B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6741/2016
Ar r ê t d u 2 3 ma r s 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Kayser, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
tous représentés par Maître Catalina Mendoza, Caritas
Genève - Service Juridique, Rue de Carouge 53, Case
postale 75, 1211 Genève 4,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d’autorisation fédérale en matière de naturalisation or-
dinaire.
F-6741/2016
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : la recourante), d’origine somalienne, est née le (…)
1960. Elle est entrée en Suisse le (…) 1996 et y a déposé une demande
d’asile.
Suite à un rejet de sa demande, elle a été mise au bénéfice d’une admis-
sion provisoire (« Permis F »), par décision du 10 décembre 1996. Elle
conserve ce statut jusqu’à aujourd’hui. Elle a toujours vécu, depuis son
arrivée en Suisse, dans le canton de Genève.
B.
Le (…) 1997 est né B._______, le premier enfant de la recourante (ci-
après : le deuxième recourant).
C.
Le (…) 2000 est née C._______, le deuxième enfant de la recourante (ci-
après : la troisième recourante).
D.
En septembre 2006, la recourante et son mari se sont séparés.
E.
Le 2 mars 2009, la recourante a déposé une demande de naturalisation
ordinaire auprès des autorités cantonales genevoises. Elle a demandé l’in-
clusion de ses deux enfants mineurs.
F.
Suite à des rapports effectués en 2010 et 2012, l’intégration a été jugée
insuffisante. Le dernier rapport de 2014 constate cependant une améliora-
tion.
G.
Le 10 juin 2014, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a informé
la recourante de son intention de ne pas accorder l’autorisation fédérale
requise en vertu de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationa-
lité suisse du 20 septembre 1952 (ci-après : aLN). Selon cette autorité, les
connaissances de la Suisse de la recourante restent faibles malgré qu’elle
y habite depuis 18 ans ; sa participation à la vie locale est très modeste ;
depuis 1996, elle n’a jamais travaillé ; et finalement, la recourante est au
bénéfice de l’aide sociale. L’ODM considère en outre que le fait que la re-
F-6741/2016
Page 3
courante soit toujours au bénéfice d’une admission provisoire et qu’un per-
mis de séjour ne lui ai pas été octroyé démontre également que son inté-
gration n’est pas suffisamment réalisée et partant que les conditions re-
quises pour la naturalisation ordinaire ne sont pas réunies. La recourante
a été invitée à faire valoir, dans un délai de deux mois, ses observations
par écrit.
N’ayant reçu aucune réponse de la part de la recourante dans le délai im-
parti, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a classé la
demande de naturalisation en date du 19 septembre 2014.
H.
Le canton de Genève a subséquemment convoqué la recourante à un test
de connaissance. En conséquence, le 15 octobre 2014, le SEM a demandé
aux autorités cantonales genevoises des informations complémentaires
sur l’intégration de la recourante. Le rapport du canton est parvenu au SEM
le 8 juillet 2015.
I.
Le 12 novembre 2015, la recourante a sollicité auprès du SEM des nou-
velles de son dossier.
J.
Le 18 décembre 2015, le SEM a informé la recourante qu’il avait classé sa
demande de naturalisation. Cela dit, et vu que le canton de Genève avait
convoqué la recourante à un test de connaissance entre-temps, le SEM a
informé la recourante avoir requis des autorités cantonales qu’elles effec-
tuent une enquête complémentaire.
Sur le fond, dans sa lettre le SEM reprend les mêmes arguments précé-
demment avancés par l’ODM dans sa lettre du 10 juin 2014.
Le SEM note en outre que les deux enfants de la recourante, âgés main-
tenant de 15 et 18 ans, ne requièrent plus une attention constante et que
celle-ci est dans l’obligation active de s’insérer sur le marché du travail, ne
serait-ce qu’à temps partiel.
Enfin, le SEM considère en outre la contribution à la vie locale de la recou-
rante comme très modeste et son réseau d’amitiés limité, notant en parti-
culier que la recourante a essentiellement créé des contacts avec des as-
sociations s’occupant de personnes migrantes.
F-6741/2016
Page 4
Pour le surplus, le SEM indique que l’intégration de la requérante n’est pas
assez réalisée. Certes, il a relevé certains efforts faits ces dernières an-
nées, mais considère qu’ils ne sauraient être considérés comme suffisants
pour prétendre à la nationalité suisse.
Au vu de ce qui précède, le SEM indique maintenir la position telle que
développée dans la lettre de l’ODM du 10 juin 2014.
K.
Le 19 janvier 2016, la recourante a pris contact avec l’autorité cantonale
genevoise compétente en matière de naturalisation, afin de connaître sa
position sur la suite à donner à son dossier.
L.
Par courriel du 10 février 2016, l’autorité cantonale a indiqué que suite à
son rapport complémentaire du 23 mars 2015 qui relevait que l’effort con-
senti par la recourante était notable, elle avait retransmis le dossier au SEM
« avec un premier positionnement favorable, même s’il s’agit d’un cas très
limite. » En outre, l’autorité cantonale a relevé que « la commune avait éga-
lement rendu un préavis favorable, ce qui avait aidé à faire pencher la ba-
lance » en faveur de la recourante. Enfin, l’autorité cantonale indique at-
tendre la décision ou prise de position finale du SEM avant de rendre son
propre positionnement final.
M.
Le 12 février 2016, par l’intermédiaire de sa mandataire, la recourante a
expliqué ne pas avoir pu travailler du fait de ses enfants en bas âge, et
qu’elle faisait de nombreux efforts pour s’insérer, notamment en faisant des
stages. D’autre part, elle a déclaré chercher activement du travail et ne plus
bénéficier de l’aide sociale, ses enfants recevant des prestations complé-
mentaires, et leur père étant au bénéfice d’une rente. Elle a communiqué
à l’autorité cantonale compétente des informations nouvelles ou actuali-
sées.
N.
Le 17 mars 2016, le SEM a requis des informations complémentaires. Il a
demandé à la recourante de lui fournir des pièces justificatives de re-
cherche d’emploi ou de stages effectués et des attestations actuelles des
prestations perçues. Il a également sollicité une attestation de l’Hospice
Général que la recourante n’était plus à l’aide sociale.
F-6741/2016
Page 5
O.
Le 27 avril 2016, la mandataire de la recourante a communiqué au SEM
diverses pièces et documents, notamment une attestation de l’Hospice Gé-
néral, des justificatifs concernant les prestations complémentaires, les re-
cherches d’emploi et de stages effectuées pour la formation profession-
nelle. La mandataire de la recourante a également communiqué des certi-
ficats d’arrêt de travail pour une période allant du 3 décembre 2014 au 9
mars 2015 et divers certificats médicaux pour des opérations subies entre
2010 et 2014.
P.
Le 1er juin 2016, le SEM a requis nouvellement des justificatifs concernant
les recherches d’emploi pour l’année 2016, les seules figurant au dossier
étant de 2015 ; de plus, il a sollicité une attestation actualisée de l’Hospice
Général en ce qui concerne l’aide sociale.
Q.
Diverses pièces additionnelles ont été communiquées au SEM par la man-
dataire de la recourante en date du 13 juin 2016. Ces documents compren-
nent une attestation actualisée de l’Hospice Général, ainsi que trois postu-
lations d’emploi effectuées par la recourante pour l’année 2015. En ce qui
concerne 2016, la recourante soutient s’être présentée en personne au-
près d’employeurs potentiels et a fourni plusieurs demandes d’emploi
écrites pour cette année-là.
R.
En date du 8 juillet 2016, le SEM a maintenu sa position et donné à la
recourante la possibilité de requérir une décision formelle. Selon le SEM,
l’intégration de la recourante n’est pas suffisamment réalisée et cette auto-
rité n’estime dès lors pas possible de délivrer l’autorisation fédérale de na-
turalisation.
S.
En date du 26 août 2016, la recourante a requis le prononcé d’une décision
formelle, susceptible de recours.
T.
En date du 30 septembre 2016, le SEM a émis une décision formelle reje-
tant la demande d’octroi d’une autorisation fédérale de naturalisation pour
chacun des trois recourants. Cette décision reprend dans l’essentiel les
arguments précédemment avancés par le SEM dans son courrier du 18
décembre 2015 tout en se référant aux motifs développés dans la décision
F-6741/2016
Page 6
de l’ODM du 10 juin 2014. Cette autorité conclut qu’il existe dans les cir-
constances d’espèce un manque d’intégration de la part de la recourante
constituant un obstacle à la délivrance d’une autorisation fédérale de natu-
ralisation.
U.
Par acte daté du 2 novembre 2016, les recourants ont recouru contre la
décision précitée du SEM. Ils concluent principalement à l’annulation de la
décision attaquée et à la reformation de ladite décision par la délivrance de
l’autorisation fédérale en vue de leur naturalisation ; subsidiairement, ils
concluent au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
V.
En date du 11 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a requis la production par le mandataire de la recourante d’une
procuration pour agir au nom du second recourant, étant donné que celui-
ci était majeur au moment du recours.
W.
Par lettre datée du 9 décembre 2016, la mandataire de la recourante a
versé au dossier du Tribunal une procuration en sa faveur signée de la part
du second recourant, ainsi qu’un formulaire de demande d’assistance judi-
caire en faveur de tous les recourants.
X.
En date du 20 décembre 2016, le Tribunal a admis la requête d’assistance
judicaire partielle des recourants, les a dispensés du paiement des frais de
procédure et transmis un double de l’acte de recours au SEM, l’invitant à
s’exprimer jusqu’au 19 janvier 2017.
Y.
En date du 23 décembre 2016, le SEM a déposé une réponse au recours
déposé par les recourants contre sa décision datée du 30 septembre 2016.
La réponse du SEM distingue d’un côté la recourante, et de l’autre ses
enfants, les deuxième et troisième recourants ; en ce qui concerne la re-
courante, le SEM indique qu’il n’a rien à rajouter à ses observations précé-
dentes, et ses considérants qu’il maintient intégralement. En ce qui con-
cerne les enfants de la recourante, le SEM indique qu’il serait prêt à exa-
miner une demande de naturalisation individuelle, sous condition que les
autorités genevoises admettent la séparation des dossiers d’une part, et
F-6741/2016
Page 7
qu’elles transmettent au SEM un rapport séparé et complet. Pour le sur-
plus, le SEM indique ne pas avoir d’information suffisantes et actuelles
pour se prononcer sur une demande individuelle des deuxième et troisième
recourants.
Z.
En date du 29 décembre 2016, le Tribunal a transmis la réponse du SEM
aux recourants et les a invités à déposer leurs observations éventuelles
jusqu’au 27 janvier 2017, ce qu’ils ont renoncé à faire par courrier du 27
janvier 2017.
AA.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'autorisation
fédérale à la naturalisation ordinaire prononcées par le SEM – lequel cons-
titue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF), qui sta-
tue définitivement (sur cette question, cf. notamment l’arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-1148/2013 du 6 février 2014 consid. 1.4, ainsi que la
jurisprudence et la doctrine citées). Dans ce contexte, il sied de noter en-
core que le Tribunal fédéral a relevé dans l’ATF 138 I 305 que l’art. 14 de
l’ancienne loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
du 9 août 1951 procurait à un requérant à la naturalisation (ordinaire) une
position juridique définie de manière suffisamment claire, laquelle lui per-
mettait d’invoquer dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire les
principes de l’interdiction de l’arbitraire et de l’égalité de traitement (cf. con-
sid. 1.4.5 et 1.4.6).
F-6741/2016
Page 8
1.2 Les recours contre les décisions des autorités administratives de la
Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse
sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, confor-
mément à l'art. 51 al. 1 aLN.
À moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tri-
bunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par
les considérants de la décision entreprise (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués.
2.2 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
2.3 Le litige porte sur le prononcé du 30 septembre 2016 par lequel l'auto-
rité inférieure a refusé l'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation
ordinaire aux recourants.
3.
3.1 Tous les citoyens suisses appartiennent à trois communautés. Ils pos-
sèdent ainsi un droit de cité communal, cantonal et fédéral (cf. art. 37 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). Ces trois droits de
cité constituent une unité indivisible (art. 37 al. 1 Cst.).
3.2 Les cantons ont une compétence primaire en matière de procédure de
naturalisation ordinaire, la Confédération édictant des dispositions mini-
males sur la naturalisation des étrangers par les cantons (art. 38 al. 2 Cst.).
Ainsi les cantons jouissent d'une certaine latitude dans les procédures
d'octroi de la naturalisation ordinaire. Selon la jurisprudence du Tribunal
F-6741/2016
Page 9
fédéral (cf. ATF 139 I 169 consid. 6.1 cum 6.3 et 7.4), l’autorité cantonale
(ou fédérale) est cependant tenue de respecter également l’exercice par la
commune des tâches et prérogatives qui lui reviennent en vertu de son
autonomie (limitée) en matière de naturalisation ordinaire (cf. art. 50 al. 1
cum art. 37 al. 1 Cst.). De plus, la liberté des cantons n'est pas infinie, celle-
ci devant notamment s'exercer dans le respect de l'égalité de traitement
(art. 8 al. 1 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst. ; cf. en ce sens
l'ATF 138 I 305 consid. 1).
3.3 Les règles sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse sont prin-
cipalement régies par la loi fédérale sur la nationalité suisse du 24 juin 2014
(ci-après : LN). Celle-ci étant entrée en vigueur le 1 janvier 2018, il convient
donc de considérer les dispositions transitoires ratione temporis de la LN.
L’art. 50, al. 2 LN dispose que les demandes déposées avant l’entrée en
vigueur de cette loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien
droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. Par voie de conséquence, le
droit applicable à la présente affaire est l’ancienne loi fédérale sur l'acqui-
sition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 (ci-après : aLN).
4.
4.1 Si la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton
et une commune (art. 12 al. 1 aLN), la naturalisation n'est toutefois valable
que si une autorisation fédérale a été accordée par l'office compétent
(art. 38 al. 2 Cst. et 12 al. 2 aLN), soit autrefois l’ODM et actuellement le
SEM.
4.2 La procédure fédérale relative à l'autorisation fédérale de naturalisation
est caractérisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit le SEM. Il
n'existe pas, en particulier, de droit à l'octroi de l'autorisation fédérale,
quand bien même le candidat à la naturalisation remplirait apparemment
toutes les conditions légales (cf. CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité
et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, nos 539, 549 et
554 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 716).
Cela étant, une doctrine récente suggère qu'il pourrait exister un quasi-
droit à la naturalisation et que le principe précité devrait être nuancé
(cf. DIEYLA SOW/PASCAL MAHON, art. 14 Loi sur la nationalité [aLN], n° 8 ss,
in : Amarelle/Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vo-
lume V, Berne 2014). En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un
désir de l'étranger ; il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Mes-
sage du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte
de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 676).
F-6741/2016
Page 10
4.3 Le SEM a édité un manuel de la nationalité qui lui sert de guide pour le
traitement des dossiers de naturalisation et rappelle notamment le principe
de l'égalité de traitement (cf. Manuel sur la nationalité du SEM, version de
février 2015, publié sur le site internet > Publications &
service > Directives et circulaires > V. Nationalité [site internet consulté en
février 2018] ; ci-après : Manuel sur la nationalité).
4.4 Dans la pratique, le rôle du SEM, agissant pour la Confédération, se
limite fondamentalement à vérifier si le ou les requérants se conforment à
l'ordre juridique suisse et s'ils ne compromettent pas la sûreté intérieure ou
extérieure de la Suisse, les cantons et communes étant plus à même de
vérifier l'intégration et l'adaptation au mode de vie et usages suisses
(cf. Manuel sur la nationalité, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. bb). Toutefois, si le
requérant ne dispose d’aucune connaissance ou de connaissances très
limitées d’une langue nationale et que, selon le rapport cantonal, il peine à
s’exprimer dans une langue nationale, il convient de recueillir des informa-
tions complémentaires sur le degré d’intégration, si le rapport d’enquête ne
contient pas d’indication à ce propos (cf. Manuel sur la nationalité, chapitre
4, ch. 4.7.2.1 let. a). De même, si les autorités fédérales constatent que le
ou les requérants, contrairement aux vérifications menées par le canton ou
la commune, est insuffisamment intégré, elles refusent de délivrer l'autori-
sation fédérale (cf. Manuel sur la nationalité, chapitre 4, ch. 4.7.2.1 let. bb).
5.
En l’occurrence, il sied d’examiner préalablement si les règles procédu-
rales formelles régissant la naturalisation ordinaire ont été respectées par
les différentes autorités compétentes en la matière.
5.1 Le dépôt de la demande de naturalisation a eu lieu en 2009, il y a plus
de neuf ans, lorsque le deuxième recourant avait douze ans, et la troisième
recourante avait 9 ans.
5.2 Même si l’aLN ne le prévoit pas expressément, un candidat à la natu-
ralisation doit être titulaire d’un permis stable pour déposer une demande
de naturalisation (CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme
en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, nos 534, p.301 ; ci-après : GUTZ-
WILLER I). Cela dit, et contrairement aux dispositions du nouveau droit de
la LN, le dépôt de la requête sous l’aLN n’est subordonné à aucune auto-
risation spécifique (cf. Manuel sur la nationalité, chapitre 4, ch. 4.2.2.3).
La recourante et ses enfants sont titulaires d’un permis « F », à savoir
d’une admission provisoire depuis le 10 décembre 1996. Comme l’indique
F-6741/2016
Page 11
le SEM dans son Manuel sur la nationalité, « En tant que titulaires d’un
permis F, [les personnes admises à titre provisoire] satisfont au critère de
légalité du séjour en Suisse. » (cf. Manuel sur la nationalité, chapitre 4, ch.
4.2.3). En outre, la jurisprudence dispose que le requérant doit être au bé-
néfice d’un statut de séjour valable au moment du dépôt de la demande,
afin de satisfaire aux conditions des art. 15 et 36 aLN (cf. arrêt rendu par
le Tribunal le 13.03.2008, en la cause C-1126/2006). En tant que titulaires
d’un permis « F », les recourants satisfont au critère de légalité du séjour
en Suisse selon le droit de la police des étrangers, et possédaient ce per-
mis au moment du dépôt de leur demande.
De plus, dans le cas d’espèce, il doit être constaté que les permis ont été
systématiquement renouvelés à la recourante et ses enfants depuis de
nombreuses années - dans le cas de la recourante, depuis 21 ans. On se
souviendra que de tels permis ont été délivrés aux recourants, suite au
rejet de la demande d’asile de la recourante. Lesdits permis n’ont pas été
révoqués depuis lors. Aussi, on doit considérer que ces permis, en dépit
de leur appellation, satisfont à la condition du permis stable (cf. Manuel sur
la nationalité, chapitre 4, ch. 4.2.2.3 ; voir aussi l’arrêt du Tribunal fédéral
2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.1 et les références citées, con-
cernant l’assimilation d’un permis « F » à un titre de séjour stable, vu le
nombre d’années écoulées en Suisse, dans le cadre d’un cas de regrou-
pement familial). L’autorité inferieure ne prétend d’ailleurs pas le contraire.
5.3 D’autre part, l’art. 15 aLN énumère les conditions formelles à la natu-
ralisation ordinaire, liées à la durée de la résidence en Suisse. Celles-ci ne
sont à juste titre pas contestées par l’autorité inferieure, dès lors que cha-
cun des recourants est domicilié en Suisse, dans le canton de Genève,
depuis plus de 12 ans. Les deuxième et troisième recourants y sont même
nés, et y ont donc passé leurs années entre les âges compris entre 10 et
20 ans au sens de l’art. 15 al. 2 aLN.
6.
6.1 Les trois recourants remplissant les conditions formelles posées par la
loi, il convient ensuite d’examiner les conditions matérielles à l’obtention de
la naturalisation. Dans l’examen de ce point, il convient de distinguer la
situation de la recourante de celle de ses enfants.
Selon l’art. 14 aLN, l’aptitude des recourants doit être examinée à la lu-
mière des conditions suivantes :
F-6741/2016
Page 12
(a) leur intégration dans la communauté suisse;
(b) leur accoutumance au mode de vie et aux usages suisses;
(c) leur conformité à l'ordre juridique suisse; et,
(d) ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
La décision de refus du SEM du 30 septembre 2016 ne se base que sur
un seul point : l’examen de la situation de la recourante par rapport à la
condition (a) ci-dessus. La position de l’autorité inferieure peut être résu-
mée comme suit :
(i) La recourante est arrivée en Suisse en 1996 ; le fait qu’elle soit au bé-
néfice d’une admission provisoire depuis plus de 20 ans plutôt qu’un per-
mis d’établissement démontrerait que son intégration n’est pas suffisam-
ment réalisée.
