B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-673/2018
Ar r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique
avec l’approbation de Regula Schenker Senn, juge,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 26 janvier 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 dé-
cembre 2017,
les investigations entreprises le 7 décembre 2017 par le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : SEM) sur la base d’une comparaison dactylos-
copique avec l’unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort
que l’intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des
Etats Dublin, le 28 mai 2017 en Italie et avait, par la suite, déposé une
demande d’asile en France le 3 juillet 2017,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 18 dé-
cembre 2017, au cours de laquelle A._______ a notamment déclaré :
- qu’il avait quitté le Nigéria au milieu de l’année 2016 pour se rendre en
Libye, d’où il était parti en bateau pour l’Italie,
- qu’il n’était resté que quelques jours en Italie et s’était ensuite rendu en
France où il avait déposé une demande d’asile, mais n’avait plus eu de
contact avec les autorités,
- qu’il était finalement venu en Suisse le 6 décembre 2017 et y avait déposé
une nouvelle demande d’asile à Vallorbe,
- qu’il avait des problèmes de sommeil pour lesquels il prenait des médica-
ments,
le droit d’être entendu accordé au recourant, lors de son audition du 18
décembre 2017, quant au prononcé éventuel par le SEM d’une décision de
non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert
vers l’Italie, pays potentiellement compétent pour traiter de sa demande
d’asile,
les déterminations du recourant, dans lesquelles celui-ci a déclaré :
- qu’il ne souhaitait pas entamer une procédure d’asile en Italie, car il n’ai-
mait pas « leur manière de se comporter là-bas »,
- qu’il ne souhaitait pas non plus retourner en France, car ce pays « avait
déjà rejeté ma demande »,
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la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, adressée par le
SEM aux autorités françaises compétentes, le 21 décembre 2017, et fon-
dée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et méca-
nismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L
180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
la réponse des autorités françaises du 27 décembre 2017, dans laquelle
celles-ci ont informé le SEM :
- que A._______ avait disparu sans avoir donné suite aux convocations
relatives à sa procédure d’asile en France,
- qu’elles avaient en conséquence adressé, le 21 juillet 2017, une requête
de prise en charge du prénommé aux autorités italiennes compétentes et
qu’en l’absence de réponse des autorités italiennes à cette demande, l’Ita-
lie était compétente pour examiner la demande de protection internationale
introduite par le requérant,
la requête de reprise en charge de l’intéressé, adressée par le SEM aux
autorités italiennes compétentes, le 8 janvier 2018, et fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
l’absence de réponse des autorités italiennes à cette demande dans le dé-
lai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 2 dudit règlement),
la décision du 26 janvier 2018 (notifiée le 31 janvier 2018), par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert
vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours que A._______ a déposé contre cette décision le 1er février 2018
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), recours
dans lequel il a allégué en substance :
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- que les « conditions d’accueil n’étaient pas garanties » en Italie et
n’étaient en particulier pas « conformes aux prescriptions de l’art. 8
CEDH »,
- que son renvoi en Italie l’exposerait à vivre durablement « en dessous du
minimum vital » et « dans des conditions indignes de la personne hu-
maine »,
- qu’en raison de problèmes de sommeil, il avait en outre besoin d’une
consultation médicale et d’un suivi psychologique auxquels il n’aurait pas
accès en Italie,
la demande d'assistance judiciaire partielle contenue dans le recours,
les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal, le 2 février 2018,
en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l’exécution du
transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 5 février
2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de pro-
tection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : le règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III de ce règlement,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
du règlement Dublin III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la
demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement
Dublin III),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans ledit règlement,
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac » le
7 décembre 2017, qu’avant de déposer une requête en Suisse, le recou-
rant était entré illégalement en Italie le 28 mai 2017, puis avait déposé une
demande d’asile en France le 3 juillet 2017,
qu’il ressort des informations communiquées au SEM par les autorités fran-
çaises que A._______ avait disparu sans avoir donné suite aux convoca-
tions relatives à sa procédure d’asile en France,
qu’en conséquence, le SEM a soumis aux autorités italiennes compé-
tentes, le 8 janvier 2018, soit dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24
par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b dudit règlement,
que n’ayant pas fait connaître leur décision à la requête du SEM aux fins
d’admission dans le délai prévu à l’art. 25 par. 1 in fine du règlement Dublin
III, l’Italie est réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compé-
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tence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé (art. 25 par. 2 du règle-
ment Dublin III ; cf. courriel du 8 janvier 2018 envoyé par le SEM aux auto-
rités italiennes),
que ce point n'est pas contesté,
que l’intéressé s’oppose toutefois à son transfert en Italie et allègue, en se
fondant pour l’essentiel sur des rapports d’organisations non gouverne-
mentales, que l’accueil des requérants d’asile dans ce dernier Etat pré-
sente des défaillances systémiques,
qu’il n'y a, cela dit, aucune raison sérieuse de considérer qu'il existe, en
Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les condi-
tions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque concret de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3
par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
que, dans l’argumentaire de son recours, A._______ n'a nullement établi
l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités italiennes refuse-
raient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa de-
mande de protection, en violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n’a pas démontré, ni même allégué, qu’une fois qu’il aura
déposé une demande d’asile en Italie, ce pays ne respecterait pas le prin-
cipe du non refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales
en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa li-
berté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être
astreint à se rendre dans un tel pays,
que cela étant, il n’a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie,
une fois qu’il y aura déposé une demande d’asile, revêtiraient un tel degré
de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait, en tant que demandeur d’asile, privé durablement de tout accès à
des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Ac-
cueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin
pour faire valoir ses droits,
qu'en définitive le recourant n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait
être exposé en cas de transfert vers Italie à des traitements contraires aux
obligations internationales liant la Suisse,
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qu'en tout état de cause, si A._______ devait être contraint par les circons-
tances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il
devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre
ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’en l’espèce, le recourant n’a pas (encore) introduit de demande d’asile
en Italie, ne donnant ainsi pas la possibilité aux autorités italiennes d'exa-
miner son cas et de lui apporter la protection qu’il prétend requérir,
que dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux autorités italiennes
d’avoir failli à leurs obligations internationales à son égard (cf. aussi les
arrêts du TAF D-1326/2017 du 24 avril 2017 consid. 6.6 et D-819/2015 du
16 février 2015),
que, s’agissant des problèmes de santé (insomnie) invoqués par le recou-
rant, le Tribunal est amené à considérer qu’ils ne sont pas pertinents à
remettre en cause son transfert en Italie,
que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. c.
RoyaumeUni, du 27 mai 2008, n° 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que cette situation vise des cas très exceptionnels, en ce sens que la per-
sonne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse
de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel
cas exceptionnel ne peut être reconnu que lorsqu'il existe des motifs sé-
rieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement,
se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'ac-
cueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé,
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lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative
de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique, du
13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 183),
que, comme l'a relevé du reste le SEM, l'Italie dispose d'une infrastructure
médicale suffisante et est tenue, en application des directives euro-
péennes, de fournir les soins médicaux adéquats aux demandeurs de pro-
tection qui se trouvent sous sa responsabilité,
qu'en outre, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil précitée, doit faire
en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux néces-
saires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement es-
sentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance
médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particu-
liers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé men-
tale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu’il appartiendra le cas échéant à l’intéressé, une fois repris en charge par
les autorités italiennes compétentes, de faire valoir ses droits à des soins
médicaux auprès de celles-ci,
que, par conséquent, le recourant n’a d’aucune manière démontré qu’il
pourrait être exposé, en cas de transfert vers l’Italie, à des traitements con-
traires aux obligations internationales souscrites par la Suisse,
que, par conséquent, le transfert de A._______ vers l’Italie n'est pas con-
traire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions convention-
nelles précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'apprécia-
tion en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS
142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf.
ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017 sur
l’existence d’une voie de recours en fait et en droit seulement),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de A._______, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
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qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours du 1er février 2018 est
rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
dispositif page suivante
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750.- francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N … (par télécopie préalable ; en
copie)
– Service de la population et des migrants, Fribourg (par télécopie)