B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6625/2018
Ar r ê t d u 2 9 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (juge unique),
avec l‘approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du (…) novembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…) sep-
tembre 2018,
la décision du (…) novembre 2018, par laquelle l’autorité inférieure, se fon-
dant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière
sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Alle-
magne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’ef-
fet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le (…) novembre 2018 (date du timbre postal), contre
cette décision,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 23 novembre 2018,
les mesures superprovisionnelles du 27 novembre 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de pro-
tection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant avait déjà déposé une demande d’asile en Allemagne en
(…),
qu’en date des (…) septembre et (…) novembre 2018, cet office a dès lors
soumis aux autorités allemandes compétentes, dans les délais fixés aux
art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins
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de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin
III,
que, le (…) novembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté
de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposi-
tion,
que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l'intéressé,
que, comme le retient à juste titre l’autorité inférieure, on ne saurait retenir
qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs (cf. arrêt du TAF
F-6335/2018 du 15 novembre 2018),
qu’en outre, rien au dossier n’incite à penser que le recourant se trouverait
dans une situation difficile en cas de transfert dans ce pays,
que, bien plutôt, l’intéressé a explicitement indiqué devant l’autorité infé-
rieure n’avoir aucun problème à être renvoyé en Allemagne (pce N B5/16
p. 11),
que, cela dit, il prétend dans son recours qu’il aurait quitté l’espace des
Etats membres depuis plus de trois mois, de sorte que la Suisse devait être
compétente pour traiter sa demande d’asile de septembre 2018,
qu’en effet, selon l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, les obligations
prévues à l’article 18, par. 1, cessent si l’État membre responsable peut
établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un de-
mandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des États
membres pendant une durée d’au moins trois mois,
que toute demande introduite après ladite période d’absence est considé-
rée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure
de détermination de l’État membre responsable,
que le recourant allègue donc une application erronée des dispositions
fixant les critères de détermination de l'Etat responsable, critères justi-
ciables (cf. arrêt du TAF E-3801/2016 du 16 mai 2018),
qu’en l’espèce, l’autorité inférieure a, dans sa demande de reprise en
charge du (…) novembre 2018, informé l’Allemagne de manière détaillée
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sur le fait que le recourant avait prétendu avoir quitté le territoire Schengen
pendant plus de trois mois,
que l’Allemagne a cependant manifesté de manière explicite son accord à
reprendre le recourant, sans même aborder la question litigieuse,
qu’en outre, l'intéressé n'a nullement démontré avoir séjourné durant plus
de trois mois hors du territoire Schengen,
qu’en effet, on relèvera qu’il a fait valoir cet argument devant le Tribunal
sans apporter ni explications précises ni pièces à l’appui (sur la maxime
inquisitoire et le devoir de collaboration prévu à l’art. 8 LAsi, cf. arrêt du
TAF E-5138/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2),
que le recourant n’a d’ailleurs demandé aucun délai à ce sujet (cf. ATAF
2017 VI/5 consid. 7.4),
que, pourtant, dès lors qu’il prétend avoir passé plus de deux ans dans son
pays et avoir entrepris un long voyage pour rejoindre l’Europe dès (…)
2018, des moyens de preuve ou des indices, à tout le moins des explica-
tions précises, auraient pu être facilement apportées,
que, de plus, aucun indice au dossier ne renforce l’allégation du recourant
(cf. à ce sujet arrêt du TAF F-5095/2017 du 6 mars 2018 consid. 4),
que, bien au contraire, celui-ci a allégué de manière peu cohérente avoir
quitté l’Allemagne en (…), alors que ce pays a indiqué que son départ ne
remontait qu’à janvier (…) (pces TAF 1, N B5/16 p. 5 et N B18/2),
que le recourant prétend également avoir perdu son passeport en nageant
dans la Méditerranée (pce N B5/16 p. 7), propos que l’autorité inférieure a
jugés, à juste titre, peu crédibles (pce N B15/5 p. 3),
que les propos du recourant sont d’autant plus sujets à caution qu’il a indi-
qué de manière peu convaincante avoir bénéficié de prestations en Es-
pagne, sans pour autant y avoir déposé une demande d’asile, et y avoir
donné ses empreintes digitales, ce qui n’appert toutefois pas de l’unité cen-
trale du système européen «Eurodac» (pces N B5/16 p. 8 et 9 et N B4/2),
qu’au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que le recourant a quitté
l’espace des Etats Dublin pendant au moins 3 mois,
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que par conséquent l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen
de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est
tenue, en vertu de l'art. 18 par. 1 point d, de le reprendre en charge,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas
entrée en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…)
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie)