B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6651/2018
Ar r ê t d u 4 déc emb r e 20 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l’approbation de Walter Lang, juge ;
Victoria Popescu, greffière.
Parties
1. A._______, née le […] 1991,
2. B._______, né le […] 2008,
3. C._______, née le […] 2010,
4. D._______, né le […] 2015,
Afghanistan,
tous représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante
Suisse EPER/SAJE, rue Enning 4, case postale 7359,
1002 Lausanne,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 12 novembre 2018 / N […].
F-6651/2018
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Faits :
A.
Le 17 août 2018, A._______, ressortissante afghane née le […] 1991, a
déposé une demande d’asile en Suisse au centre d’enregistrement et de
procédure du SEM à Vallorbe avec son prétendu époux E._______, res-
sortissant afghan né le […] 1985.
B.
Une comparaison avec la base de données européenne d’empreintes di-
gitales (unité centrale Eurodac) a révélé que A._______ avait déposé une
demande d’asile aux Pays-Bas les 13 juin 2017 et 15 mars 2018 pour elle-
même et ses enfants. Une comparaison avec cette même base de don-
nées a révélé que son prétendu mari n’avait pas fait l’objet d’une quel-
conque mention (cf. pce N A 19/3).
C.
Auditionné le 24 août 2018, E._______ a déclaré qu’il s’était marié religieu-
sement en août 2007 à Kunduz avec la prénommée mais qu’il n’était pas
en possession d’un acte de mariage en raison du fait qu’il n’avait pas été
enregistré, ajoutant qu’il n’était « pas coutume d’aller enregistrer son ma-
riage afin d’obtenir un acte officiel de mariage ». Il a expliqué qu’il avait
envoyé sa femme et ses trois enfants quelques mois plus tôt en direction
de l’Europe, car il n’avait pas les moyens financiers de voyager à leurs
côtés et que des passeurs s’étaient occupés de son faux passeport. Il a
finalement précisé qu’il ne souhaitait pas aller en Hollande (cf. pce N
A5/15).
Auditionnée le même jour, A._______ a indiqué qu’elle s’était mariée reli-
gieusement à Kunduz avec le prénommé. Elle a également expliqué qu’elle
n’avait pas de problèmes en Afghanistan et qu’elle ne connaissait pas les
problèmes de son mari. Celui-ci lui aurait seulement déclaré que sa vie et
celle de leurs trois enfants étaient en danger en Afghanistan. Par ailleurs,
elle a mentionné que deux de ses trois enfants étaient atteints de surdité.
Elle a finalement souligné qu’elle n’était pas d’accord de retourner en Hol-
lande, dès lors que personne ne se serait occupé de sa fille et qu’elle vou-
lait rester auprès de son mari. Finalement, elle a indiqué qu’elle avait des
douleurs à l’estomac, au dos et aux reins (cf. pce N A7/15).
D.
Le 19 septembre 2018, le SEM a adressé une demande d’information en
vertu de l’art. 34 du Règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
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et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’exa-
men d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des
Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte],
[JO L 180/31 du 29.6.2013], ci-après : règlement Dublin III) aux autorités
néerlandaises, lesquelles n’ont pas répondu à ladite demande (cf. pce N
A20/2).
E.
Le même jour, le SEM a octroyé à A._______ et à E._______ un droit d’être
entendu par écrit concernant le traitement conjoint de leur demande d’asile,
conformément au principe de l’unité de la famille (cf. pces N A 21/2 et
A22/2).
Les prénommés ont répondu, par écrits du 27 septembre 2018, qu’ils
étaient favorables à ce que leur demande d’asile soit traitée dans le même
pays (cf. pces N A23/1 et A24/1).
F.
En date du 16 octobre 2018, en se basant sur ce qui précède, le SEM a
soumis une requête aux fins de l’admission de A._______ aux autorités
néerlandaises conformément à l’art. 18 al. 1 let. d du Règlement Dublin (cf.
pce N A25/5).
Le SEM a également sollicité l’admission de E._______ par les autorités
néerlandaises conformément à l’art. 17 al. 2 du règlement Dublin III, afin
de tenter de préserver l’unité familiale (cf. pce N A27/8).
G.
En date du 22 octobre 2018, les autorités néerlandaises ont accepté l’ad-
mission de A._______ sur leur territoire en vertu de l’art. 18 al. 1 let. d du
Règlement Dublin (cf. pce N A 30/2).
Le même jour, ces mêmes autorités ont refusé de prendre en charge son
prétendu mari (cf. pce N A32/1), en raison du fait que d’une part, celui-ci
était inconnu des autorités néerlandaises, et que d’autre part, A._______
leur avait indiqué qu’elle était veuve.
H.
En date du 22 octobre 2018, le SEM a octroyé à l’intéressée le droit d’être
entendu concernant certaines informations fournies par les autorités néer-
landaises en rapport avec son lien matrimonial avec son prétendu époux.
Le SEM a, par la même occasion, requis que lui soit transmis l’original de
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son acte de mariage, et l’a informée que faute de produire le document
requis, son dossier serait traité séparément de celui de son prétendu mari
(cf. pce N A33/2).
I.
En date du 5 novembre 2018, les intéressés ont exercé leur droit d’être
entendu. Ils n’ont toutefois pas transmis l’acte de mariage original requis.
J.
Par décision du 12 novembre 2018, le SEM n’est pas entré en matière sur
les demandes de A._______ et de ses enfants. Il a prononcé leur renvoi
de Suisse vers les Pays-Bas. Le SEM a considéré que l’issue négative de
la procédure d’asile aux Pays-Bas ne mettait pas fin à la compétence de
ce pays, conformément à l’art. 18 al. 1 let. d du Règlement Dublin III, de
sorte qu’il reviendra à ce pays de poursuivre la procédure jusqu’à l’exécu-
tion de leur renvoi. Il a rappelé que la prénommée avait déclaré devant les
autorités néerlandaises qu’elle était veuve, excluant ainsi une relation
étroite et effective au sens de l’art. 8 CEDH. Le SEM a également consi-
déré que les simples photographies produites ne suffisaient pas à prouver
un mariage. S’agissant de la surdité de ses deux enfants, le SEM a relevé
que cet élément ne constituait pas un obstacle à un transfert en direction
des Pays-Bas. Concernant les autres problèmes médicaux invoqués,
ceux-ci n’avaient nullement été étayés de sorte qu’ils n’apparaissaient pas,
selon l’autorité inférieure, d’une gravité telle qu’il aurait fallu renoncer au
transfert.
K.
Par acte du 22 novembre 2018, A._______, représentant également ses
enfants, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée. Elle a fait
valoir qu’elle avait suivi les conseils de son passeur sur les motifs d’asile à
avancer devant les autorités néerlandaises, notamment en déclarant que
son mari était décédé et en produisant un faux document de décès. Elle a
également ajouté que le SEM n’avait remis en question la communauté
familiale que tardivement, soit suite au refus des autorités hollandaises de
prendre en charge toute la famille. Elle a finalement sollicité la dispense
des frais de procédure en application de l’arr. 65 al. 1 PA.
L.
Le 29 novembre 2018, le juge instructeur a suspendu l’exécution du trans-
fert des recourants, au titre de mesures superprovisionnelles.
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Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être con-
testées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 La recourante, qui agit également au nom de ses enfants, a qualité
pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le re-
cours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par ren-
voi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Il peut être renoncé, en l'occurrence, à un échange d'écritures
(cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).
2.2 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire appli-
cation de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet
examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande
d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat
requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a
al. 2 OA 1).
2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
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étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15).
Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (cf. art. 7
par. 1 du règlement Dublin III ; principe de l'application hiérarchique des
critères du règlement). La détermination de l'Etat membre responsable en
application des critères énoncés au chapitre III se fait sur la base de la
situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande
de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre
(cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de trai-
tement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de
transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères
ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat
membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
2.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en
charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règle-
ment – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été
rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou
qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre
(cf. art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III).
2.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souve-
raineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement.
3.
3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que
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Page 7
l'intéressée avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas
les 13 juin 2017 et 15 mars 2018 (cf. pce N A19/3).
