B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6775/2017
Ar r ê t d u 1 0 ma i 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza, Andreas Trommer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Myriam Schwab Ngamije,
Centre Social Protestant (CSP),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
F-6775/2017
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Faits :
A.
A._______, née le 13 juillet 1977, originaire de Côte d’Ivoire et de nationa-
lité italienne suite à son mariage, le 8 juin 2000, avec un ressortissant ita-
lien, est entrée en Suisse le 1er décembre 2008 et a été mise au bénéfice
d’une autorisation de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité lucra-
tive.
Dès le 1er décembre 2011, l’intéressée a été mise au bénéfice de presta-
tions financières du revenu d’insertion (RI) délivrées par le Centre social
régional lausannois.
En date du 4 septembre 2012, l’intéressée a été hospitalisée à l’Hôpital
psychiatrique de Cery, pour une première décompensation psychotique. A
sa sortie de l’hôpital, le 1er octobre 2012, elle a été adressée au Départe-
ment de psychiatrie du CHUV pour la suite de la prise en charge dans le
cadre du programme Traitement et Intervention Précoce dans les troubles
psychotiques (programme TIPP). Dans ce contexte, elle bénéficie d’un trai-
tement psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec des entretiens
réguliers avec son case-manager, des entretiens médico-infirmiers et un
suivi social ainsi qu’un traitement neuroleptique et anxiolytique.
Le 22 avril 2013, le Tribunal ordinaire de Turin a prononcé le divorce de
l’intéressée d’avec son époux.
Dans sa séance du 23 janvier 2015, la Justice de paix du district de Lau-
sanne a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur
de l’intéressée.
Le 5 mars 2013, l’intéressée a sollicité l’octroi d’une rente d’invalidité (AI)
auprès de l’Office AI du canton de Vaud, qui, par décision du 19 mars 2015,
a accordé une rente entière d’invalidité, basée sur un degré d’invalidité à
100%, d’un montant mensuel de 401 francs avec effet au 1er avril 2013. Il
a précisé qu’une décision pour la période du 1er septembre 2013 au 31
mars 2015 lui parviendrait ultérieurement.
Le 15 avril 2015, l’intéressée a sollicité l’octroi de prestations complémen-
taires auprès de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, qui,
par décision du 20 juillet 2015, les a accordées à hauteur d’un montant
mensuel de 2’002 francs à partir du 1er septembre 2013.
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Le 22 mai 2015, l’intéressée a sollicité la prolongation de son autorisation
de séjour auprès des autorités vaudoises compétentes. Dans ce contexte,
elle a transmis au Service de la population du canton de Vaud (ci-après :
le SPOP) un rapport médical daté du 13 janvier 2016, établi par le Dépar-
tement de psychiatrie du CHUV. Il en ressort que l’intéressée y est suivie
depuis 2012 en raison d’une pathologie psychiatrique grave et invalidante,
évoluant de façon chronique avec des périodes de rémission et des pé-
riodes de décompensation. Elle bénéficie de ce fait d’un traitement psy-
chiatrique et psychothérapeutique intégré, comprenant des entretiens mé-
dicaux, un suivi par un infirmier indépendant et d’un traitement médicamen-
teux quotidien, délivré par une pharmacie. Enfin, au niveau social, elle bé-
néficie d’une curatrice. De l’avis des signataires du rapport, la pathologie
dont souffre l’intéressée affecte ses capacités relationnelles, la rend très
vulnérable au stress et notamment aux changements. Reconstruire son
réseau personnel et professionnel dans un autre pays serait une épreuve
et pourrait être à l’origine d’une nouvelle péjoration de son état psychique.
Par courrier du 13 octobre 2016, le SPOP a constaté que l’intéressée avait
perdu la qualité de travailleur en application de l’art. 6 Annexe I de l’Accord
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP, RS 0.142.112.681), vu que depuis le 1er décembre 2011 elle était
au bénéfice des prestations des services sociaux par l’intermédiaire du Re-
venu d’insertion (RI) et que depuis le mois de mars 2015, elle bénéficiait
d’une rente AI à 100%, complétée par des prestations du RI. Il a par ailleurs
considéré qu’elle ne pouvait également pas se prévaloir du droit de demeu-
rer en application des Directives fédérales 8.2.2 de l’ordonnance sur l’in-
troduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS
142.203), dès lors qu’elle n’avait pas travaillé deux ans sans interruption
en Suisse. L’intéressée a pris position par courrier du 15 décembre 2016.
