B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6689/2015
Ar r ê t d u 2 2 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (juge unique),
avec l’approbation de Antonio Imoberdorf (juge),
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
sans domicile de notification en Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Saisie de valeurs patrimoniales.
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Faits :
A.
Le 4 août 2013, A._______, ressortissant nigérian né en 1980, est entré en
Suisse pour y déposer une demande d’asile.
B.
Par décision du 26 septembre 2014, l’Office fédéral des migrations (ci-
après : l’ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions, ci-après : le SEM) a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, pro-
noncé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 21 novembre 2014
pour quitter le territoire helvétique.
Dans la motivation de son prononcé, l’ODM a en particulier relevé que le
prénommé avait indiqué qu’il était d’origine ougandaise, puisque son père
était ressortissant de ce pays. Suite au décès de ce dernier, il se serait
rendu à Accra avec sa mère qui était originaire du Ghana. Il aurait ainsi
vécu à Accra jusqu’à l’âge de vingt ans. Selon l’ODM, il ressortait cepen-
dant clairement de l’analyse de provenance effectuée durant la procédure
relative à sa demande d’asile, que l’intéressé avait été socialisé au Nigéria.
L’ODM a dès lors retenu que les déclarations de A._______ ne satisfai-
saient ni aux conditions de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS
142.31), ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
selon l’art. 3 LAsi. En outre, l’ODM a relevé que l’exécution du renvoi de
l’intéressé de Suisse était possible, licite et raisonnablement exigible,
puisque la situation prévalant au Nigéria n’était pas assimilable à une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée.
C.
Dans le cadre d'un contrôle effectué par la police cantonale vaudoise le 30
juin 2015, il s'est avéré que A._______ se trouvait en possession de Fr.
760.- ainsi que de 200 Euros. Lors de cette interpellation, l'intéressé a ex-
pliqué que les francs suisses provenaient de ce qu’il avait « gagné »
lorsqu’il était au centre d’accueil EVAM de Bussigny-près-Lausanne. Quant
aux Euros, il a exposé qu’il s’agissait de francs suisses qu’il avait changés
en Euros.
D.
Par décision du 15 octobre 2015, le SEM a prononcé la saisie de Fr. 862.10
(correspondant au montant confisqué par la police cantonale le 30 juin
2015, soit Fr. 660.- et 200 Euros), en précisant que cette somme serait
versée sur son compte taxe spéciale et prise en compte dans son intégra-
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lité dans l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale. A l'appui de sa déci-
sion, le SEM a en particulier exposé que l'intéressé n'avait fourni aucune
preuve attestant la provenance légale de la somme confisquée par la police
cantonale le 30 juin 2015, en rappelant qu'il incombait à la personne sou-
mise à la taxe spéciale de prouver l'origine de la somme retenue. L’autorité
de première instance a en outre relevé que l’intéressé dépendait de l’as-
sistance publique et que si les montants versés dans le cadre de cette as-
sistance étaient utilisés de manière adéquate, il n’était pas possible de ré-
aliser des économies.
E.
Par acte du 19 octobre 2015, A._______ a formé recours, auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM
du 15 octobre 2015, en concluant implicitement à son annulation et à ce
que la somme confisquée lui soit entièrement restituée. A l’appui de son
pourvoi, le recourant a en substance argué que la somme saisie par la
police cantonale en date du 30 juin 2015 correspondait à l’argent qu’il avait
réussi à économiser sur son assistance.
F.
Le 9 juin 2016, le Service de la population du canton de Vaud a informé le
SEM que A._______ avait disparu le 19 novembre 2015.
G.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de saisie de
valeurs patrimoniales peuvent, conformément à l'art. 105 LAsi, en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF, être contestées devant le Tribunal, qui statue dé-
finitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Dans la mesure où le recours de A._______ doit être considéré comme
manifestement infondé (cf. consid. 4 ci-après et notamment le consid. 4.6),
son recours peut être traité dans une procédure à juge unique, conformé-
ment à l’art. 111 let. e LAsi. Pour les mêmes motifs et en application de
l’art. 111a al. 1 LAsi, le Tribunal a renoncé à procéder à un échange d’écri-
tures.
3.
3.1 L'art. 85 al. 1 LAsi prévoit que, dans la mesure où l'on peut l'exiger, les
frais d'aide sociale, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasion-
nés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
3.2 En vertu de l'art. 87 al. 1 LAsi, les requérants et les personnes à proté-
ger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour doivent déclarer
leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lu-
crative.
3.3 Les autorités compétentes peuvent, selon l'art. 87 al. 2 LAsi, saisir des
valeurs patrimoniales afin de garantir le remboursement des frais au sens
de l'art. 85 al. 1 LAsi si les requérants ou les personnes à protéger qui ne
sont pas titulaires d'une autorisation de séjour :
a) ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent
d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de
l'aide sociale;
b) ne parviennent pas à prouver l'origine des valeurs, ou
c) parviennent à prouver l'origine des valeurs patrimoniales, mais que la
valeur de celles-ci dépasse le montant fixé par le Conseil fédéral.
3.4 D'après les précisions fournies par le Conseil fédéral à l'art. 16 al. 1 de
l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312),
constituent des valeurs patrimoniales au sens de l'art. 87 LAsi des sommes
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d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que les avoirs
bancaires.
L'autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en
francs suisses, au SEM (art. 16 al. 2 OA 2).
Aux termes de l'art. 16 al. 4 OA 2, le montant auquel l'art. 87 al. 2
let. c LAsi fait référence s'élève à 1'000 francs.
3.5 S'agissant du fardeau de la preuve, celui-ci revient à la personne dont
les valeurs patrimoniales sont saisies, ce qui signifie que si elle n'arrive pas
à apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les sommes
litigieuses en leur totalité et de les verser, en francs suisses (cf. art. 16 al.
2 OA 2) au SEM (cf., dans ce sens, notamment l'arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-3765/2013 du 18 février 2014 consid. 2.5 et références ci-
tées). Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a précisé que
de simples affirmations de la part du propriétaire sur l'origine des valeurs
saisies ne suffisaient pas. Les explications avancées par la personne con-
cernée doivent en effet être non seulement convaincantes et plausibles,
mais également être confirmées par pièces, les moyens de preuve sur les-
quels cette dernière entend étayer ses déclarations étant susceptibles
d'être fournis après coup (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1473/2012 du 6 septembre 2013 consid. 4.2 et la référence citée et l'ar-
rêt du Tribunal fédéral 2A.331/2001 du 19 septembre 2001 consid. 2a et
2b).
4.
4.1 En l'occurrence, il apparaît que, lors d'un contrôle effectué par la police
cantonale vaudoise en date du 30 juin 2015, A._______ a été trouvé en
possession de Fr. 760.- et de 200 Euros. Le prénommé a alors déclaré ce
qui suit : « Tous les francs suisses proviennent de ce que j’ai gagné lorsque
j’étais à l’EVAM de Bussigny-près-Lausanne. Pour les Euros, c’est de l’ar-
gent suisse que j’avais changé. »
Il convient dès lors d'examiner si le recourant a été en mesure de prouver,
à satisfaction de droit, l'origine des valeurs patrimoniales saisies lors du
contrôle du 30 juin 2015.
4.2 A ce propos, le Tribunal constate en premier lieu que selon les dé-
comptes versés au dossier, le recourant a effectivement perçu une indem-
nité pour sa participation à un programme d’activité. Toutefois, il appert qu’il
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n’a reçu cette indemnité que durant quatre mois, soit entre août et no-
vembre 2014, et que le revenu ainsi perçu ne s’élevait qu’à Fr. 810.- au
total. Compte tenu de la situation financière précaire des requérants
d’asile, le Tribunal estime qu’il est peu vraisemblable que le recourant ait
été en mesure d’économiser une partie substantielle, voire l’intégralité de
ce montant.
4.3 S’agissant de l’allégation du recourant selon laquelle il avait réussi à
économiser la somme confisquée sur l’assistance perçue durant son sé-
jour au centre d’accueil (cf. le mémoire de recours), il importe de relever
que selon les décomptes versés au dossier, la plus grande partie de cette
assistance concernait des prestations en nature. Ainsi, l’assistance finan-
cière que le recourant a perçue mensuellement ne s’élevait qu’à entre Fr.
109.80.- et Fr. 189.10. Compte tenu de cet élément, ainsi que des besoins
que l’intéressé devait couvrir avec cette contribution, le SEM était fondé à
retenir qu’il était peu probable que le recourant ait été à même de réaliser
des économies sur les prestations d’assistance dont il a pu bénéficier du-
rant la procédure d’asile.
4.4 Par surabondance, il y a lieu de rappeler que selon l’art. 82 al. 1 LAsi,
les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un
délai de départ a été imparti sont exclues du régime d'aide sociale.
Les personnes concernées peuvent demander l’aide d’urgence (à ce sujet,
cf. notamment le site du SEM > Asile / Protection
contre la persécution > Aide d’urgence accordée aux personnes frappées
d’une décision de renvoi et tenues de quitter la Suisse, site consulté en
août 2016). Auprès des centres EVAM, l’aide d’urgence consiste en prin-
cipe en un hébergement collectif en foyer et en prestations délivrées prin-
cipalement en nature (trois repas par jour et bons pour des articles d'hy-
giène) et seulement les familles reçoivent des aides financières (cf. le site
web d’EVAM : > Missions > Aide d’urgence, site consulté en
août 2016).
Il s’ensuit que dès décembre 2014, le recourant ne pouvait plus bénéficier
des prestations de l’aide sociale et percevait tout au plus une aide d’ur-
gence, soit des prestations délivrées en nature. Dans ces conditions, il
n’est pas plausible que la somme confisquée par la police cantonale le 30
juin 2015 provienne d’économies réalisées par le recourant sur les presta-
tions d’aide sociale perçues jusqu’en novembre 2014 ou sur les indemnités
reçues entre août et novembre 2014 en lien avec le programme d’activité.
Lors du contrôle survenu le 30 juin 2015, le recourant n’avait en effet perçu
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plus aucune assistance financière depuis sept mois, de sorte que même
dans l’hypothèse où il aurait été en mesure de réaliser quelques économies
avant, il n’est pas vraisemblable qu’il n’ait pas été contraint de dépenser
cet argent dans les mois suivant l’entrée en force de la décision de renvoi
prononcée à son endroit.
4.5 Enfin, le fait que le recourant soit connu par la police pour infraction à
la LStup (RS 812.121) et qu’il ait été contrôlé dans la scène de la drogue
à deux reprises (cf. le rapport de la police du 30 juin 2015 p. 2) contribue à
jeter de sérieux doutes sur la provenance légale de la somme confisquée.
4.6 Dans ces circonstances, il convient de retenir que les arguments avan-
cés par le recourant ne sont ni convaincants, ni plausibles et qu'il n'a en
outre pas été en mesure d'étayer ses déclarations par des moyens de
preuve probants.
4.7 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir que l'ori-
gine de la somme de Fr. 862.10 n'a pas été démontrée de manière crédible.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a procédé à la saisie de
la totalité de la somme découverte sur l'intéressé (sous réserve d'un mon-
tant de Fr. 100.- laissé au prénommé par la police cantonale).
5.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querel-
lée est conforme au droit (art. 49 PA).
Partant, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant. Toutefois, eu égard aux circonstances particulières
du cas, et en particulier à la situation précaire de l’intéressé en raison de
son statut de requérant d’asile débouté, il y sera renoncé en l'espèce, en
application de l'art. 63 al. 1 PA en lien avec l'art. 6 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320).
Enfin, dans la mesure où le lieu de séjour du recourant est inconnu,
puisqu’il a disparu du centre d’accueil sans laisser d’adresse, le présent
arrêt doit lui être notifié par voie de publication officielle, conformément à
l'art. 36 let. a PA.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (par publication dans la Feuille fédérale)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :