Ar r ê t d u 9 ma i 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Blaise Vuille, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
Service des affaires institutionnelles, des naturalisations
et de l'état civil SAINEC,
Boulevard de Pérolles 2, 1701 Fribourg,
partie recourante,
contre
1. A._______,
2. B._______,
les deux représentés par leur père (…),
et agissant par Maître Julien Membrez,
(…),
intimés,
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Naturalisation facilitée.
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 08.11.2018 (1C_296/2018)
Cour VI
F-6715/2016, F-6714/2016
F-6715/2016, F-6714/2016
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Faits :
A.
En 2015, une demande de naturalisation facilitée a été déposée en faveur
d’A._______, né le 7 mai 2002, et B._______, né le 22 avril 2005 (ci-après :
les intimés), tous deux issus de l’union (coutumière) entre une ressortis-
sante kosovare et un ressortissant kosovar, naturalisé suisse en 2002 à la
suite de son mariage avec une Suissesse, décédée entretemps.
B.
Le canton concerné a émis un préavis négatif, soulignant que le père des
intimés avait obtenu abusivement la nationalité helvétique.
C.
Par décisions datées du 29 septembre 2016, le Secrétariat d’Etat aux mi-
grations (ci-après : SEM) a accordé la naturalisation facilitée aux intimés
en vertu de l’art. 58c de l’ancienne loi fédérale du 29 septembre 1952 sur
l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ci-après : aLN ; RO 1952
1115 et RO 2005 5233) intitulé « naturalisation facilitée des enfants de père
suisse ». Il a joint à l’égard du Service des affaires institutionnelles, des
naturalisations et de l’état civil de l’Etat de Fribourg (ci-après : SAINEC)
une lettre l’informant qu’il ne pouvait rien entreprendre pour annuler la na-
turalisation abusive du père des intimés, le délai de prescription étant
écoulé.
D.
Par mémoires de recours du 21 octobre 2016, le SAINEC a conclu à l’an-
nulation desdites décisions du SEM. Il a indiqué que le père des intimés
aurait eu quatre enfants avec son épouse coutumière au Kosovo, tout en
étant formellement marié avec une ressortissante suisse d’environ vingt
ans son aînée avec laquelle il n’avait eu aucun enfant. Il a en outre argué
que les enfants n’auraient jamais suivi des cours de langue française mal-
gré l’offre y afférente au Kosovo, pays où ils auraient passé toute leur exis-
tence dans un environnement totalement étranger à la création de liens
avec la Suisse. Selon la doctrine et la jurisprudence pertinentes, l’art. 58c
al. 1 aLN supposerait l’existence de liens avec la Suisse, certes d’une in-
tensité moindre que les liens étroits requis par l’al. 2 de la même disposi-
tion. Or, de tels liens feraient défaut en l’espèce.
E.
Les procédures concernant les intimés ont été jointes, conformément à
l’ordonnance du 4 novembre 2016.
F-6715/2016, F-6714/2016
Page 3
F.
Par réponse du 28 novembre 2016, le SEM a admis qu’il ne pouvait pas
exclure une interprétation trop large de l’art. 58c aLN de sa part, que les
enfants n’étaient jamais venus en Suisse, ne parlaient pas une langue na-
tionale et n’avaient pas prouvé l’existence de liens avec ce pays.
G.
Par mémoire du 20 janvier 2017, les intimés ont d’emblée souligné que le
fait qu’ils étaient nés d’une relation extra-conjugale n’était pas pertinent
pour l’affaire en cause. Ils ont argué qu’ils entretenaient une relation étroite
avec leur père, en particulier par le biais de nombreux voyages de ce der-
nier au Kosovo et de communications quotidiennes. Ils seraient malheu-
reux de devoir vivre loin de leur père. Enfin, selon le Manuel sur la natio-
nalité du SEM, il suffirait d’entretenir « des relations avec des Suisses ré-
sidant à l’étranger [ayant] des liens avec leur pays » (pce TAF p. 8) pour
pouvoir se prévaloir de liens simples au sens de l’art. 58c al. 1 aLN. Le fait
qu’ils ne seraient jamais venus en Suisse et n’auraient pas suivi de cours
de français n’aurait pas d’incidence sur la présente cause. Ils ont versé en
cause plusieurs documents et ont conclu au rejet des recours, à la confir-
mation des décisions du SEM et à l’octroi d’une indemnité de 3'000 francs
pour l’exercice de leurs droits.
H.
Par lettre du 17 novembre 2017, les intimés se sont enquis de l’avance-
ment de l’affaire. Le Tribunal leur a répondu par pli du 21 novembre 2017.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d’octroi
de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal qui
statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
F-6715/2016, F-6714/2016
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1.3 Le SAINEC a qualité pour recourir (art. 48 al. 2 PA cum art. 47 al. 2 de
la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN ; RS 141.0],
cf. aussi art. 51 al. 2 aLN ; pour le droit cantonal : art. 33 al. 2 let. b de la
loi du 15 novembre 1996 sur le droit de cité fribourgeois [LDCF ;
RSF 144.1.1], cf. aussi art. 25 al. 2 let. b de l’ancienne version de la LDCF
en vigueur jusqu’à fin décembre 2016). Son recours, présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit fé-
déral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (ATF 140 III
86 consid. 2).
3.
Dans un premier temps, il y a lieu de déterminer le droit (consid. 3.1 infra)
et la disposition applicables à la présente procédure (consid. 3.2 infra).
3.1 Selon l’art. 50 LN, nouvelle loi entrée en vigueur au 1er janvier 2018,
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en
vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1er). Les de-
mandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées
conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision
soit rendue (al. 2). L’art. 51 al. 2 LN énonce les conditions auxquelles un
enfant étranger né avant 2006 d’un père suisse peut former une demande
de naturalisation facilitée.
En l’espèce, les intimés sont nés en 2002, respectivement en 2005, le lien
de filiation a été établi en 2013 et la demande de naturalisation facilitée a
été déposée en avril 2015. Il convient dès lors d’appliquer le droit en vi-
gueur à ce moment-là, soit l’ancienne LN, valable jusqu’au 31 décembre
2017. A ce titre, bien que sa formulation imprécise puisse porter à quipro-
quo, l’art. 51 al. 2 LN ne concerne que les requêtes de naturalisation faci-
litée déposées à partir du 1er janvier 2018, de sorte qu’il ne saurait trouver
application en l’espèce (cf., implicitement, Message du 4 mars 2011 con-
cernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la
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nationalité suisse, FF 2011 2639 [ci-après : Message 2011], p. 2678 ; CE-
LINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité suisse, 2016, p. 100 s.).
3.2 L’art. 1 al. 2 aLN ancre le principe de l’acquisition automatique – ex
lege – de la nationalité suisse dès l’établissement du lien filial entre l’enfant
et son père suisse. Il n’est toutefois entré en vigueur qu’en janvier 2006
(modification de l’aLN du 3 octobre 2003, RO 2005 5233). Pour les enfants
nés avant cette date, l’octroi de la naturalisation est régi par une disposition
transitoire de l’art. 1 al. 2 aLN, à savoir l’art. 58c aLN, lequel énonce les
conditions auxquelles les enfants mineurs d’un père suisse non marié à la
mère peuvent déposer une demande de naturalisation facilitée (cf. Mes-
sage du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes
étrangers et révision de la loi sur la nationalité [ci-après : Message 2001],
ch. 2.5.6.4, FF 2002 1815, spéc. p. 1868).
En l’espèce, dès lors que les intimés sont nés avant 2006, il y a lieu d’ap-
pliquer l’art. 58c aLN. Ceci n’est du reste pas contesté par les parties.
4.
4.1 Selon l'art. 58c aLN, un enfant de père suisse peut former une de-
mande de naturalisation facilitée avant l'âge de 22 ans si les conditions de
l'art. 1 al. 2 aLN sont réunies et s'il est né avant 2006 (al. 1). Après son
22ème anniversaire, il peut former une demande de naturalisation facilitée
s'il a des liens étroits avec la Suisse (al. 2). L'art. 58c al. 3 aLN prévoit que
les art. 26 (conditions de la naturalisation facilitée) et 32 à 41 (compétence
et dispositions communes) aLN sont applicables par analogie.
4.2 A teneur de l’art. 1 al. 2 aLN, l’enfant étranger mineur dont le père est
suisse mais n’est pas marié avec la mère acquiert automatiquement la na-
tionalité suisse par l’établissement du rapport de filiation avec le père,
comme s’il l’avait acquise à la naissance.
4.3 Enfin, l’art. 26 aLN est libellé ainsi : « La naturalisation facilitée est ac-
cordée à condition que le requérant : a. se soit intégré en Suisse ; b. se
conforme à la législation suisse ; c. ne compromette pas la sécurité inté-
rieure ou extérieure de la Suisse (al. 1). Si le requérant ne réside pas en
Suisse, les conditions prévues à l’al. 1 sont applicables par analogie (al.
2) ».
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Page 6
5.
5.1 La partie recourante estime que le père des intimés a conclu un ma-
riage abusif et que les liens entre ces derniers et la Suisse sont inexistants.
En effet, pendant son mariage avec une ressortissante suisse, le père au-
rait eu quatre enfants avec une compatriote restée au pays. De plus, les
intimés n’auraient jamais voyagé en Suisse ou appris une langue nationale,
malgré les offres accessibles dans leur pays d’origine.
L’autorité inférieure n’exclut pas avoir interprété l’art. 58c aLN de manière
trop généreuse. Quant aux intimés, ils ont argué que si l’art. 58c al. 2 aLN
exigeait un lien étroit entre la Suisse et le requérant âgé de plus de 22 ans,
l’art. 58c al. 1 aLN, applicable lorsque l’enfant était âgé de moins de 22 ans,
ne supposait que l’existence d’un lien simple. A ce titre, ils ont fait valoir,
avec de nombreuses pièces à l’appui, entretenir des contacts étroits avec
leur père, en particulier à travers des communications quotidiennes et les
multiples visites de celui-ci au Kosovo.
5.2 En l’occurrence, les intimés sont nés avant 2006 et ont déposé une
demande avant leurs 22 ans, de sorte que l’al. 1 de l’art. 58c aLN leur est
applicable. En outre, les conditions de l’art. 1 al. 2 aLN auquel renvoie
l’art. 58c al. 1 aLN sont réunies, ce que les parties ne contestent d’ailleurs
pas.
Premièrement, un lien de filiation a été établi en 2013. Deuxièmement, les
intimés étaient mineurs au moment de l’établissement de ce lien de filiation
(cf. arrêt du TF 1C_470/2017 du 12 décembre 2017 consid. 5.1 et 5.4).
Troisièmement, le père des intimés possédait la nationalité helvétique au
moment de la naissance des intimés, tout comme du reste aujourd’hui en-
core. A cet égard et à l’instar du SEM, le Tribunal relève que le délai pour
révoquer la nationalité du père des intimés est échu depuis plusieurs an-
nées déjà. La circonstance que ce dernier ait reconnu avoir mené une
double vie (pce TAF 1 annexe 9), à savoir avoir mené de front deux unions
conjugales, l’une coutumière (de fait) au Kosovo et l’autre civile en Suisse,
est certes contraire à l’ordre public suisse (cf., notamment, arrêt du TF
2C_153/2017 du 27 juillet 2017 consid. 3.2.2), mais ne constitue pas un
élément à prendre en compte dans la présente procédure et ne saurait
peser en défaveur des intimés (cf. arrêt du TF 1C_317/2013 du 8 août 2013
consid. 3.5.2). Quatrièmement, le père des intimés n’est pas marié avec la
mère de ces derniers dans le sens où le reconnaît le droit suisse (cf., no-
tamment, art. 45 LDIP [RS 291] ; voir aussi, mutatis mutandis, ATAF 2012/5
consid. 4.5.2.2 et 5.3).
F-6715/2016, F-6714/2016
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5.3 Quant aux conditions additionnelles posées à l’art. 26 aLN auquel ren-
voie l’art. 58c al. 3 aLN et qui s’appliquent par analogie s’agissant de per-
sonnes résidant hors de Suisse (art. 26 al. 2 aLN), aucun élément au dos-
sier ne laisse accroire que les intimés auraient commis au Kosovo ou ris-
queraient de commettre, s’ils rejoignaient leur père en Suisse, des actes
compromettant la sécurité intérieure ou extérieure du pays ou contraires à
la législation en vigueur (art. 26 al. 1 let. b et c aLN) ; aucune des parties
n’a du reste fait valoir un tel point de vue.
A l’aune des arguments développés par l’autorité recourante, seule de-
meure ainsi litigieuse la question de savoir si la condition de l’intégration
posée par l’art. 26 al. 1 let. a aLN, applicable par analogie (art. 26 al. 2 cum
58c al. 3 aLN), est réalisée en l’espèce.
6.
Après un rappel des méthodes admises en vue d’interpréter la loi (con-
sid. 6.1 infra), le Tribunal de céans s’interrogera sur la portée du critère
d’intégration prévu par l’art. 26 al. 1 let. a aLN (consid. 6.2 à 6.5 infra).
6.1 De jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa
lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'inter-
prétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce
texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels
motifs peuvent découler des travaux préparatoires (interprétation histo-
rique), du but de la règle et de son esprit (interprétation téléologique) ou
encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation sys-
tématique ; ATF 142 IV 137 consid. 6.2; 141 III 53 consid. 5.4.1), étant pré-
cisé que le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation
(ATF 140 V 227 consid. 3.2; 139 IV 270 consid. 2.2).
6.2 Le texte à première vue clair de l’art. 26 al. 1 aLN demande une inté-
gration en Suisse. La portée de l’al. 2 de cette disposition, qui déclare no-
tamment le critère de l’intégration applicable par analogie lorsque le requé-
rant séjourne à l’étranger, n’est en revanche pas aussi évidente. En parti-
culier, il ne ressort pas de manière univoque du texte légal s’il suffit que le
requérant soit intégré dans son pays d’origine ou s’il doit avoir préparé une
future (potentielle) intégration en Suisse. La portée textuelle de l’art. 26 al.
1 let. a cum al. 2 aLN n’étant pas assez précise pour suffire à elle-même,
il y a lieu de se pencher sur les autres méthodes d’interprétation reconnues
par la jurisprudence.
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Page 8
6.3 Notamment dans le cadre d’une interprétation systématique portant
avant tout sur l’art. 58c aLN, le Tribunal fédéral a jugé dans son seul arrêt
concernant les conditions matérielles de l’art. 58c aLN, que les exigences
en matière d’intégration pour le droit transitoire ne sauraient être trop éle-
vées eu égard à l’art. 1 al. 2 aLN (arrêt du TF 1C_317/2013 du 8 août 2013
consid. 3.6.1). Il a ensuite retenu que lorsque l’enfant séjournait à l’étran-
ger, il s’agissait d’examiner si celui-ci était intégré dans son pays d’origine
et s’il pouvait, avec un degré de vraisemblance suffisante, s’intégrer avec
succès en Suisse (ibid. „Vielmehr geht es, soweit entsprechende Verglei-
che zulässig erscheinen, um den Grad der Integration im Wohnsitzstaat
und die ausreichende Wahrscheinlichkeit einer ebenfalls erfolgreichen In-
tegration in der Schweiz, würde die Person hier leben“).
L’application par analogie de l’art. 26 al. 1 aLN amène par conséquent les
autorités à examiner la probabilité d’une intégration réussie en Suisse, soit
à établir en quelque sorte un pronostic d’intégration, en se basant sur tous
les éléments concrets du dossier permettant d’apprécier les chances d’une
intégration réussie en Suisse.
A l’aune de cette jurisprudence, il n’en demeure pas moins que, si les exi-
gences à l’intégration de l’art. 26 aLN, lorsqu’il est appliqué par analogie
par renvoi de l’art. 58c aLN, ne sauraient être trop élevées, elles ne sont
toutefois pas inexistantes. Ne demander aucun effort d’intégration à l’en-
fant souhaitant obtenir la nationalité suisse (outre que celui de ne pas avoir
fait l’objet d’une procédure pénale dans son pays) rendrait par ailleurs lettre
morte le renvoi fait par l’art. 58c al. 2 à l’art. 26 aLN.
6.4
6.4.1 S’agissant des interprétations historique et téléologique des disposi-
tions législatives pertinentes, les normes ayant régi la nationalité d’un en-
fant né d’un père suisse avant l’entrée en vigueur de la LN révisée exi-
geaient déjà un certain degré d’intégration. En effet, l'art. 1 al. 2 aLN a été
introduit pour remplacer l'ancien art. 31 aLN en vigueur de 1992 à 2005 (ci-
après : art. 31 aLN [1992], RO 1991 1034 ; FF 1987 III 285 ; Message
2001, ch. 2.5.3.3 p. 1858), qui prévoyait que si un enfant étranger avait un
père suisse qui n'était pas marié avec la mère et était mineur lors de l'éta-
blissement du lien de filiation, il pouvait demander la naturalisation facilitée
avant ses 22 ans révolus. Afin d’obtenir la nationalité suisse, l’enfant devait
soit être apatride, soit vivre en Suisse ou en ménage commun avec son
père depuis une année, soit encore prouver qu’il entretenait avec ce der-
F-6715/2016, F-6714/2016
Page 9
nier des « relations personnelles étroites et durables ». En sus de ces con-
ditions, la disposition concernant l’octroi de la naturalisation facilitée à con-
dition que le requérant fût intégré en Suisse était applicable par analogie
(art. 26 al. 2 aLN, dans sa version avant le 1er janvier 2006). Ainsi, avant la
révision entrée en vigueur en 2006, l'enfant né hors mariage d’un père
suisse n'acquérait pas la nationalité suisse de par la loi, mais pouvait for-
mer une demande de naturalisation facilitée, contrairement à ce qui préva-
lait s’il était né d’une mère suisse. L’ancien art. 31 aLN [1992] était fondé
sur l’idée que le fait d’empêcher l’acquisition de la nationalité suisse pour
les enfants nés hors mariage, dont les relations avec le père ou la Suisse
étaient inexistantes, était plus important que le principe d’égalité des droits
(Message 2001, ch. 2.5.1.2, p. 1855). C’est l'adoption de l'art. 1 al. 2 aLN
qui a par la suite permis d'établir une égalité de droit entre hommes et
femmes concernant la transmission du droit de cité aux enfants (cf. Mes-
sage 2001, ch. 2.5.1.2 et 2.5.3.3, pp. 1854 s. et 1858), solution qui avait
encore été explicitement rejetée lors de la modification de la loi introduisant
l’ancien art. 31 aLN [1992] (Message du 26 août 1987 relatif à la modifica-
tion de la loi sur la nationalité, FF 1987 III 285 ss, ch. 21.1, p. 293).
Dans cette optique, l’art. 58c aLN a été introduit afin de diminuer les iné-
galités temporelles, le nouveau droit n’étant pas applicable rétroactive-
ment, et ainsi d’aménager une transition viable entre d’une part, l’acquisi-
tion automatique de la nationalité suisse à travers le père suisse et, d’autre
part, les conditions qui avaient jusqu’alors accompagné le régime de la na-
turalisation facilitée sur requête (cf. arrêt du TF 1C_317/2013 du 8 août
2013 consid. 3.2 ; voir aussi art. 57 aLN et art. 50 LN). L’art. 58c aLN cor-
respond toutefois dans une large mesure à l'ancien art. 31 aLN [1992]
(cf. Message 2001, ch. 2.5.6.4 p. 1868), en ce sens que les enfants nés
avant 2006 devaient encore déposer une demande de naturalisation facili-
tée et que les critères d’intégration prévus à l’art. 26 aLN restaient appli-
cables par analogie.
6.4.2 Afin de mieux saisir la nature et le degré de l’intégration envisagés
par les art. 58c et 26 aLN, il n’est pas inutile de les comparer aux exigences
accrues introduites par la révision totale de la LN.
Il ressort d’abord des travaux préparatoires afférents à cette révision totale
que la notion d’intégration y occupe une place centrale, au point que le
Conseil fédéral a pris le soin d’en esquisser une définition. Celle-ci repose
sur l’aptitude à communiquer dans l’une des langues nationales, ainsi que
la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation
(cf. Message 2011, ch. 1.2.2.1 p. 2645 ; voir aussi intervention de Mme la
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Conseillère fédérale Sommaruga, BO 2013 N 251 [numéro d’affaire
11.022, séance de printemps du Conseil national du 13 mars 2013, 8h00]
« …, dass sie sich in einer Landessprache in Wort und Schrift gut verstän-
digen können »).
L’un des objectifs principaux déclarés de la LN consiste précisément à as-
surer que seuls les étrangers biens intégrés puissent acquérir la nationalité
suisse (BO 2013 N 225 et 238 [objet n° 11.022, séance de printemps du
Conseil national du 13 mars 2013, 8h00] et CELINE GUTZWILLER, Droit de
la nationalité suisse, 2016, p. 95s.). A ce titre, on remarquera que les par-
lementaires ont mentionné l’arrêt du Tribunal fédéral d’août 2013 précité.
Dans cet arrêt, la Haute Cour avait protégé la naturalisation de deux filles
turques, dont le père avait obtenu la nationalité suisse vraisemblablement
par un mariage fictif avec une ressortissante suisse ; les intéressées
n’avaient jamais séjourné en Suisse, mais apprenaient la langue alle-
mande dans une école privée. Or il appert des délibérations parlementaires
que la solution choisie par le TF n’emportait pas l’approbation d’une majo-
rité du Parlement. En effet, l’octroi de la nationalité suisse à ces deux filles
a été perçu par le Parlement comme un effet pervers de l’art. 58c aLN au-
quel il fallait remédier. Le législateur l’a d’ailleurs fait en introduisant dans
l’article transitoire idoine de la nouvelle loi (art. 51 LN) l’exigence d’un lien
étroit entre l’enfant et la Suisse (cf. Message 2011, p. 2678 in fine et en
particulier BO 2013 N 243, où un parlementaire s’assure auprès de Mme
la Conseillère fédérale Sommaruga qu’un tel cas ne pourrait dorénavant
plus se produire ; voir aussi arrêt du TAF C-3479/2010 du 14 février 2013
consid. 7).
Cette manière de procéder peut prima vista sembler contradictoire, dès
lors que l’art. 1 al. 2 aLN, disposition prévoyant que l’enfant issu d’un père
suisse est (automatiquement) suisse par l’établissement du rapport de fi-
liation, n’a pas été remis en question et n’a pas été modifié matériellement.
Par conséquent, comme par le passé, l’enfant né d’un parent suisse de-
vient suisse de par la loi. L’importance d’une intégration pour le législateur
aurait pu l’amener à modifier l’art. 1 al. 2 LN, par exemple en prévoyant un
délai pour établir le lien paternel, faute de quoi la nationalité suisse n’était
plus acquise par la loi ; une telle solution aurait pu être envisageable éga-
lement sous l’angle de l’égalité des droits entre hommes et femmes, dès
lors que l’enfant d’une mère suisse obtient la nationalité suisse dès sa nais-
sance dans la mesure où vaut le principe mater semper certa est (du moins
encore actuellement en droit suisse). Le législateur aurait ainsi peut-être
pu remédier à une situation d’abus potentiel qu’il souhaitait endiguer par
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Page 11
l’adoption de l’art. 51 LN. Or, on rappellera que l’art. 1 al. 2 aLN a simple-
ment été repris tel quel, sans aucune discussion. Toujours est-il que le lé-
gislateur a consciemment et volontairement durci les conditions d’accès à
la nationalité pour les enfants nés avant 2006, sans vouloir toucher à la
disposition générale de l’art. 1 al. 2 LN instaurant l’égalité entre femmes et
hommes. Ce choix peut en partie s’expliquer dans la mesure où les enfants
nés avant 2006 atteignaient déjà l’adolescence (au moins 12 ans) en 2018
lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle LN, soit un âge où les liens avec
leur environnement sont déjà plus ou moins solidement établis.
Au vu de ce qui précède, on retiendra que le législateur a souligné que
même si le droit applicable aux enfants nés après 2006 consacrait un as-
souplissement, en ce sens que la nationalité était octroyée ex lege, il ne
devait pas conduire à vider de leur sens les exigences d’intégration encore
prévues par le droit transitoire.
Le Tribunal relève que la disposition transitoire de l’art. 51 LN, par laquelle
le législateur a voulu corriger certains effets de l’art. 58c aLN, tel qu’inter-
prété par le Tribunal fédéral, n’a toutefois été dotée dans la LN que d’effets
pro futuro. Tel qu’il résulte notamment de l’art. 50 LN, le législateur a par-
tant délibérément renoncé – en tant que les règles particulières réglant la
vraie rétroactivité lui en eussent laissé la possibilité, ce qui souffre de rester
indécis – à doter l’art. 51 LN d’un effet rétroactif de manière à également
modifier la portée de l’art. 58c aLN applicable aux situations survenues
sous l’empire de l’aLN. Contrairement aux exigences découlant de l’art. 51
LN, le régime mis en place par l’art. 58c aLN n’oblige ainsi pas les requé-
rants à la naturalisation facilitée concernés à établir l’existence de liens
étroits avec la Suisse.
6.4.3 Partant, le législateur a donc sciemment renoncé à formuler des exi-
gences (plus) strictes en matière d’acquisition de la nationalité suisse à la
suite de la reconnaissance des enfants par leur père suisse, de sorte que
les conditions posées à l’intégration ne sauraient être trop élevées, à l’aune
aussi de ce qui avait été jugé par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du
TF 1C_317/2013 précité, consid. 3.6.1 : « Der Gesetzgeber sah bewusst
keine strengen Voraussetzungen beim Bürgerrechtserwerb durch Kindsa-
nerkennung vor (…). Auch bei der Anwendung der entsprechenden Über-
gangsbestimmung von Art. 58c BüG können daher keine hohen Anforde-
rungen an die Integration gestellt werden »).
6.4.4 Sous l’angle des connaissances linguistiques requises, une partie de
la doctrine corrobore l’analyse effectuée quant au maintien de l’exigence
F-6715/2016, F-6714/2016
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d’un certain degré d’intégration sous l’empire du régime transitoire instauré
par l’art. 58c aLN, y compris s’agissant des enfants domiciliés à l’étranger.
Tout en estimant qu’il n’est pas possible de poser les mêmes exigences en
matière de connaissances linguistiques que pour des personnes (déjà) do-
miciliées en Suisse, elle considère en effet que si l’intéressé est domicilié
à l’étranger, des connaissances (préalables) minimales d’une langue na-
tionale sont tout de même exigées (SAMAH OUSMANE, in : Amarelle/Nguyen
(éd.), Code annoté de droit des migrations, Volume V, art. 26 LN n°15).
6.5 Il s’ensuit que, dans l’optique d’accorder la naturalisation facilitée aux
enfants de père suisse, au sens de l’art. 58c aLN, les autorités ne sauraient
certes être trop exigeantes quant à l’intégration réussie ou au pronostic
d’une telle intégration lorsque les enfants sont domiciliés à l’étranger. Il n’en
reste pas moins qu’elles doivent s’assurer de ce que ceux-ci fassent
preuve ou soient à l’avenir en mesure de faire preuve d’un minimum d’in-
tégration en Suisse, ce qui présuppose un réel effort de la part des enfants
dans cette perspective. Or, à ce titre, les connaissances linguistiques
jouent également un rôle important.
L’argumentation des intimés, selon laquelle l’existence d’un lien simple
avec la Suisse suffirait en l’espèce, n’est dès lors pas pertinente. En effet,
on ne saurait déduire du simple fait que l’art. 58c al. 2 aLN requiert un lien
étroit qu’a contrario son al. 1 se satisfasse d’un lien simple et renonce à
toute forme d’intégration. Les références faites par les intimés au Manuel
de la nationalité du SEM concernent d’ailleurs uniquement l’art. 18 aLN
(réintégration), disposition qui n’est cependant pas applicable en l’occur-
rence (cf. pce TAF 8 p. 8 et réf. citée).
7.
7.1 Concernant le cas d’espèce, aucun élément ne permet d’affirmer que
les intimés ne seraient pas convenablement intégrés au Kosovo. Cela
plaide partant, à tout le moins prima facie, en faveur d’une perspective d’in-
tégration en Suisse au cas où, obtenant la nationalité suisse, les enfants
décideraient d’y rejoindre leur père (cf., dans ce sens, arrêt du TF
1C_317/2013 précité, consid. 6.3.2 : „Anhaltspunkte für eine mangelhafte
Integration in der Türkei, die auch in der Schweiz wesentlich werden könn-
ten, sind nicht ersichtlich und werden nicht vorgetragen. Damit erschient
ebenfalls eine erfolgreiche Integration in der Schweiz in ausreichendem
Masse wahrscheinlich“).
F-6715/2016, F-6714/2016
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7.2 Il n’en reste pas moins que les intimés, qui ont atteint l’âge de l’adoles-
cence, ne présentent aucun lien, qu’il soit du reste solide ou ténu, avec la
Suisse et ses coutumes. En effet, ceux-ci ne contestent pas avoir toujours
vécu avec leur mère d’origine kosovare au Kosovo, dans un environnement
étranger à la culture suisse. Ils ont au contraire admis en janvier 2017 qu’ils
ne sont encore jamais venus en Suisse et qu’ils n’ont rien entrepris pour
apprendre le français – ou toute autre langue nationale. Ils n’ont d’ailleurs
pas contesté, du moins pas de façon reconnaissable, la possibilité de
suivre un tel cours de langue au Kosovo (pce TAF 8 p. 8 ; cf. aussi con-
sid. 7.4 infra).
7.3 S'ajoute à cela que les intimés, âgés déjà de près de 13 et 16 ans, ont
passé dans leur pays leur enfance et une (grande) partie de leur adoles-
cence, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de
la personnalité et entraînant une intégration accrue dans un milieu déter-
miné (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 et arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai
2014 consid. 4.2). Des jeunes enfants sont d’ailleurs mieux à même de
s'adapter à un nouvel environnement (familial, social, éducatif, linguistique,
scolaire, etc.) que des adolescents ou des enfants proches de l'adoles-
cence. D'une manière générale, des difficultés d'intégration peuvent déjà
survenir à l'âge de 13 ans lorsque le jeune a toujours vécu dans son pays
d’origine (cf. arrêt du TAF F-5586/2015 du 17 janvier 2017 consid. 7.1.2 ;
cf. aussi ATF 129 II 11 consid. 3.3.2), à l’image des intimés. Cela parle
d’autant plus en défaveur des intimés que ces derniers, alors qu’ils souhai-
tent travailler en Suisse, n’ont pas estimé utile de s’intéresser concrète-
ment et activement à leur future vie en Suisse, ne serait-ce qu’en débutant
un cours de langue au Kosovo.
7.4 La position défavorable à la naturalisation facilitée des intimés peut,
par ailleurs, trouver appui dans la jurisprudence du Tribunal fédéral
1C_317/2013 susmentionnée. La Haute Cour a en effet protégé la natura-
lisation de deux filles turques, lesquelles n’avaient, certes, jamais séjourné
en Suisse, mais qui, contrairement aux intimés, apprenaient la langue al-
lemande dans une école privée, circonstance qui avait suscité la recon-
naissance par le Tribunal fédéral (« Immerhin lernen die Beschwerde-
gegnerinnen an einer Privatschule die deutsche Sprache » ; voir en ce
sens également PETER UEBERSAX, Das Bundesgericht und das Bürger-
rechtsgesetz, mit Blick auf das neue Recht in : BJM Basler Juristische Mit-
teilungen, 4/2016, p. 169 ss., ch. 3.1.2.2 in fine).
7.5 On ne voit ainsi pas pourquoi les intimés s’efforcent à démontrer qu’ils
entretiennent un lien fort avec leur père, critère qui ne pouvait entrer en
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compte que sous l’ancien art. 31 aLN [1992]. Par ailleurs, la disposition
concernant l’octroi de la naturalisation facilitée à condition que le requérant
fût intégré en Suisse était alors (déjà) applicable par analogie (cf. con-
sid. 6.4.1 supra).
A toutes fins utiles, on relèvera de surcroît à ce sujet que certains éléments
du dossier jettent un doute quant à l’existence de véritables liens étroits
entre les intimés et leur père. Ainsi, ce dernier n’a reconnu ses enfants
qu’au début de l’année 2013, soit lorsque les enfants étaient déjà âgés de
11 et 8 ans. Le fait qu’il menait alors une double vie ne saurait expliquer
cette attente, étant donné que le délai de prescription concernant sa natu-
ralisation était alors déjà échu depuis plusieurs années. En outre, avant la
demande de regroupement familial déposée en 2013, demande substituée
par une demande de naturalisation facilitée en 2015, aucune demande de
visa n’avait été déposée en faveur des intimés. Pourtant, la défunte épouse
suisse aurait été au courant de l’existence d’enfants adultérins et aurait été
régulièrement hospitalisée dès 2011 (pce TAF 1 annexe 9). Enfin, les
lettres des enfants versées en cause ne se focalisent pas sur l’envie de
vivre auprès de leur père, mais mettent en avant le souhait de réaliser une
formation ou des projets professionnels en Suisse, en particulier au sein
de l’entreprise paternelle (pce TAF 8 annexes 2 à 4). S’ajoute à cela que
les enfants ne se sont jamais rendus en Suisse pour y rencontrer leur père.
7.6 Compte tenu de tout ce qui précède, on ne saurait en l’espèce retenir
qu’au moins un potentiel suffisant plaidant pour une future intégration ré-
ussie en Suisse soit donné au sens de l’art. 58c al. 1 cum art. 26 al. 1 let. a
aLN. les intimés ne remplissent dès lors pas les conditions requises à leur
naturalisation.
En conséquence, les recours doivent être admis et les décisions querellées
annulées.
8.
S’agissant de la répartition des frais de procédure, d’un montant de 1'000
francs, force est de constater que les intimés et l’autorité inférieure suc-
combent. Cette dernière n'a toutefois pas à en supporter (cf. art. 63 al. 2
PA). Il y a dès lors lieu de mettre la moitié des frais de procédure, soit 500
francs, conjointement à la charge des intimés, lesquels les supportent à
parts égales et solidairement (cf. art. 6a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Obtenant gain de cause, le SAINEC n’a
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pas à supporter des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3
PA).
En outre, le SAINEC ne saurait prétendre à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
pas plus que les intimés qui succombent (art. 63 PA).
(dispositif page suivante)
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Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont admis et les décisions de l’autorité inférieure du 29 sep-
tembre 2016 sont annulées.
2.
2.1 Des frais de procédure réduits, d’un montant de 500 francs, sont mis
conjointement à la charge des intimés.
2.2 Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en
force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de
la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier
séparé.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la partie recourante (acte judiciaire) ;
– aux intimés (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure, dossiers K (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Anna-Barbara Adank
F-6715/2016, F-6714/2016
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :