B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6637/2017
Ar r ê t d u 2 8 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l’approbation de Markus König, juge,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, né en 1998,
Guinée,
c/o SEM, Rue de l'Hôpital, 2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 15 novembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
6 octobre 2017,
la décision du 15 novembre 2017 (notifiée le 17 novembre 2017), par la-
quelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi
(recte : transfert) de l'intéressé vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 23 novembre 2017 contre cette décision, assorti
d’une demande d’octroi de l’assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 27 novembre 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
qu’en l’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire appli-
cation de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
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rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
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conditions prévues aux art. 23, 25 et 29 – le demandeur dont la demande
est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre
Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin
III),
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souve-
raineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par le SEM, le
9 octobre 2017, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec
l'unité centrale du système « Eurodac », que A._______ a déposé une de-
mande d’asile à B._______, en Italie, le 28 juin 2016,
que, lors de son audition du 12 octobre 2017, l’intéressé a déclaré être
arrivé en Sardaigne, à C._______, le 26 juin 2016 ; que ses empreintes ont
été relevées et qu’il a été transféré dans un camp, à D._______ ; qu’il a
déposé une demande d’asile le 28 juin 2016, à B._______, et s’est vu dé-
livrer un livret pour requérant d’asile,
qu’il a ensuite déclaré être resté cinq mois dans ce camp, puis qu’on leur
aurait demandé de quitter ce lieu ; qu’il se serait alors rendu à E._______,
où il aurait subsisté grâce à la cueillette de pommes ; qu’il aurait été con-
trôlé, mais sans être arrêté,
qu’il s’est rendu en Allemagne, où il a déposé une demande d’asile le
28 décembre 2016 ; que suite au rejet de celle-ci, il serait revenu en Italie
avant de se rendre en Suisse,
qu'en date du 31 octobre 2017, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux
autorités italiennes compétentes, dans le délai de deux mois fixé à
l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en
charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que l’Italie n’a pas répondu à cette requête, dans le délai prévu par l’art. 25
par. 1 du règlement Dublin III,
que la compétence de l'Italie est ainsi acquise (cf. art. 25 par. 2 du règle-
ment Dublin III),
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que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable en l’oc-
currence,
qu’en effet, il n’y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des de-
mandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu’il convient de rappeler que l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les disposi-
tions,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com-
munes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO
L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n°
2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection in-
ternationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil),
qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent, spéciale-
ment depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil
des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficul-
tés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès
aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISA-
TION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Si-
tuation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protec-
tion, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin,
août 2016),
que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait ma-
nifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, [requête
n° 29217/12, par. 114]),
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que dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (requête
n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (requête n° 51428/10) et en l’affaire Jihana Ali et autres
c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (requête n° 30474/14, par 33), la Cou-
rEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans
l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), les structures et la situation générale
quant aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Ita-
lie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de
tout demandeur d’asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systé-
matique des normes minimales de l'Union européenne concernant la pro-
cédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art.
33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée
à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Bel-
gique et Grèce du 21 janvier 2011 [requête n° 30696/09, par. 352 s.]),
que cette présomption peut être renversée, en ce sens qu’il existerait des
indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne res-
pecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’il convient donc d’examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104),
qu’en l’occurrence, le recourant s’oppose à son transfert en Italie en faisant
valoir qu’après son retour dans ce pays, suite au rejet de sa demande
d’asile en Allemagne, il se serait retrouvé complètement démuni, sans lo-
gement, ni argent, ni aide aucune, de sorte que sa santé, son intégrité phy-
sique et son existence auraient été mises en danger, l’obligeant ainsi à se
rendre en Suisse ; qu’il craint d’être à nouveau exposé « à devoir vivre du-
rablement en dessous du minimum vital, dans des conditions indignes de
la personne humaine, faute de garanties d’accès aux conditions minimales
d’existence »,
que le Tribunal observe tout d’abord que le recourant, jeune, célibataire et
en bonne santé, ne fait pas partie d’un groupe de personnes vulnérables,
nécessitant une prise en charge particulière de ce fait,
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qu’il n’a par ailleurs pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré
que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge et de
mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la
directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc fail-
lirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa
vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées,
ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions maté-
rielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pour-
rait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses
droits,
qu’il a certes fait valoir lors de son audition du 12 octobre 2017 qu’après
avoir passé cinq mois dans le camp, à D._______ (cf. procès-verbal d’au-
dition ad p. 5 pt 2.06), il aurait été invité à quitter cet endroit ; qu’il ne ressort
cependant pas de ses déclarations qu’il aurait sollicité un soutien particulier
des autorité italiennes, que ce soit lors de son arrivée à E._______, ou lors
de son retour en Italie, après son séjour en Allemagne,
qu’il convient également de rappeler qu’aux termes de la directive Accueil,
les Etats membres ne sont pas tenus d’autoriser, et encore moins de ga-
rantir, l’accès au travail aux demandeurs d’asile durant la première année
suivant le dépôt de leur demande de protection (cf. art. 11 directive Ac-
cueil),
qu’en outre, les difficultés inhérentes à la recherche et à l’obtention d’un
emploi, en cours de procédure d’asile, ne sont pas déterminantes au re-
gard de l’art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture,
qu'en définitive le recourant n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait
être exposé en cas de transfert vers Italie à des traitements contraires aux
obligations internationales liant la Suisse,
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que les rapports cités par le recourant dans son mémoire de recours du
23 novembre 2017 (soit le rapport du 9 février 2017 du Danish Refugees
Council et de l’OSAR ainsi que celui de Médecins sans frontière de mars
2016), outre qu’ils sont sans relation directe avec sa situation personnelle,
ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente,
qu'en tout état de cause, si A._______ devait effectivement être contraint
par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s’il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assis-
tance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement au-
près des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert du recourant vers l’Italie n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'apprécia-
tion en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS
142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté an-
crée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que partant, le recours doit être rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable ;
en copie)
– Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Section
asile et renvoi (par télécopie)