(ii) Depuis le dépôt de sa demande d’asile, la recourante ne travaille pas
et bénéficie de l’aide sociale. Le fait qu’elle vive actuellement de rentes
complémentaires versées pour ses enfants et ne touche plus l’aide sociale
au sens strict ne signifie pas un changement fondamental ;
(iii) Les deux enfants de la recourante, âgés au moment de l’émission de
la décision du SEM de 16 et 19 ans, ne requièrent plus une attention cons-
tante et l’intéressée est donc dans l’obligation active de s’insérer sur le
marché du travail, ne serait-ce qu’à temps partiel. La recourante soutient
avoir cherché du travail, cependant les documents fournis ne font état que
de trois postulations de travail pour 2015 et l’équivalent d’une postulation
par mois en 2016. Pour le SEM, cela n’équivaut pas à une recherche active
de travail. En ce qui concerne les stages effectués, ceux-ci n’étaient que
de quelques jours et certains remontent à huit ans déjà.
(iv) Pour le surplus, le SEM considère que la contribution à la vie locale de
la recourante reste très modeste et que son réseau d’amitiés est limité. Le
SEM note en particulier que la recourante a essentiellement créé des con-
tacts avec des associations s’occupant de personnes migrantes.
Pour tous ces motifs, le SEM considère l’intégration de la requérante
comme n’étant pas suffisamment réalisée.
F-6741/2016
Page 13
6.2 Comme indiqué ci-dessus, la procédure fédérale relative à l'autorisa-
tion fédérale de naturalisation est caractérisée par la grande liberté d'ap-
préciation dont jouit le SEM. La liberté d’appréciation est une marge de
manœuvre conférée a l’autorité pour prendre des décisions dans un cas
particulier ; cela ne signifie pas toutefois que celle-ci peut agir à sa guise
(GUTZWILLER I, op. cit., p.224). Il convient donc d’examiner si, sur la ques-
tion de l’intégration de la recourante, l’autorité inferieure a agi de manière
conforme au droit.
6.2.1 De manière générale, on peut considérer que l’intégration constitue
un processus, composé de phases successives, visant à favoriser la
coexistence des populations suisse et étrangère sur la base de valeurs
communes, ainsi que le respect et la tolérance mutuels et suppose un effort
réciproque dans ce sens, tant de la part des étrangers que de la population
suisse (art. 4 LEtr. ; DORIS BIANCHI, Die Integration der ausländischen Be-
völkerung, der Integrationsprozess im Lichte des schweizerischen Verfas-
sungsrechts, Zürich 2003, p. 26s.). L’art. 14 let. a aLN prévoit qu’avant l’oc-
troi de l’autorisation fédérale de naturalisation, l’aptitude du ou des requé-
rants doit être examinée, en particulier s’il ou s’ils se sont bien intégrés
dans la communauté suisse. Bien que cette disposition ne contienne au-
cune définition de l’intégration, il est communément admis que celle-ci se
traduit par la participation de l’étranger à la vie sociale suisse dans les do-
maines de la famille, de la profession ou des loisirs, et présuppose des
connaissances de la langue parlée au lieu du domicile (ATF 137 I 235,
cons. 3.1, JdT 2011 I 183 ; ATF 134 I 56, cons. 3, JdT 2009 I 229), en
particulier des connaissances orales de celle-ci (Arrêt du TF ID_1/2015 du
1er juillet 2015, cons. 3.2). L’intégration désigne ainsi l’accueil des étrangers
dans la communauté suisse et leur disposition à s’insérer dans le milieu
social helvétique, sans qu’ils soient obligés de renoncer à leurs liens cultu-
rels et leur nationalité d’origine (Art. 14 let b aLN ; FF 1987 III 285, p. 296).
Elle implique pour l’étranger d’avoir certaines connaissances du pays
(GUTZWILLER I, op. cit., p. 235).
6.2.2 Dans chaque cas, il est indispensable de procéder à une évaluation
générale de la situation en matière d’intégration, en tenant compte de la
situation personnelle du requérant, et notamment aussi de facteurs tels que
l’âge, la formation, les handicaps etc. (cf. Manuel sur la nationalité, chapitre
4, chapitre 4, ch. 4.7.2.1. let bb). Les cantons diligentent les enquêtes né-
cessaires pour vérifier l’aptitude du candidat à la naturalisation (art. 37
aLN). A cette fin, ils peuvent s’entretenir avec les candidats et tester leurs
connaissances, en particulier la langue, l’histoire, la géographie, la poli-
tique ou les coutumes locales (CELINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité
F-6741/2016
Page 14
suisse, Acquisition, perte et perspectives, Zurich – Bâle 2016, p. 54 ; ci-
après : GUTZWILLER II).
6.2.3 Dans le cas d’espèce, il sied d’abord de constater que la première
recourante ne bénéficie plus de l’aide sociale. Le SEM a assimilé les pres-
tations complémentaires perçues par les enfants à des paiements ana-
logues à ceux de l’aide sociale. Le Tribunal fédéral, dans son arrêt paru
aux ATF 141 II 401, c. 4 a indiqué, dans le contexte de la foi fédérale sur
les étrangers, que les allocations d'intégration et les allocations pour la pe-
tite enfance prévues par la loi tessinoise sur les allocations familiales cons-
tituent des instruments de politique familiale et ne tombent pas dans la no-
tion d'aide sociale au sens de l'art. 62 let. e LEtr.
Des différences existent cependant entre la LEtr et l’aLN ; ces lois ont des
buts distincts. Le but de l’examen d’intégration sous le régime de l’aLN
n’est pas seulement de tester si un candidat à la naturalisation est indé-
pendant financièrement, mais de déterminer s’il arrive effectivement à s’in-
tégrer économiquement dans la communauté auquel il demande à devenir
membre (à ce sujet, voir CÉLINE GUTZWILLER, l’intégration dans la loi sur la
nationalité : étude de cas en matière de naturalisation ordinaire, in : CESLA
AMARELLE (ed.), l’intégration des étrangers à l’épreuve du droit suisse, fon-
dements et applications pratiques, Berne 2012, p.139). Ce critère s’exa-
mine donc sous un angle d’intégration au tissu social et économique hel-
vétique, et non seulement sous un angle d’independence financière à pro-
prement parler.
En conséquence, la question n’est pas de savoir si les trois recourants ar-
rivent à subvenir à leurs besoins essentiels sur la base des prestations
complémentaires reçues pour les enfants sans l’aide sociale, mais si la
recourante arrive à subvenir à ses propres besoins sans aide aucune et
manifeste son désir d’intégration sociale en travaillant et participant à la
société suisse. Clairement, tel n’est pas le cas dans les circonstances d’es-
pèce. En ce sens, le Tribunal partage les vues du SEM selon lesquelles il
est peu déterminant que la recourante vive dorénavant des rentes complé-
mentaires de ses enfants et non plus de l’aide sociale au sens strict, dès
lors que la survie économique de celle-ci continue de dépendre de sub-
sides étatiques et le fait demeure qu’elle ne participe pas à une activité
professionnelle ou économique qui lui permettrait de tisser des liens avec
la société suisse, essentiels pour réussir une bonne intégration.
6.3 La recourante n’a jamais travaillé durant toute la période où elle a ré-
sidé en Suisse. Certes, elle vient d’un pays et d’une culture qui présentent
F-6741/2016
Page 15
passablement de différences avec la Suisse, ce qui a certainement du re-
présenter des obstacles importants pour elle, du moins initialement. De
plus, elle est une mère seule qui, après la séparation d’avec son époux, a
dû faire face à des difficultés qui sont le propre des familles monoparen-
tales ayant à élever des enfants en bas âge. Si le Tribunal a une certaine
compréhension pour les difficultés que pouvait rencontrer l’intéressée de
mener une carrière ou entreprendre une formation alors que ses enfants
étaient très jeunes, il considère qu’à ce jour, au vu de l’âge de 16 et 19 ans
révolus de ceux-ci, la situation de la recourante n’est plus la même qu’au-
trefois.
6.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de droit
de la famille, à laquelle on peut se référer dans l’analyse du cas d’espèce,
il est admis qu’on ne peut exiger d’un époux la prise d’une activité lucrative
à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants ait atteint l’âge de
10 ans révolus, et de 100% avant qu’il n’ait atteint l’âge de 16 ans révolus
(ATF 137 III 102, consid. 4.2.2.2. ; ATF 115 II 6, consid. 3c). Il sied cepen-
dant de relever qu’il ne s’agit pas là de règles strictes. L’application de
celles-ci dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102, arrêt
du TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3). Il appartient au
juge de tenir compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pou-
voir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4).
6.3.2 La plus jeune des enfants de la recourante a atteint 10 ans en 2010
et la recourante aurait pu prendre des mesures pour augmenter son niveau
d’activité économique du moins à temps partiel à partir de cette année-là ;
elle avait en outre l’obligation de rechercher une activité économique à
temps plein à partir de 2016. Or, il ressort des pièces du dossier que les
documents fournis par la recourante ne font état que de trois postulations
de travail pour 2015 et l’équivalent d’une postulation par mois en 2016. La
prise de position du SEM, selon laquelle celles-ci n’équivalent pas à une
recherche active de travail, sont partant bien fondées.
6.3.3 La recourante fait certes état de certains problèmes médicaux, mais
les arrêts de travail certifiés ne concernent que quelques mois pour une
période allant du 3 décembre 2014 au 9 mars 2015 et divers certificats
médicaux pour des opérations subies entre 2010 et 2014. Ces documents
ne justifient donc pas le manque général de proactivité en ce qui concerne
la recherche d’emploi.
6.4 De surcroit, le SEM considère en outre que la contribution à la vie lo-
cale de la recourante reste très modeste et son réseau d’amitiés limité. Le
F-6741/2016
Page 16
SEM note en particulier que la recourante a essentiellement créé des con-
tacts avec des associations s’occupant de personnes migrantes. Il est
louable que la recourante essaie de se tisser des liens sociaux ou d’amitiés
avec d’autres migrants ou associations s’occupant de telles personnes.
Comme le relève la mandataire de la recourante dans son mémoire de
recours, étant issue de ce milieu, il ne saurait lui être reproché d’avoir une
prédisposition pour un tel engagement. Cela dit, il y a quand même lieu de
relever que même après 20 ans de présence en Suisse, on ne détecte
aucune évolution notable par rapport à l’étendue de son intégration sociale.
La recourante ne produit d’ailleurs aucune pièce en sens contraire. L’ap-
préciation du SEM selon laquelle la contribution à la vie locale de la recou-
rante reste très modeste et son réseau d’amitiés limité, s’avère donc être
fondée. La mandataire de la recourante indique, certes, que la recourante
s’est investie dans le tissu associatif genevois, mais sans préciser lequel
ou comment.
6.5 En fin de compte, la recourante présente au mieux, selon la phraséo-
logie utilisée par les autorités cantonales, dans leur courriel du 10 février
2016, « un cas très limite ». Dans ces circonstances, le Tribunal accepte
comme fondée la détermination du SEM que l’intégration de la recourante
est insuffisante pour justifier l’obtention d’une autorisation fédérale de na-
turalisation en sa faveur. Partant, son recours doit être rejeté.
7. Il convient maintenant d’examiner au fond le recours des deuxième et
troisième recourants.
7.1 Dans le cadre de la procédure en naturalisation et lors du prononcé de
la décision y relative, les autorités en charge de la procédure sont tenues
de respecter les droits fondamentaux des requérants, notamment l’inter-
diction de la discrimination sous ses différents aspects, l’égalité de traite-
ment et l’interdiction de l’arbitraire (ATF 140 I 99, cons 3.1, JdT 2014 I 211 ;
ATF 138 I 305, cons 1.4.5, JdT 2013 I 153) ou encore l’ensemble des ga-
ranties procédurales découlant de l’art. 29 Cst (ATF 140 I 99, cons. 3.5,
JdT 2014 I 211 ; ATF 133 I 185, cons 6.2, JdT 2008 I 278 ; ATF 132 I 167
cons 2.1, JdT 2008 I 271), notamment l’obligation de motiver la décision et
de statuer dans un délai raisonnable.
7.2 Récemment, le Tribunal fédéral a également appliqué à la procédure
de naturalisation, par le biais de l’art. 29 al. 2 Cst., dans sa composante du
droit à l’administration des preuves pertinentes, les garanties propres à
celles valables en matière administrative (GUTZWILLER II, p 51). Il a ainsi
F-6741/2016
Page 17
imposé non seulement à l’autorité de naturalisation l’obligation de consti-
tuer un dossier tenant compte de tous les éléments pertinents pour la prise
de décision, mais également, en vertu de la maxime inquisitoire, lorsque le
candidat a satisfait à son obligation de collaborer, celle d’accomplir les in-
vestigations sur les éléments vérifiables au sujet desquelles elle nourrissait
des doutes (ATF 141 I 60, cons. 4.3 et 5.2, JdT 2015 I 115 ; SPESCHA MARC
/ KERLAND ANTONIA / BOLZLI PETER, Handbuch zum Migrationsrecht, 2ème
édition, Zürich 2015, p. 420). En vertu de l’ aLN, tout rejet de demande de
naturalisation doit être motivé (art. 15b, al. 1 aLN). Ces principes sont con-
sacrés, en procédure administrative fédérale, par les articles 26 à 28 (droit
de consulter les pièces), les articles 29 à 33 (droit d’être entendu stricto
sensu) et l’art 35 PA (droit d’obtenir une décision motivée).
7.3 Même lorsqu’une demande de naturalisation est déposée conjointe-
ment par plusieurs personnes d’une même famille (article 33 aLN), il con-
vient d’examiner la réalisation des conditions de l’art. 14 aLN à l’égard de
chacun des candidats à la naturalisation (voir, par exemple, TAF, C-
7590/2014, où est examinée la réalisation de ces conditions successive-
ment pour le mari, et ensuite séparément pour l’épouse). En d’autres
termes, l’autorité ne peut se contenter de rejeter une demande collective
« en bloc » ou se limiter à examiner si les conditions d’intégration sont rem-
plies pour l’un des requérants seulement, mais doit le vérifier pour chaque
requérant de manière séparée (ATF 131 I 18, JdT 2006 I 529, cons. 3.4 ;
AMARELLE, op. cit., p. 141).
7.4 En ce qui concerne les deuxième et troisième recourants, force est de
constater que l’autorité inferieure n’a aucunement examiné individuelle-
ment leurs requêtes en naturalisation. Par une sorte d’« effet réflexe », en
refusant la requête de leur mère, le SEM a automatiquement et sans autre
analyse, décidé de rejeter les leur. Cette absence d’analyse individualisée
et de motivation est contraire au droit et contrevient en particulier aux ar-
ticles 15b, al. 1 aLN et 35 PA sur le droit d’obtenir une décision motivée.
7.5 Dans la mesure où, en toute apparence, le SEM disposait d’un dossier
incomplet, il lui aurait fallu, pour être en mesure de statuer en pleine con-
naissance de cause sur l’octroi de l’autorisation fédérale, se procurer les
pièces déterminantes faisant défaut, ainsi que requérir les rapports canto-
naux manquants. Enfin, dans l’hypothèse où l’autorité inférieure avait l’in-
tention de rendre une décision négative, il lui aurait appartenu d’indiquer
précisément les motifs pour lesquels il estimait que les enfants de la recou-
rante ne remplissaient pas les conditions posées à l’obtention de l’autori-
sation fédérale en matière de naturalisation ordinaire.
F-6741/2016
Page 18
Dans sa réponse au recours du 23 décembre 2016, le SEM a indiqué que
« sous condition que les autorités genevoises admettent la séparation des
dossiers d’une part et qu’elles transmettent au SEM un rapport séparé et
complet », il serait prêt à examiner la demande des deuxième et troisième
recourants. Cependant, des règles de procédure ou la pratique cantonales
ne peuvent tenir en échec l’application du droit fédéral. Celui-ci doit être
respecté, indépendamment de la tenue des dossiers du SEM ou de l’auto-
rité cantonale compétente. De plus, on ne voit pas en quoi une « séparation
de dossiers » serait nécessaire pour examiner chaque cas individuelle-
ment. Il incombait au SEM de demander en temps opportun un rapport
cantonal séparé sur les enfants de la recourante, si les rapports cantonaux
déjà produits s’avéraient être insuffisants afin de prendre position sur leurs
requêtes. Ne l’ayant pas fait, le SEM a non seulement constaté de manière
incomplète et inexacte des faits pertinents mais a également violé le droit
d’être entendu et d’obtenir une décision motivée des deuxième et troisième
recourants.
7.6 Vu ce qui précède, le recours des deuxième et troisième recourants
contre la décision du SEM doit être admis et il convient donc d’annuler la
décision attaquée pour ce qui a trait aux enfants de la recourante (mère).
La question qui se pose ensuite est de savoir si le Tribunal de céans ren-
voie la cause au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considé-
rants, ou s’il dispose d’éléments d’information suffisants en sa possession
pour être en mesure de réformer la décision attaquée et délivrer lui-même
l’autorisation fédérale requise.
7.7 Dans le cas d’espèce, ni les rapports établis par les autorités canto-
nales compétentes, ni les lettres ou décision du SEM n’ont examiné au
fond la situation des deuxième et troisièmes recourants, mise à part
quelques mentions superficielles. Il est vrai que plusieurs pièces versées
au dossier laissent à penser qu’un examen de leurs demandes aurait de
bonnes chances d’aboutir : les deuxième et troisième recourants apparais-
sent bien intégrés en Suisse, réussissant leurs études scolaires, et se des-
tinant à des études supérieures. Ils sont appréciés de leurs professeurs et
ont développé à Genève leur réseau amical et social. Ils n’ont d’ailleurs
pas connu d’autre pays que la Suisse puisqu’ils y sont nés.
7.8 Nonobstant cela, il n’existe pas de rapport spécifique et indépendant
concernant l’aptitude des enfants, leur niveau d’intégration ou d’information
suffisante au dossier pour que le Tribunal puisse se former une opinion
définitive à ce sujet. D’autre part, l’art. 34 al. 2 aLN requiert que les enfants
F-6741/2016
Page 19
âgés de 16 ans et plus indiquent par écrit leur intention d’acquérir la natio-
nalité suisse. Les pièces au dossier ne permettent pas de déterminer si ces
conditions ont été respectées dans la présente affaire.
7.9 Dès lors, le Tribunal n'a pas d'autre choix que de casser cette décision
pour ce qui a trait aux enfants et de renvoyer le dossier de la cause à
l’autorité inférieure, pour nouvelle instruction de la cause et nouvelle déci-
sion concernant les deuxième et troisième recourants.
Dans ce contexte, il appartiendra au SEM de procéder aux mesures d’ins-
truction qui s’imposent à la lumière de cet arrêt. En particulier, il lui incom-
bera de s’adresser au service cantonal pour effectuer une enquête com-
plémentaire appropriée sur les deuxième et troisième recourants. Une fois
en possession de ces éléments, l’autorité fédérale devra rendre une déci-
sion dûment motivée et prenant en considération l’ensemble des pièces et
phases de la procédure en cause et se déterminer séparément sur chacun
des deux recourants.
7.10 Le Tribunal note en outre qu’une telle procédure continuera sur la
base de la même demande en naturalisation déposée par les recourants
le 2 mars 2009, et que l’aLN continuera de s’appliquer à leur demande
jusqu’à prise de décision définitive par le SEM au fond sur leur demande
et extinction des voies de recours y relatives (art. 50 al. 2 LN).
8.
Par décision incidente du 20 décembre 2016, le Tribunal a mis les recou-
rants au bénéfice de l'assistance judiciaire, en application de l'art. 65 al. 1
et 2 PA.
Aussi, il convient de dispenser les recourants du paiement des frais de
procédure et d'allouer à leur mandataire une indemnité à titre d'honoraires
pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de recours,
dans la mesure où le recours a été partiellement admis (cf. art. 64 al. 2 à
4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Compte tenu du travail accompli par Me Catalina Mendoza, au nom de
Caritas Genève, du tarif applicable en l'espèce et du degré de difficulté de
la présente cause au plan juridique, cette indemnité, à titre d'honoraires,
sera fixée à frs. 1’000.--. (cf. art. 65 al. 4 PA).
F-6741/2016
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu’il concerne la recourante, est rejeté. La décision du
SEM du 30 septembre 2016 est maintenue en ce qui la concerne.
2.
Le recours, en tant qu’il a trait aux deuxième et troisième recourants est
admis en ce sens que la décision du SEM du 30 septembre 2016 est an-
nulée en ce qui les concerne, et la cause est renvoyée à l’autorité inferieure
pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des con-
sidérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le Tribunal versera à Caritas Genève un montant de Frs. 1'000.- à titre
d’honoraires pour les frais occasionnés dans le cadre de la présente pro-
cédure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– à Caritas Genève (annexe : formulaire « Adresse de paiement » à
retourner dûment rempli au Tribunal)
– au service cantonal des naturalisations, office cantonal de la population
du canton de Genève (en copie) pour information.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :