B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6752/2019
Ar r ê t d u 2 4 dé cemb r e 2 0 19
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
né le […] 1983, Tunisie,
[…],
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 13 décembre 2019 / N […].
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Faits :
A.
En date du 8 octobre 2019, A._______, ressortissant tunisien né le […]
1983, a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) ont révélé, après consultation de l’unité centrale du sys-
tème européen « Eurodac », que l’intéressé avait franchi irrégulièrement la
frontière du territoire des Etats Dublin le 20 août 2019 en Italie.
C.
En date du 15 octobre 2019, il a été auditionné par le SEM en rapport avec
ses données personnelles. A la même date, l’autorité intimée a soumis aux
autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge,
fondée sur l’art. 13 al. 1 du règlement Dublin III (référence complète : rè-
glement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection in-
ternationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride [refonte], [JO L 180/31 du 29.6.2013]).
D.
Entendu le 21 octobre 2019 dans le cadre d’un entretien individuel, le re-
quérant a expliqué qu’il était arrivé à Lampedusa par bateau, qu’il avait
ensuite été emmené en Sicile où il avait été libéré et qu’il avait été conduit
à Rome. Il a ajouté qu’il avait ensuite passé par Modena et Ventimiglia
avant de rejoindre Nice, puis Marseille, précisant qu’il n’avait pas eu de
contact avec les autorités françaises et qu’il n’y avait pas déposé de de-
mande d’asile. Au sujet de l’éventuelle compétence de l’Italie dans le cadre
de la procédure Dublin, l’intéressé a fait part du fait qu’il craignait d’être
renvoyé en Tunisie, s’il devait être transféré en Italie, dès lors qu’il existait
un accord entre ces deux pays. Il a également relevé qu’il pouvait invoquer
des motifs d’asile et qu’il pouvait produire des moyens de preuve, notam-
ment un jugement rendu par les autorités tunisiennes à son encontre. Fi-
nalement, il a précisé qu’il était en bonne santé.
E.
Le 12 décembre 2019, les autorités italiennes ont expressément accepté
de prendre en charge l’intéressé, sur la base de l’art. 13 al. 1 du règlement
Dublin III.
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F.
Par décision du 13 décembre 2019 (notifiée le 17 décembre 2019), le
SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du 8 octobre 2019, a prononcé le trans-
fert de l’intéressé vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure,
constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.
G.
Le 17 décembre 2019, le requérant a interjeté recours contre cette déci-
sion par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Sur
le plan procédural, il a invité le Tribunal à l’exempter du versement de
l’avance de frais de procédure, à nommer un avocat d’office en sa faveur
et à restituer l’effet suspensif au recours (pce TAF 1 p. 3 et 8). Au fond, il a
conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance du statut
de réfugié et à l’octroi de l’asile. Il a également demandé à ce qu’il soit
constaté que l’exécution du renvoi est illicite, inexigible et impossible et que
l’admission provisoire lui soit accordée (pce TAF 1 p. 3).
H.
Par mesure provisionnelle du 20 décembre 2019, le juge instructeur a pro-
visoirement suspendu l’exécution du transfert.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal ou le TAF) connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTA. En particu-
lier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être con-
testées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83
let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l’art. 37 LTAF). Par ailleurs, le recours, interjeté dans la forme (art. 52
al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
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1.3 La décision entreprise a été rédigée en allemand. Dès lors que le re-
cours a été rédigé en français, le Tribunal rédigera exceptionnellement d’of-
fice le présent jugement dans cette langue (art. 33a al. 2 PA ; cf. aussi,
pour comparaison, art. 16 al. 3 let. b LAsi).
2.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établis-
sement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a
et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ;
2007/8 consid. 5). Les conclusions tendant à l'octroi de l'admission provi-
soire et à la reconnaissance du statut de réfugié sont donc irrecevables
(cf., parmi d’autres, arrêts du TAF D-7194/2015 du 17 novembre 2015 p. 2
s. et F-4512/2019 du 9 septembre 2019 consid. 2).
3.
3.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en
matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la
procédure d’asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition
précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une de-
mande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il res-
sort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la
demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). En vertu de l’Accord du 26
octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne
relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat res-
ponsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat
membre ou en Suisse (AAD, RS 0142.392.68), la Suisse participe en effet
au système établi par le règlement Dublin III.
3.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande
d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge
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(anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin
III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III, principe de pétrification).
En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de
transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile
et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable
poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable.
Lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie
terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un Etat membre dans lequel
il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de
l’examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité
prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la fron-
tière (art. 13 par. 1 du règlement Dublin III). Sur la base de l’art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut
décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4
consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la res-
ponsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection inter-
nationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert
envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole
des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut
également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid.
8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).
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4.
4.1 En l’occurrence, il ressort des pièces au dossier que le recourant a
franchi irrégulièrement la frontière des Etats Dublin en Italie le
20 août 2019. En date du 15 octobre 2019, la Suisse a dès lors soumis aux
autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Le 12 décembre 2019, lesdites auto-
rités ayant expressément accepté de prendre en charge le recourant, sur
la base de cette même disposition, elles ont ainsi reconnu leur compétence
pour traiter sa demande d’asile. Ce point n’est pas contesté.
4.2 Dans le cadre de son droit d’être entendu du 21 octobre 2019, le re-
courant a indiqué qu’il ne comprenait pas pourquoi la procédure d’asile ne
pouvait pas être menée en Suisse. A ce titre, il y a lieu de rappeler que le
règlement Dublin III ne confère pas au recourant le droit de choisir l’Etat
membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat
responsable de l’examen de sa demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid.
8.3).
4.3 Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 [ci-après: CharteUE] ;
art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Il est certes notoire que
les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux
problèmes en matière d'accueil des requérants d'asile qui peuvent être
confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des
conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circons-
tances. Cependant, on ne saurait considérer que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des ca-
rences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'em-
blée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence
de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être sys-
tématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement ma-
tériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constitue-
rait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (voir notam-
ment les arrêts de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
requête n° 29217/12 par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein c. Pays Bas et
Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10 par. 78 ; décision d’irrecevabilité
N.A. et autres c. Danemark du 28 juin 2016, requête n° 15636/16 par. 27 ;
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A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 par. 36 et A.M.E. c.
Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 par. 35 ; sur les réper-
cussions du décret Salvini cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-4392/2019 du
4 septembre 2019, p. 9).
Ensuite, l’Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, en applique les
dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécu-
rité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protec-
tion conforme au droit international et au droit européen, en application de
la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour
l’octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Pro-
cédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes deman-
dant la protection internationale [ci- après : directive Accueil]).
Par conséquent, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se
justifie pas en l’espèce.
4.4 En outre, l’intéressé ne fait part d’aucun élément pertinent qui permet-
trait de remettre en question cette présomption in casu. En particulier, le
fait qu’il aurait été condamné pénalement par les autorités de son pays
d’origine ne lui est d’aucun secours dans le cadre de la présente procé-
dure. Tout au plus, il pourra se prévaloir de cette circonstance devant les
autorités italiennes pour fonder sa demande d’asile. Il n’y a pas non plus
de raisons de penser que les autorités italiennes ne respecteraient pas
leurs obligations internationales, notamment le principe de non-refoule-
ment.
Si – après son retour en Italie – le requérant devait être contraint par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que
la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement au-
près des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art.
26 directive Accueil).
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5.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi
de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n’a commis ni ex-
cès ni abus de son large pouvoir d’appréciation en refusant d’admettre
l’existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en
combinaison avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9
consid. 8 et arrêt du TAF F-4292/2019 du 2 septembre 2019 consid. 7).
L’Italie demeure dès lors l’Etat responsable de l’examen de la demande du
recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l’art. 13
al. 1 du règlement Dublin III – de le prendre en charge. Dans ces condi-
tions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la de-
mande d’asile du recourant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et
qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de
l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réali-
sée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la pro-
cédure [OA 1, RS 142.311]).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a
été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’octroi
de l’effet suspensif est sans objet. S’avérant manifestement infondé, il est
rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second
juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures,
le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2
LAsi).
7.
Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire doit également être rejetée.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure de Fr. 750.- sont mis à la charge du recourant. Ce
montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :
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Destinataires :
– au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
– au SEM, Division Dublin, ad dossier N […]
– au Service de la population du canton de Soleure (en copie)