B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6783/2018
Ar r ê t d u 1 0 dé cemb r e 20 18
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l’approbation d’Esther Marti, juge,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______, né le 1
er janvier 2000,
mais prétendant être né le 22 décembre 2001,
Guinée,
Foyer EVAM, Chemin Charmeur 8-10-12, 1023 Crissier,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 20 novembre 2018 / N […].
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Vu
la demande d’asile déposée le 19 avril 2018 en Suisse par A._______, res-
sortissant guinéen prétendant être né le
22 décembre 2001,
l’audition sur les données personnelles du 14 mai 2018, dans le cadre de
laquelle le requérant a été interrogé, notamment, sur sa date de naissance,
ses liens familiaux, ainsi que sur le voyage qu’il avait effectué depuis son
pays d’origine pour venir en Suisse (cf. dossier N A7/15),
l’audition complémentaire du 5 juin 2018, dans le cadre de laquelle l’inté-
ressé a été invité à s’exprimer plus en détails sur la question de son âge et
de son passage en Espagne, et a été informé que, n’ayant pas rendu vrai-
semblable sa minorité, il serait considéré comme majeur pour la suite de
la procédure, c’est-à-dire né à une date fictive fixée au 1er janvier 2000 (cf.
dossier N A 15/14),
la demande d’informations soumise à l’Espagne le 27 juin 2018 en vertu
de l’art. 34 du règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen
d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L
180/31 du 29.6.2013] ; [cf. dossier N A26/2]),
la réponse des autorités espagnoles du 28 juin 2018 informant le SEM
qu’elles ne pouvaient pas donner suite à la demande d’informations préci-
tée (cf. dossier N A27/1),
la requête de prise en charge déposée par le SEM auprès des autorités
espagnoles conformément à l’art. 13 al. 1 du règlement Dublin III en date
du 2 juillet 2018 (cf. dossier N A29/6 et A30/2),
l’acceptation du transfert du requérant vers l’Espagne, communiquée par
les autorités espagnoles le 3 août 2018 (cf. dossier N A32/1),
la décision du 20 novembre 2018 (notifiée le 28 novembre 2018), par la-
quelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile, a prononcé le transfert de
l’intéressé vers l’Espagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, cons-
tatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
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le recours interjeté le 29 novembre 2018 par devant le Tribunal administra-
tif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant a conclu, préala-
blement, à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et à la restitution de
l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée
et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 3 dé-
cembre 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, le recourant alléguant être mineur, la question de son âge doit être
résolue à titre liminaire, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural
que s’agissant de la détermination de l’Etat responsable pour le traitement
de sa demande d’asile (cf. art. 8 du règlement Dublin III]),
que, sauf cas particulier (ATAF 2011/23), le SEM est en droit de se pronon-
cer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant,
s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54
consid. 4.1),
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que, pour ce faire, il se fonde tout d'abord sur les papiers d'identité authen-
tiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu'il
peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du re-
quérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité,
voire sur les résultats des analyses médicales de détermination de l’âge
(cf. arrêt du TAF E-891/2017 du 8 août 2018 consid. 4.2.2 au sujet des
différentes méthodes médicales de détermination de l’âge et de leur force
probante ; voir également arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 con-
sid. 2.2.1 ; voir aussi art. 17 al. 3bis LAsi),
qu'en d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par
pièce, il y a lieu d'examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de
rendre la minorité vraisemblable en application de l’art. 8 CC (cf. ATAF
2009/54 consid. 4.1 ; arrêt du TAF E-803/2015 du 5 août 2015 consid. 3.1
et réf. cit.),
que la personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le
SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la
décision finale,
que ladite appréciation se révélera viciée si elle est considérée comme er-
ronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des conditions
idoines (arrêt du TAF E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 3.1),
que s’agissant de la question de la minorité en tant que telle, le Tribunal
retient, à l’instar de l’autorité inférieure, que le recourant n’a déposé aucun
document d’identité susceptible de prouver ou, du moins, rendre vraisem-
blable sa minorité,
que l’intéressé a par ailleurs lui-même confirmé, dans le cadre de son au-
dition, qu’il se trouvait dans l’impossibilité de produire une carte d’identité
(cf. dossier N A15/14 p. 5 et 6),
qu’il ressort de l’audition du 5 juin 2018 que le premier jour d’école de l’in-
téressé avait eu lieu, selon ses indications, il y a dix ans (Q 20) ; il a précisé
qu’il avait 8 ans (R 22) et qu’il avait terminé sa scolarité en 2015, soit à
l’âge de 14 ans (R 23 s.),
que si le recourant, qui dit avoir quitté la Guinée le 20 décembre 2015, avait
terminé sa scolarité en 2015 à 14 ans, il aurait dû avoir 17 ans lors de
l’audition du 5 juin 2018,
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qu’il sied toutefois d’observer qu’en prétendant être né le 22 dé-
cembre 2001, celui-ci n’aurait que 16 ans au jour du présent arrêt, ce qui
met à mal sa crédibilité,
que le Tribunal soulève également que l’intéressé a tenu des propos très
peu crédibles en rapport avec son âge,
qu’il a tout d’abord expliqué qu’il avait eu connaissance de sa date de nais-
sance en questionnant son père à ce sujet avant qu’il décède (dossier N
A7/15 R1.06),
qu’il a ajouté, en date du 5 juin 2018, qu’il n’avait pas eu l’occasion de se
renseigner préalablement sur sa date de naissance dès lors que son père
était souvent absent pour le travail (R 13),
qu’il est toutefois douteux que l’intéressé n’ait pas éprouvé le besoin, plus
tôt, de connaître son âge et qu’il n’ait pas trouvé, durant toutes ces années,
quelques secondes pour s’entretenir avec son père à ce sujet,
que, pour des raisons peu compréhensibles, il a tout d’abord indiqué qu’il
était né à […] (cf. dossier N A1/1), avant de prétendre qu’il était né à […]
(cf. dossier N A7/15 R 1.07),
qu’en outre, l’intéressé a déclaré, lors de l’audition du 14 mai 2014, que les
autorités espagnoles n’avaient pas inscrit la date de naissance qu’il leur
avait données et qu’elles auraient répondu qu’elles « allaient le rectifier
après » (R 2.04), ce qui paraît surprenant,
qu’il a également mentionné, lors de l’audition précitée, que les personnes
chargées de contrôler son identité à l’aéroport avaient mis en doute l’âge
inscrit sur son passeport et avaient conservé ce dernier (R 2.05),
qu’il avait toutefois indiqué, lors de l’audition du 5 juin 2018, qu’il n’avait
jamais reçu de passeport, ce qui est de nature à jeter le doute sur la véra-
cité de ses déclarations,
qu’ayant été rendu attentif au fait qu’il devait se procurer les documents
nécessaires à établir son identité et ce, déjà lors de son audition du
5 juin 2018 (cf. dossier N A15/14 Q 106), il y a lieu de constater que le
recourant n’a, jusqu’à présent, pas été en mesure de se procurer (à défaut
de papiers d’identité officiels) d’autres documents prouvant son identité et
n’a pas non plus démontré avoir effectué des démarches sérieuses afin
d’obtenir ces documents,
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qu’il sied ici de souligner que l’intéressé a simplement relevé, dans son
mémoire de recours, qu’il contestait les faits retenus, sans même mention-
ner la problématique de son âge,
qu’il ressort également de l’audition du 5 juin 2018, que le recourant a
adopté un comportement autonome durant son voyage vers l’Europe en
réussissant à trouver un logement et du travail (cf. notamment dossier N
A15/14 Q 13), étant précisé qu’il a indiqué avoir vécu deux semaines au
Mali, huit mois en Algérie et un an et demi au Maroc (R 84),
qu’il n’a en effet pu s’appuyer, selon ses dires, que sur l’aide apportée par
B._______ pour se procurer un passeport (cf. dossier N A15/14 R 52) et
par C._______, une personne dont il a fait connaissance au Mali et avec
qui il a voyagé en Algérie (cf. dossier N A 15/14 R 85 et Q 103), pour se
nourrir au Mali et pour trouver un travail,
que le SEM relève à juste titre qu’un tel comportement dénote une certaine
maturité de raisonnement qui plaide en faveur de la majorité du recourant,
que par ailleurs, comme l’a souligné l’autorité inférieure, l’intéressé a une
apparence physique qui correspond beaucoup plus à une personne adulte
qu’à un mineur (cf. dossier N A15/14 Q 103),
qu’on relèvera également que l’intéressé est resté très vague sur les cir-
constances temporelles du décès de sa mère et sur ses souvenirs d’école,
précisant qu’il n’en avait gardé aucun souvenir,
qu’il est toutefois surprenant qu’il ne se souvienne de rien, alors qu’il a
quitté l’école il y a seulement trois ans, ce qui met également à mal sa
crédibilité,
qu’au vu de tout ce qui précède, en particulier des nombreux propos
insubstantiels et de l’absence de tout indice venant corroborer les alléga-
tions de l’intéressé, il y a lieu de conclure que celui-ci n’a pas réussi à
rendre vraisemblable et encore moins à établir sa minorité, et remettre en
cause l’appréciation de l’autorité inférieure, fondée sur une série d’indices
concluants issus, notamment, des deux auditions du recourant,
qu’il convient de rappeler que, selon sa jurisprudence, si aucune des par-
ties (c’est-à-dire ni le SEM ni le recourant) ne parvient à établir de manière
certaine la date de naissance litigieuse, il y a lieu de conserver celle inscrite
dans SYMIC ou d’introduire celle qui paraît la plus vraisemblable (arrêt du
TAF E-891/2017 précité consid. 3.5),
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qu’il ne peut être dès lors reproché au SEM d’avoir procédé à une modifi-
cation de la date de naissance du recourant, en introduisant dans le sys-
tème une date fictive plus vraisemblable tenant compte de la majorité de
l’intéressé, étant précisé que la date de naissance indiquée par ce dernier
a été conservée dans le système sous la forme d’un alias (cf. dossier N
A20/1),
que la question de l’âge du recourant - réputé majeure - étant ainsi résolue,
il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière
sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procé-
dure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande
d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règle-
ment Dublin III,
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III, principe de pétrification),
que, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie
terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un Etat membre dans lequel
il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de
l’examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité
prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la fron-
tière (art. 13 par. 1 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, il ressort des pièces au dossier que le recourant a fran-
chi irrégulièrement la frontière des Etats Dublin en Espagne le 17 fé-
vrier 2018 (cf. dossier N A29/6),
qu’en date du 2 juillet 2018, la Suisse a dès lors soumis aux autorités es-
pagnoles compétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13
par. 1 du règlement Dublin III (cf. dossier N A 29/6 et 30/2),
que, le 3 août 2018, lesdites autorités ont expressément accepté de pren-
dre en charge le recourant, sur la base de cette même disposition (cf. dos-
sier N A32/1),
que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l’intéressé,
que ce point n’est pas contesté,
que, dans le cadre de son droit d’être entendu du 5 juin 2018, le recourant
a indiqué préférer que sa demande d’asile soit traitée par la Suisse, mais
qu’il n’était pas fondamentalement opposé à ce qu’elle soit traitée par les
autorités espagnoles (cf. dossier N A15/14 R 139),
qu’à ce titre, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas au recourant le droit de choisir l’Etat membre offrant, à son avis, les
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meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de
sa demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’il n’y a, par ailleurs, aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en
Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les
conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3
par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105)
et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après : directive Accueil]),
qu’en l’occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomption
selon laquelle les autorités espagnoles mèneraient correctement la procé-
dure d’asile et de renvoi ; il n’y a pas non plus de raisons de penser qu’elles
ne respecteraient pas leurs obligations internationales,
que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l’espèce,
que s’agissant de son état de santé, il ressort des pièces versées au dos-
sier que l’intéressé a été hospitalisé en pédopsychiatrie à partir du
23 avril 2018, et ce durant 3 semaines (cf. dossier N A10/1 et A36/1), ainsi
qu’entre le 20 août et le 24 août 2018 (cf. dossier N A42/5 et A43/1) pour
un état de stress post-traumatique PTSD sévère avec idées suicidaires (cf.
dossier N A10/1, A12/1 et A19/2),
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Page 10
que le rapport médical du 9 novembre 2018 a également mis en avant le
fait que ses hallucinations et idées suicidaires s’étaient légèrement et len-
tement atténuées, qu’il suivait un traitement psychiatrique et psychothéra-
peutique intégré (TPPI) depuis le 18 septembre 2018 et qu’il bénéficiait
d’un traitement médicamenteux (cf. dossier N A45/3),
qu’il a finalement été relevé que l’évolution de l’intéressé était favorable en
l’absence de nouveaux traumatismes, qu’un milieu soutenant et respec-
tueux aurait très certainement un effet très favorable sur le recourant et
qu’il n’avait « pas d’idéation suicidaire et de symptômes psychotiques à
l’examen » du 9 novembre 2018 (cf. dossier N A45/3),
que, dans l’arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 (requête n°
41738/10), la Grande Chambre de la Cour EDH a précisé sa jurisprudence
concernant le renvoi d'étrangers gravement malades ; elle a en particulier
retenu que le seuil de gravité de l'art. 3 CEDH ne se limitait pas au risque
vital, mais couvrait également d'autres hypothèses où, en raison de l'inac-
cessibilité de soins adéquats, l'aggravation de l'état de santé de l'étranger
est telle qu'il y a lieu de conclure à un traitement inhumain et dégradant ;
la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé
pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l'éloignement
d'étrangers gravement malades,
que la protection de l'art. 3 CEDH ne se limite pas aux étrangers confrontés
à un « risque imminent de mourir », mais bénéficie également à ceux qui
risquent d'être exposés à un « déclin grave, rapide et irréversible » de leur
état de santé en cas de renvoi ou de transfert ; tel est notamment le cas,
lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement
ou d'accès à un traitement, il y a lieu d'admettre un risque réel que la per-
sonne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à une dégradation de
l'état de santé qui entraînerait des souffrances intenses ou une réduction
significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité,
par. 183),
que, sans vouloir minimiser les troubles dont souffrent le recourant, il y a
lieu d’admettre que son état de santé n’est pas d’une gravité telle qu’il s’op-
poserait à son transfert, que l’intéressé pourra poursuivre sa thérapie psy-
chiatrique psychothérapeutique en Espagne (cf. en ce sens arrêt du TAF
E-4972/2017 précité consid. 6.2) et qu’un risque de dégradation de son
état de santé tel que décrit ci-dessus n’est dès lors pas à craindre,
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qu’il y a lieu de rappeler que l’Espagne est liée par les dispositions de la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : di-
rective Accueil) et qu’elle doit, à ce titre, faire en sorte que les demandeurs
d’asile reçoivent les soins nécessaires comportant, au minimum, les soins
urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux
graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux deman-
deurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y
a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la
directive Accueil),
que l’intéressé n’a pas démontré que l’Espagne ne respecterait pas ses
obligations et ne serait pas en mesure de lui fournir les soins médicaux
dont elle a besoin,
qu’afin de garantir une prise en charge effective et adaptée du recourant
dès son retour en Espagne, il y a lieu toutefois d’inscrire au dispositif du
présent arrêt qu’il incombera aux autorités chargées de l’exécution du
transfert de l’intéressé de transmettre aux autorités espagnoles, en appli-
cation de l’art. 31 du règlement Dublin III, tous les renseignements utiles
concernant son état de santé actuel ainsi que s’agissant du suivi dont il a
besoin,
que s’agissant des risques de suicide évoqués dans le rapport médical du
9 novembre 2018, il convient de souligner d’une part, que ceux-ci n’ont été
envisagés qu’en cas d’absence de traitement et que, d’autre part, des
risques ou des menaces de suicide n’astreignent pas la Suisse à s’abstenir
d’exécuter le transfert, du moment que les autorités prennent des mesures
concrètes afin d’en prévenir la réalisation, en organisant par exemple un
transfert avec un accompagnement médical, si cela devait s’avérer néces-
saire, et en informant dûment les autorités espagnoles de la situation mé-
dicale de l’intéressé (cf. arrêts du TAF D-3838/2017 du 20 juillet 2017 con-
sid. 6.4 et E-4972/2017 précité consid. 6.3, et les réf. cit.),
qu’il n’y a, par ailleurs, tel que l’a également retenu le SEM dans sa déci-
sion, aucune raison de faire application de la clause de souveraineté pré-
vue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de la recourante, en application de l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne,
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en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les autorités chargées de l’exécution du transfert veilleront à informer à
l’avance, de manière appropriée, les autorités espagnoles sur la situation
médicale du recourant ainsi que sur le suivi dont il a besoin.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce
montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :
F-6783/2018
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Destinataires :
– au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
– au SEM, Division Dublin, avec le dossier N […] (par courrier interne)
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie)