B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6726/2017
Ar r ê t d u 1 7 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Aurélie Planas, avocate,
Etude Bise, Huguenin-Dezot, Studer & Planas,
Passage Max-Meuron 1, Case postale 3132,
2001 Neuchâtel 1,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant colombien, né le (…) 1989, a épousé en Colom-
bie, le (…) 2013, B._______, de nationalité suisse, née le (…) 1989.
A._______ est entré en Suisse le 5 octobre 2013 et a été mis au bénéfice
d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. C._______
et D._______, toutes les deux ressortissantes suisses, sont nées le (…)
2014 de cette relation.
Selon un avis de départ du contrôle des habitants de la commune de
Z._______ du 22 avril 2016, A._______ a quitté le domicile conjugal en
date du 15 novembre 2015. Le 8 décembre 2016, une audience de me-
sures protectrices de l’union conjugale s’est tenue devant le Tribunal régio-
nal du Littoral et du Val-de-Travers, au cours de laquelle les époux ont con-
clu une convention de séparation.
B.
Le 13 décembre 2016, le Service des migrations du canton de Neuchâtel
(ci-après : le SMIG) a informé A._______ que cette séparation était sus-
ceptible de remettre en question le renouvellement de son titre de séjour.
L’intéressé s’est déterminé à ce propos les 30 décembre 2016 et 29 mai
2017.
Le SMIG s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour d’A._______ en
Suisse et a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) pour approbation le 20 juillet 2017.
C.
Par courrier du 8 août 2017, le SEM a informé qu’il entendait refuser de
donner son approbation à la proposition cantonale et a imparti un délai à
A._______ pour qu’il prenne position dans le respect de son droit d’être
entendu. L’intéressé s’est exprimé par courrier du 7 septembre 2017.
En date du 26 octobre 2017, le SEM a refusé d’approuver la prolongation
de séjour d’A._______ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire
suisse.
D.
Le 28 novembre 2017, A._______ a recouru contre la décision du SEM du
26 octobre 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri-
bunal ou TAF). Invitée à se déterminer sur ledit recours, l’autorité inférieure
a retenu qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation n’avait
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été invoqué et a proposé le rejet du recours le 4 janvier 2018. Cette ré-
ponse a été transmise au recourant le 10 janvier 2018, pour information.
E.
Par ordonnance du 29 mars 2019, le Tribunal a imparti un délai à
A._______ pour faire parvenir certaines pièces et informations. L’intéressé
a fourni ces éléments le 10 mai 2019 et a indiqué avoir repris la vie conju-
gale avec B._______. Le 17 mai 2019, un nouveau délai a été imparti au
recourant pour qu’il fasse parvenir certaines précisions sur ce dernier point
au Tribunal. Le recourant s’est déterminé le 7 juin 2019.
Le Tribunal a transmis le dossier de la cause à l’autorité inférieure et lui a
imparti un délai pour faire part de ses éventuelles observations. Le
27 juin 2019, le SEM a conclu une nouvelle fois au rejet du recours. Ce
dernier courrier a été porté à la connaissance d’A._______ le 5 juillet 2019
et les parties ont été informées de ce que l’échange d’écritures était en
principe clos.
F.
Le 13 août 2019, le Tribunal a imparti un délai au recourant et au SMIG
pour qu’ils fassent parvenir des informations récentes en lien avec la situa-
tion financière d’A._______. Le SMIG a répondu par courrier du 20 août
2019, porté à la connaissance du recourant le 28 août suivant pour éven-
tuelles observations. Le recourant a transmis les pièces demandées par
courrier du 27 août 2019. Les derniers actes ont été portés à la connais-
sance de l’autorité inférieure le 17 septembre 2019 et les parties ont été
informées de ce que la cause était gardée à juger.
G.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Page 4
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation, d'une
autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel consti-
tue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF – sont en principe susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer
devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors-
qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs
invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques
de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.
2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de
fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la LEtr a connu une modification partielle compre-
nant également un changement de sa dénomination (modification de la
LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvel-
lement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005
(LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de
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l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173).
3.2 La décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur des
modifications législatives susmentionnées en date du 1er janvier 2019, en
application des dispositions pertinentes respectivement de la LEtr et de
l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Partant,
conformément aux principes généraux applicables en l’absence de dispo-
sitions transitoires, le Tribunal, en tant qu’autorité judiciaire de recours, doit
en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du pro-
noncé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notam-
ment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nou-
veau droit entré en vigueur dans l’intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF
141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêt
du TAF F-3383/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2).
3.3 Or, en l’occurrence, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à
une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes
dispositions. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il
existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’ap-
plication immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr et
l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le
même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également les arrêts du
TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.5 et F-3709/2017 du 14 jan-
vier 2019 consid. 2).
4.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM
(sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêt du TAF
F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modifica-
tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence
sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l’art. 99 al.
1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1e phrase LEtr). Celui-
ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision canto-
nale.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori-
sation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid.
4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la
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décision du SPOP du 18 juillet 2016 de prolonger l'autorisation de séjour
des intéressés et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité can-
tonale.
5.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment
ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée).
5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse
a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L’art. 50 al. 1
LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en
vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins
trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour
en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
5.2 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a
duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit
au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations
dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réali-
sées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux
conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives
(ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale
de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la
cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où
ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et
138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue en-deçà
de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (ATF 137 II 345
consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1).
La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas
avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union
conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve
des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.2 ;
arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union
conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation,
mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux
(arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en pré-
sence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le
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mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté
réciproque de vivre en union conjugale (ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II
345 consid. 3.1.2).
Par ailleurs, dans un arrêt publié aux ATF 140 II 345, le Tribunal fédéral a
admis que les périodes de ménage commun des époux en Suisse peuvent
s'additionner même lorsqu'elles ont été interrompues par plusieurs pé-
riodes d'éloignement non justifiées au regard de l'art. 49 LEtr (consid.
4.5.2). Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau
ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut sa-
voir si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union
conjugale pendant leur vie séparée (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2; cf. aussi
ATF 140 II 289 consid. 3.5.1 ; arrêts 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid.
2.2 et 4.3 in fine, 2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6). Ne peuvent
ainsi être comptabilisées une ou plusieurs périodes de vie commune de
courte durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple
ne manifeste pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf.
arrêts du TF 2C_602/2013 consid. 2.2, 2C_231/2011 consid. 4.6). Le Tri-
bunal fédéral a cependant précisé que, pour être prise en compte dans
l'addition des périodes de ménage commun au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, la période de vie commune des époux en Suisse devait dépasser une
"durée critique". La Cour de céans a ainsi considéré que, bien que relati-
vement brève, une période de cinq mois de vie commune pouvait être prise
en compte dans le calcul de la durée supérieure à trois ans, au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 140 II 345 consid. 4.5.3).
5.3 Dans sa décision, le SEM s’est basé sur l’avis de départ de la Com-
mune de Z._______ du 22 avril 2016, indiquant que le recourant avait
quitté le domicile conjugal le 15 novembre 2015, ainsi que sur les déclara-
tions de l’épouse pour retenir que la vie conjugale avait duré moins de trois
ans.
L’intéressé a, pour sa part, admis que le couple s’était séparé une première
fois en novembre 2015 mais a indiqué que la vie commune avait été reprise
au courant du premier semestre 2016 et ce jusqu’à la rupture de l’union
conjugale le 1er février 2017.
5.4 Dans le cas d’espèce, le délai des trois ans a commencé à courir dès
le début de la vie commune en Suisse des époux, soit le 5 octobre 2013. Il
n’est pas contesté que le recourant a quitté le domicile conjugal au 15 no-
vembre 2015, soit après un peu plus de deux ans et un mois. Reste liti-
gieuse la question de savoir si le couple a repris la vie commune et jusqu’à
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quelle date. L’épouse de l’intéressé a déclaré que ce dernier s’était effecti-
vement rétabli au domicile conjugal durant l’été 2016 mais qu’en juillet de
cette même année, la situation était « davantage conflictuelle et inte-
nable » et qu’elle avait pris contact avec son avocat (cf. courrier du 15 mars
2017, dossier Symic p. 147). Elle a également indiqué qu’elle souhaitait
entamer une procédure de divorce et qu’elle avait ainsi déposé une requête
de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. courrier du 15 mars 2017,
dossier Symic p. 147). Selon les pièces au dossier, il apparaît que la re-
quête de mesures protectrices de l’union conjugale a été déposée le
22 septembre 2016 (cf. procès-verbal d’audience du 8 décembre 2016,
dossier Symic p. 348). Ainsi, il sied de retenir que la volonté matrimoniale
commune de la part des époux faisait défaut, au plus tard, dès le mois de
septembre 2016, malgré leur cohabitation jusqu’au 31 janvier 2017 (cf. ar-
rêt du TAF F-1216/2016 du 26 juin 2017 consid. 6.2.3). Au vu de ces élé-
ments, l’union conjugale a duré, dans le cas le plus favorable, deux ans et
cinq mois, soit d’octobre 2013 à novembre 2015 et de juin à septembre
2016, donc moins de trois ans. L’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait partant
trouver application dans le cas d’espèce.
6.
Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation
de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition
a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans
les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le
séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se
trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).
6.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013,
précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a
été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réinté-
gration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir
aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que
cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement com-
promise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question
n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de
vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le
pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa
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situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement com-
promises (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014
consid. 7.1 in fine et les références citées).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle-
ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circons-
tances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet
égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fon-
der un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend
une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière, la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la
durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de
tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF
137 II 1 consid. 4.1).
6.2 Il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie pri-
vée et familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, dont le recourant se prévaut ex-
pressément. Une raison personnelle majeure peut en effet en particulier
découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de
séjourner en Suisse (cf. notamment ATF 143 I 21 consid. 4.1 et 139 I 315
consid. 2.1).
6.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon
les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éven-
tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.
Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est
identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 131 II 265 consid.
5, ainsi que la jurisprudence citée). A cela s'ajoute que les relations visées
par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie
familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire
("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et
enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1
et la jurisprudence citée).
6.2.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne
peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière
limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe
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pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite,
le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays
que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle
générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le
cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités
quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son
enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimen-
suel et peut également être organisé de manière à être compatible avec
des séjours dans des pays différents. Selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en
présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif
et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être
maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de
l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en
Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être ap-
préciées ensemble et faire l’objet d’une pesée des intérêts globale (cf. ATF
140 I 145 consid. 3.2 et l'arrêt du TF 2C_950/2017 du 16 mai 2018 consid.
3.2, ainsi que la jurisprudence citée).
6.2.3 La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que
l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme
remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un
droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande,
il s'agit d'un droit de visite d'un weekend toutes les deux semaines et durant
la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire
l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de
vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conven-
tions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des en-
fants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en
cas de divorce résultant de la modification du Code civil entrée en vigueur
le 1er juillet 2014 (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; 143 I 21 consid. 5.5.4).
Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effec-
tivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par
les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, 139 I 315 con-
sid. 3.2). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature,
en particulier en cas de garde alternée (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, 143 I
21 consid. 6.3.5). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convenait de
distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien
de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne
fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue
de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de
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vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du
raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées). Il y a lieu
également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou
supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'impor-
tance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice
d'un droit de visite équivalant à une quasi-garde alternée confirmant, sous
l'angle des prestations en nature, l'existence de liens économiques étroits.
Finalement, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il
existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si
l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou
en regard de la législation sur les étrangers (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et
les références citées). Il est précisé qu'en droit des étrangers, le respect
de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec
la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par
l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle
de l'autorité pénale (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4; 140 I 145 consid. 4.3).
6.3 Dans l’examen de la proportionnalité d’une mesure prise à l’encontre
de l’un de ses parents (art. 8 par. 2 CEDH et art. 96 al. 1 LEtr), il convient
de tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant à pouvoir grandir en
jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 et 9 de la Con-
vention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS
0.107]), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, l'art. 3 CDE
ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une auto-
risation (ATF 144 I 91 consid. 5.2, 143 I 21 consid. 5.5.1 et 140 I 145 con-
sid. 3.2 ; arrêts du TAF F-4155/2016 consid. 8.3 et F-52/2016 con-
sid. 7.2.1). Depuis quelques années, cet intérêt supérieur de l’enfant revêt
néanmoins, dans les jurisprudences suisse et européenne rendues en ma-
tière de migration, une importance croissante, notamment sous l’angle de
la nécessaire coordination entre les règles de droit civil régissant la prise
en charge de l’enfant et les aspects liés au séjour (arrêts de la Cour EDH
Polidario c. Suisse du 30 juillet 2013, req. 33169/10, § 63 ss et El Ghatet
c. Suisse du 8 novembre 2016, req. 56971/10, § 46 ; ATF 143 I 21 consid.
5.5.4).
6.4 Le Tribunal fédéral a en outre récemment jugé que le droit au respect
de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) d’un étranger dépend fondamentale-
ment de la durée de sa présence en Suisse. Lorsque celui-ci réside léga-
lement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que
les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que
seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée
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Page 12
de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir
d'une intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une auto-
risation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une
violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1
CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; voir également arrêt du TF 2C_436/2018
du 8 novembre 2018 consid. 2.2 et 2.3).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos-
sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né-
cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono-
mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
7.
In casu, le recourant, qui est père de deux enfants de nationalité suisse,
peut en principe se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée
à l'art. 8 CEDH. Il y a donc lieu d'examiner si les conditions jurispruden-
tielles posées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de
cette disposition conventionnelle dans le contexte de l’art. 50 LEtr sont ré-
alisées.
7.1 L’autorité inférieure a retenu dans sa décision que l’exigence du lien
affectif particulièrement fort posée par la jurisprudence semblait remplie.
Elle a toutefois relevé que l’intéressé ne versait pas de contribution d’en-
tretien et que l’absence de liens économiques particulièrement forts avec
ses filles l’empêchait de se prévaloir de l’art. 8 CEDH.
Pour sa part, l’intéressé a estimé qu’il entretenait un lien affectif particuliè-
rement fort avec ses filles. En ce qui concerne le lien économique, il a re-
connu qu’il ne pouvait pas verser de contributions d’entretien mais a argué
que l’absence de tels liens n’était pas le seul élément dont il fallait tenir
compte dans le cadre de l’existence d’une relation étroite au sens de l’art.
8 CEDH. Il a également affirmé participer en nature à l’entretien de ses
filles.
7.2 Le recourant ne détient pas le droit de garde sur ses filles. Un droit de
visite devant s’exercer « le plus largement possible » lui a été octroyé (cf.
procès-verbal d’audience du 8 décembre 2016, dossier Symic p. 160). Se-
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Page 13
lon la mère des enfants, l’intéressé voit très régulièrement ses filles à rai-
son de trois à quatre fois par semaine, voire d’avantage et il va les chercher
à la crèche les fins d’après-midi lorsque celle-ci travaille (cf. courrier du 6
septembre 2017, dossier Symic p. 186). Il apparaît ainsi que le recourant
entretient des liens affectifs particulièrement forts, ce que d’ailleurs le SEM
a aussi retenu dans sa décision du 26 octobre 2017.
7.3 En ce qui concerne les liens économiques, aucune contribution d’en-
tretien n’a pu être fixée au vu de la situation financière du recourant en
2016 déjà (cf. procès-verbal d’audience du 8 décembre 2016, dossier
Symic p. 159). Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
raison pour laquelle l’intéressé ne participe pas à l’entretien de son enfant
n’est en principe pas déterminante. Afin d’apprécier l’intensité du lien éco-
nomique, seul compte en définitive le fait que la pension ne soit pas versée.
Cette question est en effet appréciée de manière objective (cf. notamment
l’arrêt du TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et les réfé-
rences citées). Les exigences relatives à l’étendue de la relation que
l’étranger doit entretenir avec son enfant d’un point de vue économique
doivent cependant rester dans l’ordre du possible et du raisonnable (cf.
arrêt du TF 2C_555/2015 consid. 5.3 et jurisprudence citée). Toutefois,
compte tenu notamment de la durée du séjour en Suisse du recourant et
du fait que celui-ci est jeune, est en bonne santé, maîtrise bien le français
et est par ailleurs autorisé à travailler, le Tribunal estime que sa situation
lui est du moins partiellement imputable (dans le même sens, cf. arrêt du
TF 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 4.4.1, voir également arrêt du TF
2C_555/2015 consid. 5.3). Cela étant, l’intéressé a essentiellement été au
bénéfice de contrats de travail de durée déterminée et faiblement rémuné-
rés (cf. consid. 7.4 infra) ; ainsi, le dernier contrat, d’une durée indétermi-
née, produit en fin de procédure pour une activité d’aide-livreur et démé-
nageur, ne permet pas encore de penser qu’il pourra à l’avenir contribuer
de manière régulière à l’entretien de ses filles, dès lors qu’il s’agit d’une
activité sur demande dont ni le taux effectif, ni le salaire n’ont été démon-
trés.
Le recourant a encore allégué qu’il pourvoyait malgré tout à l’entretien de
ses filles. Il s’est fondé sur un courrier de la mère de ses filles qui a témoi-
gné que l’intéressé « pren[ait] régulièrement le soin de s’informer auprès
[d’elle] de leurs besoins financiers et matériels (alimentation, couches, vê-
tements, etc.) et tent[ait], dans la mesure de ses possibilités, d’y répondre
au mieux » (cf. mémoire de recours du 28 novembre 2017, annexe 3). Cela
étant, cet élément ne suffit pas à prouver que l’intéressé contribuerait ef-
fectivement en nature à l’entretien de ses filles. Il n’a amené aucune autre
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Page 14
preuve, indiquant n’avoir pas de récépissés, dans la mesure où il remettait
en main propre à son épouse l’argent nécessaire (cf. dossier TAF act. 20).
Or, selon l’art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi ne
prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son
droit (cf. arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1), étant
précisé que le devoir de collaborer est particulièrement étendu dans le
cadre de procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus
générale, lorsqu’il s’agit d’établir des faits que l’administré est mieux à
même de connaître que l’autorité, par exemple parce qu’ils ont trait à sa
situation personnelle (cf. ATF 133 III 507 consid. 5.4 ; arrêt du TAF
F-3321/2017 du 22 novembre 2018 consid. 5.4.4). En tout état, même si
l’intéressé était parvenu à démontrer ces allégations, le Tribunal ne saurait
retenir que le paiement d’une partie des frais inhérents à l'exercice du droit
de visite, tels que par exemple les frais de repas, constitue une contribution
d'entretien indirecte susceptible de remplacer un entretien régulier. En ef-
fet, en l’absence d’une (quasi-) garde alternée sur les enfants, les presta-
tions en nature que prétend fournir le recourant ne suffiraient pas en l’es-
pèce à compenser l’absence de toute contribution d’entretien régulière en
faveur de ses filles. Ainsi, contrairement à ce qu’a affirmé l’intéressé, l’on
ne peut considérer qu’il entretient une relation économique forte avec
celles-ci. Pour louable qu’il fût, le fait que le recourant prenne en charge
ses filles certains après-midis, lorsque travaille la mère (cf. dossier Symic
p. 186) n’est pas assimilable à une prestation en nature mais devra être
pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts que doit effectuer le
Tribunal.
Dans ces conditions, on ne saurait accorder un poids décisif à la situation
financière précaire du recourant dans l’analyse de la condition relative à
l’existence d’une relation économique particulièrement étroite, laquelle doit
être niée en l’occurrence.
7.4 Enfin, sous l’angle de la condition du comportement irréprochable, il y
a lieu tout d’abord de constater que le casier judiciaire du recourant est
vierge. Cela dit, l’intéressé a bénéficié de l’aide sociale durant les mois de
décembre 2014 à janvier 2017, pour un montant de Fr. 37'259.- (cf. dossier
TAF act. 18), étant précisé que cette somme doit être quelque peu relativi-
sée dès lors qu’elle était destinée tant au recourant qu’à son épouse. En
outre, l’intéressé présente des dettes et actes de défaut de biens pour un
total de Fr. 9'923,55 (cf. dossier TAF act. 11). Cette situation est d’autant
plus préoccupante que l’intéressé n’a jamais été en mesure d’acquérir une
stabilité professionnelle depuis qu’il se trouve en Suisse. Au contraire, il n’a
occupé que des activités de courte durée et faiblement rémunérées. Ainsi,
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Page 15
selon les contrats de travail et fiches de salaire produits (cf. dossier TAF
act. 11), l’intéressé a travaillé à partir du mois de mai 2014 comme agent
d’entretien (pour des revenus mensuels nets compris entre Fr. 344,75 et
Fr. 362,90 selon les fiches de salaires produites ; cf. dossier Symic p. 301
et 302), puis en juillet 2014 comme manutentionnaire. En 2016, l’intéressé
a travaillé comme magasinier pour des revenus mensuels nets variant
entre Fr. 123,75 et Fr. 1'666,05. Cette activité l’a également occupé les
mois de janvier à avril, septembre, octobre et novembre 2017 pour des
revenus mensuels nets compris entre Fr. 311.- et Fr. 979,25. Le recourant
a en outre produit une fiche de salaire d’un montant net de Fr. 1'800,48
pour une activité de vendeur au mois de décembre 2017. Pour l’année
2018, l’intéressé a fourni une convention de travail concernant une activité
d’ouvrier viticole à partir du mois de février pour un salaire horaire brut va-
riant entre Fr. 17.- et Fr. 17,90. Cette convention comporte toutefois la men-
tion manuscrite « arrêt travail le 4.6 par l’employé ». Finalement, comme il
a été vu ci-dessus (cf. consid. 7.3 supra), si un contrat de travail de durée
indéterminée a été produit en fin de procédure, ni le taux d’activité, ni la
rémunération n’ont été démontrés.
Au vu de ces éléments et, en particulier, de la situation professionnelle très
instable du recourant, le Tribunal ne saurait minimiser le risque de voir ce
dernier dépendre à nouveau de l’aide sociale à l’avenir. Ce d’autant que,
tous comptes faits, on peine d’ores et déjà, en lien avec la situation finan-
cière précaire du recourant, à comprendre comment ce dernier parvient à
vivre dignement sans recourir actuellement à l’aide sociale, avec les res-
sources légales à sa disposition. En effet, les revenus qu’il a démontrés, et
qu’il déclare à l’autorité fiscale (cf. dossier TAF act. 20), se situent en gé-
néral en dessous du montant de Fr. 986.- recommandé par la Conférence
suisse des institutions d’action sociale (ci-après : CSIAS) pour le forfait
pour l’entretien d’une personne seule (cf. le site de la Conférence suisse
des institutions de l’action sociale > Les normes CSIAS >
Normes actuelles > Normes CSIAS à partir de 2017, B.2.2, consulté en
septembre 2019). Ce flou perdure aujourd’hui malgré l’invitation expresse
du Tribunal faite au recourant pour qu’il explique davantage sa situation
financière (cf. dossier TAF act. 17). Ce défaut de collaboration lui est impu-
table et doit ici être pris en compte à son détriment, en ce sens, notamment,
qu’on ne saurait retenir un comportement entièrement irréprochable de l’in-
téressé, ni une perspective que ce dernier puisse adéquatement veiller au
bien-être économique de ces filles à l’avenir, alors que rien au dossier ne
permet de retenir qu’il n’en aurait pas les capacités personnelles (cf. con-
sid. 7.3 supra).
F-6726/2017
Page 16
7.5 En conséquence, l'intérêt privé du recourant à voir son autorisation de
séjour prolongée ne saurait, dans le cadre de la pesée globale des intérêts
effectuée en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH, l'emporter sur l'intérêt public à
son éloignement. L’intéressé ne peut dès lors se prévaloir d’un droit de
séjour découlant de la seule présence de ses enfants en Suisse. Il devra
se contenter d'exercer son droit de visite depuis l'étranger, les modalités
quant à la fréquence et à la durée devant être aménagées en fonction de
cette situation.
7.6 Compte tenu de la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse,
il est indéniable que le départ du recourant rendra l'exercice du droit de
visite plus difficile, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendraient
pratiquement impossible dans le cadre de séjours à but touristique. Au de-
meurant, le retour du recourant en Colombie ne signifie pas la perte de tout
lien avec ses enfants. Il pourra en effet maintenir des contacts réguliers par
téléphone, lettres ou tout moyen électronique avec ceux-ci (arrêts du TF
2C_301/2018 consid. 4.4.3 et 5.2, 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid.
3.3.2, 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 5 et 2C_979/2013 du 25 février
2014 consid. 6.2). Il est à noter, de plus, que l’intéressé avait quitté le do-
micile conjugal alors que ses filles étaient encore en bas-âge, soit une an-
née et demie environ après leur naissance déjà et que la garde a été attri-
buée exclusivement à la mère. Agées aujourd’hui de cinq ans, elles ont,
selon toute vraisemblance, débuté leur scolarité. Par conséquent, le Tribu-
nal estime que le maintien des liens entre les intéressés est compatible
avec le séjour à l’étranger du recourant.
Par ailleurs, selon la compréhension que le Tribunal a de la jurisprudence
récente du Tribunal fédéral et contrairement à ce que semble penser le
recourant (cf., en particulier, ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et 140 I 145 consid.
4.3), la Cour suprême a certes relativisé le critère de l’irréprochabilité dans
les cas bagatelles et exigé que les liens entre le parent exerçant le droit de
visite et son enfant fût envisagé à l’aune d’un examen global de toutes les
circonstances du cas d’espèce, en abandonnant une analyse strictement
cumulatives des critères affectif, économique et d’irréprochabilité ; en re-
vanche, il n’appert pas que le Tribunal fédéral aurait entendu systémati-
quement faire passer le lien économique à l’arrière-plan, voire même ne
pas tenir compte de son non-respect en la présence d’un lien affectif parti-
culièrement fort.
7.7 Sous l’angle de la vie privée, le recourant séjourne en Suisse depuis le
mois d’octobre 2013, soit depuis seulement six ans. Ce séjour doit en outre
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être relativisé car il dépend, depuis fin 2017, de l’effet suspensif de la pré-
sente procédure de recours. Le recourant ne peut ainsi ni se prévaloir d’un
long séjour en Suisse ni d’une intégration particulièrement approfondie (cf.
consid. 7.4 supra).
7.8 Le dossier ne fait par ailleurs pas apparaître d'autres éléments pouvant
constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr ou de l'art. 31 al. 1 OASA. La situation de l’intéressé ne diffère en
effet pas de celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la
Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun
traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission
usuelles.
S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays
d'origine, il convient tout d’abord de relever que l'intéressé, qui est encore
jeune, est entré en Suisse en 2013, à l’âge de 24 ans et a donc vécu une
grande partie de son existence en Colombie. Il a notamment passé toute
son enfance, ainsi que son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans
son pays d’origine. Il y a donc nécessairement conservé des attaches cul-
turelles et sociales. Il appert en outre que le recourant dispose d’un réseau
familial en Colombie (cf. demande de visa de retour du 25 octobre 2016,
dossier cantonal). Finalement, au vu de l’âge et du bon état de santé du
recourant, celui-ci devrait être en mesure de se réintégrer dans son pays
d’origine, pays dont il maîtrise assurément la langue espagnole (cf., du
reste, demande de visa de retour du 25 octobre 2016 et demande pour un
visa de long séjour du 31 juillet 2013, dossier cantonal).
Partant, le Tribunal estime que, malgré les liens que le recourant s'est
créés durant son séjour en Suisse et la présence de ses deux enfants, de
nationalité suisse, dans ce pays, sa réintégration en Colombie ne saurait
être considérée comme fortement compromise.
7.9 Quant aux éléments non encore examinés à prendre en considération
conformément à l'art. 31 al. 1 OASA, il sied de relever que le recourant, en
Suisse depuis tout juste six ans, n’a pas démontré avoir fait preuve d'une
intégration poussée dans ce pays. Il ne s'est en effet pas créé en Suisse
des attaches professionnelles ou sociales à ce point profondes et durables
qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse être exigé. Par ailleurs, eu
égard aux éléments exposés ci-avant, la présence de ses enfants n'est pas
susceptible de justifier ici, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur (cf. consid. 7.5 supra). Compte tenu de ce qui précède et des possi-
bilités de réintégration du recourant en Colombie, le Tribunal estime que la
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Page 18
situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gra-
vité.
7.10 Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner séparément la situation du recourant
sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles
majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que rien
au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà
de la protection conférée par l’art. 50 LEtr doivent être pris en compte en
l’espèce (cf. notamment arrêt du TAF F-6526/2016 du 18 juin 2018 consid.
8.5 ; voir aussi, dans ce sens, ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF
2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1).
8.
En considération de ce qui précède, et quand bien même la présence des
enfants suisses du recourant constitue un élément important dans la ba-
lance des intérêts, le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appré-
ciation en retenant que le recourant ne remplissait pas en l’espèce les con-
ditions de l'art. 50 LEtr et de l'art. 8 CEDH, et en refusant ainsi de donner
son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour.
9.
En ce qui concerne les allégations de la reprise de la vie commune entre
les époux (cf. dossier TAF act. 11 et 13), le Tribunal relève que celles-ci ne
sont pas étayées. Invité expressément à démontrer ces allégations, le re-
courant a uniquement indiqué que lui et son épouse « souhaitent toutefois
ne pas brûler les étapes et avancer tranquillement, sans pression aucune »
et ainsi n’avoir « pas encore déposé ses papiers chez son épouse » (dos-
sier TAF act. 13). Bien qu’invité à le faire, il n’a toutefois apporté aucun
indice susceptible de corroborer ses dires, pas même une déclaration de
la principale intéressée. Ainsi, au terme d’une appréciation de tous les élé-
ments en présence, le Tribunal considère que la reprise de la vie commune
ne peut, à ce stade, être retenue. Cela étant, si un tel événement devait
effectivement se concrétiser à un moment ultérieur, il resterait loisible aux
époux de déposer une demande d’autorisation à l’autorité cantonale com-
pétente, voire une demande de réexamen au SEM pour faits nouveaux
proprement dits (cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 8.1).
10.
Dans la mesure où l’intéressé n'obtient pas la prolongation de son autori-
sation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro-
noncé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c
LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de
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cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles
à son retour en Colombie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que
l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 octobre 2017, l'auto-
rité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de
ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
F-6726/2017
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge du recourant.
Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant versée le
15 décembre 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic […] en retour)
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
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Page 21
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :