B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6712/2016
Ar r ê t d u 2 5 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Antonio Imoberdorf, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
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Faits :
A.
Le 17 août 2016, B._______, ressortissant camerounais né le 22 mai 1956,
a sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé
dans le but d'effectuer un séjour de visite de 90 jours auprès d’un couple
d’amis, A._______ et son épouse, ressortissants suisses, domiciliés à Fri-
bourg. A cette occasion, il a indiqué qu’il était célibataire. A l'appui de sa
demande, il a produit divers documents, dont une copie de son passeport,
une attestation de couverture d’assurance, ainsi qu'une lettre d'invitation
datée du 12 juillet 2016, dans laquelle A._______ confirme sa volonté d'ac-
cueillir son ami à Fribourg et s’engage à prendre en charge tous les frais
inhérents au séjour envisagé.
B.
Le 22 août 2016, la Représentation diplomatique précitée a refusé la déli-
vrance du visa en faveur de B._______ au moyen du formulaire-type
Schengen en indiquant que l’objet et les conditions du séjour envisagé
n’avaient pas été justifiés. Cette décision a été notifiée le même jour au
prénommé.
C.
Par courrier du 29 août 2016, A._______ a formé opposition audit refus
auprès du SEM en faisant valoir qu’il avait bien envoyé à l’Ambassade une
lettre d’invitation en faveur de B._______ pour un séjour de visite et qu’il
ne comprenait pas pourquoi, selon cette autorité, les conditions du séjour
n’étaient pas justifiées. Il a relevé une nouvelle fois que le séjour était en-
tièrement pris en charge financièrement. Il a ainsi requis du SEM la déli-
vrance du visa sollicité.
D.
Par décision du 4 octobre 2016, le SEM a rejeté l'opposition précitée et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a estimé en subs-
tance qu’au vu des éléments du dossier et de la situation personnelle du
requérant (célibataire, âgé de soixante ans, sans charge familiale et
n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen), sa sortie de l'Espace
Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme
suffisamment garantie.
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E.
Par écrit daté du 29 octobre 2016, posté le 31 octobre 2016, A._______ a
recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et à la
délivrance du visa sollicité. Dans son pourvoi, il a indiqué que la sortie de
l’Espace Schengen de B._______ à l’issue du séjour était assurée, car le
prénommé avait trois enfants et deux petits-enfants à charge au Cameroun
(sa fille n’étant pas mariée). Il a précisé qu’il élevait les enfants avec leur
maman, qui vivait sous le même toit, mais avec laquelle il n’avait plus de
relation de couple. Il a également indiqué que B._______ était pasteur
dans deux églises, l’une à Ebolowa et l’autre à Yaoundé, et qu’il ne pourrait
pas retrouver en Suisse une situation professionnelle comparable à celle
qu’il connaissait au Cameroun. Enfin, il a mentionné que B._______ tou-
chait des revenus réguliers sur son compte et a produit un extrait de
compte bancaire.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 31 janvier 2017, en relevant notamment à propos des
revenus du prénommé que l’extrait de compte bancaire produit n’établissait
pas à satisfaction et de manière durable la situation financière de
B._______.
G.
Invité à se prononcer sur ce préavis, A._______ a persisté dans ses con-
clusions. Un double de ces observations a été porté à la connaissance du
SEM.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir égale-
ment arrêt du Tribunal C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la juris-
prudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1
consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d’association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée
dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part
oblige les Etats membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les
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conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
Tribunal l’a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans
l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid.
4.1.1 et 4.1.5).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour
un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 oc-
tobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa te-
neur du 5 avril 2017, entrée en vigueur le 1er mai 2017, renvoie à l’art. 6 du
code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] 2016/399
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes [JO L 77 du 23 mars 2016]). Les conditions d'entrée ainsi pré-
vues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi
la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles
concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles
être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée
par le code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes
duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations per-
mettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres
avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des
visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur
de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration
du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
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4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art.
32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas
et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) – applicable par renvoi –, différencie en son art. 1
par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non
à l'obligation du visa. Du fait qu’il est un ressortissant camerounais,
B._______ est soumis à l'obligation de visa.
5.
5.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a confirmé le refus
d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par l’Ambas-
sade de Suisse à Yaoundé à l’encontre du prénommé aux motifs que le
départ ponctuel de celui-ci de l’Espace Schengen avant l’expiration du visa
sollicité n’apparaissait pas suffisamment assuré.
5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si-
tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que
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connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée
(cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1).
Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant
de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou po-
litique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car
les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles
avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf.
ATAF 2014/1 précité ibidem).
5.3 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Cameroun,
on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de
voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen
au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les condi-
tions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population
au Cameroun. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 1’250
USD en 2015, cet Etat demeure très en dessous des standards européens.
Pour l'année 2016, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en
compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, le classe en 153e
position sur 188 Etats (source: le site internet du Ministère français des
affaires étrangères, à l'adresse
pays/cameroun/presentation-du-cameroun/, mis à jour le 26 mai 2017,
consulté en octobre 2017).
Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles au Cameroun ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance mi-
gratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (pa-
rents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (cf. notamment
arrêt du TAF C-6328/2015 du 11 mai 2016 consid. 6.5).
Aussi, eu égard à la situation générale prévalant au Cameroun et aux nom-
breux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace
Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité,
d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait
de prime abord faire abstraction du risque d’une éventuelle prolongation
par B._______ de son séjour sur le territoire helvétique ou sur le territoire
de l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité de son visa (dans le
même sens, cf. arrêts du TAF C-7856/2015 du 24 février 2016 consid. 6.2,
C-6336/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.1.2).
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Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2014/1 précité consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la per-
sonne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'ori-
gine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable
pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel
de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une
éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers
pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations
suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de
son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 ibid.).
6. Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, fa-
miliale, professionnelle et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de
sa sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du
séjour envisagé.
6.1 En l'espèce, il ressort du dossier que le prénommé, âgé actuellement
de plus de 61 ans, déclare être célibataire (cf. demande d’entrée du 17
août 2016). A._______ précise à ce propos que son invité a trois enfants
et deux-petits enfants à charge et qu’il vit avec eux à Ebolowa, ainsi
qu’avec la mère de ses enfants, avec laquelle il n’entretient toutefois plus
aucune relation de couple. Selon les actes de naissance produits, ses en-
fants sont âgés de 16, 18 et 20 ans (cf. recours du recourant du 29 octobre
2016 et pièces jointes).
Certes, la présence de trois enfants et de deux petits-enfants au Cameroun
constitue une attache familiale importante qui, a priori, parle en faveur du
retour de l'intéressé dans ce pays à la fin du séjour projeté. A ce sujet, le
Tribunal observe cependant que B._______ se déclare célibataire et qu’il
envisage de quitter son pays d'origine durant trois mois sans que cela ne
cause le moindre problème. A ce propos, A._______ relève que cette ab-
sence de plusieurs semaines ne poserait pas de souci à ses proches, car
ses enfants sont grands, ont l’habitude de vivre séparés de leur père (qui
travaille à Yaoundé et Ebolowa [situé à 168 km de la capitale]) et leur ma-
man s’occupe d’eux si nécessaire.
Ce qui précède démontre en fait que l'intéressé, père de trois enfants, dont
deux sont déjà majeurs, n'exerce pas dans son pays de responsabilités
familiales susceptibles de le dissuader de prolonger son séjour en Suisse,
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puisque les enfants et petits-enfants de son entourage ont l’habitude de
vivre sans lui, sous la responsabilité de leur mère et grand-mère. Selon
l'expérience générale, des liens tels que ceux évoqués ici, comme d’ail-
leurs les autres relations familiales et sociales que le prénommé entretient
dans son pays, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retour-
ner dans sa patrie, surtout au vu du contexte socio-économique difficile
dans lequel se trouve le Cameroun. Il ne faut en effet pas perdre de vue
que la Suisse connaît un niveau de vie tant sur le plan économique, médi-
cal que sécuritaire, sensiblement supérieur au Cameroun et que ces élé-
ments peuvent s’avérer décisifs, lorsqu’une personne prend la décision de
quitter son pays, ce d’autant plus que B._______ n’entretient plus de rela-
tions avec la mère de ses enfants. Il pourrait ainsi réellement envisager
une nouvelle existence, fut-elle temporaire, hors de son pays d'origine.
6.2 Sur un autre plan, le requérant déclare être pasteur (cf. demande d’en-
trée du 17 août 2016) et être responsable de deux églises, l’une à Ebolowa
et l’autre à Yaoundé. Or, d’une part l’intéressé n’a pas établi clairement les
revenus de son activité, en ce sens qu’il n’a notamment pas indiqué s’il
était salarié ou indépendant, n’a produit aucun bulletin de salaire, ni précisé
quelles étaient ses ressources financières professionnelles mensuelles. Le
Tribunal constate, ceci étant, que malgré sa prétendue responsabilité pas-
torale, il est prêt à quitter ses fonctions durant une longue période (trois
mois). Le recourant a précisé que cela ne posait pas de problèmes, car
durant son absence, B._______ sera remplacé par le conseil de l’église.
Sur ce point également, cet élément, ne démontre pas d’attaches particu-
lières susceptibles de le dissuader de prolonger son séjour en Suisse ou
dans l’Espace Schengen.
Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation socio-économique préva-
lant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d’inciter l’intéressé, une
fois arrivé en ce pays, à y poursuivre son séjour pour y bénéficier de meil-
leures conditions, ne serait-ce que temporairement.
7.
Le Tribunal relève également qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Es-
pace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occur-
rence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors
qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, au Cameroun
notamment où le recourant et sa famille, selon ses propres déclarations,
se rendent pour des séjours de vacances.
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Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justi-
fier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2 ci-
avant).
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble
des éléments du dossier, que le retour de B._______ dans sa patrie au
terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment
assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé
n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité
de première instance a écarté l'opposition du 29 août 2016 et confirmé le
refus d'octroyer au prénommé une autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen.
8.
Il s'ensuit que, par sa décision du 4 octobre 2016, l'autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 700 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l’avance d’un même montant ver-
sée le 7 décembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 19711541.7 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :