B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6725/2017
Ar r ê t d u 9 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Daniele Cattaneo, Antonio Imoberdorf, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______ et Y._______,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
F-6725/2017
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Faits :
A.
Le 12 juillet 2017, W._______, ressortissant du Bangladesh né le (…)
1986, a sollicité l’octroi d’un visa Schengen d’une durée de 45 jours auprès
de la Représentation suisse à Dhaka dans le but de rendre visite à son
frère, sa belle-sœur et leur enfant (X._______,Y._______et
Z._______), tous trois ressortissants suisses. A l’appui de sa demande, il
a notamment produit deux attestations de son employeur, une lettre d’invi-
tation de son frère et sa belle-sœur datée du 12 juin 2017, une copie de
son passeport, une copie de sa carte d’identité, une attestation fiscale da-
tée du 4 juillet 2017, une attestation bancaire et un extrait de compte datés
du 10 juillet 2017, une confirmation de réservation de billets d’avion aller-
et-retour ainsi qu’une copie d’un certificat d’assurance-voyage pour l’Es-
pace Schengen.
B.
En date du 12 juillet 2017, la Représentation suisse à Dhaka a refusé la
délivrance du visa en faveur d[e] W._______ au moyen du formulaire-type
Schengen, en indiquant que la volonté de ce dernier de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie.
C.
Le 9 août 2017, X._______ et Y._______ ont formé opposition à l’encontre
de cette décision auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le
SEM). Par décision du 3 novembre 2017, le SEM a rejeté l’opposition et a
confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen concer-
nant W._______.
D.
Le 28 novembre 2017 (date du timbre postal), X._______ et
Y._______ ont interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) contre la décision précitée, concluant implicitement à
son annulation.
Appelé à se prononcer sur le recours interjeté contre sa décision du
3 novembre 2017, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du
9 avril 2018, rappelant les arguments exposés dans la décision attaquée.
Les recourants ont répliqué le 18 mai 2018, en confirmant l’argumentation
de leur recours. Dans sa duplique du 25 juin 2018, l’autorité intimée a indi-
qué n’avoir pas d’autres observations à formuler. Les recourants n’ont pas
donné suite à l’invitation du Tribunal du 3 juillet 2018 à déposer d’éven-
tuelles observations supplémentaires.
F-6725/2017
Page 3
E.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les hôtes X._______ et Y._______, qui ont pris part à la procédure
devant l’autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours dirigé contre
la décision du SEM du 3 novembre 2017 est recevable (cf. art. 50 et
52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57
consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considéra-
tion l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
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Page 4
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet
le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous
les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours
de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir égale-
ment arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF
135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour, et ATAF
2009/27 consid. 3).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Es-
pace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les Accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
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l'Annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions di-
vergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en
Suisse pour un court séjour (soit un séjour n’excédant pas 90 jours sur
toute période de 180 jours), l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance sur l’entrée et
l’octroi de visas du 22 octobre 2008 (OEV, RS 142.204) – respectivement
l'art. 3 al. 1 de la nouvelle ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'oc-
troi de visas (nOEV, RS 142.204), dont la date d’entrée en vigueur a été
fixée au 15 septembre 2018 (cf. art. 70 nOEV [disposition transitoire] et
71 nOEV) et qui ne se distingue pas matériellement de sa version anté-
rieure sur ce point – renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Par-
lement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de
l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les per-
sonnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52],
modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017,
p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essen-
tiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence
relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie
prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les
détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette
interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de
fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le ter-
ritoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14
par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à
cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs
humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(cf. art. 12 al. 1 en relation avec l’art. 2 al. 4 OEV resp. art. 2 let. d ch. 2,
art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b nOEV ; art. 32 par. 1 en relation avec
l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. a et c du
code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) – applicable par renvoi – différencie, en son
art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis
ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant bangladais, l’invité
est soumis à l’obligation du visa (cf. annexe I du règlement [CE] 539/2001).
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Page 6
5.
Quant au fond, l’autorité inférieure a confirmé le refus d’autorisation d’en-
trée dans l’Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse à
Dhaka à l’encontre de l’invité. Elle a en effet considéré que la sortie de
l’intéressé de l’Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n’apparais-
sait pas suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle
(jeune, célibataire, sans famille à charge, n’ayant jamais voyagé dans l’Es-
pace Schengen, peu de moyens financiers) et de la situation socio-écono-
mique prévalant dans son pays d’origine. Aux yeux de l’autorité intimée, il
ne saurait être exclu que l’intéressé souhaite prolonger sa présence auprès
de son frère, une fois arrivé dans l’Espace Schengen, dans l’espoir de trou-
ver des conditions d’existence meilleures que celles qu’il connaît dans sa
patrie.
A l’appui de leur recours, les hôtes ont souligné qu’ils désiraient offrir l’op-
portunité à leur invité de passer des vacances en Suisse et de visiter
ce pays. L’intention de l’intéressé n’était pas de rester en Suisse ou en
Europe à l’issue de son séjour. Dans leur réplique du 18 mai 2018, les
recourants ont insisté sur le fait que les conditions de vie de l’intéressé au
Bangladesh étaient très bonnes et qu’il retournerait y vivre auprès des
membres de sa famille et de ses amis ; ils ont joint à leurs observations la
copie d’un engagement formel, rédigé par W._______, à quitter la Suisse
et l’Espace Schengen à l’échéance de son visa touristique.
6.
6.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé
que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans
sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le
cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré
de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa
convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1).
Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens
de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés
sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger dési-
rant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses,
d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces élé-
ments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de
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la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne
invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle
que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne
invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'au-
tant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile
(cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
6.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Bangladesh,
on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de
voir l’intéressé prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date
d'échéance du visa sollicité.
A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les condi-
tions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population
de ce pays. Quand bien même le Bangladesh bénéficie d’un taux de crois-
sance soutenu, de 7.28% pour la période été 2016 - été 2017, sa balance
commerciale s’est soldée par un déficit de 9,47 milliards de dollars en
2016/2017, alors que son taux d’inflation s’élevait à 6.7% pour l’année
2016. En outre, bien que la pauvreté recule au Bangladesh depuis une
vingtaine d’années, près de 18.5% de la population (soit environ 28 millions
de personnes) vit sous le seuil d’extrême pauvreté et la malnutrition y de-
meure très répandue. Pour l'année 2015, l'indice de développement hu-
main (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des per-
sonnes, classe ce pays en 142e position sur 187 Etats. A cela s’ajoutent
une situation d’importantes tensions politiques et sociales et une corruption
très répandue, ce qui a pour effet de freiner les investissements étrangers
(sources : site internet du Département fédéral des affaires étrangères, à
l’adresse
seils-aux-voyageurs/bangladesh/conseils-voyageurs-bangladesh.html,
mis à jour le 1er mai 2018 [consulté en septembre 2018] ; site internet du
Ministère français des affaires étrangères, à l'adresse
/fr/dossiers-pays/bangladesh/presentation-du-bangladesh/, mis
à jour le 14 juin 2018 [consulté en septembre 2018] ; site internet du Mi-
nistère allemand des affaires étrangères, à l’adresse
/de/aussenpolitik/laender/bangladesch-node/-/206278, mis à
jour en mars 2018 [consulté en septembre 2018] ; voir également ATAF
2014/1 consid. 6.2.1)
Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles prévalant au Bangla-
desh ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette
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tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démon-
tré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un ré-
seau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce
(arrêt du TAF F-4175/2017 du 7 mai 2018 consid. 5.4)
Compte tenu de la situation générale au Bangladesh et des nombreux
avantages qu'offre la Suisse (en termes de niveau et de qualité de vie,
d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.),
le Tribunal ne saurait partant d’emblée faire abstraction du risque d'une
éventuelle prolongation par l’intéressé de son séjour sur le territoire helvé-
tique au-delà de la durée de validité de son visa (arrêts du TAF
F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 7.2 et F-6712/2016 du
25 octobre 2017 consid. 5.3).
7.
7.1 Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les par-
ticularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concer-
née ne retournera pas dans son pays d’origine au terme du séjour envisagé
(ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'impor-
tantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, fa-
milial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circons-
tances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la
validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression
future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lors-
que la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays
d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment
ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).
Il convient dès lors d’examiner si, en l’état, la situation personnelle, fami-
liale, financière et sociale de l’invité plaide en faveur d’un retour ponctuel
de sa part dans son pays d’origine.
7.2 En l’occurrence, l’intéressé est célibataire et relativement jeune. Etant
donné que son frère, sa belle-sœur et son neveu habitent en Suisse (et
que ceux-ci se sont révélés très proches de lui [cf. par exemple le recours
du 28 novembre 2017, dans lequel les recourants indiquent que leur enfant
«a tissé des liens étroits avec W._______»]), il convient d’admettre que
celui-ci dispose d’importantes attaches familiales sur le territoire helvé-
tique. L’argument avancé dans la réplique du 18 mai 2018, selon lequel les
parents, les autres membres de la famille et les amis de l’intéressé réside-
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raient au Bangladesh, n’est pas de nature à remettre en cause cette ap-
préciation, ce d’autant moins que ladite affirmation n’a pas été étayée par
un quelconque moyen de preuve. En tout état de cause, les recourants ne
sont pas parvenus à démontrer que l’intéressé disposerait au Bangladesh
d’attaches personnelles à ce point importantes (voire de liens de dépen-
dance familiaux) qu’elles permettraient de considérer son retour comme
garanti à la fin du séjour envisagé en Suisse. S’agissant de sa situation
professionnelle, il apparaît que l’invité est employé par une compagnie im-
mobilière depuis le mois de juin 2010, dans laquelle il exerce des fonctions
de manager. Ce statut ne suffit toutefois pas à garantir son départ ponctuel
à l’échéance du visa sollicité. En particulier, il ne ressort pas du dossier de
la cause qu’il exerce des responsabilités à ce point importantes dans l’en-
treprise qui l’emploie, ni qu’il bénéficie d’un salaire tel que sa volonté de
quitter l’Espace Schengen à l’issue du séjour envisagé puisse être consi-
dérée comme établie. En effet, les pièces produites à l’appui de la de-
mande de visa Schengen indiquent que le salaire mensuel versé à l’inté-
ressé est de 28'000 taka bangladais (BDT), soit environ 333 francs suisses
(100 BDT équivalant à 1.19 francs suisses, taux de change au 6 septembre
2018 [voir calculateur de l’Administration fédérale des douanes, à l’adresse
des-marchandises/taux-de-change--devises-.html]). Cette situation finan-
cière modeste – rapportée aux conditions salariales helvétiques – constitue
un risque important que l’intéressé décide de prolonger son séjour en
Suisse à l’échéance de son visa (arrêt du TAF F-510/2018 du 28 mai 2018
consid. 6.3.2), risque accru par la circonstance qu’il ne s’est jamais rendu
dans l’Espace Schengen auparavant.
7.3 En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir
que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l’intéressé
n’offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable
son retour au pays à l’échéance du visa requis.
8.
Le Tribunal souligne par ailleurs que le désir de l'invité, au demeurant par-
faitement compréhensible, de rendre visite aux membres de sa famille ré-
sidant en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un
visa en sa faveur, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir
d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de
refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des
membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne
diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure éga-
lement en Suisse ou dans d’autres Etats Schengen. En effet, au vu du
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nombre important de demandes de visas qui leur sont adressées, les auto-
rités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très
restrictive en la matière (consid. 3 supra ; arrêt du TAF F-3605/2017 du
16 avril 2018 consid. 6.4).
9.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant
régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un
séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ
de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles for-
mulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en
compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peu-
vent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas
le requérant lui-même (celui-ci conservant seul la maîtrise de son compor-
tement) et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé,
une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (arrêt
du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). De même, l'intention que
peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son
séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique
(ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son
départ interviendra dans les délais prévus.
10.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait dès lors admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l’intéressé dans sa
patrie au terme du visa requis puisse être considéré comme suffisamment
assuré. Même si, comme indiqué (consid. 9 supra), le Tribunal ne remet
pas en cause l’honnêteté des recourants qui se sont portés garants du sé-
jour de l’intéressé, il constate que les conditions d'entrée prévues par le
code frontières Schengen concernant la garantie que l'invité quittera la
Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l’espèce. C'est donc de
manière fondée que l'autorité de première instance a rejeté l'opposition du
9 août 2017 et confirmé le refus d'octroyer au prénommé une autorisation
d'entrée dans l'Espace Schengen.
11.
Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de
motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressé d'un
visa à validité territoriale limitée (visa VTL).
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Page 11
12.
Il s’ensuit que, par sa décision sur opposition du 3 novembre 2017, l’auto-
rité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Les recourants n’ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA
a contrario).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 700 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance du même montant ver-
sée le 8 janvier 2018 par les recourants.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier n° de réf. SYMIC (…) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :