B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6724/2018
Ar r ê t d u 1 4 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Daniele Cattaneo, Gregor Chatton, juges,
Cendrine Barré, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
6. F._______,
LB- Beyrouth,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisations d'entrée en Suisse (visas pour motifs
humanitaires).
F-6724/2018
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Faits :
A.
En date du 13 août 2018, A._______, né le (…), son épouse B._______,
née le (…), ainsi que leurs enfants C._______, née le (…), D._______, née
le (…), E._______, né le (…) et F._______, né le (…), ressortissants sy-
riens, ont déposé une demande de visa humanitaire auprès de l’ambas-
sade suisse à Beyrouth. Il ressort des déclarations de A._______ (ci-
après : le recourant 1) qu’il serait recherché en Syrie par un homme affilié
au front Al-Nosra, car il aurait tué son fils dans un accident de la route. En
outre, cet homme aurait saisi sa maison pour en faire un siège pour les
membres du front Al-Nosra. D’autre part, il serait également recherché par
le gouvernement syrien pour rejoindre la réserve dans les rangs de l’armée
syrienne. Le père du recourant 1 aurait été licencié de son travail pour le
gouvernement syrien et serait considéré comme un traître car il n’aurait
pas obligé le recourant 1 à rejoindre l’armée.
Après leur arrivée au Liban, les recourants ont été enregistrés le (…) 2015
par le Haut-Commissariat pour les Réfugiés (HCR) et auraient soumis une
requête de réinstallation dans un autre pays, demande qui serait restée
sans réponse. Les intéressés ne seraient pas allés habiter dans un camp
de déplacés au Liban ou en Syrie mais auraient préféré se loger chez un
proche marié à une femme libanaise. Le recourant 1 explique qu’il avait eu
peur des « terroristes et extrémistes » qui se cacheraient dans les camps,
ainsi que des bombardements du régime syrien dont les camps seraient
parfois la cible. De surcroît, le recourant 1 déclare également qu’il serait
dans une situation économique difficile au Liban.
Finalement, le recourant 1 soutient qu’il ne pourrait plus rester au Liban
avec sa famille. En effet, la personne responsable de leur séjour (ci-après :
la cautionnaire), d’origine libanaise, serait l’ex-femme de son cousin. Celle-
ci se serait remariée avec un général retraité de l’armée libanaise qui aurait
menacé les recourants d’expulsion vers la Syrie après la fin de leur permis
de séjour, le (…) 2018. Selon les recourants, ce général aurait des relations
au niveau des sphères de pouvoir libanaises et du Hezbollah. Il aurait éga-
lement essayé de harceler la femme du recourant 1.
Les pièces versées au dossier sont, pour la plupart, des copies de docu-
ments d’identité, leur livret de famille et le certificat de naissance au Liban
de leur dernier enfant.
B.
Par décision du 15 août 2018, notifiée le 29 août 2018, l’ambassade suisse
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à Beyrouth a rejeté les demandes de visas au moyen du formulaire-type
Schengen.
Les intéressés ont formé opposition contre cette décision auprès du SEM
le 26 septembre 2018. Dans son mémoire, A._______ a réitéré les argu-
ments avancés dans sa demande de visa et a donné des informations com-
plémentaires concernant sa cautionnaire au Liban.
C.
Par décision du 5 octobre 2018, notifiée par l’entremise de l’ambassade
suisse à Beyrouth en date du 16 octobre 2018, le SEM a rejeté l’opposition
formée par les intéressés et confirmé le refus d’autorisation d’entrée en
Suisse prononcé par l’ambassade suisse en raison du fait qu’ils séjourne-
raient dans un Etat tiers sûr et que leurs conditions de vie, bien que diffi-
ciles, ne seraient pas différentes de celles endurées par la majorité des
réfugiés syriens ayant fui leur pays d’origine et se trouvant au Liban.
D.
Par acte du 15 novembre 2018, les intéressés ont interjeté recours contre
la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal ou le TAF). Le recourant 1 y explique notamment que
leur cautionnaire refuserait de renouveler leur permis de séjour au Liban et
qu’il souffre de discophathie et d’arthrite ce qui l’empêcherait de travailler.
Les intéressés ont joint à leur recours des certificats médicaux.
E.
Par réponse du 18 février 2019, le SEM n’a pas formulé de nouvelles ob-
servations et a conclu au rejet du recours. Ce document a été transmis aux
recourants pour connaissance (cf. pce TAF 10) ; toutefois, les intéressés
ne sont pas venus à l’ambassade suisse à Beyrouth afin de recevoir ladite
réponse (cf. pce TAF 11).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées
par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal
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qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
3.
3.1 En l’occurrence, les recourants, en tant que ressortissants syriens, sont
soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Rè-
glement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) – remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du
Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303
du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version
antérieure sur ce point (cf. l’annexe 1 des règlements susmentionnés).
3.2 Il n’est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d’un visa
Schengen uniforme ne sont pas remplies. C’est ainsi à bon droit que les
requérants n’ont pas été mis au bénéfice d’un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et
art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art.
5 al. 2 LEI).
3.3 Par ailleurs, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter, en
l’état, la délivrance d’un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé
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sur l’art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu
pour des personnes ayant l’intention de séjourner brièvement dans le pays
d’accueil (cf. l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [ci-après :
CJUE] du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande
Chambre]).
3.4 Il reste à examiner si les intéressés remplissent les conditions d’octroi
de visas nationaux de long séjour à titre humanitaire.
4.
4.1 L’ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de
visas (aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l’ordon-
nance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas, entrée en vigueur le
15 septembre 2018 (OEV, RS 142.204). L’art. 70 OEV prévoit que le nou-
veau droit s’applique aux procédures pendantes à la date de son entrée en
vigueur. Dans le cas particulier, la décision querellée prononcée en date
du 5 octobre 2018 sera donc soumise au nouveau droit.
4.2 En vertu de l’art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l’art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce
sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les
conditions de l’al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour
des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d’un long séjour. C’est
le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement,
sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
4.3 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d’un visa de
long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la
vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou inté-
rêts essentiels d’une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle)
sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays
d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une si-
tuation de détresse particulière – c’est-à-dire être plus particulièrement ex-
posé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la popu-
lation –, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à
justifier l’octroi d’un visa d’entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par
exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou
pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant,
si l’intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s’étant rendu aupara-
vant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement
dans son Etat d’origine ou de provenance, on peut considérer, en règle
générale, qu’il n’est plus menacé, si bien que l’octroi d’un visa humanitaire
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pour la Suisse n’est plus indiqué. La demande de visa doit donc être exa-
minée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace
actuelle, de la situation personnelle de l’intéressé et de la situation préva-
lant dans son pays d’origine ou de provenance. Dans l’examen qui pré-
cède, d’autres éléments pourront également être pris en compte, en parti-
culier l’existence de relations étroites avec la Suisse, l’impossibilité pra-
tique et l’inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre
pays, ainsi que les possibilités d’intégration des personnes concernées
(cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les références citées).
5.
5.1 En l’espèce, le recourant 1 a déclaré que les intéressés auraient été
forcés de fuir la Syrie en raison des menaces qui pèseraient sur lui dans
son pays d’origine. En effet, d’une part, il serait recherché par un membre
du front Al-Nosra et, d’autre part, le gouvernement syrien voudrait le forcer
à intégrer la réserve de l’armée syrienne. Les intéressés ont également
allégué qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité de renouveler leur permis
de résidence temporaire au Liban en raison du refus de leur cautionnaire
de continuer de les aider et des pressions exercées de la part de son mari
(cf. à ce sujet supra let. A). Les recourants ont expliqué qu’ils vivaient au
Liban dans des conditions économiques extrêmement difficiles et cela
d’autant plus que le recourant 1 serait dans l’incapacité de travailler à
cause de problèmes de santé. En raison de ces motifs, les intéressés pré-
tendent qu’ils ne pourraient plus rester au Liban et que, dès lors, ils rem-
pliraient les conditions pour se voir délivrer des visas humanitaires.
5.2 Malgré les tensions affectant le Liban, la situation prévalant dans ce
pays doit être qualifiée de relativement stable sur les plans sociopolitique
et sécuritaire (en ce sens, cf. notamment les arrêts du TAF D-2947/2019
du 26 juin 2019 p. 10 et E-310/2018 du 29 août 2018 p. 6). Le Liban a
accueilli depuis le début de la guerre civile en Syrie une grande partie des
déplacés syriens. Bien qu’elles n‘aient pas ratifié la Convention relative au
statut des réfugiés de 1951 (RO 1955 461), les autorités libanaises se sont
engagées depuis 2012 à ne pas exercer de retours forcés sur des réfugiés
syriens (cf. Legal Agenda, Forced Departure: How Lebanon Evades the
International Principle of Non-Refoulement, 29 décembre 2014,
, consulté le
1.10.2019). Cependant, suite aux récentes élections, un changement de
paradigme a eu lieu ces derniers mois concernant la situation des déplacés
syriens. En effet, deux décisions au sujet du renvoi forcé de ressortissants
syriens dans leur pays d’origine ont été adoptées par le Conseil Suprême
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de la défense libanais en avril et mai 2019. Ces décisions n’ayant pas été
publiées, leur contenu exact est resté confidentiel. Selon l’ONG Legal
Agenda, cette politique affecterait toutes les personnes ayant passé la fron-
tière libanaise illégalement après le 24 avril 2019, parfois également avant
cette date, et même si ces personnes auraient été enregistrées par le HCR
(cf. Legal Agenda, Position Paper on the decision to summarily deport Sy-
rian nationals who entered Lebanon irregularly, 2019,
/uploads/Position%20Paper%20on%20the%20decision%20
to%20summarily%20deport%20Syrian%20nationals%20who%20entered
%20Lebanon%20irregularly.pdf>, consulté le 1.10.2019). De plus, les per-
sonnes renvoyées recevraient des décisions d’interdiction d’entrée pou-
vant aller d’un à dix ans selon le nombre de fois où elles auraient préala-
blement essayé de passer la frontière libanaise (cf. arrêt du TAF F-
3968/2017 du 20 juin 2019 consid. 7.1 et ref. cit.). Selon les autorités liba-
naises, 2’731 Syriens auraient été déportés entre la fin du mois de mai et
du mois d’août 2019. Néanmoins, des déportations informelles auraient
également eu lieu. Il est donc difficile de quantifier ce phénomène et il pour-
rait potentiellement s’agir d’un nombre de renvois forcés significativement
plus important (cf. The Daily Star [Beirut], More than 2,700 Syrians de-
ported from Lebanon under new rule, 27 août 2019,
/News/Lebanon-News/2019/Aug-27/490475-more-than-2700-
syriansdeported-from-lebanon-under-new-rule.ashx>, consulté le 1.10.
2019 ; Access Center for Human Rights (ACHR), On Arbitrary Deportation
of Syrian Refugees in Lebanon, 9 août 2019,
/2019/08/09/report-on-arbitrary-deportation-of-syrian-refu-
gees-in-lebanon/>, consulté le 1.10.2019). Les décisions de renvoi ne
pourraient pas être contestées devant une autorité judiciaire car elles se-
raient généralement rendues verbalement et sans aucune enquête préa-
lable permettant de vérifier les risques encourus par la personne une fois
de retour en Syrie. De surcroît, les décisions d’avril et de mai 2019 permet-
traient aux autorités libanaises de livrer directement à leurs homologues
syriens les réfugiés ayant passé la frontière illégalement (cf. Legal Agenda,
Forced Deportations to Syria: Rights Organizations Call on Lebanon to
Respect the Rule of Law, 24 juin 2019,
/en/article.php?id=5684>, consulté le 1.10.2019 ; supra Legal
Agenda, Position Paper on the decision to summarily deport Syrian natio-
nals who entered Lebanon irregularly, 2019). Cependant, selon les autori-
tés libanaises, ces déportations seraient légales (cf. The New Humanita-
rian, Syrian deportations leave behind hardship, fear in Lebanon, 17 sep-
tembre 2019,
09/17/Syrian-refugees-deportations-Lebanon>, consulté le 17.09.2019).
En raison des pressions importantes exercées par les autorités libanaises,
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Page 8
un certain nombre de réfugiés auraient également décidé de retourner en
Syrie. Selon Amnesty International, cette pratique s'apparenterait à du re-
foulement indirect (cf. Amnesty International, Lebanon: Why are Returns of
Refugees from Lebanon to Syria Premature?, 12 juin 2019 ,
///download/Documents/MDE1804812019ENGLISH.
pdf>, consulté le 1.10.2019 ; voir également, Human Rights Watch [HRW],
Lebanon: Syrian Refugee Shelters Demolished, 5 juillet 2019,
demolished>, consulté le 1.10.2019).
Pour ce qui a trait aux risques de persécutions que courent les réfugiés
déportés en Syrie, ils sont difficiles à estimer car ils diffèrent selon les
sources d’information et la situation individuelle de chacun. D’après le gou-
vernement libanais, la sécurité sur la plupart du territoire syrien serait
stable et les personnes sujettes à des retours forcés n’y auraient pas subi
de persécutions ou des mauvais traitements (cf. UN News, Syrian displa-
cement poses ‘serious threat’ to Lebanon’s development goals, President
tells UN Assembly, 25 septembre 2019,
2019/09/1047452>, consulté le 1.10.2019). Toutefois, les ONGs sur place
font état d’arrestations, d’interrogatoires, d’emprisonnement, de tortures et
de disparitions, surtout si les personnes déportées font partie de l’opposi-
tion au régime du président syrien (cf. supra The New Humanitarian, Syrian
deportations leave behind hardship, fear in Lebanon, 17 septembre 2019 ;
Spiegel Online, Vertraulicher Lagebericht: Auswärtiges Amt warnt vor Abs-
chiebungen nach Syrien, 19 novembre 2018,
litik/deutschland/syrien-auswaertiges-amt-warnt-vorabschiebungen-a-123
9240.html>, consulté le 1.10.2019 ; The Daily Star [Beirut], Syrian de-
portees allege torture: rights group, 15 août 2019,
/News/Lebanon-News/2019/Aug-15/489691-syrians-deportees-
allege-torturerights-group.ashx#>, consulté le 1.10.2019 ; Human Rights
Watch [HRW], “I Just Wanted to be Treated Like a Person”: How Lebanon’s
Residency Rules Facilitate Abuse of Syrian Refugees, 12 janvier 2016,
how-lebanons-residency-rules-facilitate-abuse>, consulté le 1.10.2019).
En ce qui concerne la situation des déplacés syriens séjournant au Liban,
les autorités libanaises n’ont jamais permis l’établissement de camps de
réfugiés formels par le HCR ou d’autres organisations (cf. UN High Com-
missioner for Refugees [UNHCR], Lebanon: Shelter,
org/lb/shelter>, consulté le 1.10.2019 ; Legal Agenda, River Floods: The
Mounting Plight of Syrian Refugees in Lebanon, 26 mars 2019,
, consulté le
F-6724/2018
Page 9
1.10.2019). Dès lors, il existe deux systèmes pour permettre aux déplacés
syriens de bénéficier d’un statut légal au Liban. La première possibilité est
d’être enregistré auprès du HCR ce qui faciliterait l’obtention d’un permis
de séjour. Cette option doit néanmoins être relativisée. En effet, le HCR
n’est plus autorisé à faire de nouveaux enregistrements depuis 2015 et les
personnes ayant été enregistrées avant cette date ne sont pas certaines
que leur permis sera renouvelé une fois arrivé à échéance (cf. Zucconi,
Martina, Exploitation of Syrian Refugees Through the Sponsorship System:
Cases of Syrian Refugees in the Beqaa and Beirut, in: Université Saint-
Joseph [USJ] – Institut des sciences politiques [ISP], Syrian Refugees in
Lebanon Between Resilience and Vulnerability, octobre 2017,
20LEBANON%20BETWEEN%20RESILIENCE%20AND%20VULNERA-
BILITY.pdf>, consulté le 1.10.2019 ; supra HRW, “I Just Wanted to be
Treated Like a Person”: How Lebanon’s Residency Rules Facilitate Abuse
of Syrian Refugees, 12 janvier 2016). Le deuxième système est celui de la
Kafalah. Il s’agit d’une pratique coutumière qui est ouverte à tous les mi-
grants souhaitant s’établir au Liban et qui leur permet d’y travailler. Leur
statut légal est donc lié à celui de leur employeur. Sous ce système, les
personnes souhaitant travailler au Liban doivent avoir un garant (aussi ap-
pelé cautionnaire ou sponsor) libanais qui peut être tenu responsable pour
toutes leurs actions comme la recherche d’un logement, l’accès à des soins
médicaux ou tout acte pénal. Les sponsors libanais ne pourraient néan-
moins pas annuler leur garantie avant la date d’expiration du permis, sauf
dans des circonstances exceptionnelles (cf. Janmyr, Maja [Université Ber-
gen, Norvège], UNHCR and the Syrian refugee response: negotiating sta-
tus and registration in Lebanon, in: The International Journal of Human
Rights, 22 [3], 2018, 393-419,
1080/13642987.2017.1371140>, consulté le 1.10.2019 ; Lebanon Support,
Syrian Refugees’ Livelihoods. The Impact of Progressively Constrained
Legislations and Increased Informality on Syrians’ Daily Lives, 2016,
livelihoods-ls2016.pdf>, consulté le 1.10.2019 ; supra HRW, “I Just Wanted
to be Treated Like a Person”: How Lebanon’s Residency Rules Facilitate
Abuse of Syrian Refugees, 12 janvier 2016).
La majorité des déplacés syriens au Liban seraient sans statut légal. Ce-
pendant, le HCR et plusieurs organisations humanitaires seraient présents
sur le terrain pour leur apporter leur assistance. Cette aide de base com-
prendrait notamment de l’argent, de la nourriture ou encore l’accès à l’édu-
cation (cf. en ce sens, l’arrêt du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018
consid. 5.3.1 ; sur l’accueil et l’encadrement des déplacés syriens, voir
F-6724/2018
Page 10
VASyr, Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon,
/en/documents/download/67380>, consulté le 1.10.2019,
notamment p. 25-27 et fig. 8).
6.
6.1 Les recourants seraient arrivés au Liban en 2015 et auraient été enre-
gistrés auprès du HCR (cf. pce SEM p. 3). Depuis lors, ils auraient toujours
vécu dans ce pays et auraient bénéficié du soutien de l’ex-femme du cou-
sin du recourant 1. Dans leur recours, les intéressés prétendent que ce
soutien leur aurait été retiré et qu’ils risqueraient d’être renvoyé en Syrie.
Cependant, ils n’ont pas démontré qu’ils ne bénéficieraient plus de cette
assistance et aucun élément dans le dossier ne permet d’établir l’existence
des prétendues menaces de la part du mari de leur cautionnaire. De plus,
bien qu’ils aient été enregistrés par le HCR, il est impossible, à teneur du
dossier, de déterminer si leur statut légal est dépendant de leur enregistre-
ment auprès du HCR ou du système de la Kafalah. Cette question peut
toutefois rester indécise étant donné que leur rapatriement vers la Syrie
semble peu vraisemblable. En effet, étant donné que les intéressés ont été
enregistrés par le HCR en 2015 et ont bénéficié pendant plusieurs années
du soutien d’une ressortissante libanaise, il y a lieu de retenir que leur si-
tuation est plus favorable que celle de la plupart des Syriens se trouvant
au Liban et qui ne bénéficient pas d’une autorisation de séjour. Il sied éga-
lement de souligner que le frère et le cousin du recourant 1 habiteraient au
Liban (cf. pce SEM p. 6-7). Dans ces conditions, la situation administrative
des recourants ne saurait revêtir un rôle déterminant dans l’analyse globale
de la présente affaire (cf., pour comparaison, arrêts TAF F-3968/2017 pré-
cité consid. 7.1 et F-6332/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.4).
Pour ce qui a trait au harcèlement supposé de la femme du recourant 1 par
le mari de leur cautionnaire, ainsi que les problèmes psychologiques dont
souffriraient les enfants du recourant, aucune preuve au dossier ne vient
étayer ces faits, de sorte que ces circonstances ne peuvent être retenues
en faveur des recourants.
A l’appui de leur requête, les intéressés ont également fait valoir des argu-
ments d’ordre économique. De tels motifs ne sont toutefois pas suscep-
tibles de justifier l’octroi d’un visa national pour motifs humanitaires,
puisque la délivrance d’une telle autorisation présuppose en principe l’exis-
tence d’une menace directe, sérieuse et concrète pour la vie ou l'intégrité
physique de la personne concernée imposant une intervention des autori-
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Page 11
tés helvétiques (cf. supra consid. 4.3). Or, les problèmes auxquels le re-
courant 1 est confronté dans ses recherches d’emploi et partant dans la
prise en charge des dépenses quotidiennes de sa famille (en lien notam-
ment avec le loyer et les frais d’écolage) ne sauraient constituer une telle
situation de danger imminent (cf. arrêt du TAF F-5492/2018 du 25 juin 2019
consid. 5.5). Dans ce contexte, on relèvera aussi que les intéressés ont la
possibilité de solliciter l’assistance du HCR ou d’une ONG au Liban (cf. su-
pra consid. 5.2 in fine).
6.2 S’agissant des besoins particuliers du recourant 1, les différents certi-
ficats médicaux joints par ce dernier au recours du 15 novembre 2018 font
part de modifications inflammatoires aigues à la colonne vertébrale
(cf. pce TAF 1 annexe 2) ou d’une petite hernie discale (cf. pce TAF 1 an-
nexe 3), ce qui empêcherait le port de charges lourdes. Le recourant 1 en
déduit qu’il se trouverait dans l’incapacité de travailler en raison de ses
problèmes de santé. Cependant, il n’a pas fait valoir qu’il ne pourrait pas
avoir accès au Liban aux soins essentiels dont il a besoin. Au vu des pièces
figurant au dossier, il n’apparaît au demeurant pas que les troubles du pré-
nommé soient d’une gravité telle qu’une prise en charge particulière soit
nécessaire, non disponible dans son pays de résidence et que seule la
Suisse serait en mesure de fournir (cf. arrêts du TAF F-5646/2018 du 1er
novembre 2018 consid. 5.3.3 et F-1596/2017 du 1er septembre 2017 con-
sid. 9.2.1). Il semblerait également que les organisations humanitaires sur
place fournissent une assistance médicale suffisante. Cela d’autant plus
que les problèmes de santé dont fait mention le recourant 1 ne sont pas de
nature à menacer sa vie (cf. arrêts du TAF F-6332/2018 du 21 mai 2019
consid. 4.3 et F-4631/2018 du 27 décembre 2018 consid. 4.5).
6.3 Concernant leur situation en cas d’un éventuel retour en Syrie, le Tri-
bunal note que le fait d’avoir déserté la réserve de l’armée syrienne ne
constitue généralement pas un motif suffisant pour satisfaire aux conditions
restrictives du visa humanitaire (cf. arrêts du TAF F-992/2017 du 24 sep-
tembre 2018 consid. 5.9 et F-2958/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.4).
De surcroît, les menaces par un membre du front Al-Nosra dont ferait l’objet
le recourant 1 datent d’au moins quatre ans et les recourants n’ont pas
allégué qu’elles seraient encore actuelles. En effet, dans leur demande de
visa, ils ont principalement argumenté qu’ils seraient menacés en Syrie par
la guerre civile. Il sied donc de souligner que les intéressés ne seraient pas
plus touchés que les autres habitants de leur pays d’origine se trouvant
dans une situation similaire. Pour cette raison, la situation sécuritaire gé-
nérale en Syrie ne constitue pas une menace directe, sérieuse et concrète
au sens de l’art. 4 al. 2 OEV (cf. arrêt F-1596/2017 précité consid. 9.1).
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7.
En conclusion, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées
par les recourants dans leur quotidien, le Tribunal considère que leur situa-
tion globale reste comparable à celle de la plupart des déplacés syriens au
Liban. En outre, les allégations et moyens de preuve produits ne permet-
tent pas de conclure que les intéressés seraient directement, sérieusement
et concrètement menacés dans leur pays de résidence au sens de la juris-
prudence stricte en matière de visa humanitaire. Il s’ensuit que, par sa dé-
cision du 5 octobre 2018, le SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette
décision n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA), étant rappelé qu’il convient
de reconnaître un large pouvoir d’appréciation au SEM en matière de visa
humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).
8.
Il s’ensuit que la décision attaquée doit donc être confirmée et le recours
rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure de Fr. 700.-
à la charge des intéressés, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1
à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cette
somme est compensée par l’avance de frais d’un même montant déjà ver-
sée par les recourants. Il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a
contrario en relation avec les art. 7ss FITAF).
(Dispositif page suivante)
F-6724/2018
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 700 francs sont mis à la charge des recourants.
Ils sont compensés par l’avance de même montant effectuée en date du
25 janvier 2019.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (par l’entremise de l’Ambassade de Suisse à Beyrouth)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic (…)+(…)+(…)+(…)+(…)+(…) en
retour)
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Expédition :