisse en 2015 (27 juin 2015 selon le
formulaire « Rapport d’arrivée » signé de sa main). Depuis lors, il séjourne
de manière ininterrompue sur le territoire helvétique (cf. consid. A supra).
Même s’il subsiste un doute sur la date exacte de l’arrivée de l’intéressé
en Suisse en 2015, il n’en demeure pas moins que la durée d'un séjour
illégal (tels les mois passés en Suisse par le recourant jusqu'au dépôt de
sa demande de régularisation en novembre 2015), ainsi qu'un séjour pré-
caire (tel celui accompli par l'intéressé depuis le dépôt de la demande de
régularisation, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet
suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne doivent norma-
lement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure
très restreinte (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF
2007/44 consid. 5.2 et la jurisprudence citée, voir en outre les ATF 134 II
10 consid. 4.3 et 130 II 281 consid. 3.3, ainsi que la jurisprudence déve-
loppée en relation avec l'art. 8 CEDH et confirmée, entre autres, par l’arrêt
du Tribunal fédéral 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 8.1).
Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée
de son séjour en Suisse, qui est au demeurant très brève, pour bénéficier
d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve en effet
dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont ap-
pelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne
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bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux condi-
tions d'admission.
Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule
durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ
de ce pays placerait l'intéressé dans une situation extrêmement rigou-
reuse.
6.3 S’agissant de l’intégration professionnelle du recourant en Suisse, il
ressort de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne du 11 décembre 2015 que ce dernier a travaillé illégalement en
Suisse un mois en 2013 et quelques semaines en 2015 avant l’accident de
travail survenu le 24 juillet 2015. Il est à noter que l’intéressé a bénéficié
de prestations d’aide d’urgence accordées par le SPOP-VD (cf. décision
du 11 décembre 2015) pour la période du 11 décembre 2015 au 14 janvier
2016 et qu’il est aussi pris en charge depuis son accident par son oncle,
auprès duquel il habite. En outre, il a fait part de sa volonté de commencer
une formation de dessinateur-électricien auprès d’une entreprise sise à
Montreux dès l’obtention éventuelle d’une autorisation de séjour, formation
qu’il n’a pas entreprise à ce jour, dans la mesure où il doit d’abord complé-
ter ses connaissances écrites en langue française (cf. observations du 29
octobre 2019).
Dès lors, il s'impose de constater qu’au vu des seules brèves périodes
d’activité lucrative survenues avant l’accident de travail au mois de juillet
2015, le recourant ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle
en ce pays à ce point exceptionnelle qu'elle soit de nature à justifier la re-
connaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
6.4 Quant à l'intégration de X._______ sur le plan social, le Tribunal ob-
serve que ce dernier a produit, au cours de la procédure de recours, trois
lettres de soutien qui attestent d'une bonne intégration en Suisse. En outre,
hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'il a com-
mises en séjournant et en travaillant illégalement en Suisse et pour les-
quelles il a été condamné (cf. ordonnance pénale du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne du 11 décembre 2015), le recourant n’a pas
fait l’objet d’autres condamnations pénales. A cela s’ajoute que le pré-
nommé a suivi des cours de français auprès de la fondation ECAP Vaud
du 30 août au 20 décembre 2016 (cf. attestation du 20 décembre 2016) et
a réussi le test de niveau de français A 2 (cf. attestation de l’ECAP Vaud
du 5 mai 2017).
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S’il est certes avéré que le recourant s'est toujours comporté de manière
correcte (à l’exception des infractions qu’il a commises en séjournant et en
travaillant en Suisse sans autorisation) et a tissé quelques liens avec son
milieu, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne saurait
être qualifiée de particulière et remarquable. A ce propos, outre quelques
relations d’amitié, il n’a fait valoir aucune participation active à la vie cultu-
relle locale. Dès lors, force est de constater que le prénommé n'a pas dé-
montré qu'il se serait particulièrement investi dans la vie associative et cul-
turelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant acti-
vement à des sociétés locales, par exemple. Or, il sied de rappeler ici qu'il
est parfaitement normal qu'une personne ayant séjourné, à l’instar du re-
courant, dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée
avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues
nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les
relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire
helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient cons-
tituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2,
ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
6.5 S'agissant de la situation personnelle et familiale du recourant, il con-
vient de relever que si celui-ci séjourne en Suisse depuis 2015, il a néan-
moins passé la majeure partie de son existence en Macédoine. En effet,
l’intéressé a vécu les 21 premières années de sa vie dans son pays d’ori-
gine, notamment son adolescence et le début de sa vie d'adulte, qui sont
les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction
notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid.
5b/aa ; ATAF 2007/45 précité consid. 7.6). C’est donc nécessairement
dans sa patrie - où il est né, a accompli toute sa scolarité obligatoire, puis
a suivi une formation professionnelle (cf. attestation de l’école municipale
technique à Z._______ du 30 août 2013 jointe à ses déterminations du 18
juillet 2017) - qu’il a ses principales attaches sociales et culturelles.
A cela s’ajoute que, même si le recourant a des attaches familiales en
Suisse où résident notamment deux oncles, une tante, un frère, ainsi
qu’une belle-sœur (cf. courrier du 28 octobre 2019), il dispose encore en
Macédoine de ses parents, de deux oncles et des cousins (cf. ibid.). En
outre, la situation familiale du recourant, qui est célibataire et sans charge
familiale, ne saurait justifier la régularisation de ses conditions de séjour en
Suisse. Par ailleurs, les membres de la famille de l’intéressé résidant sur
le sol helvétique pourront lui rendre visite en Macédoine et les contacts
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pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la com-
munication téléphonique et les visioconférences.
6.6 En ce qui concerne l’état de santé du recourant, il ne ressort pas du
dossier que celui-ci souffrirait actuellement de problèmes médicaux impor-
tants de nature à le placer, en cas de retour dans son pays d’origine, dans
une situation qui entraînerait une péjoration massive de son état de santé,
mettant en danger le pronostic vital (cf. consid. 5.7 supra), étant précisé
que, selon la jurisprudence, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine
ne suffit pas à justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. consid.
4.7 supra, et la jurisprudence citée).
Selon les différents rapports et certificats médicaux produits au cours de la
procédure, il appert que l’intéressé, après avoir subi une amputation trans-
tibiale de la jambe droite à la suite de son accident de travail survenu le 24
juillet 2015, a d’abord suivi une thérapie physique (cf. rapport de la clinique
romande de réadaptation du 5 novembre 2015), puis un traitement psy-
chiatrique et psychothérapeutique suite à un état de stress post-trauma-
tique (cf. rapport médical du 20 juillet 2016 du Centre de psychiatrie inté-
grée à Montreux). Depuis lors, le recourant suit des séances de physiothé-
rapie trois fois par semaine (cf. certificat médical du 9 octobre 2019), con-
sulte régulièrement son médecin généraliste (cf. ibid et certificat médical
du 18 décembre 2017), a été suivi sur le plan psychologique pour une
symptomatologie dépressive liée à son état de stress post-traumatique (cf.
certificat médical du 16 janvier 2018) et poursuit actuellement (depuis le 27
septembre 2019) un travail psychothérapeutique sur les séquelles de son
accident (cf. attestation médicale du 16 octobre 2018).
Il ne ressort cependant pas des écritures ayant été adressées au Tribunal
de céans dans le cadre de la procédure de recours que l’intéressé présen-
terait actuellement une pathologie grave nécessitant impérativement un
traitement médical qu’il ne pourrait pas obtenir en Macédoine, même si un
rapport médical du médecin généraliste mentionne que les structures mé-
dicales dans le pays d’origine du recourant ne sont pas « optimales » pour
le cas du patient (cf. rapport médical du 4 mai 2017, ch. 5.2).
Le Tribunal se doit de souligner que, selon la jurisprudence citée au consid.
4.7, de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue pé-
riode, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indis-
ponibles dans le pays d'origine peuvent certes, selon les circonstances,
justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de
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l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il convient toutefois de mentionner, dans ce con-
texte, qu’une grave maladie ou pathologie (à supposer qu'elle ne puisse
être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la re-
connaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, dès
lors que l'aspect médical ne constitue qu'un élément parmi d'autres à pren-
dre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références ci-
tées). Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution
du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et une personne qui ne peut se
prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses com-
patriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie
(cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.214/2002 du 23 août 2002 con-
sid. 3.4 et l'arrêt du TAF C-931/2009 du 27 janvier 2012 consid. 6.7.2).
Or, le recourant n’ayant pas démontré qu’il ne pourrait bénéficier d’un trai-
tement adéquat dans son pays d’origine, soit la poursuite de ses séances
de physiothérapie, la prise de médicaments et son traitement psychothé-
rapeutique, son état de santé n’est, dans ces circonstances, pas assimi-
lable à une situation d’extrême gravité propre à fonder l’application de l’art.
30 al. 1 let. b LEtr (cf. en ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
909/2012 du 15 avril 2013 consid. 9.3).
6.7 Quant aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays
d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient tout d’abord de
rappeler qu’une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême
gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie
de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnelle-
ment dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils
tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tri-
bunal (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 ; 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 con-
sid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (écono-
miques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée
sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également
exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés
concrètes propres à leur cas particulier.
A ce propos, il est à noter qu’au vu du handicap majeur dont souffre le
recourant suite à son accident survenu en Suisse, sa situation, en cas de
retour dans son pays d’origine, s’en trouvera profondément affectée. Or, il
est à noter que le SEM, dans la décision querellée et dans ses observa-
tions ultérieures, n’a procédé à aucun examen sur ce point, pourtant capital
dans la présente affaire, afin de déterminer les possibilités de réintégration
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de l’intéressé en Macédoine eu égard aux suites de son accident, confor-
mément à l’article précité. La motivation de la décision entreprise sur ce
point est inexistante au regard des particularités inhérentes à la présente
affaire, notamment s’agissant de la localisation du réseau social, de l’exis-
tence d’emplois potentiels, de la localisation géographique de ces derniers,
éventuellement des possibilités de formation supplémentaire. Dès lors, le
Tribunal estime que l’état des faits concernant les possibilités de réintégra-
tion du recourant dans son pays d’origine n’a pas été établi pour qu’une
décision soit rendue en pleine connaissance de cause in casu.
7.
7.1 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même
sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impé-
ratives à l’autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier
suffisamment mûr pour qu’une décision puisse être prononcée, étant pré-
cisé qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des inves-
tigations complémentaires compliquées (cf. notamment l’ATAF 2011/42
consid. 8). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions
pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l’autorité
inférieure dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (cf. ATAF 2011/42
consid. 8, 2010/46 consid. 4, et réf. cit.). Il importe à cet égard de rappeler
qu’en procédure de recours, le rôle du Tribunal, qui est à l’instar des auto-
rités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et
13 PA en relation avec l’art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir
l’établissement des faits plutôt qu’en une obligation d’établir ces derniers.
Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à
l’autorité qui a pris sa décision et à l’administré, en vertu de son devoir de
collaboration (cf. notamment l’ATAF 2011/54 consid. 5.1).
7.2 Compte tenu des carences constatées (cf. consid. 6.7 supra), il se jus-
tifie de renvoyer l’affaire à l’autorité inférieure pour instruction complémen-
taire afin d’établir les possibilités de réintégration du recourant en Macé-
doine, eu égard à son handicap physique, tant au niveau de la réinsertion
professionnelle, compte tenu de sa formation initiale dans son pays d’ori-
gine et des possibilités d’entreprendre une nouvelle formation selon les
compétences acquises antérieurement, qu’au niveau de la réintégration
sociale par une éventuelle prise en charge de l’Etat en lien avec les assu-
rances sociales macédoniennes. Par ailleurs, si un éventuel droit à une
rente d’invalidité lui est octroyé par les autorités suisses compétentes (cf.
courriel du 25 juin 2019 de la SUVA), il conviendra d’examiner si l’exporta-
tion d’une telle rente en Macédoine pouvant aider à sa réintégration est
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possible. Ensuite, une nouvelle décision sera prise, dans laquelle dite auto-
rité procèdera à une pesée générale des critères déterminants au sens de
l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l’art. 31 OASA. A toutes fins utiles, il est rappelé
aux parties que l’autorité intimée est liée par ce qui a déjà été tranché
dans le cadre du présent arrêt (cf. notamment consid. 6) et qu’elle est
donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de celui-
ci (cf. arrêt du TF 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1).
8.
8.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision de l’autorité
inférieure du 26 octobre 2017 annulée et la cause renvoyée à cette autorité
pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des con-
sidérants (art. 61 al. 1 in fine PA).
8.2 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de
cause (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 con-
sid. 2.4), le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2
PA).
8.3 Obtenant gain de cause, le recourant a également droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administra-
tif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de presta-
tions, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
FITAF). Au vu des circonstances et du travail fourni par le mandataire, le
Tribunal considère, au vu de l'art. 8 ss FITAF, que le versement d'un mon-
tant de 2’200 francs (TVA comprise) à titre de dépens apparaît comme
équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure
pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des con-
sidérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal
restituera au recourant l’avance de frais d’un montant de 800 francs versée
le 18 décembre 2017.
4.
Un montant de 2'200 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son avocat (Recommandé ; annexe :
un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au
Tribunal au moyen de l’enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 19430600 en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud (Division
étrangers), pour information, avec dossier VD 15.11.47859 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :