B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6774/2018
Ar r ê t d u 1 6 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Daniele Cattaneo, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Imed Abdelli,
Avocat, Rue du Mont-Blanc 9,
Case postale 1012, 1211 Genève 1,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Réexamen d'une décision de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions
ordinaires d'admission et de renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a X._______, ressortissante tunisienne née le 26 mai 1980, est arrivée
en Suisse le 6 janvier 2005 dans le cadre d’un visa touristique et a ensuite
poursuivi illégalement son séjour dans ce pays, tout en y exerçant une ac-
tivité lucrative d’employée de maison.
A.b Le 25 juillet 2011, la prénommée a demandé à l’Office cantonal de la
population de la République et canton de Genève (devenu entre-temps
l’Office cantonal de la population et des migrations ; ci-après : OCPM) la
régularisation de son statut en Suisse et l’octroi d’une autorisation de sé-
jour.
A.c Le 26 novembre 2014, l'OCPM a informé X._______ qu'il était disposé
à lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 LEtr (dès
le 1er janvier 2019 LEI ; RS 142.20) et de l'art. 31 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'Office
fédéral des migrations (ODM; devenu le 1er janvier 2015 le SEM) auquel il
transmettait le dossier pour décision.
A.d Par décision du 29 septembre 2015, le SEM a refusé de donner son
approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé le
renvoi de Suisse de l’intéressée. Dans la motivation de sa décision, l'auto-
rité intimée a notamment relevé que l’intégration socio-professionnelle de
la requérante ne revêtait aucun caractère exceptionnel, que la durée de
son séjour en Suisse devait être relativisée, que l’intéressée avait gardé
des attaches familiales avec son pays, où elle s’était rendue à cinq reprises
depuis sa venue en Suisse, que son retour en Tunisie ne se heurtait pas à
des obstacles insurmontables et que l’exécution de son renvoi apparaissait
ainsi licite, possible et raisonnablement exigible.
A.e Le 30 octobre 2015, X._______ a interjeté recours contre cette déci-
sion auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le
TAF), qui, par arrêt F-7003/2015 du 20 septembre 2016, a rejeté ledit re-
cours et confirmé la décision du SEM du 29 septembre 2015.
A.f Le 4 novembre 2016, l’OCPM a imparti à la prénommée un délai au 20
décembre 2016 pour quitter la Suisse, sous peine de refoulement. L’inté-
ressée ayant refusé de quitter le territoire helvétique dans le délai imparti,
elle a fait l’objet, le 29 mars 2017, d’une décision d’assignation d’un lieu de
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résidence dans les communes de Carouge et de Genève en vue de l’exé-
cution de son renvoi, décision confirmée sur opposition par jugement du
12 avril 2017 du Tribunal administratif de première instance du canton de
Genève.
A.g Le 7 avril 2017, X._______ a déposé auprès du SEM une demande de
réexamen de la décision du 29 septembre 2015 en invoquant notamment
un nouvel élément, à savoir l’opération « Papyrus », lancée au mois de
février 2017 par les autorités cantonales genevoises et visant principale-
ment à régulariser les personnes « sans-papiers » travaillant dans le sec-
teur de l’économie domestique, programme censé lui permettre d’obtenir
une autorisation de séjour sur la base des art. 30 al. let. b LEtr et 31 OASA.
Elle a aussi requis l’octroi de mesures provisionnelles lui permettant de
demeurer en Suisse pendant le traitement de sa demande dans le cadre
du programme précité.
A.h Le 18 avril 2017, le SEM a suspendu l’exécution du renvoi de l’intéres-
sée vers son pays d’origine et a sollicité de cette dernière la production de
documents complémentaires.
A.i Par courriers des 30 juin et 31 août 2017, X._______ a fourni divers
documents concernant ses activités professionnelles et sa situation finan-
cière. En outre, elle a fait valoir qu’elle remplissait les conditions pour l’oc-
troi d’une autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité.
A.j Le 27 septembre 2017, le SEM a informé la prénommée qu’en raison
de sa situation financière obérée, puisqu’elle faisait l’objet de neuf pour-
suites datant des années 2015 et 2016 pour un montant total de 13'748,20
francs, la demande de réexamen devrait être rejetée. Toutefois, l’autorité
de première instance s’est déclarée disposée à réviser sa position si l’inté-
ressée soldait la totalité de ses dettes ou concluait un plan de rembourse-
ment de ses dettes et le mettait à exécution. Dès lors, un délai lui a été
imparti pour faire part de ses observations.
A.k Par courriers des 9 et 30 novembre 2017, X._______ a indiqué au
SEM qu’il lui était difficile de trouver une solution pour régler ses dettes
avec son créancier principal, à savoir une assurance-maladie, qui n’était
pas disposée à trouver un arrangement, raison pour laquelle elle avait
changé d’assureur et espérait trouver une solution dans ce contentieux.
Elle a relevé qu’elle avait aussi commencé à régler ses dettes par le ver-
sement de mensualités auprès de son assurance-maladie et a sollicité la
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suspension du traitement de son dossier jusqu’au mois de février 2018 afin
de pouvoir assainir sa situation financière.
A.l Le 9 janvier 2018, le SEM a informé la prénommée qu’il accédait à sa
requête de suspension du traitement de sa requête jusqu’à la fin du mois
de février 2018 tout en lui fixant un délai pour apporter la preuve de ses
remboursements et produire un nouvel extrait du registre des poursuites.
A.m Par lettre du 27 février 2018, l’intéressée a sollicité une nouvelle pro-
longation de délai pour démontrer ses avancées concernant son désendet-
tement et le remboursement de ses dettes. Par lettre du 27 mars 2018, le
SEM a accédé à cette requête en lui impartissant un nouveau délai pour la
fin du mois d’avril 2018.
A.n Le 18 mai 2018, le SEM a prié X._______ de répondre dans les plus
brefs délais au courrier du 27 mars 2018. Dans la mesure où la prénommée
n’avait donné aucune suite à ce courrier, le SEM l’a informée, par lettre du
14 juin 2018, qu’une décision de rejet de la demande de réexamen allait
être rendue, la situation financière de l’intéressée s’étant encore péjorée
selon l’extrait du registre des poursuites communiqué le 6 juin 2018 par
l’Office des poursuites du canton de Genève.
B.
Par décision du 26 octobre 2018, le SEM a rejeté la demande de réexamen
en indiquant que X._______, migrante sans-papiers souhaitant bénéficier
de l’opération « Papyrus » mise sur pied par les autorités genevoises en
application des dispositions légales existantes en matière de cas individuel
d’extrême gravité et sous réserve d’approbation des cas de rigueur par le
SEM, ne remplissait pas tous les critères objectifs et cumulatifs fixés dans
le cadre de cette opération, notamment celui relatif à une situation finan-
cière saine (absence de dettes). A cet égard, l’autorité précitée a relevé
qu’elle avait octroyé à la prénommée un « délai de grâce » de plusieurs
mois afin de lui permettre d’assainir sa situation financière, ce que l’inté-
ressée n’avait pas réussi à faire, et qu’au contraire, dite situation s’était
péjorée par de nouvelles dettes.
C.
Par mémoire du 28 novembre 2018, X._______, agissant par l'entremise
de son avocat, a formé recours contre la décision précitée auprès du Tri-
bunal en concluant à l’annulation de la décision du 26 octobre 2018 et à
l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 31 OASA, voire au
renvoi du dossier à l’autorité de première instance en vue de l’octroi d’un
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ultime délai pour rembourser ses dettes. En outre, la prénommée a sollicité
l’octroi de l’assistance judiciaire et de mesures provisionnelles au sens de
l’art. 56 PA lui permettant de poursuivre son séjour en Suisse. A l'appui de
son pourvoi, la recourante a notamment indiqué que malgré les efforts en-
trepris pour solder ses dettes, elle s’était heurtée à des « imprévus » qui
avaient compliqué sa situation, dont notamment le refus de l’Office canto-
nal de l’emploi de l’admettre au chômage compte tenu de son statut admi-
nistratif précaire. Elle a aussi relevé qu’après avoir été admise à déposer
un dossier dans le cadre de l’opération « Papyrus », elle en avait été exclue
du fait que son cas avait déjà fait l’objet d’une décision rendue par le Tri-
bunal. Par ailleurs, elle s’est prévalue à nouveau de l’application de l’art.
31 OASA, vu ses fortes attaches en Suisse, la durée de son séjour, sa
maîtrise avancée de la langue française, le respect de l’ordre public et son
autonomie financière, malgré les contraintes de sa situation administrative
précaire. Sur ce dernier point, elle a souligné qu’elle n’avait jamais sollicité
des prestations d’assistance, même lorsqu’il lui était arrivé de perdre son
emploi, ce qui expliquait en bonne partie les poursuites dont elle faisait
l’objet. Elle a conclu qu’elle était bien intégrée en Suisse et a estimé que
sa réintégration dans son pays d’origine n’était pas possible en raison,
d’une part, de la situation sociale régnant en Tunisie et, d’autre part, de son
statut de femme divorcée, de la mentalité qu’elle avait acquise en Suisse
et des circonstances de son départ qui empêcheraient sa réadaptation
dans ce pays.
D.
Par décision incidente du 29 janvier 2019, le Tribunal a notamment cons-
taté que le recours n’avait pas d’effet suspensif et a prononcé le refus d’oc-
troi de mesures provisionnelles au sens de l’art. 56 PA et de l’assistance
judiciaire.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 3 avril 2019, considérant qu’aucun élément susceptible de
modifier son appréciation n’avait été invoqué.
Invitée à se déterminer sur le préavis précité, la recourante, dans ses ob-
servations du 24 mai 2019, a relevé notamment que l’absence de revenu
ne lui permettait pas de rembourser ses dettes et qu’il ne lui avait pas été
accordé de tolérance temporelle supplémentaire pour régler son cas avant
le prononcé de la décision querellée.
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F.
Dans le cadre d’un second échange d’écritures, le SEM a maintenu sa po-
sition le 5 juin 2019.
Cette duplique a été portée par le Tribunal à la connaissance de la recou-
rante, sans toutefois ouvrir un nouvel échange d’écritures.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une décision de re-
fus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administra-
tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un
changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre
2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur
les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utili-
sera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dis-
positions matérielles de droit interne traitées dans le présent arrêt n’ont pas
connu de modification substantielle. Il en va de même, sur ce point, des
dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), modifiée
le 15 août 2018 (RO 2018 3173).
3.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
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compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le
droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt
du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 con-
sid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR/ POL-
TIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la
jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2,
et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit.,
ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence ci-
tée).
4.
4.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et
extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de
droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires
ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir
été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renoncia-
tion à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'exa-
men incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet
d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de
reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de
la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par exemple THIERRY TANQUE-
REL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1287ss et n° 1414ss et KÖLZ
ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e
édition, 2013, n° 710 ; sur la distinction entre la révision et le réexamen
lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, voir
également l’arrêt du TAF F-2581/2017 du 3 septembre 2018 consid. 3.1
parmi d’autres).
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4.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi-
nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et
qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La ju-
risprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit
le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst.
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit ex-
traordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à cer-
taines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus
par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens
de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision
ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1, ATF 127 I 133 consid. 6 et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5
consid. 2.1.1 et les références citées, cf. également TANQUEREL, op.cit., n°
1421ss et KÖLZ ET AL., op.cit., n° 717).
Par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une
décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le solli-
cite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette
procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir s'il avait fait preuve
de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédant ladite dé-
cision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (cf. notamment arrêts
du TAF C-813/2013 consid. 3.4; D-2718/2012 du 4 juillet 2013 consid. 2.3;
voir aussi l'arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1; cf. en outre
AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, nos 18 et 27 ss,
ad art. 66 PA). Ainsi, ne peuvent être considérés comme des faits nou-
veaux que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la pro-
cédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais
qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les
preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux im-
portants qui motivent la demande de réexamen, soit des faits qui étaient
certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu
être prouvés, au détriment du requérant (cf. notamment ATAF 2013/37 con-
sid. 2, et jurisprudence du TF citée).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie
à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révi-
sion ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents
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et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de
la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2).
Un changement de législation peut aussi fonder le réexamen d'une déci-
sion, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement mo-
difié après le changement législatif (cf. ATF 136 II 177 ibid.).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait servir
de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions en-
trées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid 2.1 et l’arrêt du TAF
F-2581/2017 du 3 septembre 2018 consid. 3.4). Aussi, c'est à l'intéressé
d'alléguer la modification de l'état des faits ou les motifs de révision et c'est
également à lui qu'incombe le devoir de substantification (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_883/2015 du 5 février 2016 consid. 3.4 et 4.3), étant précisé
que seuls les motifs allégués par l'intéressé jusqu'au prononcé de la déci-
sion querellée sont en principe déterminants (arrêt du TAF C-3680/2013 du
28 juillet 2014 consid. 5.3, 2ème par.).
La procédure extraordinaire ne saurait non plus viser à supprimer une er-
reur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle
pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient
déjà connus en procédure ordinaire. Le droit des étrangers n'échappe pas
à cette règle (cf. notamment arrêts du TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014
consid. 5.1, 2C_908/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.1 avec renvoi à
l'ATF 136 II 177 consid. 2.1).
4.3 L'examen auquel le Tribunal de céans doit procéder en l'espèce est
circonscrit par l'objet de la contestation (tel qu'il ressort de la décision que-
rellée et, en particulier, de son dispositif) à la question de savoir si c'est à
bon droit que, par décision du 26 octobre 2018, l'autorité inférieure a rejeté
la demande de réexamen présentée le 7 avril 2017 par la recourante (cf.
ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3.2 et 125 V 413 consid. 1 ;
cf. en particulier, l’arrêt du TF 2C_349/2012 précité consid. 5.1 ; ATAF
2010/5 consid. 2.1.1).
5.
5.1 Dans le cas particulier, le SEM est entré en matière sur la demande de
réexamen déposée par X._______ le 7 avril 2017 en prenant en considé-
ration, comme fait nouveau invoqué par la prénommée par rapport au pro-
noncé du 29 septembre 2015, l’opération « Papyrus », qui est un pro-
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gramme initié au mois de février 2017 par les autorités cantonales gene-
voises, visant principalement à régulariser les personnes « sans-papiers »
travaillant dans le secteur de l’économie domestique et à leur permettre
d’obtenir une autorisation de séjour basée sur l’application des art. 30 al.
let. b LEtr et 31 OASA. L’autorité intimée a cependant estimé qu’au vu des
conditions posées dans le programme précité, l’intéressée ne remplissait
pas les critères nécessaires pour pouvoir en bénéficier au vu de sa situa-
tion financière obérée. Dès lors, l’autorité intimée a rejeté la demande de
réexamen, dans la mesure où il n’existait pas d’autres éléments justifiant
la reconsidération de la décision du 29 septembre 2015.
5.2 Il est à noter que le programme « Papyrus » a été mis en œuvre au
mois de février 2017 par les autorités genevoises compétentes afin de ré-
gulariser les conditions de séjour de migrants sans-papiers bien intégrés
dans le canton, moyennant le respect, par ces derniers, d’un certain
nombre de critères et sous réserve de l’acceptation du SEM en tant
qu’autorité compétente en matière d’approbation des cas de rigueur. La
régularisation des conditions de séjour des personnes éligibles à ce pro-
gramme s’effectue en application des dispositions légales existantes en
matière de cas individuel d’extrême gravité, à savoir les art. 30 al. 1 let. b
LEtr (actuellement LEI) et 31 OASA.
5.3 En l’espèce, le Tribunal constate, à l’instar de l’autorité inférieure, que
le programme « Papyrus » constituait un fait nouveau pouvant justifier le
dépôt d’une demande de réexamen au sens de la jurisprudence précitée
(cf. consid. 4.2), mais que la recourante n’en remplissait pas tous les cri-
tères, notamment en ce qui concerne sa situation financière, eu égard no-
tamment à l’art. 31 OASA.
A ce propos, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’examen de
la demande de reconsidération, le SEM a constaté que l’intéressée faisait
l’objet de neuf poursuites, datant des années 2015 et 2016, pour un mon-
tant total de 13'748,20 francs (cf. extrait du registre des poursuites du 28
juin 2017). Au vu de cette situation financière obérée, l’autorité intimée, par
lettre du 27 septembre 2017, a informé la recourante que la demande de
réexamen allait être rejetée, mais s’est déclarée toutefois disposée à révi-
ser sa position si cette dernière soldait la totalité de ses dettes ou concluait
un plan de remboursement de ses dettes et le mettait à exécution. Malgré
les divers délais et suspension de procédure accordés par le SEM jusqu’au
mois d’avril 2018, l’intéressée n’a pas réussi à réaliser son projet de dé-
sendettement et sa situation financière s’est même péjorée, puisqu’elle a
fait l’objet de nouvelles poursuites au cours des années 2017 et 2018 pour
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un montant final de 20'250,10 francs (cf. extrait du registre des poursuites
du 6 juin 2018).
Dans son pourvoi et au cours de la procédure de recours, la recourante n’a
pas démontré avoir assaini sa situation financière, qui s’est retrouvée en-
core plus obérée avec de nouvelles dettes durant l’année 2018 pour at-
teindre un montant final de 26'942,15 francs (poursuites et actes de défaut
de biens ; cf. extrait du registre des poursuites du 3 janvier 2019). En outre,
l’intéressée n’a pas établi avoir retrouvé un emploi lui permettant de se
désendetter.
5.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que c’est à juste
titre que l’autorité inférieure a considéré, dans sa décision du 26 octobre
2018, que le fait nouveau invoqué par la recourante dans sa demande de
réexamen du 7 avril 2017 (soit le lancement de l’opération « Papyrus » au
mois de février 2017) ne justifiait pas la reconsidération de la décision du
29 septembre 2015, puisque l’intéressée ne remplissait pas les critères de
cette opération, notamment au vu de sa situation financière obérée.
5.5 Quant aux autres motifs du recours relatifs à l’intégration en Suisse de
l’intéressée et aux difficultés de réintégration dans son pays d’origine (no-
tamment en raison de la situation sociale régnant en Tunisie et de son sta-
tut de femme divorcée), ces éléments ont déjà été examinés dans l’arrêt
F-7003/2015 du 20 septembre 2016 du Tribunal de céans (cf. consid. 5),
lequel était arrivé à la conclusion que la situation personnelle de l’intéres-
sée ne satisfait pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la
jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au
sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
6.
En conséquence, le Tribunal de céans arrive à la conclusion que c'est de
manière totalement fondée que, par décision du 26 octobre 2018, l'autorité
inférieure a rejeté la demande de réexamen de l’intéressée du 7 avril 2017.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 octobre 2018, le
SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inoppor-
tune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
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Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la
recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
F-6774/2018
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 800 francs, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un même montant ver-
sée le 27 février 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son avocat (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers (…)
– en copie à l’Office cantonal de la population et des migrations, Genève,
pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :