B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6657/2019
Ar r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
Georges Fugner, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Attribution et changement de canton.
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse le 19 juillet 2019 par A._______,
B._______, C._______ et D._______,
la décision du 30 septembre 2019, par laquelle le SEM n’est pas entré en
matière sur les demandes d’asile des prénommés et a prononcé leur trans-
fert vers l’Italie,
l’arrêt du 14 octobre 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a admis le recours déposé contre la décision du SEM
du 30 septembre 2019 et a renvoyé la cause à l’autorité intimée pour
complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considé-
rants,
la décision incidente du 4 décembre 2019 par laquelle le SEM a attribué
les requérants au canton de Fribourg, en application de l’art. 27 al. 3 LAsi,
le recours que A._______, agissant pour lui-même et sa famille, a interjeté
contre cette décision le 16 décembre 2019 auprès du Tribunal, recours
dans lequel il a conclu :
- à l’attribution de sa famille au canton de Genève, au motif qu’il souhaitait
entreprendre des actions à l’endroit du régime de la République populaire
de Chine auprès d’organisations des Nations Unies sises à Genève et
que leur attribution au canton de Fribourg compliquait ces démarches en
raison de la distance séparant ces deux villes,
- à la restitution temporaire du « permis de séjour des résidents de Hong
Kong et de Macao » de C._______ déposé au dossier du SEM,
et considérant
I.
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33
LTAF,
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qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les déci-
sions rendues par le SEM en matière d'attribution cantonale des deman-
deurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF; art. 27 al. 3, 105 et 107 al.1 in fine
LAsi),
que, partant, le Tribunal est compétent pour statuer, de manière définitive,
sur le présent recours (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la
LTAF ou la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec
les art. 6 et 105 LAsi),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur pourvoi
a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi),
II.
qu’en date du 1er mars 2019, sont entrées en vigueur les dispositions de la
LAsi et de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311) qui ont fait l’objet de la part du législateur respective-
ment de la modification du 25 septembre 2015 (cf. ordonnance portant der-
nière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur
l’asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]) et de la modification du 8 juin 2018
(RO 2018 2857),
que la décision d’attribution cantonale ayant été prononcée par le SEM
après l’entrée en vigueur des modifications précitées, il y a lieu d’appliquer
les nouvelles dispositions de la LAsi et de l’OA 1,
III.
qu’en application de l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile
à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du
canton et du requérant,
que le SEM attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnellement
à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres
de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadre-
ment particulier (art. 22 OA 1),
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qu’en vertu de l’art. 27 al. 3 in fine LAsi, la décision relative à l’attribution
cantonale de requérants d’asile ne peut faire l'objet d'un recours que si elle
viole le principe de l'unité de la famille,
qu'il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours, respectivement
d’une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (ATAF 2012/2 consid.
2.2 ; arrêts du TAF F-353/2017 du 16 avril 2018 a contrario et E-3104/2013
du 14 juin 2013 consid. 2.2 et 2.3 [non publié]),
qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs,
les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de
manière durable, ces dernières étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1
let. e OA 1),
qu’en application de l’art. 27 al. 3 in fine LAsi, le pouvoir d'examen du Tri-
bunal est ainsi limité à la question de savoir si la décision prononcée par le
SEM le 4 décembre 2019 d'attribuer les requérants au canton de Fribourg
constitue une violation du principe de l'unité familiale,
que dans leur pourvoi du 16 décembre 2019, les recourants ont conclu :
a) à leur attribution au canton de Genève, au motif qu’ils souhaitaient en-
treprendre des actions à l’endroit du régime de la République populaire de
Chine auprès de certaines des organisations des Nations Unies sises à
Genève et que leur attribution au canton de Fribourg rendait ces dé-
marches moins faciles en raison de la distance séparant ces deux villes,
b) à la restitution temporaire du permis de séjour de C._______, déposé
au dossier du SEM,
qu’il ressort des arguments et des conclusions du recours que les intéres-
sés ne demandent à être attribués au canton de Genève qu’en raison de
la présence dans cette ville d’organisations des Nations Unies auxquelles
A._______ souhaite s’adresser pour manifester son opposition au régime
chinois,
que la requête des recourants tendant à la restitution temporaire du permis
de séjour de C._______ est par ailleurs extrinsèque à l’objet du litige, limité
par le dispositif de la décision attaquée à la question de leur attribution
cantonale,
que les recourants n’invoquent ainsi aucunement une violation du principe
de l'unité de la famille,
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que leur recours du 16 décembre 2019 est ainsi manifestement irrece-
vable,
qu’en conséquence, le présent arrêt est rendu par la voie de la procédure
à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF et art. 111 let. b LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
dispositif page suivante
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, s’élevant à 250 frs, sont mis à la charge des recou-
rants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30
jours dès la notification du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
– à l'autorité inférieure (Dossier N […] en retour)
– au Service de la population et des migrants, Fribourg, en copie pour
information.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :