B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6617/2019
Ar r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Z._______, avocate,
(…),
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de restitution du délai.
F-6617/2019
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Faits :
A.
Le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé, le 4
avril 2019, une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une
durée de trois ans à l’encontre d’A._______, ressortissant serbe, né le (…)
1983. Cette décision a été notifiée à l’intéressé en date du 13 octobre 2019,
par l’intermédiaire de la police cantonale vaudoise.
Dans son mémoire daté du 11 novembre 2019, le prénommé a contesté
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu-
nal), par l’entremise de sa mandataire. Cette dernière a posté le recours,
le même jour, depuis l’Italie. Il ressort du suivi des envois de la Poste que
ce courrier est parvenu à la Poste suisse le 15 novembre 2019. Le Tribunal
a déclaré le recours irrecevable, pour cause de tardiveté, par arrêt du 25
novembre 2019 (arrêt du TAF F-6052/2019 du 25 novembre 2019).
B.
Le 9 décembre 2019, le recourant, par l’entremise de sa mandataire, a
demandé la restitution du délai de recours. La mandataire a produit un cer-
tificat médical attestant de son incapacité de travail du 28 octobre au 9
novembre 2019, ainsi qu’un courrier d’UniPoste à Milan indiquant que des
irrégularités de transmission avaient été constatées sur leurs lignes pos-
tales entre les 9 et 14 novembre 2019.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, le Tribunal a imparti un délai à la
mandataire du recourant pour qu’elle fasse parvenir un certificat médical
complet attestant de son incapacité de travailler ou de confier le soin à un
tiers de le faire. L’intéressée a fait parvenir un complément de certificat
médical par courrier du 13 janvier 2020.
C.
Se basant sur un duplicata du 14 décembre 2019 de la décision d’interdic-
tion d’entrée du 4 avril 2019, le recourant, toujours par l’entremise de sa
mandataire, a envoyé, le 11 janvier 2020, un mémoire de recours analogue
à celui du 11 novembre 2019. Le 14 janvier 2020, le Tribunal a constaté
que la décision querellée avait été valablement notifiée le 13 octobre 2019,
comme cela ressortait des pièces préalablement produites par l’intéressé,
de sorte que ledit duplicata ne faisait pas partir de nouveau délai de re-
cours. Le recours du 11 janvier 2020 a dès lors été déclaré irrecevable
(arrêt du TAF F-168/2020 du 14 janvier 2020).
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D.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue
une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont
susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue défini-
tivement dans le présent cas (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution
de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. arrêt du Tribunal
fédéral [ci-après : le TF] 1C_491/2008 du 10 mars 2009 consid. 1.2; STE-
FAN VOGEL, in: AUER/MÜLLER/SCHINDLER (éd.), Kommentar zum Bundes-
gesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2ème édition, Zurich/Saint-
Gall 2018, ad art. 24, p. 373). En l’espèce, le recourant, respectivement sa
mandataire, ont demandé par courrier du 9 décembre 2019, la restitution
du délai pour recourir contre la décision du SEM du 4 avril 2019 et notifiée
le 13 octobre 2019. Le Tribunal est habilité à statuer sur la présente de-
mande de restitution de délai, dès lors qu'il a déclaré irrecevable le recours
daté du 11 novembre 2019, pour cause de tardiveté.
2.
2.1 Conformément à l'art. 24 al. 1 PA, une restitution de délai est accordée
si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir
dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui
où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une
demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.
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En l'espèce, la mandataire du recourant a produit un certificat médical at-
testant d’une incapacité de travail à 100% jusqu’au 9 novembre 2019. La
présente requête ayant été déposée le 9 décembre 2019, le délai de trente
jours est respecté.
2.2 Selon la jurisprudence du TF, l'empêchement non fautif d'accomplir un
acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou
au cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excu-
sables (cf. arrêt du TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les
arrêts cités). La jurisprudence en matière de restitution de délai est toute-
fois très restrictive (cf. PATRICIA EGLI, commentaire ad art. 24 PA, in :
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], Wald-
mann/Weissenberger [éd.], 2e éd., 2016, no 4). Il n’y a empêchement à agir
qu’en cas d’obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observa-
tion d’un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption
des communications postales ou téléphoniques, ou alors d’un obstacle
subjectif mettant le requérant ou son mandataire hors d’état de s’occuper
de ses affaires et de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la
survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une
maladie grave (cf. notamment arrêt du TF 2C_1096/2013 du 19 juillet 2014
et ATF 119 II 86 et 114 II 181). La maladie constitue un tel obstacle si elle
est telle qu’elle ne permet pas d’agir dans le délai ou de confier le soin à
un tiers de le faire (arrêt du TF 2C_401/2007 du 21 janvier 2008 consid.
3.3),
2.3 En l’occurrence, la mandataire du recourant a invoqué son incapacité
de travail à 100% du 28 octobre au 9 novembre 2019, attestée par certificat
médical du 9 décembre 2019. Invitée à donner plus de précisions sur sa
maladie et à démontrer que celle-ci l’empêchait de travailler ou de confier
le soin à un tiers de le faire et/ou de poster son mémoire de recours, l’inté-
ressée a fourni un certificat médical complémentaire, daté du 13 janvier
2020. Celui-ci atteste qu’ensuite d’interventions spécialisées, elle souffre
régulièrement de migraines intensives perturbant sa capacité de concen-
tration et d’aptitude au travail. La mandataire a précisé, dans son courrier
du 13 janvier 2020, que les premiers symptômes étaient apparus le 13 oc-
tobre 2010. Depuis cette date, elle invoque avoir régulièrement des crises
la contraignant à s’aliter dans le noir et à la prise d’antidouleurs. Elle a
également allégué qu’elle ne pouvait confier l’envoi du recours à un tiers
puisqu’elle travaillait seule et que, traitant ce dossier seule depuis des an-
nées, personne n’aurait pu faire son travail à sa place. Finalement, la man-
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dataire du recourant a encore fait valoir les irrégularités sur les lignes pos-
tales entre le 9 et le 14 novembre 2019, attestées par courrier des services
postaux italiens concernés.
2.4 En ce qui concerne les problèmes médicaux invoqués par la manda-
taire du recourant, le Tribunal n’entend pas remettre en cause la gravité et
la pénibilité des symptômes énoncés. Cela étant, dès lors que l’intéressée
y est confrontée depuis près de dix ans, le Tribunal considère qu’il aurait
appartenu à cette dernière de prendre les dispositions nécessaires en cas
de crise de migraine afin, notamment, de respecter les délais judiciaires
qui lui sont, selon toute vraisemblance, régulièrement fixés dans le cadre
de son activité d’avocate. Dans ces conditions, l’impossibilité pour l’inté-
ressée de les respecter ressort plutôt d’une carence organisationnelle que
d’un empêchement non fautif. L’intéressée devait dès lors savoir que ces
crises pouvaient se produire en tout temps et sur une certaine durée. Bien
que la mandataire dise être en consultation auprès du même médecin de-
puis de nombreuses années, l’on peut s’étonner de ce que le certificat mé-
dical attestant d’une incapacité totale de travail de treize jours pour des
migraines, soit entre le 28 octobre et le 9 novembre 2019, ait été rédigé, le
9 décembre 2019, sans consultation préalable et par un médecin en
Suisse, alors que la mandataire était en Italie entre le début du mois d’oc-
tobre 2019 et le 14 novembre 2019 (cf. demande de restitution de délais
du 9 décembre 2019, pp. 2 et 3). De plus, la portée dudit certificat, sans
vouloir pour autant remettre en cause la bonne foi des intervenants, doit
être quelque peu relativisée du fait que tant le certificat du 9 dé-
cembre 2019 que son complément du 13 janvier 2020 ont été établis pos-
térieurement à la crise de migraine indiquée, ainsi qu’au prononcé de l’arrêt
d’irrecevabilité du 25 novembre 2019 dans la cause F-6052/2019 (cf. mu-
tatis mutandis arrêt du TF 1C_64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.5).
Par ailleurs, il apparaît peu vraisemblable que la crise de migraine évoquée
par la mandataire du recourant l’ait contrainte à rester alitée dans le noir
pendant treize jours, sans aucune accalmie qui lui aurait permis à tout le
moins de prendre contact avec un confrère ou un tiers pour la finalisation
du recours.
2.5 Le Tribunal ne saurait non plus suivre la mandataire lorsqu’elle estime
être la seule à pouvoir représenter son client et qu’elle n’était ainsi pas en
mesure de confier le soin à un tiers de finaliser, respectivement de poster
son recours. En effet, l’objet du litige au fond est uniquement limité à la
question de l’interdiction d’entrée, soit une matière généralement peu com-
plexe. Il ne concerne donc pas celle de la prolongation de l’autorisation de
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séjour du recourant, pourtant presque exclusivement débattue dans le re-
cours du 11 novembre 2019. Ainsi, la complexité de l’affaire n’est pas telle
qu’elle eût empêché un tiers, notamment un confrère d’une autre Etude,
de la contester utilement à la place de la mandataire, voire, comme en
l’espèce, de simplement finaliser un recours déjà « bien avanc[é] » (cf.
courrier de la mandataire du 13 janvier 2020, p. 2).
2.6 Finalement, les carences générales rencontrées par les services pos-
taux italiens aux dates indiquées ne justifient pas non plus une restitution
du délai de recours. Le courrier produit par la mandataire du recourant ne
concerne en effet pas spécifiquement l’envoi recommandé – donc aisé-
ment identifiable – contenant son recours et ne précise pas non plus
quelles lignes postales sont concernées, en se limitant à relever que « ci è
stato possibile determinare che purtroppo delle irregolarità di trasmissione
[sans en préciser la nature ou l’intensité] sono state rilevate sulle linee pos-
tali dal sabato 9 al martedí 14 novembre 2019. ».
2.7 Au vu de ce qui précède, les explications de la mandataire du recourant
n’établissent pas d’impossibilité objective et subjective qui l’aurait empê-
chée d’agir en temps utiles ou de recourir aux services d’un tiers pour qu’il
accomplisse en son nom les actes de procédure nécessaires, dans les dé-
lais légaux.
2.8 Il convient encore de relever que cette interprétation ne constitue pas
un formalisme excessif au vu de la pratique très restrictive en matière de
restitution de délai et du principe d’égalité de traitement. A titre d’exemples,
le Tribunal fédéral a reconnu qu’il existait une déficience intellectuelle jus-
tifiant une incapacité d’agir ou de confier le soin de le faire à un tiers en
présence d’une pneumonie grave ayant conduit à une hospitalisation, ou
encore en présence de lésions cérébrales importantes dues à une hémor-
ragie postopératoire grave (cf. arrêt du TF 9C_1060/2010 du 23 février
2011 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, la restitution du
délai n’a pas été accordée dans les cas d’immobilisation du bras droit ou
de grippe grave, lorsqu’il n’y avait pas de preuve objective que la personne
demandant la restitution n’aurait pas été en mesure d’agir en temps voulu
ou de désigner un représentant (ATF 112 V 255 consid. 2a et les références
citées ; arrêt du TF 2C_401/2007 du 21 janvier 2008 consid. 3.3). La resti-
tution du délai a également été rejetée malgré l’hospitalisation du manda-
taire en raison d’une grave septicémie dès lors que, malgré l’incapacité de
travail, il n’avait pas été démontré que la personne concernée avait été
empêchée de désigner un remplaçant (ATF 119 II 86 consid. 2b).
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3.
La demande de restitution de délai de recours du 9 décembre 2019 contre
la décision du SEM du 4 avril 2019, notifiée le 13 octobre 2019, doit, par-
tant, être rejetée.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai du 9 décembre 2019 est rejetée.
2.
Les frais de procédure de 250 francs sont mis à la charge du requérant.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au requérant, par l’entremise de sa mandataire (Recommandé ;
annexe : une facture)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic […] / N […]), pour information
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :