B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6668/2015
Ar r ê t d u 3 n o vemb r e 2 0 1 6
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Fulvio Haefeli, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
M._______, à Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con-
cernant A._______.
F-6668/2015
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Faits :
A.
A.a Le 18 juin 2015, A._______ (ressortissante marocaine, née en 1961)
a sollicité, auprès de l’Ambassade de Suisse à Rabat, l'octroi d'un visa
Schengen en vue d'effectuer un séjour d'une durée de 90 jours sur le terri-
toire helvétique auprès de son fils et de sa belle-fille, M._______ et
N._______ (ressortissants marocains, nés respectivement en 1985 et en
1976). Dans sa demande de visa, elle a indiqué qu’elle était divorcée et
sans emploi.
A.b Par décision du 6 juillet 2015, la représentation suisse susmentionnée
a refusé d'octroyer le visa requis, au motif que la volonté de la requérante
de quitter l'Espace Schengen au terme de son séjour ne pouvait être tenue
pour établie.
A.c Par acte daté du 14 juillet 2015, M._______ a formé opposition contre
cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), faisant
valoir en substance que sa mère était déjà venue en Suisse à trois reprises
(en 2012, en 2013 et en 2014), qu’elle avait toujours respecté la durée des
visas qui lui avaient été délivrés, qu’elle n’avait aucun membre de sa famille
au Maroc et qu’il était son fils unique.
B.
Par décision du 16 septembre 2015, le SEM a rejeté l'opposition formée
par l’intéressé et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse au Maroc à l'encontre de
A._______.
L'autorité inférieure, constatant qu’il ressortait du dossier que la prénom-
mée avait récemment engagé une procédure en vue d’obtenir une autori-
sation de séjour durable dans le canton de Genève pour vivre auprès de
son fils unique, a retenu que cette circonstance permettait d’émettre de
sérieux doutes quant à ses réelles intentions, et ce quand bien même elle
avait toujours respecté par le passé les visas qui lui avaient été délivrés.
Elle a considéré que, dans ces conditions, au vu de la situation personnelle
de la requérante (divorcée, sans emploi et sans attaches familiales dans
son pays) et de la situation socio-économique difficile prévalant au Maroc
(génératrice d’une forte pression migratoire), il ne pouvait être exclu que
l'intéressée, une fois en Suisse, ne soit tentée d'y prolonger durablement
son séjour.
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Page 3
C.
Par acte daté du 14 octobre 2015 (expédié le jour suivant), M._______ a
recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l’octroi du visa solli-
cité. Il a repris la motivation qu’il avait précédemment développée, insistant
sur le fait que sa mère avait toujours respecté les termes et conditions des
visas qui lui avaient été délivrés en 2012, en 2013 et en 2014. Il a certifié
que, cette fois-ci également, sa mère quitterait la Suisse avant l’expiration
de son visa, se portant par ailleurs garant de l'ensemble des frais liés au
séjour de son invitée en Suisse.
D.
Dans sa réponse du 7 janvier 2016, l'autorité inférieure a proposé le rejet
du recours et précisé sa motivation.
E.
Par ordonnance du 13 janvier 2016 (notifiée le jour suivant), le Tribunal de
céans a imparti au recourant un délai échéant le 12 février 2016 pour se
déterminer sur la réponse de l’autorité inférieure et fournir des pièces at-
testant de la situation financière et patrimoniale de sa mère au Maroc.
Le recourant n’a donné aucune suite à cette ordonnance.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus d'auto-
risation d'entrée prononcées par le SEM peuvent être contestées devant le
Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 M._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
al. 1 et art. 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision
attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime in-
quisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le
droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf.
art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entre-
prise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait tel
qu'il se présente au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la
jurisprudence citée).
3.
3.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la pré-
vention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3493
ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir
en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les
autorités helvétiques peuvent légitimement appliquer une politique restric-
tive d'admission (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.2,
et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'en-
trée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats,
la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortis-
sants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant
du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. message pré-
cité, p. 3531 ad art. 3 du projet; ATF 135 II 1 consid. 1.1, et la jurisprudence
citée; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid.
3). La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre des
accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des
Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des con-
ditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance
des visas y relatifs, obligeant par ailleurs les Etats membres à refuser l'en-
trée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas rem-
plies. Dans le cadre de cet examen, l'autorité compétente pour se pronon-
cer sur la demande de visa dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi
que l'a rappelé le Tribunal de céans, la réglementation Schengen ne con-
fère, pas plus que la législation suisse, un droit à l'entrée dans l'Espace
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Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et
2011/48 consid. 4.1).
3.2 Les dispositions (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que
sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à la condi-
tion que la législation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des
accords d'association à Schengen - ne contienne pas de dispositions di-
vergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al.
2 et 3 de l’ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 22 octobre 2008
[OEV, RS 142.204]).
3.2.1 Selon la législation européenne, à laquelle se réfère l’art. 4 al. 1 OEV,
les ressortissants de certains pays tiers sont soumis à l'obligation du visa
pour pénétrer dans l'Espace Schengen (cf. l’annexe I du règlement [CE] no
539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les
ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001,
p. 1 à 7]).
Tel est le cas de A._______, en tant que ressortissante du Maroc.
3.2.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 OEV - dans sa teneur en vigueur de-
puis le 16 mai 2016 - renvoie à l’art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Par-
lement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de
l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les per-
sonnes (code frontières Schengen, texte codifié [JO L 77 du 23 mars 2016,
p. 1 à 52]). En vertu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, les
demandeurs de visa doivent notamment justifier l'objet et les conditions du
séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant
pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine
(let. c).
Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des vi-
sas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009, p. 1 à 58) - tel qu’il a été modifié
par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 modifiant le code frontières Schengen (JO L 182/1
du 29 juin 2013, p. 1 à 18) - précise, quant à lui, qu'il appartient notamment
au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier
sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du
visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et que, lors de
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l'examen de la demande de visa, une attention particulière doit être accor-
dée à la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d’expiration du visa demandé et à l’évaluation du risque d’im-
migration illégale (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
En vertu de l'art. 32 par. 1 du code des visas, un visa doit notamment être
refusé si le demandeur ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux
conditions du séjour envisagé (let. a/ii), s'il n'apporte pas la preuve qu’il
dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour
envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence (let.
a/iii), ou s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des docu-
ments justificatifs qu'il a présentés ou sur la véracité de leur contenu, sur
la fiabilité de ses déclarations ou sur sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l’expiration du visa demandé (let. b).
3.3 Les conditions posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa uni-
forme correspondent donc, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr
(cf. ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4, et 2011/48 consid. 4.2 à 4.5). Aussi, la
pratique et la jurisprudence ayant été développées en relation avec cette
disposition, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par
l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette
problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
Il est à noter que, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour
l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre ex-
ceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (visa VTL), notam-
ment lorsqu’il l'estime nécessaire pour des raisons humanitaires, pour des
motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales (cf.
art. 2 al. 4 OEV, en relation avec l’art. 6 par. 5 let. c du code frontières
Schengen, ainsi que l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 et l'art. 32 par. 1 du code
des visas; ATAF 2014/1 consid. 4.5, 2011/48 consid. 4.6 et 6).
4.
4.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'au-
torisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de
Suisse à Rabat à l'encontre de A._______ au motif que le départ ponctuel
de celle-ci de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) à l'échéance
du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
4.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
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politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle de la personne concernée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à
6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'exis-
te aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les
délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si-
tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels
indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition pré-
citée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins
favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît
la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors
de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de
pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politi-
que difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les
intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le
but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF
2014/1 consid. 6.1).
4.3 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant
au Maroc et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays
membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de niveau de vie,
de sécurité, d'infrastructures socio-médicales, etc.), le Tribunal de céans
ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieu-
re quant à une éventuelle prolongation du séjour de A._______ sur le ter-
ritoire helvétique (respectivement dans l'Espace Schengen) au-delà de la
durée de validité de son visa.
En effet, malgré les réformes initiées ces dernières années par le gouver-
nement pour lutter contre la pauvreté et le sous-emploi, l'économie maro-
caine demeure fragile. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant en
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2015 de 2'900 Euros, le Maroc se situe très en deçà des standards euro-
péens, en particulier de celui de la Suisse, dont le PIB par habitant dépas-
sait 78'000 CHF en 2014 (cf. Ministère français des affaires étrangères,
France-Diplomatie, en ligne sur son site: > Dos-
siers pays > Maroc > Présentation du Maroc, dernière mise à jour: 1er avril
2016; Office fédéral de la statistique, en ligne sur son site: www.statistique.
> Thèmes > 0.4 Economie nationale > Comptes nationaux > Pro-
duit intérieur brut > PIB par habitant > PIB par habitant de 1990 à 2014).
On relèvera en outre que, sur le plan de l'indice de développement humain
(IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, le Ma-
roc a été classé en 2015 au 126ème rang (sur 188 pays), alors que la Suisse
se trouvait à la 3ème position (cf. Programme des Nations Unies pour le
développement, en ligne sur son site: > Rapport > Rap-
port sur le développement humain [RDH] 2015).
Or, les disparités économiques considérables existant entre le Maroc et la
Suisse ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire. Cette
tendance est encore renforcée lorsque la personne concernée peut s'ap-
puyer à l'étranger sur un réseau familial ou social préexistant, ainsi que
l'expérience l'a montré (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7).
4.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Es-
pace Schengen), mais doit également prendre en considération les parti-
cularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importan-
tes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou so-
cial), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis
quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque
d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étran-
gers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obli-
gations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au
terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, sociale
et professionnelle (respectivement financière) de la prénommée plaident
en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace
Schengen) au terme du séjour envisagé.
5.
5.1 En l’occurrence, il s’avère que A._______, qui est actuellement âgée
de 55 ans, est divorcée depuis le mois de mai 1998. Elle est sans formation
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et n’a apparemment jamais exercé une activité lucrative (cf. let. A.a supra,
et le curriculum vitae ayant été versé en cause dans le cadre de la procé-
dure d’autorisation de séjour que l’intéressée a engagée le 9 septembre
2014). Dans la mesure où il n’a pas été donné suite à l’ordonnance du
Tribunal de céans du 13 janvier 2016 (cf. let. E supra), rien ne permet par
ailleurs de penser que la prénommée jouirait dans sa patrie de conditions
d’existence particulièrement favorables. Enfin, l’intéressée n’a qu’un seul
enfant (le recourant), qui vit en Suisse (cf. let. A.c supra).
Or, force est de constater que de telles circonstances sont de nature à fa-
voriser notablement le risque migratoire. En effet, au regard de sa situation
personnelle et familiale, la prénommée serait parfaitement en mesure d'en-
visager une nouvelle existence hors de sa patrie - en particulier sur le ter-
ritoire helvétique, où réside son fils unique - sans que cela n'entraîne pour
elle des difficultés majeures. De plus, elle ne jouit pas, aux plans profes-
sionnel et financier, d’une situation de nature à l’inciter à retourner dans sa
patrie au terme de son séjour en Suisse.
5.2 Le fait que A._______ soit déjà venue en Suisse à trois reprises et
qu'elle soit à chaque fois retournée ponctuellement dans son pays ne sau-
rait constituer un élément déterminant pour l’issue de la cause.
En effet, ainsi que l’expérience l’a montré, le fait qu’une personne soit déjà
venue en Suisse à une ou plusieurs reprises et qu’elle ait à chaque fois
respecté la durée de validité des visas qui lui avaient été délivrés ne saurait
conduire à l’admission automatique d’une nouvelle demande de visa, indé-
pendamment des circonstances du cas particulier, car un tel comportement
ne constitue pas forcément une garantie que la personne se conformera
aux termes et conditions du nouveau visa requis. Il n’est en effet pas rare
qu’une personne, avant de prendre la décision de quitter définitivement sa
patrie, sollicite préalablement l’octroi d’un ou de plusieurs visas pour la
Suisse dans le but d’apprendre à connaître ce pays et de s’assurer qu’elle
pourra y bénéficier, le moment venu, de conditions d’existence suffisam-
ment favorables (par exemple, au domicile des membres de sa famille qui
y sont établis). Le Tribunal de céans en veut pour preuve que la prénom-
mée, après avoir effectué trois séjours en Suisse (en 2012, en 2013, puis
au début de l’année 2014) au terme desquels elle est à chaque fois retour-
née ponctuellement dans sa patrie, a finalement déposé - le 9 septembre
2014 - une demande d’autorisation de séjour en vue de s’installer durable-
ment dans le canton de Genève auprès de son fils unique, requête que les
autorités genevoises de police des étrangers ont rejetée le 29 avril 2015.
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A cela s’ajoute que l’intéressée provient du Maroc et que l’autorité inférieu-
re a été contrainte, à partir du mois de décembre 2014, de durcir sa politi-
que d’admission en matière de demandes de visas émanant de ressortis-
sants marocains, en raison de la recrudescence des cas d’abus à laquelle
elle a été confrontée (cf. arrêt du TAF C-7276/2015 du 3 mars 2016 consid.
6.3, et la jurisprudence citée). Pour ce motif également, le fait que la re-
quérante ait respecté les termes et conditions des visas qui lui avaient été
précédemment délivrés ne saurait constituer un élément déterminant pour
l’issue de la cause.
5.3 En l’espèce, le Tribunal de céans ne décèle aucune circonstance de
nature à dissuader A._______, qui est divorcée, de prolonger son séjour
en Suisse - auprès de son fils unique - à l'échéance de son visa.
En effet, comme on l’a vu, la prénommée ne jouit pas, aux plans profes-
sionnel et financier, d’une situation susceptible de l’inciter à retourner dans
sa patrie au terme de son séjour sur le territoire helvétique. Il ressort en
outre des déclarations du recourant que l’intéressée n’a aucun membre de
sa famille au Maroc et y souffre de solitude, une situation qui « péjore de
plus en plus son moral et se présente comme un fardeau permanent » (cf.
let. A.c supra, et les explications que le recourant a fournies le 26 janvier
2015 aux autorités genevoises de police des étrangers dans le cadre de la
procédure d’autorisation de séjour engagée par sa mère). Or, l’absence de
liens familiaux étroits dans le pays d’origine constitue précisément un élé-
ment pouvant s’avérer décisif lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque migratoire
d'une personne à l’approche de l'âge de la retraite (cf. arrêt du TAF C-3137/
2015 du 28 juin 2016 consid. 5.1, et la jurisprudence citée). En témoignent
les démarches que la prénommée a récemment entreprises en vue d’ob-
tenir une autorisation de séjour en Suisse lui permettant de s’installer du-
rablement auprès de son fils unique et de passer sa retraite dans ce pays.
Au vu de ce qui précède, le risque migratoire inhérent à la présente cause
doit assurément être jugé majeur.
5.4 Il convient par ailleurs de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée pro-
noncé à l'endroit de A._______ ne saurait constituer une ingérence inad-
missible dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale consacré par
l'art. 8 CEDH (RS 0.101). En effet, le recourant et son épouse (qui sont
titulaires respectivement d’une autorisation de séjour au titre du regroupe-
ment familial et d’une autorisation d’établissement) ne sont pas au bénéfice
de la qualité de réfugiés et le dossier ne fait pas apparaître d'autres motifs
qui empêcheraient durablement les intéressés de rencontrer leur invitée
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ailleurs qu'en Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou fi-
nancier que cela pourrait engendrer (sur ces questions, cf. arrêt du TAF
C-3137/2015 précité consid. 5.5, et la jurisprudence citée).
5.5 Il sied encore de noter que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la per-
sonne (résidant régulièrement en Suisse) qui a invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assuran-
ces quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant
de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen).
L’expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances
données et garanties financières offertes par l'hôte ne suffisaient pas à as-
surer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus,
celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, de tels engagements ne
sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'é-
ventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses
actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement
en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en
entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour
(cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9).
5.6 Au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans est
dès lors amené à conclure que les intérêts du recourant, de son épouse et
de leur invitée à l'octroi du visa sollicité ne sont pas de nature à contreba-
lancer l'important risque migratoire inhérent à la présente cause. Il consi-
dère en conséquence qu'il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure
d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le
départ ponctuel de A._______ de Suisse (respectivement de l'Espace
Schengen) à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assuré et en
refusant la délivrance du visa uniforme sollicité pour ce motif.
On relèvera, au demeurant, que le dossier ne fait pas apparaître l'existence
de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL en faveur de
la prénommée (cf. consid. 3.3 et 5.4 supra).
6.
6.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la
décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf.
art. 49 PA).
6.2 Partant, le recours doit être rejeté.
F-6668/2015
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6.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la char-
ge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant ver-
sée le 25 novembre 2015 par l'intéressé.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC … en retour ;
– en copie à l’Office de la population et des migrations du canton de Ge-
nève, avec dossier cantonaux du recourant et de sa mère, en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :