B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6657/2016
Ar r ê t d u 1 4 ma r s 2 0 1 7
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Martin Kayser, Marianne Teuscher, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
rue X._______,
recourante,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con-
cernant B._______.
F-6657/2016
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Faits :
A.
A.a B._______ (ci-après aussi : l’intéressé) est un ressortissant kosovar
né le […] 1987.
A.b Le 4 mai 2015, il a été interpellé par la police à la Chaux-de-Fond alors
qu’il ne disposait d’aucun titre de séjour valable. Lors d’une audition inter-
venue le jour suivant au poste de police, il a déclaré s’être rendu en Alle-
magne le 15 décembre 2014 et y bénéficier du statut de requérant d’asile.
Il a précisé être arrivé à la Chaux-de-Fonds le jour de son interpellation en
compagnie d’un ami, avec qui il avait l’intention de se rendre à Genève
pour effectuer une visite touristique. Selon ses dires, il s’est arrêté dans
cette ville parce que le trajet en train avait été plus coûteux que prévu et
qu’il voulait par conséquent contacter sa famille vivant au Kosovo, afin
qu’elle lui transfère de l’argent. Il a ajouté qu’il souhaitait retourner à Kas-
telaun en Allemagne, où il était hébergé dans un centre de requérants et
qu’il ne connaissait personne sur le territoire helvétique. Lors d’une fouille
sur sa personne, il s’est avéré que l’intéressé détenait une carte de requé-
rant d’asile allemande à son nom et une autre au nom de C._______ ; il a
affirmé qu’il s’agissait de l’identité de son ami précité (procès-verbal d’au-
dition du 5 mai 2015 [pce SEM p. 1-4]). Sur la base de cet état de fait,
B._______ a été condamné en date du 2 juin 2015 par le Ministère public
du canton de Neuchâtel à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à
Fr. 10.-, peine assortie du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans, pour
entrée et séjour illégaux entre le 3 mai 2015 et le 4 mai 2015.
A.c Le 19 février 2016, le prénommé a sollicité un visa Schengen, pour une
période de 90 jours, afin de rendre visite à sa fiancée A._______, une res-
sortissante macédonienne née le […] 1984 qui vit à La-Chaux-de-Fond et
dispose d’une autorisation d’établissement (cf. requête du 19 février 2016
[pce SEM 4 p. 42-45] et note interne de l’ambassade du même jour [pce
SEM 4 p. 41]). Par décision du 23 février 2016, la représentation suisse à
Pristina a refusé l’octroi d’un visa au moyen du formulaire-type Schengen.
Une opposition interjetée par l’invitante contre cet acte sera rejetée par dé-
cision du 27 mai 2016 et entrera en force.
B.
B.a Le 6 septembre 2016, B._______ a sollicité à nouveau un visa Schen-
gen, afin de rendre visite à A._______, pour une période de deux mois.
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B.b Par décision du 7 septembre 2016, la représentation suisse à Pristina
a refusé l’octroi d’un visa au moyen du formulaire-type Schengen au motif
que la volonté du requérant de quitter le territoire des Etats membres avant
l’expiration du visa n’avait pas pu être établie. A._______ a fait opposition
contre cet acte (cf. courrier du 14 septembre 2016). Selon ses dires, l’objet
du séjour serait uniquement sentimental et ne devrait pas se prolonger au-
delà de la durée prévue. En outre, elle s’est portée garante s’agissant des
frais de séjour du requérant.
B.c Par décision du 13 octobre 2016, le SEM a rejeté l’opposition du
14 septembre 2014 et a refusé l’autorisation d’entrée dans l’espace Schen-
gen de l’intéressé.
C.
Interjetant recours contre cette décision le 24 octobre 2016 auprès du Tri-
bunal administratif fédéral, A._______ (ci-après : aussi l’invitante ou la re-
courante) a conclu à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'un visa Schengen
en faveur de son fiancé. Elle a fait valoir l’impossibilité pour l’invité de s’ab-
senter plus de 2 ou 3 mois au vu de l’état de santé de ses parents au
Kosovo, en précisant qu’elle avait les capacités financières pour subvenir
entièrement à ses besoins. Elle a expliqué, qu’en raison de la présence de
ses enfants en Suisse, elle ne pouvait envisager un séjour au Kosovo. En-
fin, elle a évoqué le séjour illégal de l’invité en 2015 en soulignant qu’il
n’avait pas mesuré les conséquences de son acte. Deux actes médicaux
relatifs aux parents de l’invité ont été joints au recours.
D.
Par courrier du 22 novembre 2016, la recourante a sollicité le paiement
d’une avance de frais en deux mensualités, ce que le Tribunal de céans a
admis dans sa décision du 28 novembre 2016. Les sommes requises ont
été versées dans les délais impartis.
E.
Par préavis du 30 janvier 2017, le SEM a maintenu intégralement ses con-
sidérants et proposé le rejet du recours.
Ladite réponse a été portée à la connaissance de la recourante par ordon-
nance du 2 février 2017.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée pro-
noncées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité
de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b)
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(let. c). En l’espèce, A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'elle
a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'elle est spéciale-
ment atteinte par la décision querellée et qu’elle a un intérêt digne de pro-
tection à son annulation, son souhait de pouvoir accueillir B._______ en
Suisse demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par
la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
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3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique res-
trictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3 et la
jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3469, spéc. p. 3531; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et
les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3,
ainsi que la jurisprudence citée).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d'association à Schengen (cf. consid. 4.1 ci-après) li-
mite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords,
dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions
uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas
y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi
du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre,
lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa
parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordon-
née l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif
de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans
le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appré-
ciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la régle-
mentation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de
droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa
(cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
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1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 4 mai 2016, en-
trée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l’art. 6 du code frontières Schen-
gen (référence complète : Règlement [UE] 2016/399 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire
relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO
L 77 du 23 mars 2016]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspon-
dent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs
corroboré par le code des visas (référence complète : Règlement (CE) no
810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établis-
sant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi
la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles
concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles
être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) – applicable par renvoi et modifié par le Règle-
ment (CE) no 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 s’agissant du
Kosovo −, différencie en son art. 1 par. 1 et 2 les ressortissants des Etats
tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que res-
sortissant du Kosovo, B._______ est soumis à l'obligation du visa.
5.
5.1 Dans la décision querellée, l'instance inférieure a refusé d'autoriser
l'entrée en Suisse de B._______, au motif que son départ à l'échéance du
visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
5.2 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en
Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
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Page 7
prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requé-
rant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur
la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant
se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces élé-
ments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de
la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé,
dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, so-
cialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la
Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée.
5.3 En l’occurrence, sur le vu de la situation socio-économique prévalant
au Kosovo, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité
intimée de voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace
Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A ce sujet, doi-
vent être prises en considération la qualité de vie et les conditions écono-
miques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Ko-
sovo. La situation du jeune Etat reste fragile sur le plan économique. Mal-
gré un bon taux de croissance (2,3%) et une situation budgétaire relative-
ment saine, le Kosovo reste dépendant de l’aide extérieure et des trans-
ferts de la diaspora, avec un taux de chômage de 30 à 40 %. Des efforts
conséquents doivent être encore entrepris pour bâtir une économie pro-
ductive. Le Kosovo dispose de richesses minières (bauxite, lignite, nickel
et or) et hydro-électriques, mais l’appareil de production souffre de vétusté
et nécessiterait des investissements considérables. En outre, le produit in-
térieur brut (PIB) par habitant s'élevait à EUR 3’126.- en 2015, soit à un
niveau sensiblement inférieur à celui de la Suisse (sur l'ensemble des élé-
ments qui précèdent, cf. le site internet du Ministère français des affaires
étrangères /fr > Dossiers pays > Kosovo > Présen-
tation du Kosovo, consulté en février 2017). Ces conditions de vie défavo-
rables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision
de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement dif-
ficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la
population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'ex-
périence l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à
l'étranger sur un réseau social préexistant.
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Page 8
5.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27
consid. 7 et 8).
5.4.1 Selon la jurisprudence, lorsque la personne invitée assume d'impor-
tantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, fa-
milial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances,
être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de
son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des
prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la per-
sonne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significa-
tives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son
séjour (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2483/2014
du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et référence citée). Il convient dès lors
d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimo-
niale de l'intéressé plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, res-
pectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
5.4.2 En l’espèce, pour ce qui a trait à la situation personnelle et familiale
de B._______, force est de constater que celui-ci est jeune, célibataire et
sans enfants. Dans le mémoire de recours, l’invitante indique toutefois, cer-
tificats médicaux à l’appui, que l’intéressé disposerait d’un réseau familial
d’une certaine intensité au Kosovo puisqu’il vit chez ses parents sourds-
muets. Vu leurs handicaps, les parents auraient besoin que leur fils soit à
leurs côtés dans la plupart de leurs démarches quotidiennes ainsi que pour
survenir à leurs besoins. C’est pourquoi ce dernier ne pourrait s’absenter
plus de 2 ou 3 mois de leurs chevets et devra charger quelqu’un de le
remplacer durant son absence, ce qui ne pourra pas durer une éternité
(pce TAF 1 p. 1). Par ailleurs, les deux frères de B._______, sa sœur et
son oncle vivraient également au domicile commun au Kosovo (pce SEM
4 p. 41). Quoiqu’en dise la recourante, ces circonstances ne sont cepen-
dant pas de nature à dissiper les doutes quant à un retour au pays d’ori-
gine, dès lors qu’elles n’ont pas empêché l’intéressé à requérir l’asile en
Allemagne et à séjourner dans ce pays pendant près d’une année, soit du
15 décembre 2014 au 5 novembre 2015 (cf. pce SEM 1 p. 3 et pce SEM 4
p. 41). De plus, au vu des pièces du dossier, B._______ ne dispose pas
d'autres responsabilités familiales susceptibles de le dissuader de prolon-
ger son séjour en Suisse.
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Page 9
5.4.3 S'agissant de la situation professionnelle de l'intéressé au Kosovo, il
convient de relever qu’il n’exerçait aucune profession en mai 2015 (cf. pce
SEM p. 3 R 8). Par ailleurs, il ressort des formulaires de demande de visa
des 19 février 2016 et 6 septembre 2016 que B._______ travaille en qua-
lité de garçon de café (« kamarier »; cf. pces SEM 5 et 15 p. 46 et 94). En
contradiction avec ladite information, l’invitante a relevé, dans son opposi-
tion du 3 mars 2016, que B._______ exerçait le métier maçon. Quoiqu’il en
soit, il n'est aucunement établi que l’invité perçoit un revenu suffisant, dans
la mesure où seul un relevé de compte bancaire indiquant un solde de
101.17 Lek (soit Fr. 0.80) au 16 février 2016 (pce SEM 4 p. 30) et des do-
cuments relatifs à la situation financière d’A._______ ont été versés au
dossier. Il est également troublant que celui-ci puisse sans autre inter-
rompre son activité lucrative pendant 2 mois sans que cela ne remette en
cause son contrat de travail. Dans ces conditions, force est de retenir que
l'intéressé n'a pas démontré disposer d'attaches professionnelles suscep-
tibles de l'inciter à retourner dans son pays d'origine à l'échéance du visa
requis. En outre, aucun élément au dossier ne permet de considérer que
sa situation matérielle se trouverait péjorée s’il prenait la décision de de-
meurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa.
5.4.4 Il y a également lieu de retenir en défaveur de l’intéressé qu’il est
entré illégalement en Suisse en mai 2015, ce qui a entraîné une peine de
15 jours-amende à Fr. 10.- (cf. pce SEM 9 p. 55 ; cf. également let. A.b).
Ce faisant, B._______ a déjà fait fi une fois de l’ordre juridique suisse dé-
montrant ainsi une attitude qui incite à la prudence dans l’appréciation du
pronostic dans la présente procédure. L’affirmation d’A._______, dans le
mémoire de recours, selon laquelle l’intéressé n’avait à cette époque pas
mesuré les conséquences de son acte et ne récidivera pas n’y change rien.
5.4.5 Quant aux intentions matrimoniales que font valoir B._______ et
A._______, il importe de rappeler que selon la jurisprudence constante du
Tribunal, un projet de mariage n’est pas susceptible de justifier l’octroi d’un
visa Schengen lorsque le départ de la personne concernée de Suisse n’est
pas suffisamment garanti (cf. parmi d’autres, l’arrêt du Tribunal administra-
tif fédéral C-6771/2015 du 3 décembre 2016 consid. 6.3). Or, pour les mo-
tifs exposés ci-avant, tel est justement le cas dans la présente affaire. Dans
ce contexte, on précisera que B._______ et la recourante conservent la
possibilité d'entamer des démarches auprès de l'autorité cantonale com-
pétente en matière de droit des étrangers, à laquelle il revient le pouvoir
d'octroyer, sous réserve de l'approbation du SEM, une autorisation de sé-
jour temporaire aux fins de mariage (cf. le chiffre 5.6.6 des Directives et
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circulaires du SEM, publiées sur son site web > Publi-
cations et service > Directives et circulaires > Domaine des étrangers, ver-
sion du 25 novembre 2016, consulté en février 2017 ; voir également MARC
SPESCHA, in : Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème éd. 2015, ad art. 30
n° 7). Cette procédure doit être clairement distinguée de celle par laquelle
est requise une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen et qui est
l'objet de la présente cause. Ces deux procédures répondent à des condi-
tions différentes et n'ont par ailleurs pas le même but.
5.4.6 Finalement, contrairement à ce que semble croire la recourante, l’ar-
gument développé dans son mémoire de recours, selon lequel elle ne pour-
rait pas souvent se rendre au Kosovo, car elle a des enfants en Suisse et
doit se rendre à son travail, ne lui est d’aucun secours. Bien au contraire,
il renforce les doutes quant à la sortie de l’intéressé de Suisse à l’échéance
du visa requis.
5.5 Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que
la situation personnelle de B._______ n’offre pas les garanties suffisantes
pour rendre hautement vraisemblable son retour au pays à l’échéance du
visa requis.
6.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant
régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un
séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ
de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles for-
mulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en
compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peu-
vent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas
le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son com-
portement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'inté-
ressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence.
De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans
son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas
non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
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7.
Il s'ensuit que, par sa décision du 13 octobre 2016, l'autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(Dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est prélevé sur les avances de frais du même
montant versées le 5 décembre 2016 et le 27 décembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :