B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6748/2017, F-6753/2017
Ar r ê t d u 3 a oû t 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Jenny de Coulon Scuntaro,
juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______,
Y._______,
p.a. (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-6748/2017, F-6753/2017
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Faits :
A.
En date du 4 octobre 2017, X._______, ressortissant canadien né le
(…) 1975, et son épouse Y._______, ressortissante canadienne née le
(…) 1959, ont été appréhendés par le corps des gardes-frontière à l’aéro-
port de Genève, alors qu’ils s’apprêtaient à prendre l’avion à destination de
Montréal.
A l’occasion du contrôle de leurs conditions de séjour, il a été constaté que
les intéressés étaient arrivés en Suisse le 22 septembre 2016 et qu’ils
avaient résidé en Suisse «288 jours sans autorisation».
B.
Le jour-même, le corps des gardes-frontière a accordé un «droit d’être en-
tendu en cas de mesures d’éloignement» à chacun des intéressés, rele-
vant la «durée maximale de séjour sur le territoire des Etats membres de
Schengen (trois mois sur une période de six mois) dépassée». Les deux
intéressés ont été informés qu’ils pourraient faire l'objet d'une interdiction
d'entrée «applicable à l’ensemble de l’espace Schengen».
A cette occasion, X._______ et Y._______ se sont déclarés missionnaires ;
ils étaient venus en Suisse pour «aider et servir des sœurs et frères dans
la foi» et y avaient prolongé leur séjour pour répondre à des besoins qui
s’étaient révélés plus importants que prévu.
C.
Par décisions séparées du 20 octobre 2017 (notifiées le
10 novembre 2017), l’autorité inférieure a prononcé à l’endroit de
X._______ et de Y._______ une interdiction d'entrée en Suisse et au Liech-
tenstein d’une durée de deux ans, valable jusqu’au
19 octobre 2019.
Le SEM a précisé que les interdictions entraînaient une publication de refus
d’entrée dans le Système d’information Schengen (SIS II), ce qui avait pour
effet de les étendre à l’ensemble du territoire des Etats Schengen.
D.
Par acte commun daté du 10 novembre 2017, parvenu au Consulat général
de Suisse à Montréal le 14 novembre 2017 et transmis au Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par l’autorité inférieure le 27 no-
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vembre 2017, X._______ et Y._______ ont interjeté recours contre les dé-
cisions du SEM du 20 octobre 2017, concluant à une réduction de la durée
des mesures prononcées à six mois.
E.
Le 15 décembre 2017, le Ministère public genevois, en charge de la pro-
cédure ouverte à l’encontre de X._______ et Y._______ pour séjour illégal
au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20), a rendu une ordonnance
de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 du Code de procédure pé-
nale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0) concernant tous deux.
F.
A la demande du Tribunal, les recourants ont indiqué l’adresse d’un domi-
cile de notification en Suisse par courriers du 26 décembre 2017.
Par décisions incidentes du 19 janvier 2018, le Tribunal a invité chacun des
recourants à payer une avance sur les frais de procédure présumés de
Fr. 800.-. Ces versements ont été effectués le 17 février 2018 respective-
ment le 19 février 2018.
Par ordonnance du 6 mars 2018, le Tribunal a prononcé la jonction des
causes F-6748/2017 (X._______) et F-6753/2017 (Y._______), au vu de
l’étroite connexité des affaires.
Par courriers séparés du 22 février 2018, les recourants ont requis l’assis-
tance judiciaire partielle au sens de l’art. 65 al. 1 PA.
Invitée à prendre position sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le
rejet en date du 13 mars 2018.
Par décision incidente du 29 mars 2018, le Tribunal a déclaré sans objet la
demande d’assistance judiciaire de chacun des requérants, au motif qu’ils
s’étaient déjà acquittés de l’avance de frais sollicitée.
Les recourants n’ont pas répliqué aux observations de l’autorité intimée du
13 mars 2018.
G.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-6748/2017, F-6753/2017
Page 4
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) s’applique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les re-
courants étant ressortissants d’un Etat tiers (art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57
consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considéra-
tion l’état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le pas-
sage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis
F-6748/2017, F-6753/2017
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(let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) et
ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour
les relations internationales de la Suisse (let. c). Cette disposition, relative
à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords
d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes
(art. 2 al. 4 LEtr).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour
un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par
l'art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil
du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schen-
gen [version codifiée] ; JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). Par ailleurs, en
application de l’art. 7 LEtr, l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont
régies par les accords d'association à Schengen.
L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar-
gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos EGLI/MEYER
in : CARONI/GÄCHTER/THURNHERR, Bundesgesetz über die Ausländerinnen
und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit en substance que
pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'ex-
cédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée
pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession
d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à
franchir la frontière (let. a), être en possession d'un visa en cours de validité
si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du
15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont sou-
mis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats
membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette
obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d’un visa de long
séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour
envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la
durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le
transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être
en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé
aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ;
let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre
public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internatio-
nales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet
d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données
nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e).
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L’art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise notamment que la date
d’entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire
des États membres et que la date de sortie est considérée comme le
dernier jour de séjour sur le territoire des États membres.
3.2 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la
durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long
sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation
(art. 10 al. 2 LEtr).
L’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent
pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour
n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée
en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée
doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date
d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les
conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies
(art. 9 al. 2 OASA). En outre, tout étranger qui entend exercer en Suisse
une activité lucrative doit, en vertu de l'art. 11 al. 1 LEtr, être titulaire d'une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour.
3.3 Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'alinéa 3 de cette
disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe
pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette
durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une
menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). Pour
des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité ap-
pelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une inter-
diction d'entrée ou la suspendre provisoirement ou définitivement
(cf. art. 67 al. 5 LEtr).
L’interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) ne cons-
titue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit
d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de
temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen)
est indésirable d'y pénétrer ou d’y retourner à l'insu des autorités et d’y
commettre à nouveau des infractions.
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Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique par conséquent que l’au-
torité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstan-
ces du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré
a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en
effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir. Dans ce contexte, il
sied de relever que le critère du risque de récidive, qui constitue un élément
d’appréciation central en présence de ressortissants d'Etats parties à
l'ALCP (RS 0.142.112.681), a une portée moindre en présence de ressor-
tissants d'Etat tiers, tels les recourants (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et
réf. cit.).
L'art. 80 OASA dispose qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'auto-
rité (al. 1 let. a) et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque
des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne
concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité
et à l'ordre publics (al. 2).
Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics,
il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des repré-
sentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme
une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion
de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique
objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la
liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3469, 3564 [ci-après : Message LEtr]).
Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran-
ger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr,
FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait
d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation repré-
sente une violation grave des prescriptions de police des étrangers
(arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-2164/2017
du 17 novembre 2017 consid. 5.2 et F-6005/2016 du 10 octobre 2017 con-
sid. 4.1).
L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic-
tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra-
tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF
2017 VII/2 consid. 4.5).
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Page 8
4.
4.1 Dans un premier temps, il convient d’examiner si le principe d’une in-
terdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’endroit des recourants
se justifie.
L’autorité inférieure a prononcé cette mesure pour une durée de
deux ans, soit jusqu’au 19 octobre 2019, au motif que les intéressés sé-
journaient dans l’Espace Schengen, et en Suisse en particulier, «bien
après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation (overstay
de 288 jours)». Ils avaient ainsi «sérieusement attenté à la sécurité et à
l’ordre publics, au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEtr».
Dans leur recours daté du 10 novembre 2017, les intéressés ont avancé
qu’ils s’étaient rendus en Suisse à l’invitation de Chrétiens du canton de
Vaud, dans un but d’accompagnement thérapeutique gratuit dans le do-
maine de l’abus. Des besoins de guérison grandissants s’étaient manifes-
tés durant leur séjour, qu’ils avaient alors décidé de prolonger. Les recou-
rants ont conclu à une réduction de la durée des mesures prononcées à
six mois.
4.2 Conformément à l'art. 1 par. 2 et à l’annexe II du règlement (CE)
n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont
les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les fron-
tières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortis-
sants sont exemptés de cette obligation, les ressortissants canadiens sont
exemptés de l'obligation de visa pour entrer sur le territoire des États
membres pour des séjours dont la durée totale n’excède pas trois mois
(voir également l’art. 4 al. 3 OEV). Ceux-ci peuvent donc séjourner dans
l'Espace Schengen sans être soumis à l'obligation de visa pendant une
durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter
de la date de leur première entrée (arrêt du TAF F-1429/2016 du 15 no-
vembre 2016 consid. 6.2).
4.3 Le Tribunal constate, au vu des pièces du dossier, que les recourants
sont entrés en Suisse (soit également dans l’Espace Schengen) par l'aé-
roport de Genève le 22 septembre 2016 et en sont ressortis par le même
aéroport le 4 octobre 2017, soit bien au-delà de la période de trois mois
durant laquelle ils étaient dispensés, d’une part, de visa selon le règlement
(CE) n° 539/2001 précité et, d’autre part, d’autorisation au sens de
l’art. 10 LEtr.
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Page 9
Les faits reprochés aux intéressés par l’autorité inférieure sont établis à
satisfaction et n’ont jamais été contestés. Ils portent atteinte à la sécurité
et à l’ordre publics au sens de l’art. 80 al. 1 let. a OASA, peu importent
à cet égard les raisons de la venue en Suisse des intéressés ou de la pour-
suite de leur séjour en ce pays. Les recourants se devaient en effet de
respecter la législation en vigueur, ce qu’ils n’ont manifestement pas fait
(arrêt du TAF F-2164/2017 consid. 7.2), étant rappelé que la méconnais-
sance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou
de séjour ne constitue par principe pas un motif de renonciation au pro-
noncé d’une mesure d’éloignement (arrêts du TAF F-6487/2016 du
31 mai 2017 consid. 5.4 et F-5520/2015 du 19 juillet 2016 consid. 5.1).
Les ordonnances de non-entrée en matière rendues à l’endroit des intéres-
sés par le Ministère public genevois en date du 15 décembre 2017
ne sauraient remettre en cause cette appréciation. En effet, cette autorité
pénale a retenu que les recourants avaient séjourné en Suisse sans auto-
risation du 21 décembre 2016 au 4 octobre 2017, soit un excédent de
288 jours, et que l’infraction de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr (séjour illégal en
Suisse) était réalisée. Néanmoins, en application de l’art. 52 CP (exemp-
tion de peine pour cause d’absence d’intérêt à punir), auquel renvoie l’art.
8 CPP, il a été renoncé à l’ouverture d’une poursuite pénale à leur en-
contre.
Quoi qu’il en soit, ces ordonnances de non-entrée en matière ne lient pas
l’autorité administrative ou le Tribunal - qui se fondent sur des critères d’ap-
préciation qui leur sont propres, s’agissant des conséquences déduites des
circonstances de la cause (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 ; arrêts du TAF
F-2581/2016 consid. 5.4.2 et F-8317/2015 du 23 février 2017
consid. 7.1.3.1).
4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal juge que les interdictions d’entrée
prononcées à l'encontre des recourants sont justifiées dans leur
principe.
5.
Il convient encore d’examiner si la durée des mesures d’éloignement prises
par l’autorité inférieure – soit deux ans – est justifiée respectivement si
celles-ci satisfont aux principes généraux du droit administratif, en particu-
lier au principe de proportionnalité.
5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle
doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbi-
traire (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). Pour
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Page 10
satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloigne-
ment prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'ap-
titude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive
(règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but
d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause,
en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la
personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit : ATF
142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016
consid. 6.1).
En l’occurrence, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement des recou-
rants de Suisse, le Tribunal constate que le motif retenu à l’appui des me-
sures d’éloignement prises à leur encontre (soit le séjour illégal) ne saurait
être raisonnablement contesté. Les interdictions d’entrée prononcées sont
des mesures administratives de contrôle qui tendent à tenir les intéressés
éloignés de la Suisse (ainsi que de l’Espace Schengen) dès lors qu’ils ont
séjourné de manière illégale durant une très longue période sur le sol hel-
vétique. Or, le fait de séjourner en Suisse sans autorisation représente une
violation grave des prescriptions de police des étrangers (consid. 3.3 su-
pra).
Compte tenu également du nombre élevé de contraventions commises
dans le domaine de la police des étrangers, les autorités sont contraintes
d’intervenir avec sévérité afin d’assurer la stricte application des prescrip-
tions édictées en la matière. Il en va de l’intérêt public de l’Etat à voir res-
pectés l’ordre établi et la législation en vigueur (arrêts du TAF F-6005/2016
consid. 5.2 et F-3242/2016 du 9 août 2017 consid. 5.4).
Au vu de ce qui précède, l’intérêt public à l’éloignement des recourants doit
être qualifié d’important.
Les recourants n’ont par ailleurs pas fait valoir d’autre intérêt personnel
s’opposant au prononcé des mesures contestées que celui de prodiguer
de l’aide et un accompagnement thérapeutique au sein d’assemblées chré-
tiennes en Suisse. Or, pour louables qu’elles puissent être et quand bien
même elles s’inscriraient dans l’exercice de la liberté de conscience et de
croyance (art. 15 Cst.) des intéressés ou des fidèles de leur congrégation,
ces actions ne sauraient justifier une violation, qui plus est par le biais d’un
dépassement de séjour aussi massif, par les recourants, de la législation
en vigueur. Ceci est d’autant plus vrai qu’il leur eût été loisible, en tant que
leur présence en Suisse eût été nécessitée pour une plus longue période
de temps, de solliciter une autorisation auprès des autorités dans cette
perspective. Pour ces motifs, les intérêts des recourants, voire, selon les
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Page 11
cas, de leurs «patients» ou fidèles, doivent ici céder le pas à l’intérêt public
au respect du droit suisse des étrangers.
5.2 Partant, les mesures d’éloignement prises par l’autorité inférieure
le 20 octobre 2017 sont conformes au principe de la proportionnalité. En
outre, la durée des mesures respecte également ce principe et correspond
à celles prononcées dans des cas analogues (arrêts du TAF F-5619/2017
du 16 mai 2018 et C-6655/2015 du 30 juin 2016).
Enfin, le Tribunal ne perçoit pas de raisons humanitaires ou d’autres motifs
importants justifiant l’abstention ou la suspension des mesures d’éloigne-
ment au sens de l’art. 67 al. 5 LEtr.
Dans ces conditions, la question - soulevée par l’autorité inférieure dans
ses observations du 13 mars 2018 - de savoir si les services rendus en
Suisse par les recourants pourraient même être assimilés à une activité
lucrative, exercée sans autorisation (art. 11 al. 2 LEtr), souffre de demeurer
indécise.
6.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription des interdictions d'entrée dans
le SIS. En raison de ce signalement, il est interdit aux recourant de pénétrer
dans l'Espace Schengen.
6.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du
20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L
381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10
du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission
dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction
du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé
les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord
de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort
de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP
[RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
F-6748/2017, F-6753/2017
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relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure
réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à
entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour)
pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant
d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure appli-
cable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1,
en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de
lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25
par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas
[code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
6.2 Ces signalements au SIS sont justifiés par les faits retenus et satisfont
au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce
(cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Ils le sont
d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de
Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux
accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1).
7.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l’autorité inférieure, en
rendant ses décisions du 20 octobre 2017, n’a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre,
ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA). En conséquence,
le recours est rejeté.
8.
Vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge
des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
F-6748/2017, F-6753/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1’600.-, sont mis à la charge
des recourants à hauteur de Fr. 800.- chacun. Ce montant est compensé
par les avances de frais versées les 17 février 2018 et 19 février 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC n° de réf. (…) et (…) en
retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :