B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6705/2017
Ar r ê t d u 5 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge ;
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, alias B._______
né le (…),
Géorgie,
c/o SEM, (…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 20 novembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 octobre
2017,
les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec
l’unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort que l’inté-
ressé avait déposé une demande d’asile en Allemagne le 6 octobre 2016,
puis une autre demande d’asile en Belgique le 6 septembre 2017,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 13 octobre
2017, au cours de laquelle A._______ a notamment déclaré :
- qu’il avait quitté la Géorgie le 15 septembre 2016, avait transité par la
Hongrie et avait ensuite déposé une demande d’asile en Allemagne, de-
mande qui avait été classée, car il ne s’était pas rendu à une convocation
des autorités dans le cadre de cette requête,
- qu’il s’était par la suite rendu en Belgique pour y déposer une nouvelle
demande d’asile, mais avait quitté ce pays un mois plus tard sans attendre
la décision des autorités belges sur cette requête,
- qu’il ne souhaitait pas retourner en Géorgie, mais qu’il lui était égal dans
quel pays il serait transféré pour l’examen de sa demande d’asile,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, adressée par le
SEM aux autorités allemandes compétentes, le 13 novembre 2017, et fon-
dée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et méca-
nismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L
180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
l’acceptation par les autorités allemandes, le 17 novembre 2017, du trans-
fert de A._______ sur leur territoire,
la décision du 20 novembre 2017 (notifiée le 24 novembre 2017), par la-
quelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______, a prononcé son
transfert vers l’Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, cons-
tatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
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le recours que A._______ a déposé contre cette décision le 27 novembre
2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), re-
cours dans lequel il a allégué être « en danger en Allemagne » et a conclu
à l’annulation de la décision du 20 novembre 2017, ainsi qu’au renvoi de la
cause au SEM pour qu’il entre en matière sur sa demande d’asile,
la demande d'assistance judiciaire partielle contenue dans le recours,
les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal, le 28 novembre
2017, en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l’exécution
du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 30 novembre
2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
qu’en l’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire appli-
cation de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 25 et 29 – le demandeur dont la demande
est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre
Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
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territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin
III),
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souve-
raineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par le SEM sur
la base d’une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du sys-
tème « Eurodac », que A._______ a déposé une demande d’asile en Alle-
magne le 6 octobre 2016,
que, lors de son audition du 13 octobre 2017, le requérant s’est borné à
déclarer, en relation avec ses procédures d’asile en Allemagne et en Bel-
gique, qu’il ne souhaitait pas retourner en Géorgie, mais qu’il lui était égal
dans quel pays il serait transféré pour l’examen de sa demande d’asile,
qu'en date du 13 novembre 2017, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis
aux autorités allemandes compétentes, dans le délai de deux mois fixé à
l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en
charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,
qu’en date du 17 novembre 2017, les autorités allemandes ont accepté la
reprise en charge de l’intéressé en application de l’art. 18 par. 1 let. c du
règlement Dublin III,
que la compétence de l'Allemagne est ainsi acquise (cf. art. 25 par. 2 du
règlement Dublin III),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable en l’oc-
currence,
qu’en effet, il n’y a pas lieu de retenir qu'il existe en Allemagne des défail-
lances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil
des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dé-
gradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu’il convient de rappeler que l'Allemagne est liée à la CharteUE et partie
à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. ré-
fugiés, RS 0.142.30), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984
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contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les disposi-
tions,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com-
munes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO
L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n°
2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection in-
ternationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil),
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international pu-
blic, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements an-
crée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c.
Belgique et Grèce du 21 janvier 2011 [requête n° 30696/09, par. 352 s.]),
que cette présomption peut être renversée, en ce sens qu’il existerait des
indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne res-
pecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, le recourant a déclaré s’opposer à son transfert en Al-
lemagne, mais s’est limité à alléguer qu’il serait « en danger » dans ce
pays, sans fournir aucun élément concret susceptible d’étayer cette argu-
mentation,
que le Tribunal observe à cet égard que le recourant ne fait pas partie d’un
groupe de personnes vulnérables, nécessitant une prise en charge parti-
culière de ce fait,
qu'il apparaît en outre que l’intéressé n'a fourni aucun élément susceptible
de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non refou-
lement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sé-
rieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
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que le recourant n'a pas au surplus pas démontré que ses conditions
d'existence en Allemagne, où il a déjà séjourné durant dix mois dans le
cadre de sa demande d’asile, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de
gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions maté-
rielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pour-
rait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses
droits,
qu'en définitive le recourant n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait
être exposé, en cas de transfert vers l’Allemagne, à des traitements con-
traires aux obligations internationales liant la Suisse,
qu'en tout état de cause, si A._______ devait effectivement être contraint
par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s’il devait estimer que l'Allemagne violait ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits direc-
tement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adé-
quates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert du recourant vers l’Allemagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conven-
tionnelles précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'apprécia-
tion en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS
142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
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qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté an-
crée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Allemagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle gé-
nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que partant, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
dispositif page suivante
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :