B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-674/2018
Ar r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l’approbation de Bendicht Tellenbach, juge;
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A., né le (…) 1984,
Géorgie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 24 janvier 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A., ressortissant géorgien né le
(…) 1984, en date du 15 décembre 2017,
le résultat de la recherche effectuée le 15 décembre 2017 dans la base de
données européenne d’empreintes digitales « Eurodac », révélant que l’in-
téressé avait déposé une demande d’asile à Lublin en Pologne le 18 mars
2010, à Braunschweig en Allemagne le 14 avril 2010 et en France le 3 juin
2013,
l’audition de l’intéressé sur les données personnelles du 21 décembre
2017, dans le cadre de laquelle A. a eu notamment la possibilité de se
déterminer quant au prononcé éventuel par le SEM d’une décision de non-
entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers
la Pologne, l’Allemagne et/ou la France, pays potentiellement compétents
pour traiter sa demande d’asile,
la décision du 24 janvier 2018 (notifiée au recourant en mains propres le
1er février 2018), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a
prononcé le renvoi (recte : le transfert) de l'intéressé vers la France et a
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 1er février 2018, auprès du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal), par lequel A. a requis l’assistance judiciaire
totale et a conclu à l’annulation de la décision de renvoi en France et à
l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
l’ordonnance du 2 février 2018, suspendant à titre de mesures superprovi-
sionnelles l’exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 5 février
2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, respectivement de l’exécution du renvoi, le
SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a
accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF
2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
que l’Etat membre (ou partie) responsable d’une demande de protection
internationale en vertu du présent règlement est tenu de reprendre en
charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le de-
mandeur dont la demande est en cours d’examen, respectivement a été
rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou
qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre
(art. 18 par. 1 let. b et d du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l’intéressé avait déposé des demandes d’asile successives en Po-
logne, en Allemagne et en France,
qu'en date du 8 janvier 2018, le SEM a soumis aux autorités françaises
considérées comme compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2
et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en
charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 22 janvier 2018, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de l’art. 18 al. 1 let. d du
règlement Dublin III,
que ce point n'est pas contesté,
que, dans son mémoire de recours, l’intéressé se prévaut du fait que les
conditions d’accueil en France ne seraient pas conformes aux prescriptions
de l’art. 3 CEDH et qu’il aurait vécu en France dans des conditions ex-
trêmes et inhumaines, affirmant que son intégrité physique et psychique,
sa santé et même sa vie seraient en danger s’il devait retourner en France,
que, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a aucune sérieuse
raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans
la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
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Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
qu’il ressort de l’audition du recourant du 21 décembre 2017 et de son mé-
moire de recours que les autorités françaises ont traité sa requête d’asile,
celle-ci ayant abouti à une décision négative, et qu’il a pu recourir contre
cette décision, avec l’aide d’un avocat, sans succès,
qu’il n’y a aucune raison d'admettre que la décision négative des autorités
d’asile françaises prise à l’égard de l’intéressé ait été prononcée en viola-
tion du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l'art. 33 Conv.
réfugiés, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. Torture ; le recourant n’a
à cet égard pas démontré que sa demande de protection déposée en
France n’aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales ap-
plicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions pré-
citées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, confor-
mément au droit applicable (cf. notamment la directive Procédure),
que l’intéressé était par ailleurs en possession de différents documents,
dont une carte d’admission à l’aide médicale française valable jusqu’au 31
mai 2018, une carte de la Croix-rouge française valable jusqu’au 27 juin
2018, une attestation d’élection de domicile en France valable jusqu’au 27
juin 2018, une carte de rendez-vous médical du 27 juillet 2017 ainsi que de
nombreux documents médicaux français,
qu’au vu des documents précités, les allégués du recourant selon lesquels
il aurait été dépourvu de toute aide en France et qu’il se retrouverait dans
des conditions inhumaines s’il devait retourner en France ne convainquent
pas,
que le recourant a, bien au contraire, bénéficié d’un certain nombre de
prestations en France, dont notamment des prestations médicales, dont la
nature et l’étendue sont définies par le droit national français et dépendent
aussi du fait que sa requête d’asile a été rejetée par les autorités fran-
çaises,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que le recourant a également fait valoir, lors de son audition du 21 dé-
cembre 2017, qu’il était atteint de l’hépatite B et qu’il était sujet notamment
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à des hallucinations, des angoisses, des maux de tête et des insomnies et
qu’il ne voulait pas retourner en France, au motif qu’il n’y avait reçu aucune
aide et que personne n’avait prêté attention à ses problèmes de santé,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des per-
sonnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une viola-
tion de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un
soutien d'ordre familial ou social,
que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel
cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux
de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, ex-
posée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel
entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'es-
pérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 dé-
cembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183),
qu’en l’occurrence, le recourant a confirmé, lors de son audition du 21 dé-
cembre 2017, avoir reçu un traitement médical en France et a produit dif-
férents documents dont il ressort qu’il a été suivi régulièrement au Centre
(…) à Rennes du fait d’un syndrome de stress post-traumatique et qu’il a
été hospitalisé à plusieurs reprises, soit au Centre Hospitalier (…) à
Rennes du 25 novembre 2015 au 18 décembre 2015, du 2 août 2016 au 8
août 2016, du 10 juillet 2017 au 25 juillet 2017 ainsi qu’à l’hôpital (…) à
Brest du 27 juillet 2017 au 29 juillet 2017 et au Centre Hospitalier (…) de
Brest du 30 août 2017 au 4 septembre 2017,
qu’il ressort également du dossier que l’intéressé a été vu en consultation
en Suisse à l’Hôpital (…) les 18, 20 et 28 décembre 2017 dans le cadre
d’un traitement psychologique pour dépendance aux opiacés et qu’un plan
de sevrage avait été mis en place jusqu’au 27 décembre 2017,
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que l’intéressé a été encore vu en date du 5 janvier 2018 à l’Hôpital (…) du
fait de troubles anxieux sur dépendance aux benzodiazépines et le 22 jan-
vier 2018 à l’Unité psychiatrie (…) à Orbe pour un suivi psychologique,
qu’après chaque consultation, le recourant a reçu des médicaments déli-
vrés par la pharmacie (…) à Vallorbe,
que le recourant avait encore un rendez-vous le 1er février 2018 à l’Hôpital
(…) et qu’un prochain rendez-vous est fixé en date du 14 février 2018,
que le recourant n’a par ailleurs pas fourni d’informations supplémentaires
concernant son état de santé actuel à l’appui de son recours,
que le dossier ne contient pas d’autres éléments d’ordre médical qui fe-
raient apparaître les problèmes de dépendance et de santés susmention-
nés d’une gravité telle qu’elle fasse obstacle à l’exécution du transfert vers
la France,
que le Tribunal partage l’avis de l’autorité inférieure que la France dispose
d’une structure médicale suffisante pour fournir, si besoin, les soins médi-
caux nécessaires,
qu’au vu des documents produits par le recourant, en particulier la carte
d’admission à l’aide médicale française valable jusqu’au 31 mai 2018 et les
différents documents médicaux attestant de ses hospitalisations en
France, le Tribunal considère qu’il n’y a aucune raison de penser que l’in-
téressé ne sera pas pris en charge, en cas de besoin, dès son retour sur
le territoire français,
que, par conséquent, le recourant n'a d'aucune manière démontré qu'il
pourrait être exposé, en cas de transfert vers la France, à des traitements
contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse,
qu’au vu toutefois du suivi médical dont a bénéficié le recourant en Suisse,
les autorités chargées de l’exécution du transfert veilleront à informer à
l’avance, de manière appropriée, les autorités françaises sur les spécifici-
tés médicales du cas d’espèce (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que, dans son acte de recours, l’intéressé semble également reprocher au
SEM de n’avoir pas fait application des clauses discrétionnaires prévues à
l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette
disposition (clause de souveraineté),
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que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être exa-
miné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c
LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et trans-
parents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit
d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9
consid. 7 s.),
qu’en l’espèce, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le
SEM a examiné les éléments que le recourant a fait valoir en lien avec une
éventuelle application de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile (OA 1, RS 142.311) en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (soit les arguments tirés de son état de santé et de l’absence
d’aide réelle et nécessaire en France) et exposé pour quels motifs il esti-
mait que les arguments avancés par l'intéressé dans ce contexte n'étaient
pas susceptibles de justifier l'application de la clause de souveraineté pour
des motifs humanitaires,
qu'il appert dès lors que l’autorité inférieure a exercé correctement son
pouvoir d'appréciation, celle-ci ayant notamment tenu compte des élé-
ments allégués par le recourant et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans
son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité
de traitement,
que, dès lors, la décision n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire complète est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif sur la page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les autorités chargées de l’exécution du transfert veilleront à informer à
l’avance, de manière appropriée, les autorités françaises sur les spécifici-
tés médicales du cas d’espèce.
3.
La requête d'assistance judiciaire complète est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable ;
en copie)
– Service des migrations du canton de Berne (par télécopie)