B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6640/2017
Ar r ê t d u 11 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Blaise Vuille (juge unique),
avec l’approbation de Philippe Weissenberger, juge;
Alain Surdez, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 17 novembre 2017 / N (…).
F-6640/2017
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 6
septembre 2017,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 22
septembre 2017, au cours de laquelle l’intéressé a notamment déclaré qu’il
était né le (…) et qu’il était donc mineur, ainsi qu’il l’avait mentionné sur la
fiche de données personnelles remplie lors du dépôt de sa demande
d’asile,
les indications complémentaires données lors de cette audition par
A._______, desquelles il ressort qu’après avoir quitté la Guinée en
décembre 2016 pour échapper à l’animosité de ses deux demi-frères, il
s’était rendu d’abord en Algérie, puis au Maroc où il était demeuré plusieurs
mois; qu’il s’était ensuite embarqué, avec l’aide de passeurs, sur un bateau
et avait atteint le 15 juin 2017 le sol espagnol où il s’était fait enregistrer
sous une fausse identité et comme personne majeure, sans y déposer
toutefois de demande d’asile; qu’ayant été pris en charge par une
organisation non gouvernementale, il était parti, environ un mois plus tard,
à destination de la France, d’où il avait rejoint clandestinement la Suisse,
le droit d'être entendu octroyé le 2 octobre 2017 à l’intéressé concernant,
d’une part son âge et lors duquel sa date de naissance a été fixée au 1er
janvier 1999 et, d’autre part la possible compétence de l’Espagne pour le
traitement de sa demande d'asile et les éventuels obstacles à son transfert
vers ce pays,
la demande d’informations présentée le 9 octobre 2017 par le SEM aux
autorités espagnoles compétentes au sujet des données personnelles
d’A._______, en application de l’art. 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]),
les renseignements communiqués, le 8 novembre 2017, par les autorités
espagnoles, selon lesquels l’intéressé, enregistré par ces dernières sous
le nom d’A._______, ressortissant guinéen né le (…) 1999, était entré
illégalement en Espagne le 15 juin 2017 et avait disparu le lendemain,
F-6640/2017
Page 3
la requête aux fins de prise en charge, adressée par le SEM aux autorités
espagnoles le 13 novembre 2017 et fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III,
la réponse positive desdites autorités espagnoles du 16 novembre 2017,
fondée également sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
la décision du 17 novembre 2017 (notifiée en mains propres d’A._______
le 22 novembre 2017), par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers
l’Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours qu’A._______ a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), par acte du 23 novembre 2017, contre cette
décision, dans lequel l’intéressé a conclu à ce que la décision précitée fût
annulée et à ce qu’il fût entré en matière sur sa demande d’asile,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 24 novembre 2017 par le
Tribunal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exé-
cution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 4 décembre
2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
qu’A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
F-6640/2017
Page 4
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il convient en l’espèce de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel cette autorité
n’entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf.
art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]; voir
également l’arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et
mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la
reprise du règlement Dublin III; Développement de l'acquis de
Dublin/Eurodac; RO 2015 1841),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a notamment accepté la prise ou la reprise
en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2015/41
consid. 3.1]),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des cri-
tères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
F-6640/2017
Page 5
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétri-
fication [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4, ad art. 7),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf.
cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dé-
signé comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III),
que l'Etat responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre
en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du
règlement, le demandeur qui a introduit une demande de protection
internationale dans un autre État membre, ainsi que d'examiner cette
demande ou de mener à son terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et
par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2;
2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
F-6640/2017
Page 6
demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, selon l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III (disposition directement
applicable [« self-executing »] relative aux mineurs non accompagnés; cf.,
par analogie, ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3), l'État membre responsable
de l'examen de la demande d'asile est celui dans lequel le mineur non
accompagné a introduit sa requête, pour autant que cela soit conforme à
son intérêt supérieur et qu'il n'a pas de membres de sa famille, de frères
ou sœurs ou de proches, se trouvant légalement dans un autre État
membre,
qu’eu égard notamment à cette disposition et aux prescriptions
particulières de procédure concernant les mineurs, il importe de se
prononcer préalablement sur la minorité alléguée par A._______,
que, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité
d'asile doit en effet adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la
défense de leurs droits dans le cadre de la procédure d'instruction, y
compris de celle conduite en application du règlement Dublin III (cf.
ATAF 2011/23 consid. 7),
qu'en particulier, l'autorité cantonale compétente doit leur désigner une
personne de confiance chargée de représenter leurs intérêts (cf. art. 17
al. 3 LAsi),
que, cela étant, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur
la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne
de confiance et son éventuelle audition, s'il existe des doutes sur les
données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4; 2009/54
consid. 4.1),
que, pour ce faire, il se fonde d’abord sur les documents d'identité
authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions
qu’il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du
requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité,
F-6640/2017
Page 7
voire sur les résultats d'un éventuel examen osseux (cf. arrêt du Tribunal
E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1, et jurisprudence citée; voir
aussi l’art. 17 al. 3bis LAsi),
qu’en d’autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par
pièce, il y a lieu d’examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de
l’art. 7 LAsi, étant rappelé que c’est au requérant qu’échoit la charge de
rendre la minorité vraisemblable (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1; cf.
également MATTHIEU CORBAZ, La détermination de l'âge du requérant
d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses,
vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss),
que, dans les procédures de transfert, l'attribution d'une personne de
confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant l'audition
sommaire au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois qu'il
puisse être retenu que le requérant est bien mineur (cf. ATAF 2011/23
consid. 5.3.2 et 7),
qu'en l'espèce, le SEM s'est dûment conformé aux exigences procédurales
applicables en accordant à A._______, le 2 octobre 2017, un droit d'être
entendu sur la question de son âge,
que, suite à cette audition, l'autorité inférieure a toutefois retenu, dans la
décision querellée du 17 novembre 2017, que l’intéressé n’avait pas rendu
crédible sa minorité et qu’il devait, donc, être considéré comme majeur,
que ce point n’est pas contesté par A._______ dans son recours du 23
novembre 2017,
qu’au demeurant, ce dernier n'a produit au cours de la procédure d'asile
aucun document établissant son identité et, partant, sa date de naissance,
ni la moindre autre pièce susceptible de rendre à tout le moins
vraisemblable sa minorité alléguée (p. ex. certificat de naissance,
attestation scolaire, titre de séjour délivré par l'un ou l'autre des pays où il
a vécu au cours de son voyage de Guinée en Espagne),
que, lors de son audition sommaire du 22 septembre 2017 et de celle
intervenue le 2 octobre 2017 concernant le droit d’être entendu sur la
détermination de l’âge, l'intéressé a fait valoir qu'il n’avait jamais possédé
de passeport, ni de carte d’identité, affirmant que la date de naissance
communiquée aux autorités suisses correspondait à celle mentionnée sur
son acte de naissance, qu’il avait laissé dans son pays d’origine
F-6640/2017
Page 8
(cf. audition du 22 septembre 2017, pp. 3 et 7, ainsi que l’audition du 2
octobre 2017, p. 2),
qu’il n’a fourni aucune explication convaincante quant à l’impossibilité pour
lui de se faire transmettre ce dernier document, s’étant limité à déclarer
qu’il n’était pas en mesure d’entrer en contact avec les membres de sa
famille sur place, faute d’avoir gardé en mémoire le numéro de téléphone
au moyen duquel sa mère l’avait appelé lorsqu’il se trouvait au Maroc (cf.
audition du 22 septembre 2017, p. 3),
qu’il n’apparaît pas davantage plausible que le recourant, qui a affirmé, au
cours de l’audition du 2 octobre 2017, que son acte de naissance se
trouvait en la possession du collège guinéen au sein duquel il avait étudié
jusqu’à son départ du pays, ne puisse, selon ses dires, se faire transmettre
ce document ou quelque renseignement que ce soit à ce sujet, sinon en se
rendant en personne auprès cet établissement (cf. pp. 2 et 3 du procès-
verbal de l’audition du 2 octobre 2017),
que, par ailleurs, la date de naissance donnée par le recourant aux
autorités espagnoles diverge de celle indiquée au SEM, l’intéressé ayant
affirmé, à son arrivée en Espagne, être né le (…) 1999 et être, donc, majeur
(cf. notamment réponse des autorités espagnoles du 16 novembre 2017
adressée au SEM),
que, malgré son séjour relativement récent en Espagne, l’intéressé a en
outre soutenu de façon peu crédible lors de ses auditions devant le SEM
qu’il ne se souvenait plus de la date de naissance qu’il avait communiquée
aux autorités espagnoles (cf. audition du 22 septembre 2017, p. 6, et
audition du 2 octobre 2017, p. 5),
qu’au surplus, il s’avère difficilement concevable que le recourant, si tant
est qu’il soit encore mineur, ait par contre été en mesure d’accomplir seul,
en étant démuni de tout papier d’identité, un voyage d’une durée de plus
de 6 mois à travers plusieurs pays africains et ait été admis de surcroît à
travailler dans le domaine de la maçonnerie en Algérie (cf. allégations
formulées en ce sens lors de l’audition du 22 septembre 2017 [voir pp. 4 et
5 du procès-verbal y relatif] et lors de l’audition du 2 octobre 2017 [voir
pp. 3 et 4 du procès-verbal y relatif]),
qu’au vu des déclarations incohérentes tenues par l’intéressé sur son
identité, des divergences observées à ce propos et des circonstances
entourant son voyage vers l’Europe, le Tribunal ne saurait dès lors
F-6640/2017
Page 9
considérer, à l’instar de l’autorité intimée, qu’il a rendu vraisemblables les
raisons pour lesquelles il ne pouvait fournir des documents établissant son
identité et, en particulier, son âge,
qu’en définitive, c’est à bon droit que le SEM, procédant à une appréciation
globale de tous les éléments en cause, a retenu que le recourant devait
être considéré comme étant majeur,
que, dans ces conditions, la jurisprudence et les dispositions relatives à la
protection des mineurs non accompagnés dans la cadre d'une procédure
d’asile, fondées sur le droit national ou international (cf. Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), et
notamment l'art. 6 du règlement Dublin III concernant les garanties en
faveur des mineurs, ne sont pas applicables en l'espèce,
que, dans la mesure où la minorité alléguée de l’intéressé n'a pas été
rendue vraisemblable, les critères de compétence définis à l'art. 8 du
règlement Dublin III ne trouvent donc pas application en l'espèce,
que, cela étant, dès lors qu’il résultait des déclarations formulées par
A._______ (cf. notamment audition du 22 septembre 2017, p. 6) et des
informations fournies par les autorités espagnoles le 8 novembre 2017 que
le recourant était entré illégalement, le 15 juin 2017, sur territoire espagnol
en provenance du Maroc, avant de venir en Suisse, le SEM a, en date du
13 novembre 2017, soumis auxdites autorités espagnoles, dans le délai de
trois mois fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, une requête
aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13 al. 1 dudit règlement,
que, selon cette dernière disposition, lorsqu'il est établi que le demandeur
a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la
frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers,
cet État membre est en effet responsable de l'examen de la demande de
protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après
la date du franchissement irrégulier de la frontière,
que les autorités espagnoles ont expressément accepté, le 16 novembre
2017, de prendre en charge le recourant, sur la base de cette même
disposition,
que la compétence de l’Espagne pour traiter la demande d'asile de
l’intéressé est ainsi établie,
F-6640/2017
Page 10
que ce dernier ne conteste pas la responsabilité de l’Espagne en applica-
tion des critères de détermination de l’Etat membre responsable pour l’exa-
men de sa demande d’asile,
qu’il s’oppose toutefois à son transfert vers l’Espagne, alléguant dans
l’argumentation de son recours qu’il n’aurait pas la garantie d’avoir accès
à une procédure d’asile et serait contraint d’y vivre dans des conditions
inhumaines, en violation de l’art. 3 CEDH,
que, contrairement aux assertions du recourant, il n'y a aucune sérieuse
raison de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
qu’en effet, l’Espagne est liée à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, l’Espagne est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après: directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [re-
fonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]; voir, en ce
sens, notamment arrêt du Tribunal D-3838/2017 du 20 juillet 2017
consid. 5.2),
qu’en conséquence, l’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l’espèce,
que la présomption de sécurité retenue par cette dernière disposition doit
être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert,
d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales
de l'Union européenne ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas
F-6640/2017
Page 11
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.),
que le recourant n’a cependant pas fourni d'indice concret que les autorités
espagnoles refuseraient d'examiner sa demande de protection, ni qu'elles
ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à
leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que rien ne permet de considérer que les autorités espagnoles
refuseraient, en violation de la directive Procédure, de mener à terme
l'examen de sa demande de protection, une fois qu'il aura déposé cette
dernière,
que, n'ayant pas présenté de demande d'asile dans ce pays, l’intéressé n'a
pas donné la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner son cas, ni
de lui octroyer protection,
qu’il lui appartiendra d’entreprendre en Espagne les démarches dans ce
sens et de faire usage des droits que lui conférera la procédure d’asile,
que, dans ce pays, il devrait pouvoir faire appel, sans trop de difficultés, à
une association de soutien aux requérants d'asile ou à une œuvre
d'entraide pour l'épauler dans ses démarches auprès des autorités
compétentes en matière d'asile,
que le recourant n’a en outre pas démontré que ses conditions d'existence
en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'en dépit de ses allégations selon lesquelles son transfert en Espagne
« l’exposerait à devoir vivre durablement en dessous du minimum vital »,
l’intéressé n’a pas avancé d'éléments concrets et personnels susceptibles
de révéler qu'un tel transfert lui ferait effectivement courir le risque que ses
besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière
durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à
son transfert,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a d’autre part fait valoir qu’il
ressentait des douleurs à l’abdomen et souffrait de problèmes de vision
F-6640/2017
Page 12
nécessitant des soins médicaux, qui ne lui seraient pas assurés en
Espagne,
que ce faisant, il a implicitement sollicité l'application la clause
discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(CourEDH [cf. arrêt de ladite Cour Paposhvili c. Belgique du 13 décembre
2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt de la Cour de Justice de
l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16]), le retour
forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer
une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire
que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir,
ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de
destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée
à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des
souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de
vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que, comme l’a précisé la CourEDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer
si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à
ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de
gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit
un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible
de la santé tant psychique que physique,
qu’en l’occurrence, indépendamment du fait que les affections médicales
mentionnées par le recourant n’ont à aucun moment été attestées au
moyen de certificats médicaux, force est de constater que si elles devaient
être avérées, elles pourront, à n’en pas douter, être traitées en Espagne,
pays disposant de structures médicales adéquates et de possibilités de
soins efficaces (cf. notamment arrêt du TAF E-4071/2017 du 26 juillet
2017),
qu’en effet, ce pays est lié par la directive Accueil, de telle manière qu’il
doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent, en cas de besoin,
un soutien matériel de base comprenant également les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies et des troubles mentaux graves et fournir
l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des
besoins particuliers en matière d’accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite
directive),
F-6640/2017
Page 13
qu’en particulier, rien n’indique que l’intéressé ne serait pas en mesure de
voyager, ni que ses troubles seraient d’une gravité telle qu’ils
nécessiteraient impérativement un traitement en Suisse, au point que son
transfert en deviendrait illicite,
que, dans l’hypothèse où le recourant devait avoir besoin de soins
particuliers au moment de son transfert vers l’Espagne, il lui appartiendra
d’en informer les autorités suisses chargées de l’exécution de cette
mesure,
que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre à leurs
homologues espagnols les renseignements permettant une éventuelle
prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement
Dublin III), l’intéressé ayant donné, le 22 septembre 2017, son accord écrit
à la transmission d’informations médicales,
qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’entreprendre des investigations
plus poussées concernant les affections invoquées par le recourant, étant
rappelé qu’en application de l’art. 8 LAsi et 13 PA, c’est à ce dernier de
démontrer les faits qu’il allègue,
qu'au demeurant, si - après son transfert en Espagne - le recourant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil),
qu'à cet égard, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que, par conséquent, le transfert du recourant vers l’Espagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conven-
tionnelles auxquelles cette dernière est liée,
qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait perti-
nent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
F-6640/2017
Page 14
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Espagne,
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
F-6640/2017
Page 15
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
F-6640/2017
Page 16
Destinataires :
– recourant (par lettre recommandée; annexe : un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable;
en copie)
– Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (Section
asile et renvois [par télécopie])