B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6776/2018
Ar r ê t d u 2 1 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Gregor Chatton, Andreas Trommer, juges,
Cendrine Barré, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître François Gillard, avocat,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
F-6776/2018
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante sri-lankaise née le (…) 1956, a déposé auprès
de l’Ambassade de Suisse à Colombo, en date du 6 septembre 2018, une
demande de visa Schengen d’une durée de 90 jours pour une visite fami-
liale à sa fille enceinte et son beau-fils, respectivement B._______ et
C._______, ressortissants sri-lankais et habitant à X._______ avec leur
fille de deux ans.
Dans les informations qu’elle a fournies à l’appui de sa demande, la recou-
rante a indiqué habiter au Sri Lanka avec son mari, ainsi qu’avec ses deux
autres filles. Elle a expliqué être retraitée et vouloir venir en Suisse pour
assister sa fille lors de son accouchement. Elle a également joint à son
dossier de nombreux documents tels que des relevés bancaires, des at-
testations de revenu, les références de billets d’avion aller-retour pour la
Suisse, une attestation d’assurance de voyage pour l’Espace Schengen et
une déclaration du médecin de sa fille confirmant la date de l’accouche-
ment.
Par courrier adressé à l’Ambassade de Suisse à Colombo le 5 août 2018,
C._______ a confirmé vouloir inviter la recourante pour une visite familiale
de trois mois à partir du 15 novembre 2018, afin que l’invitée puisse aider
son épouse à s’occuper de leur deuxième nouveau-né. Il a exposé en outre
que leur invitée souhaitait absolument retourner au Sri Lanka après ce sé-
jour pour retrouver son mari et ses deux autres filles. Il s’est finalement
engagé à assumer les frais de son voyage et de son séjour.
B.
Par décision du 6 septembre 2018, l’Ambassade de Suisse à Colombo a
refusé la délivrance d’un visa en faveur de la recourante au moyen du for-
mulaire-type Schengen, au motif que la recourante n’avait pas joint assez
de preuves à son dossier et que la volonté de l’intéressée de quitter le
territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’avait pas été éta-
blie.
C.
L’intéressée a formé opposition contre cette décision le 25 septembre 2018
par-devant le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). Selon elle,
elle avait démontré son intention de revenir au Sri Lanka en ayant mis en
évidence ses attaches avec son pays d’origine où vivait une partie de sa
famille et où elle disposait de terres et de revenus financiers. En outre, sa
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fille enceinte avait d’autant plus besoin de son soutien après l’accouche-
ment qu’elle avait également un deuxième enfant en très bas âge. Finale-
ment, la recourante a produit des nouveaux documents au dossier concer-
nant principalement sa situation financière.
Par courrier du 1er octobre 2018 adressé au SEM, l’invitant a réitéré les
arguments avancés dans son courrier du 5 août 2018.
D.
Par décision du 15 octobre 2018, notifiée à la recourante le 1er novembre
2018, le SEM a rejeté l’opposition et a confirmé le refus d’autorisation d’en-
trée concernant l’invitée. Dans la motivation de sa décision, l’autorité inti-
mée a relevé que la sortie de l’intéressée de l’Espace Schengen à l’issue
du séjour projeté ne pouvait pas être considérée comme suffisamment ga-
rantie, compte tenu notamment de sa situation personnelle (retraitée,
n’ayant jamais voyagé dans l’Espace Schengen), de la situation socio-éco-
nomique dans son pays d’origine, ainsi que du manque de clarté de cer-
tains éléments du dossier. L’autorité intimée a ainsi notamment constaté
des versements importants sur le compte de la recourante au mois de sep-
tembre 2018 et a déclaré être perplexe quant à la provenance de cet ar-
gent. Le SEM a dès lors estimé que cela contribuait à jeter un sérieux doute
sur les réelles intentions de l’intéressée. De plus, l’autorité intimée a dé-
claré que la recourante n’avait pas démontré posséder des attaches parti-
culièrement étroites avec son pays d’origine. Enfin, le SEM a conclu que
bien que les motifs invoqués par l’invitée soient parfaitement légitimes, ils
ne justifiaient pas à eux seuls l’octroi d’un visa à cette dernière.
E.
Par courrier du 20 octobre 2018 adressé au SEM, le beau-fils de la recou-
rante, ne sachant pas que l’autorité inférieure avait déjà statué, a joint au
dossier deux lettres de la part du personnel hospitalier du CHUV pour ap-
puyer la demande de visa de l’intéressée. Ces documents ont été transmis
plus tard au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF)
(cf. pce TAF 9 avec annexes).
F.
Agissant par l’entremise de son mandataire, l’invitée a recouru contre la
décision précitée de l’autorité inférieure auprès du Tribunal le 28 novembre
2018, en concluant à son annulation et à l’octroi d’un visa Schengen en sa
faveur. Elle a repris en substance l’argumentation développée dans l’oppo-
sition adressée au SEM, en soulignant en particulier son investissement
dans diverses associations locales, ainsi que ses attaches dans son pays
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Page 4
d’origine avec sa famille nucléaire. En outre, la recourante a expliqué que
les versements suspects sur l’un de ses comptes résultaient en réalité de
la vente d’un terrain.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM, par réponse du 15 janvier
2019, a confirmé la décision attaquée et rejeté le recours dans toutes ses
conclusions. Cet acte a été transmis à la recourante pour connaissance.
H.
Par ordonnance du 27 août 2019, le Tribunal a demandé à la recourante
des informations supplémentaires concernant sa pension, ainsi que les re-
venus provenant de la culture de ses terrains.
Dans sa réponse du 26 septembre 2019, la recourante a notamment joint
des relevés bancaires, ainsi que des attestations relatives aux domaines
précités. Ce courrier a été transmis à l’autorité intimée pour information.
I.
Par ordonnance du 7 octobre 2019, le Tribunal a demandé à l’intéressée
des documents pouvant attester de son état de santé et de la situation
financière de l’invitant.
La recourante a joint au dossier, par courrier du 19 octobre 2019, un certi-
ficat médical, ainsi que les relevés bancaires et les extraits du registre des
poursuites des invitants.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace
Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’admi-
nistration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).
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1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure,
a qualité pour recourir (art. 48 PA). Interjeté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est par conséquent recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016,
RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera
donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les disposi-
tions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modifi-
cation (cf. arrêt du TAF F-1866/2019 du 10 juillet 2019 consid. 3 et les
réf. cit.).
Par ailleurs, il convient de relever que l’ancienne ordonnance du 22 oc-
tobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (aOEV, RO 2008 3087) a été
remaniée et remplacée par l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et
l’octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 sep-
tembre 2018. Or, en vertu des art. 70 et 71 OEV, la nouvelle ordonnance
est applicable aux procédures pendantes lors de son entrée en vigueur
(cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.3). Dès lors que la décision attaquée a été
rendue le 15 octobre 2018, soit après l’entrée en vigueur de la modification
F-6776/2018
Page 6
législative précitée, l’OEV dans sa nouvelle teneur est applicable en l’es-
pèce.
4.
4.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous
les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours
de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir égale-
ment arrêt du TAF F-1649/2018 du 8 mai 2019 consid. 4.1, et réf. cit.). Cela
étant, la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 con-
sid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3,
et réf. cit.).
4.2 La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la
conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les pré-
rogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette
réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné
dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus
que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou de
droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et
ATAF 2011/48 consid. 4.1).
4.3 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1
ch. 1 LEI ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et
5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'ex-
cédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règle-
ment (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016
concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des
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frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du
23 mars 2016, p. 1- 52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74
du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspon-
dent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et
la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la ga-
rantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in
casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2
et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règle-
ment (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juil-
let 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas
[JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient
au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier
sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du
visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention par-
ticulière est accordée au risque d’immigration illégale (art. 21 par. 1 du
code des visas).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32
par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et
art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) – remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du
Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du
28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version an-
térieure sur ce point – différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants
des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En
tant que ressortissante sri-lankaise, la recourante est soumise à une telle
obligation.
5.
Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que
s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa
patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3 et 4.4). Tel est
le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré
de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa
convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1).
Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
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nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens
de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés
sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger dési-
rant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses,
d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces élé-
ments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de
la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne
invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle
que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne
invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 ibid.). Ainsi, il y a lieu de se montrer
d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile
(cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). Cette manière de procéder repose donc sur
des critères objectifs et ne saurait être contraire au principe de l’égalité de
traitement.
6.
6.1 S’agissant du Sri Lanka, on relèvera que les autorités helvétiques sont
régulièrement saisies de demandes d’asile émanant de ressortissants ori-
ginaires de ce pays, qui figure au 7ème rang des pays de provenance des
requérants d'asile en Suisse pour les années 2017 et 2018 (cf. commen-
taires sur les statistiques en matière d'asile 2018, en ligne sur le site du
SEM : > Publications & services > Statistiques en ma-
tière d'asile > Archives dès 1994 > 2018). Ainsi, le produit intérieur brut
(PIB) par habitant a été calculé à 4'102,50 USD en 2018, demeurant ainsi
en dessous des standards européens (cf. site de la Banque mondiale, PIB
par habitant du Sri Lanka et de la Suisse ($ US courants), 2018,
tions=LK-CH &view=chart>, consulté le 3 octobre 2019). D’autre part,
l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé,
l'éducation et le revenu des personnes, classait le Sri Lanka en 76ème posi-
tion sur 189 Etats en 2018 (cf. site des rapports sur le développement hu-
main du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR
UNDP] : http:// > 2018 Statistical Update, consulté en
août 2019). Sur le plan sécuritaire, le Département fédéral des affaires
étrangères (ci-après : le DFAE) fait état d’un risque d’attentat. Il estime en
outre que les tensions politiques et sociales sont importantes et qu’il existe
ainsi des risques de heurts violents (cf. site du DFAE :
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> conseils aux voyageurs & représentations > Sri Lanka > Conseils aux
voyageurs, publié le 27 mai 2019, consulté en août 2019).
Il est vrai que les importantes disparités socio-économiques existant entre
le Sri Lanka et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression mi-
gratoire. Cette tendance migratoire est encore renforcée lorsque la per-
sonne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexis-
tant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF 2009/27 consid. 7), comme en
l’espèce.
6.2 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Es-
pace Schengen), mais doit également prendre en considération les parti-
cularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importan-
tes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou so-
cial), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis
quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque
d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étran-
gers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obli-
gations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au
terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8).
7.
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et pro-
fessionnelle (respectivement patrimoniale) de la recourante plaide en fa-
veur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schen-
gen) au terme du séjour envisagé.
7.1 Dans sa décision du 15 octobre 2018, ainsi que sa réponse du 15 jan-
vier 2019, l’autorité inférieure n’a pas expliqué en détails la situation per-
sonnelle de la recourante. En effet, elle s’est limitée à déclarer qu’en raison
de son statut de retraitée, de son absence de voyage antérieur dans l’Es-
pace Schengen, ainsi que de la situation socio-économique dans son pays,
la sortie de la recourante de l’Espace Schengen n’était pas suffisamment
garantie.
7.2 En l’espèce, la recourante est une femme mariée et âgée de 63 ans.
Elle vit actuellement à Y._______ dans le nord du Sri Lanka dans le foyer
familial avec son époux et deux de ses filles célibataires âgées de 28 et
29 ans (cf. pces TAF 1 annexe 6 et SEM p. 34-52). Elle laisserait donc au
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Page 10
Sri Lanka son époux, avec qui elle est mariée depuis une trentaine d’an-
nées, ainsi que d’autres membres de sa famille proche. En outre, elle est
investie dans sa communauté. Elle a d’abord été enseignante pendant
28 ans avant de prendre sa retraite il y a deux ans (cf. pce TAF 12 an-
nexe 5). Depuis lors, elle est restée engagée dans la société civile notam-
ment en tant que membre du comité de l’association hindoue de femmes
de son district, ainsi que trésorière de l’organisation des fermiers de
Z._______ (cf. attestations du 23 novembre 2018 [pce TAF 5 annexe 1] et
du 20 novembre 2018 [pce TAF 5 annexe 4). Le Tribunal ne décèle aucun
motif suffisamment pertinent pour remettre en question les moyens de
preuve produits à ce titre, étant relevé que l’autorité inférieure n’a nullement
contesté leur bien-fondé. Ces éléments mettent donc en évidence un en-
racinement profond de l’intéressée dans son pays.
En sus, dans la mesure où l’autorité inférieure invoque les conditions éco-
nomiques difficiles au Sri Lanka et la forte pression migratoire qui en ré-
sulte, il convient de noter qu'en raison de son âge et de son profil, la per-
sonne invitée n'appartient pas au groupe de personnes qui représente le
plus grand risque migratoire (cf. arrêts du TAF F-2032/2016 du 23 jan-
vier 2017 consid. 7.3, F-7164/2016 du 7 février 2018 consid. 8.3 ; cf. SEM,
commentaires sur les statistiques en matière d'asile 2018, op. cit., p. 13,
graphique 7 : Requérants selon le sexe et la classe d'âge [excepté les per-
sonnes admises à titre provisoire]). Cela vaut d’autant plus que rien au
dossier ne laisse transparaître qu’elle ferait face à de quelconques pro-
blèmes de santé. Bien plutôt un rapport médical du 18 octobre 2019 fait
part de ses bonnes capacités physiques et mentales pour voyager à
l’étranger (cf. pce TAF 16 annexe 1). Aucun doute à ce sujet n’a d’ailleurs
été émis ni par l’Ambassade de Suisse à Colombo, ni par le
SEM (cf. ATAF 2019 VII/1 consid. 8.1). Bien qu’elle n’exerce aucun emploi
rémunéré en raison de son statut de retraitée, elle reste engagée dans
l’entretien et la culture du terrain qu’elle possède avec son mari et qui leur
permet d’arrondir leurs fins de mois (cf. pces TAF 12 annexe 6 et TAF 1
annexe 5). Depuis le début de la procédure, les revenus mensuels décou-
lant de leur récolte de riz ont diminué de Rs. 13'700 (env. CHF 75.-
[cf. pce SEM 29]) à Rs. 5’000 (env. CHF 28.- [cf. pce TAF 12 annexe 7]).
Cette réduction s’explique par la vente de l’un de leur terrain en septembre
2018 (cf. pces TAF 5 annexes 2 et 3 ; SEM p. 86-87).
Concernant la situation patrimoniale de l’intéressée, on relèvera que celle-
ci bénéficie d’une pension mensuelle en raison de ses services en tant
qu’enseignante pour un montant de Rs. 21'253,89
(env. CHF 117.- [cf. pces TAF 12 annexes 4, 5 et 8 ; SEM p. 84 et 89]).
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D’après les pièces au dossier, ce montant devrait significativement aug-
menter en janvier 2020 et atteindre Rs. 39'929,98 après conversion
(env. CHF 219.- [cf. pce TAF 12 annexe 5]). Selon les statistiques du gou-
vernement sri-lankais, la pension actuelle de la recourante se situe dans la
fourchette moyenne des pensions délivrées qui se trouverait entre Rs.
20'000 et Rs. 30'000 (cf. statistiques mensuelles, en ligne sur le site du
département sri-lankais des retraites :
dex.php?lang =en > Statistics). Ces données doivent également être ana-
lysées à la lumière du fait que seulement 30 pourcents des individus de
plus de 60 ans au Sri Lanka recevraient une pension mensuelle. En effet,
dans la culture sri-lankaise, c’est normalement la famille qui s’occupe des
personnes âgées (cf. UNESCAP, Income Security for Older persons in Sri
Lanka, 2 novembre 2015,
security-older-persons-sri-lanka>, consulté le 2 octobre 2019). Tel est ef-
fectivement le cas de la recourante et de son mari dont les deux filles, qui
vivent encore au sein du foyer familial, participent à l’entretien. Elles reçoi-
vent chacune un salaire respectif de Rs. 29'955,45
(env. CHF 165.- [cf. pce TAF 12 annexe 11]) et Rs. 23'785,92
(env. CHF 131.- [cf. pce TAF 12 annexe 10]). Même si ces revenus sont
inférieurs au salaire moyen mensuel au Sri Lanka de EUR 216.-
(cf. ), ils parais-
sent toutefois suffisants pour permettre à la famille de vivre décemment,
dès lors qu’aucun frais de loyer ne doit être versé et que la culture du riz
sur les terrains de la recourante complète les entrées mensuelles. De plus,
la recourante dispose d’un compte d’épargne en dépôt fixe auprès de la
Banque de Ceylan à son nom pour un montant de Rs. 600'000 depuis le
23 janvier 2019 (env. CHF 3’481.- [cf. pces TAF 12 annexes 2 et 3]) et dis-
pose de Rs. 253'426,05 (env. CHF 1’385.- [cf. pce TAF 12 annexe 2]) sur
son autre compte en date du 12 septembre 2019. La valeur de ses proprié-
tés serait en outre estimée entre Rs. 4'000'000 et Rs. 5'000'000 (env. entre
CHF 22'019.- et CHF 27'000.- [cf. pce TAF 1 annexe 5]). Dans ce contexte
on précisera que l’Ambassade de Suisse à Colombo avait vérifié l’exis-
tence de ses comptes bancaires (cf. pce SEM p. 71). Les revenus de la
recourante lui permettent donc de vivre dans une situation économique
stable dans son pays d’origine (cf., pour comparaison, arrêt du
TAF F-5002/2018 du 9 janvier 2019 consid. 6.2). Dans sa décision du
15 octobre 2018, le SEM soulève des doutes quant à des virements en
septembre 2018 sur l’un des comptes de la recourante. Le Tribunal estime
néanmoins que les preuves ajoutées au dossier attestent que ce virement
résulte de la vente d’un terrain d’une valeur de Rs.1'000'000
(env. CHF 5'400.- [cf. pces TAF 5 annexes 2 et 3 ; SEM p. 86-87]). Dès
lors, ces éléments additionnels sont de nature à expliquer l’origine de ce
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virement. A la lumière de ces circonstances, on peut donc en conclure que
l’invitée bénéficie d’une situation économique sûre dans son pays et qui
n’est pas de nature à exercer une pression migratoire telle que la recou-
rante serait tentée de migrer définitivement en Suisse. Le risque que celle-
ci ne respecte pas le délai de son autorisation de séjour et ne retourne pas
auprès de son mari et de ses filles s’en voit donc fortement diminué.
De plus, si les motifs de visite familiale invoqués ne sauraient justifier à eux
seuls l’octroi d’un visa, ils sont néanmoins légitimes et les moyens de
preuve versés au dossier établissent leur véracité (cf. pces TAF 9 an-
nexes 2 et 3 ; SEM p. 60). Le Tribunal constate enfin que la durée du séjour
envisagée en Suisse par la recourante (d’une durée de 90 jours) paraît en
adéquation avec les motifs avancés à l’appui de sa demande de visa
Schengen et compatible avec son statut de retraitée (cf. arrêt du
TAF F-7164/2016 précité consid. 8.4).
7.3 En résumé, au regard de la situation économique stable de la recou-
rante, de ses fortes attaches familiales et personnelles dans son pays, de
son âge et des motifs avancés par celle-ci pour justifier sa demande de
visa dans l’Espace Schengen, il paraît hautement vraisemblable que la re-
courante quitte le territoire des Etats membres après le délai du visa.
Il sied en outre de relever que l’invitant et sa femme se trouvent dans une
situation financière stable (cf. notamment pces TAF 15 annexes 4, 6 et 8).
En effet, l’invitant travaille pour le même employeur depuis 2011
(cf. pce TAF 15 annexe 4), lui et son épouse ne font l’objet d’aucune pour-
suite (cf. TAF 15 annexes 2 et 3) et ont assez de place au sein de leur
logement pour héberger la recourante (cf. pce TAF 15 annexe 7). Dans le
courrier du 19 octobre 2019, l’invitant déclare qu’il n’a pas de fortune. Tou-
tefois, sa sœur et le mari de celle-ci seraient prêts à apporter une garantie
financière à titre personnel en lien avec la venue en Suisse de la recou-
rante. Cela étant, la délivrance du visa sera conditionnée à la transmission
d’une déclaration de prise en charge (cf. art. 5 al. 2 LEI, 14 et 15 OEV) par
ces derniers à l’autorité intimée.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que les craintes émises
par le SEM de voir la recourante prolonger indûment son séjour en Suisse
à l’échéance du visa qui viendrait à lui être accordé doivent être relativisées
et qu’elles ne sont pas suffisantes à fonder le refus d’un visa Schengen en
sa faveur. Au vu de son âge avancé et de ses revenus économiques mo-
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destes, il s’agit toutefois de souligner que la délivrance dudit visa est ponc-
tuelle et ne garantit nullement que la recourante pourra à nouveau bénéfi-
cier de ce type d’autorisation dans le futur.
Le Tribunal se doit de rappeler que le non-respect des termes et des con-
ditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences né-
gatives en cas de dépôt – pour les personnes invitées ou invitantes – d'une
nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut
de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions
pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 120 LEI), ainsi qu'une
interdiction d'entrée en Suisse pour la personne invitée (cf. art. 67 LEI).
8.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision du 15 octobre
2018 est annulée. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure, qui est in-
vitée à autoriser l'entrée en Suisse de l’intéressée dans le but d'accomplir
une visite d'ordre familial, après avoir déterminé, notamment, si l’intéres-
sée dispose d’une assurance médicale de voyage conforme aux exigences
légales et avoir obtenu une déclaration de prise en charge en bonne et due
forme par la sœur de l’invitant, ainsi que le mari de celle-ci.
9.
9.1 La recourante ayant obtenu gain de cause, elle n’a pas à supporter de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que
l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
9.2 Il convient par ailleurs d'allouer à l’intéressée une indemnité équitable
à titre de dépens pour les frais « indispensables » et relativement élevés
occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation
avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur
la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
9.3 Au regard de l'ensemble des circonstances, l'indemnité à titre de dé-
pens pour les frais « indispensables » à la défense des intérêts de la re-
courante est fixée ex aequo et bono, à 1’500 francs (cf. art. 8 à 11 FITAF).
(Dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du SEM du 15 octobre 2018 est annu-
lée.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvel examen et nou-
velle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de 800 francs versée le
15 décembre 2018 sera restituée à la recourante par la caisse du Tribunal.
4.
Il est alloué à la recourante 1’500 francs à titre de dépens, à charge de
l’autorité intimée.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante par l’entremise de son mandataire (recommandé ;
annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment
rempli au Tribunal ; pces TAF 5, 12 et 15 [originaux en retour])
– à l'autorité inférieure, dossier Symic (…) en retour
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Expédition :