Le 14 mars 2017, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour
pour activité lucrative en faveur d’A._______, dès lors qu’elle ne pouvait
pas se prévaloir de la qualité de travailleur en application de l’art. 6 Annexe
I ALCP. En effet, ainsi que cela ressort de son compte individuel AVS avant
son incapacité de travail, elle a travaillé moins d’une année. Il a en outre
observé qu’elle ne remplissait pas davantage les conditions pour faire va-
loir un droit de demeurer en application de l’art. 22 de l’ordonnance sur
l’introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP,
RS 142.203). Le SPOP s’est toutefois déclaré favorable à la poursuite du
séjour de l’intéressée en Suisse en application de l’art. 20 OLCP, motivant
sa décision sur la base du traitement médical régulier suivi par l’intéressée
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au CHUV, les certificats médicaux produits au dossier ainsi que de la me-
sure de curatelle de représentation et de gestion prononcée par la Justice
de paix. Il a toutefois expressément attiré l’attention de l’intéressée sur le
fait que l’autorisation de séjour ne serait valable que si l’autorité fédérale
en approuvait l’octroi. L’intéressée n’a pas recouru contre cette décision de
sorte qu’elle a été transmise au SEM, afin que celui-ci donne son approba-
tion à la proposition cantonale.
Par courrier du 3 juillet 2017, le SEM a fait savoir à A._______ qu’il envi-
sageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale,
tout en lui conférant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le
prononcé d'une décision. Il a en effet estimé qu’un retour en Italie était en-
visageable, dans la mesure où elle avait obtenu la nationalité de ce pays.
Par courrier du 15 août 2017, l’intéressée s’est opposée à un renvoi en
Italie, considérant qu’un renvoi dans ce pays entrainerait un grand risque
de décompensation psychique. À l’appui de sa prise de position, elle a pro-
duit plusieurs moyens de preuve.
B.
Par décision du 31 octobre 2017, le SEM a refusé d'approuver l’octroi d’une
autorisation de séjour UE/AELE en faveur d’A._______ et a prononcé son
renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l’autorité de première
instance a d’abord retenu que l’intéressée ne pouvait pas se prévaloir du
droit de demeurer au sens de l’ALCP, étant donné qu’elle n’avait pas la
qualité de travailleuse au moment de la survenance de son incapacité de
travail. En effet, elle exerçait alors une activité lucrative réduite, laquelle lui
procurait de faibles revenus et variables, ne couvrant pas ses besoins fon-
damentaux, de sorte qu’elle bénéficiait d’un revenu d’insertion depuis dé-
cembre 2011. Le SEM a estimé ensuite que l’intéressée ne remplissait pas
non plus les conditions lui permettant de continuer à séjourner en Suisse
en qualité de personne n’exerçant pas d’activité économique au sens de
l’art. 24 Annexe I ALCP, faute de disposer de moyens d’existence suffisants
pour vivre dans ce pays. L’autorité de première instance a enfin relevé que
l’intéressée ne pouvait pas davantage revendiquer l’octroi d’une autorisa-
tion de séjour fondée sur l’art. 20 OLCP, disposition correspondant aux art.
30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) et 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l’ad-
mission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA, RS 142.201). Sur ce point, elle a retenu que la prénommée séjour-
nait en Suisse depuis moins de dix ans, qu’elle n’entretenait pas avec la
Suisse d’attaches étroites et qu’elle avait vécu près de 8 ans en Italie, pays
dont elle détenait la nationalité. S’agissant de son état de santé, le SEM a
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rappelé que le simple fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celle offertes dans le pays d’origine ne suffisait pas non plus
à justifier un cas de rigueur. Aussi, il a considéré que la réintégration de
l’intéressée en Italie ne devrait pas rencontrer d’obstacle particulier. Enfin,
le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressée en Italie était
possible, licite et raisonnablement exigible.
C.
Par acte du 30 novembre 2017, A._______ a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, en
concluant principalement à son annulation et à l’approbation de l’autorisa-
tion de séjour proposée par le canton de Vaud. A l’appui de son pourvoi,
elle a affirmé en substance qu’elle disposait du droit de demeurer au sens
de l’art. 4 de l’Annexe I ALCP. Par ailleurs, elle a estimé qu’une autorisation
de séjour pourrait également lui être accordée en application des art. 20
OLCP et 31 OASA, en lien avec l’art. 8 CEDH. Sous cet angle, elle a rap-
pelé qu’elle souffrait d’une grave maladie psychiatrique, laquelle entrainait
une profonde désorganisation de son fonctionnement cognitif. Pour ce mo-
tif, elle bénéficie non seulement d’une rente entière d’invalidité mais a éga-
lement été placée sous curatelle. Aussi, dans ces circonstances, un renvoi
en Italie n’est pas envisageable. A l’appui de ses conclusions, elle a produit
divers moyens de preuve.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 30 janvier 2018.
La recourante s’est déterminée par courrier du 6 mars 2018.
Dans le cadre d’un deuxième échange d’écritures ordonné par l’autorité
d’instruction, le SEM a maintenu sa position par écriture du 4 avril 2018.
Par courrier du 8 mai 2018, la recourante a maintenu les conclusions for-
mulées dans son mémoire de recours du 30 novembre 2017.
E.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
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Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autori-
sation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et de renvoi pro-
noncées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédé-
rale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). En outre, pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un
changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre
2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est
entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l’ordonnance relative
à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre
2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173).
2.2 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité
de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci
qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une
application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la me-
sure où, dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait
pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des an-
ciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des
motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application im-
médiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II
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Page 7
384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il
en va de même s’agissant de l’OASA qui sera citée selon sa teneur valable
jusqu’au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017
du 15 janvier 2019 consid. 2).
3.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L’autorité de recours, qui applique le droit
d'office, n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. notam-
ment arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre
2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MO-
SER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher
für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL.,
op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et
jurisprudence citée).
4.
Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement
dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en
conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II
169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas
liés par la décision du SPOP d’octroyer une autorisation de séjour à la re-
courante et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
F-6775/2017
Page 8
5.
5.1 A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de la répartition
des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers déci-
dent, d’après le droit fédéral, du séjour et de l’établissement des étrangers.
Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d’un droit de veto et ne sau-
raient contraindre l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers
à délivrer une autorisation de séjour. Aussi, les autorités fédérales ne peu-
vent se prononcer sur l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu d’une
autre disposition que celle dont l’autorité cantonale a fait application
(cf. notamment l’arrêt du TAF F-1651/2017 du 30 mai 2018 consid. 7.2 et
la référence citée).
5.2 En l’occurrence, le SPOP s’est déclaré favorable, par courrier du
14 mars 2017, à l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur
l’art. 20 OLCP en faveur de la recourante. Il a toutefois expressément re-
fusé l’application de l’art. 24 ALCP après avoir retenu que les conditions
faisaient défaut en l’espèce.
Par conséquent, c’est à tort que le SEM a examiné, dans sa décision du
31 octobre 2017, si l’intéressée pouvait se prévaloir des droits conférés par
l’ALCP. Par ailleurs, si la recourante entendait invoquer le droit de demeu-
rer prévu par l’art. 24 Annexe I ALCP ou une autre disposition pour deman-
der un titre de séjour en Suisse, il lui était loisible de contester la décision
de l’autorité cantonale compétente devant le Tribunal cantonal (cf., dans le
même sens, arrêt du TAF F-253/2017 du 9 août 2018 consid. 3.2). Dans
ce sens, la conclusion du recours tendant à la délivrance d’une autorisation
de séjour UE/AELE fondée sur un droit de demeurer au sens de l’art. 4
annexe I ALCP est irrecevable.
Partant, dans la présente procédure de recours, le Tribunal se limitera à
examiner si c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé de donner son
aval à l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur l’art.
20 OLCP en faveur de la recourante.
6.
Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité
lucrative ne sont pas remplies au sens de l'Accord sur la libre circulation
des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autori-
sation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l'exigent.
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Page 9
6.1 Il convient de noter ici que les conditions posées à l’admission de l’exis-
tence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à
celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA, de
sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr ne saurait entrer en
ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas
réalisées (cf., dans le même sens, l’arrêt du TAF F-6272/2016 du
15 août 2018 consid. 4.3).
Comme pour le cas de rigueur régi par l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, l’art. 20
OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (cf. les arrêts du TF
2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3 et 2C_545/2015 du 14 décembre
2015 consid. 5 et la jurisprudence citée).
6.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con-
ditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas indivi-
duels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
L'art. 31 OASA énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont
à prendre en considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, à
savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la
situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de
santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la
situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent
jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils
ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 con-
sid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).
6.3 Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas
de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, applicable par analogie
à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère
exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de
rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé-
tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative
prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. notam-
ment ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1 et 130 II 39 consid.
3).
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Page 10
6.4 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré-
sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à
une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au
plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet
de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une
extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine (sur l’ensemble des éléments
qui précèdent, cf. notamment MINH SON NGUYEN, in : Nguyen/Amarelle,
Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers
(LEtr), 2017, ad art. 30 n° 16ss, RAHEL DIETHELM, La régularisation des
sans-papiers à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la juris-
prudence du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étran-
gers, 2016 vol. I, p. 5s et p. 19ss, VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de
la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégra-
tion des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en-
fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu-
sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re-
vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(cf. arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié
in : ATAF 2010/55] consid. 5.3 ; DIETHELM, op. cit., p. 19ss ;
VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s).
Les directives OLCP du SEM (version de janvier 2019, consultables sur le
site : > Publications & service > Directives et circulaires
> II. Accord sur la libre circulation des personnes > Directives OLCP, con-
sultées en avril 2019) précisent que dans la mesure où l'admission des
personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'existence de
moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les
cas visés par l'art. 20 OLCP en relation avec l'art. 31 OASA ne sont en
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Page 11
principe envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque
les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour
les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur
le regroupement familial (cf. le ch. 8.5 des directives OLCP, voir également
l’arrêt du TAF F-2848/2015 du 30 janvier 2018 consid. 8.4).
6.5 Dans le cas d’espèce, le SEM a considéré que les conditions pour la
reconnaissance d’un cas de rigueur n’étaient pas réalisées, les attaches
en Suisse de la recourante n’étant pas suffisamment étroites au point de
faire obstacle à un renvoi en Italie.
De son côté, la recourante a fait valoir qu’un renvoi en Italie, un pays où
elle a résidé de 2000 à 2008 uniquement, aurait des conséquences impor-
tantes sur son état de santé. En effet, selon le certificat médical du 20 juillet
2017, produit en annexe au mémoire de recours du 30 novembre 2017, sa
maladie peut être décompensée par tout changement même mineur, sa
tolérance au stress est très faible et ses capacités d’adaptation très
pauvres. Le projet de reconduite en dehors du territoire suisse dans un
pays où elle n’a plus aucun lien ni aucun repère est hautement persécuteur
dans son vécu et risque d’entraîner une décompensation majeure et dan-
gereuse.
Il convient donc d’examiner si les conditions de vie de l’intéressée seraient
gravement compromises en cas de renvoi en Italie.
6.5.1 Il ressort du dossier que la recourante est arrivée légalement en
Suisse en décembre 2008, soit à l’âge de 31 ans, dans le but d’y travailler.
Suite à son hospitalisation, en septembre 2012, l’intéressée n’a plus été en
mesure de reprendre une activité lucrative et par décision du 19 mars 2015
2015, elle a été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, basée sur
un degré d’invalidité à 100%. Par ailleurs, depuis décembre 2011, l’intéres-
sée bénéficie du RI, respectivement, depuis 2015, de prestations complé-
mentaires. Dans ces conditions, la recourante ne saurait se prévaloir d’une
intégration professionnelle réussie en Suisse.
6.5.2 Sous un autre angle, on ne saurait considérer qu’elle a noué avec la
Suisse une relation à ce point étroite qu’on ne pourrait plus exiger de sa
part qu’elle s’installe à l’étranger. A ce sujet, le Tribunal observe que si l’in-
téressée vit depuis 2008 en Suisse, soit depuis près de 11 ans, il n’en de-
meure pas moins qu’elle ne peut se prévaloir d’une intégration sociale par-
ticulièrement poussée. Il apparaît au contraire que l’intéressée fait l’objet,
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depuis janvier 2015, d’une curatelle de représentation et de gestion en rai-
son de sa pathologie. Dans sa séance du 23 janvier 2015, au cours de
laquelle la Justice de paix a institué cette mesure, cette autorité a relevé
que l’intéressée souffrait – entre autre – d’un isolement social. Sa curatrice,
quant à elle a, par courrier du 13 août 2017 joint au mémoire de recours
du 30 novembre 2017, relevé qu’elle rencontrait l’intéressée toutes les 2 à
3 semaines et qu’elle la soutenait dans tous ses contacts. Par ailleurs, le
rapport médical établi le 8 septembre 2014 et également joint au mémoire
de recours du 30 novembre 2017 retient que le tableau clinique reste fragile
et est caractérisé par une méfiance dans le contact (…), un isolement so-
cial (…). Quant au certificat médical établi le 20 juillet 2017, il retient en
particulier que le rapport aux autres est empreint d’un sentiment d’hostilité
entrainant un repli sur soi et un isolement social.
A cela s’ajoute que l’intéressée est célibataire et ne possède aucun lien
familial en Suisse. Il n’existe ainsi aucun élément, sur le plan socio-culturel,
qui permettrait de justifier la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressée.
6.5.3 Sur le plan médical, il ressort du rapport médical établi le 20 juillet
2017 joint au mémoire de recours du 30 novembre 2017 que l’intéressée
est atteinte de troubles psychiatriques chroniques et sévères évoluant de-
puis environ 6 ans. Ces troubles n’ont pas connu de rémission et se sont
progressivement aggravés. De plus, ils ont nécessité un séjour hospitalier
en milieu psychiatrique à deux reprises.
A ce sujet, il importe de rappeler que selon la jurisprudence constante du
Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à
la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir
d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue pé-
riode, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'ur-
gence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médi-
cales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à
justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2
et l'arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3 et la jurispru-
dence citée).
Dans le cas particulier, la recourante n’a nullement démontré que le suivi
médical dont elle doit encore faire l’objet, tant sur le plan somatique que
psychique, serait indisponible en Italie, ce pays disposant en effet d’infras-
tructures hospitalières et psychiatriques comparables à celles de la Suisse,
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et qu'un départ de Suisse serait ainsi susceptible d'entraîner de graves
conséquences sur son état de santé.
6.5.4 Par contre, il est évident que l’état de santé de l’intéressée a une
incidence négative sur sa capacité de travail, puisqu’elle ne peut plus exer-
cer d’activité lucrative. De ce fait, elle perçoit une rente AI ordinaire d’un
montant mensuel de 401 francs et des prestations complémentaires à hau-
teur d’un montant mensuel de 2’002 francs. En cas de retour en Italie, l’in-
téressée n’aura plus droit qu’au paiement de sa rente ordinaire (soit 401
francs), car les autres montants de prestations complémentaires ne se-
raient plus versés (pour la rente ordinaire AI, application du principe de
l'exportation des prestations en espèces de sécurité sociale au sens de
l'art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Con-
seil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale [RS 0.831.109.268.1; ci-après : règlement n° 883/2004] ; cf. aussi
ATF 141 V 530 consid. 7.1.2 et références citées ; s’agissant des presta-
tions complémentaires, exception au principe de l’exportation en applica-
tion de l’art. 70 par. 2 let. c et de l’annexe X sous « Suisse » let. a du rè-
glement n° 883/2004). En conséquence, la recourante, en cas de retour en
Italie, ne pourrait pas se réintégrer professionnellement en raison de son
état de santé ; de plus, le très faible montant de sa rente AI ordinaire, dont
elle disposerait, ne suffirait pas à lui seul à assurer un revenu lui permettant
de couvrir ses besoins vitaux, ce qui la placerait ainsi dans une situation
nettement plus défavorable par rapport à la moyenne des autres compa-
triotes restés sur place.
6.6 En conclusion, les différents éléments relevés ci-avant concernant l’in-
tégration professionnelle et sociale de l’intéressée, ainsi que l’aspect mé-
dical de son cas, ne suffisent pas, pris séparément, à constater que la re-
courante se trouve dans un cas individuel d’une extrême gravité. Cela
étant, le Tribunal est toutefois amené à considérer, dans le cadre de l'exa-
men global des circonstances du cas d'espèce, que cette dernière se re-
trouve dans la catégorie de personne vulnérable au regard de son état de
santé l’empêchant d’exercer toute activité lucrative, des besoins spéci-
fiques qu’exige encore actuellement le traitement de sa maladie, des diffi-
cultés de réintégration qu’entraînerait son retour en Italie et de l’attente de
sa prise en charge sociale par les autorités italiennes, de sorte qu’il y a lieu
de considérer qu’elle se trouve dans une situation justifiant exceptionnelle-
ment la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens
des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEtr.
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7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis dans la mesure
où il est recevable, la décision attaquée du 31 octobre 2017 annulée et la
délivrance par les autorités cantonales d’une autorisation de séjour fondée
sur les art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEtr approuvée.
8.
Obtenant gain de cause, la recourante n’a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario et art. 65 al. 1 PA), pas plus
que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain
de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dé-
pens, dès lors que la recourante a agi par l'entremise du Centre Social
Protestant (CSP) Vaud qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne
facture donc ni services ni débours à ses mandants (à ce sujet, cf.
notamment l’arrêt du TAF F-6030/2016 du 8 octobre 2018 consid. 10, et
les réf. cit.). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie
et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l'on ne saurait retenir, compte
tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procé-
dure a occasionné à la recourante des frais relativement élevés au sens
des dispositions précitées. Dans ces conditions, elle ne peut dès lors pré-
tendre à l'octroi de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité au sens des con-
sidérants et la décision du SEM du 31 octobre 2017 est annulée.
2.
L’octroi d’une autorisation de séjour, fondée sur l’art. 20 OLCP, en faveur
d’A._______ est approuvée.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas octroyé de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud, pour information et
avec le dossier en retour.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :