B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-675/2018
Ar r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille, juge unique,
avec l'approbation de Contessina Theis, juge ;
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
B._______, née (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
F._______, née le (…),
Irak,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 19 janvier 2018.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, en date du 8 octobre 2017, par
A._______, son épouse B._______ et leurs quatre enfants mineurs au
centre d’enregistrement et de procédure du Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : SEM) à Chiasso,
la comparaison avec la base de données européenne d’empreintes digi-
tales (unité centrale Eurodac) révélant que les intéressés avaient franchi
irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 1er octobre 2017
en Italie,
l’audition du 23 octobre 2017 lors de laquelle le SEM leur a octroyé le droit
d’être entendu quant à la responsabilité de l’Italie de mener la procédure
d’asile et de renvoi en accord avec le règlement Dublin III (règlement [UE]
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre respon-
sable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite
dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]),
la requête aux fins de leur prise en charge soumise aux autorités italiennes
en date du 6 novembre 2017, conformément à l’art. 13 al. 1 du règlement
Dublin III,
l’absence de réponse des autorités italiennes à cette demande dans le dé-
lai prévu par l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
la décision du SEM du 19 janvier 2018 (notifiée le 25 janvier 2018 sous pli
postal recommandé), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let.
b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des
intéressés, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers l’Italie et a or-
donné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif
à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision le 31 janvier 2018 auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
les conclusions formulées par les recourants à l’appui de leur pourvoi, ten-
dant à annuler la décision entreprise et à constater que la Suisse est le
pays compétent pour examiner leur demande d’asile, subsidiairement à
renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision,
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les demandes de mesures provisionnelles, d’effet suspensif et d’assistance
judiciaire présentées par les recourants,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 2 février 2018 par le Tribu-
nal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du
transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 5 février
2018,
le pli du 5 février 2018, parvenu au Tribunal le 7 février 2018, par lequel les
recourants produisent des renseignements supplémentaires au sujet de
leur situation sur le plan médical,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que A._______ et B._______, lesquels agissent également au nom de
leurs quatre enfants mineurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2012/4 consid. 2.2, et réf. cit.),
qu’en l’espèce, il convient donc de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
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matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour me-
ner la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf.
art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]; voir
également l’arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et
mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la
reprise du règlement Dublin III; Développement de l'acquis de Dublin/Eu-
roda ; RO 2015 1841),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1]),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro-
tection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétri-
fication [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4, ad art. 7),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
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chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf.
cit.),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est im-
possible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dési-
gné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans
les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement, le deman-
deur qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre
État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son
terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2;
2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une de-
mande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet exa-
men ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin
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Page 6
III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable
par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit in-
ternational public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale de système européen « Eurodac »,
que les intéressés étaient entrés clandestinement en Italie le 1er oc-
tobre 2017,
que, lors de leur audition sur les données personnelles, les intéressés n’ont
point contesté l’exactitude de l’information que l’autorité inférieure leur a
communiquée en ce sens, mais ont indiqué pour l’essentiel qu’ils se sen-
taient plus en sécurité en Suisse qu’en Italie (cf. ch. 8.01 des procès-ver-
baux d’audition du 23 octobre 2017),
qu’en date du 6 novembre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai de deux mois fixés à l'art. 21 par. 1
al. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fon-
dée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, selon cette dernière disposition, lorsqu'il est établi que le demandeur
a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la fron-
tière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet
État membre est en effet responsable de l'examen de la demande de pro-
tection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la
date du franchissement irrégulier de la frontière,
que, n’ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai
de deux mois prescrit par l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est
réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour trai-
ter la demande d’asile des intéressés (art. 22 par. 7 du règlement
Dublin III),
que les recourants contestent toutefois la compétence de l’Italie, en ar-
guant que les conditions d’application de l’art. 16 par. 1 du règlement Du-
blin III (personnes à charge) sont réunies,
qu’à ce propos, A._______ et B._______ soulignent qu’ils sont arrivés en
Suisse pour y solliciter l’asile avec leur fils majeur, G._______, né le (…)
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Page 7
(dossier …), en ajoutant qu’ils ont vécu ensemble des événements « très
traumatisants » en Irak (cf. mémoire de recours, p. 2),
que les recourants estiment dans ces circonstances que la décision rendue
par le SEM le 19 janvier 2018 est contraire aux art. 8 CEDH et 3 par. 1 de
la Convention sur les droits de l’enfant (CDE), dans la mesure où elle en-
traîne la séparation d’avec leur fils majeur, ce qui constitue une violation
de leur droit fondamental à une vie privée et familiale,
qu’à cet égard, ils indiquent que la procédure « Dublin » concernant leur
fils majeur est toujours en cours et que le Tribunal n’a pas (encore) pris de
décision par rapport à son renvoi (transfert) vers l’Italie sans la présence
de sa famille,
que, sur ce point, les arguments d’ordre familial mis en avant tombent à
faux, dès lors que le Tribunal, par arrêt F-393/2018 du 30 janvier 2018 (ar-
rêt dont les recourants n’avaient pas pu avoir connaissance lors de la ré-
daction de leur pourvoi du 31 janvier 2018), a rejeté le recours que le fils
majeur des recourants, G._______, avait formé contre la décision du SEM
du 8 janvier 2018 refusant d’entrer en matière sur sa demande d’asile,
que, dans ledit arrêt, le Tribunal a retenu qu’aucun élément du dossier ne
permettait de conclure « à l’existence d’une situation de dépendance im-
pliquant un besoin impérieux d’assistance » entre les membres de cette
famille (fils majeur et parents), raison pour laquelle les conditions posées
par l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III n’étaient pas remplies à son
égard,
qu’il a en effet jugé, dans son arrêt du 30 janvier 2018, que l’existence d’un
lien de dépendance entre le fils majeur et ses parents, et, inversement,
entre les membres de sa famille en Suisse et lui-même, au sens de ladite
disposition, n’avait pas été démontrée à satisfaction de droit,
qu’au surplus, il suffit de renvoyer les recourants, sur ce point, aux consi-
dérants contenus dans cet arrêt,
que partant, les recourants ne sauraient, de leur côté, se prévaloir d’une
situation de dépendance par rapport à leur fils majeur, susceptible de fon-
der la responsabilité de la Suisse pour le traitement de leur demande
d’asile au sens de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III,
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que les autorités suisses compétentes tiendront cependant compte de la
situation particulière de l’ensemble des membres de cette famille, au mo-
ment de l’exécution de leur transfert vers l’Italie,
qu’en conséquence, la responsabilité de l'Italie pour le traitement de la de-
mande d'asile de A._______ et d’B._______ est acquise, au regard des
critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du
règlement Dublin III),
que cela étant, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en
Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les condi-
tions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement in-
humain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 al.
2 du règlement Dublin III ; à ce sujet, cf. notamment les arrêts du Tribunal
F-7068/2017 du 21 décembre 2017 et E-8982017 du 15 février 2017),
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que l’Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après:
directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per-
sonnes demandant la protection internationale [refonte]; JO L 180/96 du
29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]),
qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent, spéciale-
ment depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil
des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficul-
tés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès
aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISA-
TION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Si-
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tuation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protec-
tion, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin,
août 2016),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs
d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une am-
pleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les
circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels
et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une
situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point
que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un traite-
ment prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits
de l’homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed
Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10),
que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. dé-
cision Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, requête
n° 30474/14, § 33, A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, §
36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10),
que, par ailleurs, l’Italie est également tenue de respecter la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Pro-
cédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes de-
mandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013,
ci-après : directive Accueil),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen,
que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte, notamment,
l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sé-
rieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert,
courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition,
F-675/2018
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qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la
situation des personnes intéressées, et de renoncer au transfert si le risque
est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, § 104),
qu'en l’occurrence, A._______, B._______ et leurs enfants mineurs s’op-
posent à leur transfert en Italie essentiellement pour des raisons d’ordre
médical, en affirmant que leur fuite d’Irak les a rendus tous « très vulné-
rables », qu’ils sont très affectés depuis les événements traumatisants su-
bis dans ce pays et qu’un suivi psychologique a dû être mis en place (cf.
mémoire de recours, p. 2 et 3),
qu’ainsi, A._______ souffre de lombarthrose, d’arthrose au dos, d’une dis-
copathie lombaire nécessitant un traitement par infiltration (cf. rapport du
11 décembre 2017 ; pièce produite à l’appui du recours), ainsi que de dé-
pression, tandis que son épouse doit prochainement consulter un gynéco-
logue « pour un problème à la poitrine »,
que s’agissant de l’état de santé de la fille F._______, âgée de dix-sept
mois, le médecin pédiatre de hôpital (…) évoque « une possible anémie
hémolytique auto immune, actuellement sous contrôle sans traitement»
(diagnostic principal), et propose de rester attentif à l’évolution clinique de
cet enfant, « vu l’histoire d’anémie sévère du nourrisson avec transfusion »
(cf. rapport de consultation établi le 23 janvier 2018 ; pièce produite à l’ap-
pui du recours),
qu’il est encore indiqué dans le mémoire de recours, sur le plan médical,
que les sœurs ainées de F.________ sont également « affectées » et
qu’elles ont pris des rendez-vous médicaux,
qu’en outre, les recourants ont produit, le 5 février 2018, diverse pièces
supplémentaires confirmant leur état de santé « délicat »,
qu’il appert ainsi que A._______ présente « une lombo-sciatique gauche
actuellement traitée par de nombreuses séances de physiothérapie et de
médication » et qu’il souffre, de plus, d’une dépression associée « à un
trouble anxieux généralisé », pour laquelle il est actuellement sous antidé-
presseur (cf. certificat médical daté du 31 janvier 2018 ; pièce produite le 5
février 2018),
que selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ;
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cf. également arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 16 fé-
vrier 2017 en l’affaire C-578/16), le retour forcé des personnes touchées
dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette per-
sonne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face,
en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination
ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin
grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souf-
frances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que le Tribunal considère que les intéressés, sans pour autant vouloir mi-
nimiser les problèmes de santé auxquels ceux-ci sont confrontés, ne peu-
vent assurément pas se prévaloir de la jurisprudence précitée,
qu’en effet, il est constant que l’Italie dispose de structures médicales simi-
laires à celles existant en Suisse, ce point n’étant d’ailleurs point contesté
par les recourants,
qu’en outre, une fois que les intéressés auront déposé une demande
d’asile, en suivant les instructions des autorités italiennes, rien ne permet
de considérer que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge
médicale adéquate,
qu'en effet, étant liée par la directive Accueil, l’Italie doit faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui com-
portent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des mala-
dies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou
autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en ma-
tière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appro-
priés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que les recourants reprochent cependant à l’autorité inférieure de n’avoir
pas demandé à l’Italie une prise en charge médicale adéquate et continue
de l’enfant F._______, au vu de son jeune âge (cf. mémoire de recours, p.
3),
que le Tribunal prend acte du diagnostic principal (« Possible anémie hé-
molytique auto-immune, actuellement sans traitement ») et du diagnostic
supplémentaire (« carence martiale ») qui ont été posés par le médecin
traitant de la prénommée dans son rapport de consultation du 23 janvier
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Page 12
2018, médecin qui préconise par ailleurs de rester attentif à l’évolution cli-
nique de F._______ et de la revoir au mois d’avril 2018, soit « après trois
mois de son traitement martial, pour examen clinique, bilan ferrique » (cf.
rapport précité, p. 4),
que s’agissant dudit grief, le Tribunal relève que le transfert des intéressés
vers l’Italie doit intervenir au plus tard le 7 juillet 2018 (cf. décision entre-
prise du 19 janvier 2018, p. 8), soit dans le délai de six mois à compter de
l’acceptation tacite (7 janvier 2018) de la demande de prise en charge sur
le territoire italien (ibid., p. 3), de sorte que la consultation médicale prévue
au mois d’avril 2018 de l’enfant F._______ peut avoir lieu avant l’exécution
dudit transfert,
que, sur ce point, le Tribunal relève qu'il incombera aux autorités suisses
chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes,
en temps utile, les données médicales pertinentes concernant les per-
sonnes à transférer, y compris les soins de santé urgents indispensables
à la sauvegarde de leurs intérêts, permettant une telle prise en charge (cf.
art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu’au demeurant, si – après leur retour en Italie – les recourants devaient
être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou si ceux-ci devaient estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou
de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Ac-
cueil),
que cela étant, sur un autre plan, il convient aussi de prendre en compte
les difficultés d'accueil des requérants en Italie, et les considérants de l'ar-
rêt Tarakhel précité, dans lequel la CourEDH a conclu que les autorités
suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie
sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une
garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée
à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (cf. §
122),
que, selon la jurisprudence, l'existence de garanties de la part de l'Italie
d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au res-
pect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre
du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux
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engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un
contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3),
que des déclarations générales d'intention de la part des autorités ita-
liennes ou du SEM ne suffisent pas,
qu'ainsi, avant de rendre une décision de non-entrée en matière, le SEM
doit être en possession de garanties individuelles et concrètes des autori-
tés italiennes, faisant notamment référence aux noms et à l'âge des per-
sonnes concernées, et permettant de s'assurer que dites personnes seront
accueillies et logées dans un logement conforme à l'âge de ou des enfants,
et que les membres de la famille nucléaire ne seront pas séparés (cf. ibi-
dem),
qu’en outre, le Tribunal a retenu que l'envoi par l'Italie aux Etats membres
de la circulaire du 8 juin 2015 du Ministère de l'Intérieur, dans laquelle est
dressée la liste des centres d'accueil SPRAR (Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati), spécifiquement prévus pour accueillir unique-
ment des familles avec enfant(s) mineur(s) transférés dans le pays en ap-
plication du règlement Dublin III, constitue déjà en soi une garantie des
autorités italiennes d'un hébergement conforme aux exigences de la juris-
prudence précitée (cf. arrêt du Tribunal D-4394/2015 du 27 juillet 2015 con-
sid. 8),
qu’il a également considéré que le fait que le centre SPRAR, dans lequel
les personnes concernées allaient être accueillies, n'était pas encore
connu au moment de la décision du SEM ne constituait pas, en principe,
une violation de l'art. 3 CEDH, étant entendu qu'il appartient aux autorités
italiennes de répartir les requérants dans l'un des centres lors de leur arri-
vée en Italie (ibid.),
qu’en date des 15 février 2016 et 24 juillet 2017, l’Unité Dublin italienne a
transmis à tous les Etats membres une mise à jour de la liste des projets
SPRAR réservés aux familles,
qu’en l’occurrence, dans sa requête de prise en charge du 6 novembre
2017, le SEM a dûment informé les autorités italiennes que A._______,
son épouse B._______ ainsi que leurs enfants formaient une famille (cf. p.
2 de ladite requête),
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que, par le biais d’une communication du 12 janvier 2018, dans laquelle
elles identifiaient de manière détaillée les membres de la famille, les auto-
rités italiennes ont informé le SEM du fait que le transfert devait s’effectuer
à destination de l’aéroport de Rome,
qu’il ressort de ce qui précède que les recourants ont clairement été iden-
tifiés par les autorités italiennes comme membres d’une seule et même
famille comprenant quatre enfants mineurs et qu’ils seraient dès lors pris
en charge, lors de leur arrivée en Italie, dans le cadre de l’un des projets
SPRAR présents sur le territoire,
que, compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans estime que
la manière de procéder du SEM est en adéquation avec les particularités
de la présente affaire et permettra aux autorités italiennes de prendre les
mesures qui s’imposent face à la situation familiale et médicale des recou-
rants,
que dans ces conditions, les exigences résultant de la jurisprudence doi-
vent être considérées comme remplies (cf. ATAF 2016/2),
qu’au demeurant, n’ayant pas déposé de demande d’asile en Italie, les re-
courants n’ont pas donné la possibilité aux autorités italiennes d’examiner
leur cas et d’obtenir, le cas échéant, un soutien de leur part sur le plan
médical notamment,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie des recourants n'apparaît
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions con-
ventionnelles précitées,
qu’il est rappelé, par ailleurs, que le SEM est invité à tenir compte de la
situation particulière de l’ensemble des membres de cette famille (y com-
pris du fils majeur) lors de l’exécution dudit transfert,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'apprécia-
tion en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Du-
blin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
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qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré,
dans sa décision du 19 janvier 2018, qu'il n'y avait pas lieu de faire appli-
cation de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de
ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection des intéressés, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers
l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande tendant à l’octroi de l’effet
suspensif,
que s’agissant de la requête d’assistance judiciaire (art. 65 al. 1 et 2 PA),
force est de constater que les conclusions du recours étant d’emblée
vouées à l’échec, dite demande est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer
à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les
spécificités médicales et familiales du cas d'espèce.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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Destinataires :
– recourants (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe :
un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier (par télécopie préalable ; en co-
pie)
– Service de la population du canton de (…) (par télécopie)