3.2 Le 16 octobre 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités compé-
tentes de cet Etat, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Du-
blin III, une requête de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 du rè-
glement Dublin III. Le 22 octobre 2018, dites autorités ont accepté de re-
prendre en charge l'intéressée et ses enfants sur la base de la let. d de la
même disposition ; elles ont ainsi reconnu leur compétence.
3.3 La recourante a fait valoir que le SEM aurait dû faire application du
critère de détermination de l’Etat membre responsable prévu à l’art. 10 du
règlement Dublin III, compte tenu de la présence en Suisse de son pré-
tendu mari, lequel a déposé une demande d’asile en Suisse le
17 août 2018. Indépendamment de la véracité de l’union entre l’intéressée
et son prétendu époux, la présente procédure s’inscrivant dans le cadre
d’une demande de reprise en charge, les critères de compétence établis
par le Chapitre III du règlement Dublin III n’ont pas à être examinés (cf.
ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). Partant, la compétence des Pays-Bas de-
meure acquise.
4.
4.1 Il ne ressort d'aucun rapport ou jurisprudence qu'il y a de sérieuses
raisons de croire qu'il existe, aux Pays-Bas, des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la CharteUE.
4.2 Ce pays est lié à la CharteUE, et est partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH), et à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Cet Etat est
également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi
et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du
29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des
normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internatio-
nale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). En
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Page 8
l'absence d'une pratique actuelle avérée aux Pays-Bas de violation systé-
matique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est pré-
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par-
ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Bel-
gique et Grèce, n° 30696/09, par. 352 s.).
4.3 Cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
4.4 En l’espèce, les recourants n’ont fourni aucun élément susceptible de
démontrer que les Pays-Bas ne respecteraient pas le principe de non-re-
foulement et donc failliraient à leurs obligations internationales en les ren-
voyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d’où ils risqueraient d’être as-
treints à se rendre dans un tel pays. Dans ces circonstances, le transfert
des intéressés vers les Pays-Bas ne les expose pas à un refoulement en
cascade qui serait contraire au principe de non-refoulement, ancré à
l’art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l’art. 4 de la CharteUE de l’art. 3
CEDH ou encore de l’art. 3 Conv. torture. Ainsi, l’application de l’art. 3 par.
2 du règlement Dublin III ne se justifie pas.
5.
5.1 S’agissant de l’état de santé des recourants, il ressort tout d’abord des
documents intitulés « Annonce d’un cas médical » que A._______ souffri-
rait de brûlures mictionnelles, d’insomnies liées à des maux de tête (cf. pce
N A12/1 ; consultation en date du 27 août 2018) et de dépression (cf. pce
N A11/1 ; consultation en date du 4 septembre 2018). La prénommée avait
également indiqué, dans le cadre de son audition du 24 août 2018, qu’elle
« souffr[ait] des nerfs », qu’elle avait des douleurs à l’estomac, au dos et
aux reins et que, lorsqu’elle était très préoccupée, sa nuque devenait toute
raide. On relèvera à ce sujet que, mis à part les documents susmentionnés,
qui n’ont qu’une faible valeur probante, aucune autre pièce médicale ne
vient corroborer les dires de cette dernière au sujet de son état de santé.
La prénommée a en outre expliqué que deux de ses enfants étaient
sourds-muets et que l’un d’entre eux avait un « trou » dans le cœur.
F-6651/2018
Page 9
5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH du 13
décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, et
arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est
toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans
des situations très exceptionnelles. Tel est le cas si l'intéressé se trouve à
un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de
croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil,
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, le-
quel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de
l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183).
5.3 En l'espèce, les recourants n’ont pas allégué ne pas être en mesure de
voyager. Les troubles dont ils souffrent n’apparaissent manifestement pas
d’une gravité telle que leur transfert aux Pays-Bas serait illicite au sens
restrictif de la jurisprudence. En effet, la nécessité de soins, dans un cas
particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au
transfert et devoir faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par.
1 du règlement Dublin III. En outre, les Pays-Bas disposent de structures
de santé similaires à celles existant en Suisse. Rien ne permet d'admettre
que les autorités néerlandaises refuseraient ou renonceraient à une prise
en charge médicale adéquate des recourants, conformément aux exi-
gences de la directive Accueil.
Le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution
du transfert de transmettre aux autorités néerlandaises les renseignements
permettant une prise en charge adéquate des recourants (cf. art. 31 et 32
du règlement Dublin III). Au demeurant, si les recourants devaient – contre
toute attente – être contraints par les circonstances à mener aux Pays-Bas
une existence non conforme à la dignité humaine ou s’ils devaient estimer
que cet Etat viole ses obligations d’assistance à leur encontre ou de toute
autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartien-
drait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités néerlan-
daises en usant des voies de droit adéquates.
6.
6.1 Faisant valoir qu'elle serait venue en Suisse pour rejoindre son époux,
père de ses trois enfants, l'intéressée a sollicité l'application d'une des
clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir
celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté) en
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Page 10
lien avec l'art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et
familiale.
6.1.1 Les Etats membres, ayant tous adhéré à la CEDH, sont tenus d'ap-
pliquer le règlement Dublin III dans le respect des droits fondamentaux,
dont ceux garantis par l'art. 8 CEDH. Ainsi, si l'unité de la famille est com-
promise par une décision de non-entrée en matière sur la demande de
protection et de transfert du demandeur d'asile concerné vers l'Etat en prin-
cipe compétent, l'Etat saisi a l'obligation de faire application de la clause
de souveraineté (FRANCESCO MAIANI, L'unité familiale et le système de Du-
blin – Entre gestion des flux migratoires et respect des droits fondamen-
taux, thèse de doctorat, Helbing et Lichtenhahn, Genève, Bâle, Munich
2006, p. 278 ss et p. 297).
6.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le
droit au respect de la vie familiale prévue à l'art. 8 CEDH et s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger
puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille, mais aussi en principe que cette dernière possède un droit de pré-
sence assuré (ou durable) en Suisse (ATAF 2013/24 consid. 5.2 et jurisp.
cit. ; 2012/4 consid. 4.3 et jurisp. cit ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145
s. ; sur les exceptions à ce principe cf. E-3899/2017 du 27 avril 2018 p. 9
in fine et les réf. cit.). Cette norme conventionnelle vise à protéger princi-
palement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille
nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et en-
fants mineurs" vivant en ménage commun.
6.1.3 Aux termes de l'art. 1a let. e de l'OA 1, on entend par famille : les
conjoints et leurs enfants mineurs ; sont assimilés aux conjoints les parte-
naires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière
durable. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit civil,
il faut entendre par concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant la termi-
nologie employée, une communauté de vie d'une certaine durée, voire du-
rable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente
une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est
parfois également désignée comme une communauté de toit, de table et
de lit ; le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déter-
minants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au
regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATAF 2012/4
consid. 3.3.2 et jurisp. cit.).
F-6651/2018
Page 11
6.1.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(ci-après : CourEDH), reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit
des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage
s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain
nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, de-
puis combien de temps et s'il y a des enfants communs (arrêt de la
CourEDH Şerife Yigit contre Turquie du 2 novembre 2010, 3976/05,
par. 93, 94 et 96 et réf. cit ; Emonet et autres contre Suisse du 13 décembre
2007, 39051/03, par. 33 à 36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; aussi arrêts du
Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1,
2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3, 2C_97/2010 du 4 novembre
2010 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a estimé que, dans ces conditions,
une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices
concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être
assimilée à une "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de
circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur rela-
tion, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de vie
commune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 con-
sid. 3.2 ; également ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. citée).
6.2 En l'espèce, A._______ a allégué s’être mariée religieusement avec
E._______. A l'appui de sa demande, cette dernière a produit comme
unique moyen de preuve des photographies de son prétendu mariage. Ces
dernières ne peuvent toutefois revêtir qu’une valeur probante très limitée,
dès lors qu’elles n’ont aucun caractère officiel et qu’elles ne comportent
aucune indication quant au moment et au lieu des prises de vues. On pré-
cisera également que, si ces photographies semblent effectivement repré-
senter les intéressés, le Tribunal de céans ne peut pas l’affirmer avec cer-
titude. Il sied de relever au demeurant que l'intéressée n'a versé en cause
aucun acte de mariage original, malgré le fait que le SEM l’avait informée
en date du 22 octobre 2018 que, faute de produire le document requis, son
dossier serait traité séparément de celui de son prétendu mari. A ce sujet,
s’il est vrai que la plupart des citoyens afghans n’exigent pas automatique-
ment un certificat de mariage, il n’en demeure pas moins que les intéressés
pouvaient le demander ultérieurement en s’adressant à des tribunaux lo-
caux (cf. , consulté en no-
vembre 2018). A cela s’ajoute le fait que A._______ avait déclaré devant
les autorités néerlandaises qu’elle était veuve. Cela étant, l’argumentation
selon laquelle elle s’était contentée de suivre les conseils de son passeur
sur les motifs d’asile à avancer devant les autorités hollandaises ne saurait
convaincre le Tribunal de céans compte tenu des invraisemblances conte-
nues dans les déclarations des intéressés. Ainsi, il est surprenant que
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E._______ ait envoyé sa prétendue épouse en 2017 aux Pays-Bas, alors
qu’il n’aurait été « arrêté par les talibans en compagnie d’autres per-
sonnes » qu’en février 2018. Au demeurant, celui-ci a expliqué, dans le
cadre de son audition du 24 août 2018, qu’il avait envoyé sa femme et ses
enfants « 10, 11 ou 12 mois plus tôt en direction de l’Europe », car « ]il]
n’avai[t] tout simplement pas les moyens financiers [lui] permettant de
voyager avec [s]a famille »(cf. PV d’audition R 2.04). Le Tribunal de céans
constate toutefois que, en 2018, il était en mesure d’entreprendre le voyage
en Europe et qu’il a même déversé la somme de Fr. 2'000.- pour transférer
A._______ et ses enfants de Hollande en Suisse, ce qui met à mal sa cré-
dibilité. Enfin, la recourante n’a pas été en mesure de fournir des indica-
tions précises sur la date de son mariage et au sujet des ennuis qu’aurait
rencontrés son prétendu mari en Afghanistan, ce qui est pour le moins cu-
rieux (cf. également à ce sujet infra. 7.2).
6.3 Il sied ici de préciser que, contrairement à ce que soutient la recou-
rante, le fait que le SEM ait remis en question le lien marital des intéressés,
après que les autorités hollandaises lui ont fait part du fait qu’elle s’était
déclarée veuve lors de la procédure d’asile s’étant déroulée aux Pays-Bas,
n’a rien de choquant. En Effet, les propos contradictoires de A._______
cumulés à l’absence de document officiel permettant de prouvant le ma-
riage de la recourante et de E._______ sont des indices suffisamment con-
cluants pour avoir de forts doutes sur leur prétendue vie maritale.
6.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’aucun lien marital n’est
donné entre E._______ et la recourante.
7.
7.1 Il y a ensuite lieu d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'une re-
lation étroite et effective avec le prénommé (cf. supra consid. 6.1.4).
7.2 Selon les éléments au dossier, la recourante aurait vécu une ou deux
années à Andarab avant de suivre son prétendu mari à Kaboul. Celle-ci se
serait ensuite rendue en Turquie avec ses enfants, avant de repartir dans
un autre pays, à savoir la Hollande, où elle s’est retrouvée au plus tard le
13 juin 2017, date du dépôt de sa demande dans ce pays. Elle y serait
restée un an et deux mois avant de venir illégalement en Suisse en date
du 17 août 2018 pour y rejoindre E._______. La vie commune des intéres-
sés aurait ainsi repris à leur arrivée en Suisse. Or, leurs allégations, selon
lesquelles ils auraient vécu une union stable déjà avant leur arrivée sur le
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territoire helvétique, ne sont étayées par aucun moyen de preuve suffisam-
ment concret et ne sauraient emporter la conviction sur le vu des actes
produits et des déclarations peu vraisemblables ayant été faites en cours
de procédure. D’une part, selon les dires de E._______, il n’aurait pas vu
sa femme et ses enfants depuis le mois de mai 2017 au moins, puisque
ces derniers seraient partis sans lui en direction de l’Europe (cf. PV d’au-
dition R 2.04). D’autre part, il n’est nullement établi que le prétendu couple
vivait dans une union stable au moment de leur séparation. En particulier,
comme on l’a vu, les simples photographies produites ne constituent pas
des moyens de preuve adéquats (cf. supra consid. 6.2). Par ailleurs, le
Tribunal de céans constate une autre incohérence dans le discours des
intéressés. Ainsi, E._______ aurait laissé partir seuls A._______ et ses en-
fants, sans fournir d’explications à la prénommée au sujet des menaces
dont il serait victime. Au vu des risques encourus par la recourante et ses
enfants dans le cadre de ce voyage, en se livrant notamment aveuglement
à des passeurs, il n’est pas crédible que celle-ci ne se soit pas interrogée
et n’ait pas exigé de connaître les raisons exactes pour lesquelles elle et
ses enfants ont dû subitement quitter leur pays d’origine. Ces invraisem-
blances permettent donc de jeter le discrédit sur les affirmations des inté-
ressés, ce qui vaut également en rapport avec la prétendue union stable
qui aurait déjà eu lieu dans leur pays d’origine.
7.3 Compte tenu de ce qui précède, A._______ ne peut se prévaloir d’une
relation étroite, durable et effectivement vécue avec E._______ que depuis
son arrivée en Suisse à la fin du mois d’août 2018, soit depuis seulement
3 mois. Or, selon la jurisprudence (cf. supra consid. 6.1.4), ce court laps de
temps est insuffisant pour faire obstacle à son transfert aux Pays-Bas.
8.
8.1 La question se pose encore de savoir si la recourante peut se prévaloir
du lien de filiation prétendu entre ses enfants et E._______.
8.1.1 Tout d’abord, il ne ressort du dossier aucun élément qui permettrait
d'établir le lien de filiation entre lui et les enfants de la recourante. Or, le
principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve sa li-
mite dans l’obligation qu’à la partie de collaborer à l’établissement des faits
qu’elle est le mieux placée pour connaître. Partant, c’est à juste titre que le
SEM a considéré que le lien de parenté avec ses enfants n’était pas établi
(cf. à ce sujet, l’arrêt du TAF D-783/2016 du 18 février 2016 p. 7).
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8.1.2 Si ce lien de filiation devait tout de même être admis, on rappellera
que E._______ a vécu séparé de ses enfants depuis le mois de mai 2017
au moins. Or, les motifs invoqués pour justifier la séparation de la famille
ne sauraient convaincre. Ainsi, le prétendu mari de la recourante s’est pré-
valu d’une situation financière précaire qui justifierait qu’il ne soit pas parti
avec eux en 2017. Or, comme on l’a vu, ces affirmations ne sont pas con-
vaincantes (cf. supra consid. 6.2 in fine), ce qui jette le discrédit sur les
propos des intéressés.
8.2 Compte tenu de tout ce qui précède, le prétendu lien de filiation entre
E._______ et ses enfants ne saurait constituer un motif suffisant pour faire
obstacle au transfert des recourants aux Pays-Bas.
Partant, le transfert des recourants aux Pays-Bas est compatible avec
l'art. 8 CEDH.
8.3 Il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
Il ne ressort en outre aucun élément du dossier justifiant d'appliquer
l'art. 29a al. 3 OA 1.
9.
La Hollande demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de
l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement – de les reprendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.
10.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en ma-
tière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Hollande, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]).
11.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
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12.
12.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
12.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
13.
Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision du SEM du 12 novembre 2018 est rejetée.
2.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge des recourants.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :
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Destinataires :
– Recourants (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin (par télécopie préalable et en copie avec le dos-
sier N […])
– au Service de la population et des migrations du canton de Vaud, Sec-
tion asile et renvois (par télécopie)