B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6786/2018
Ar r ê t d u 11 dé cemb r e 20 18
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l’approbation de Markus König, juge,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______, né le […] 1986,
Biélorussie,
c/o SEM CEP Vallorbe, Champs de la Croix 23,
1337 Vallorbe,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 15 novembre 2018 / N […].
F-6786/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 19 octobre 2018, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse,
au centre d’enregistrement et de procédure du SEM à Vallorbe où il a fait
l’objet d’une audition sur les données personnelles le 24 octobre 2018.
Lors de ladite audition, le prénommé a déclaré, en substance, qu’il avait
obtenu en avril 2018 un visa auprès de la Pologne valable 6 mois, qu’il
avait quitté définitivement son pays d’origine le 11 avril 2018 pour rejoindre
l’Allemagne, qu’il avait quitté ce pays le 19 juin 2018 pour se rendre en
France jusqu’au 25 juillet 2018, qu’il avait ensuite vécu aux Pays-Bas
jusqu’au 17 ou 18 octobre 2018 et qu’il était finalement arrivé illégalement
sur le territoire helvétique le 19 octobre 2018. Il a ajouté qu’il avait été mis
en prison en Biélorussie pour troubles à l’ordre public et qu’il avait été me-
nacé par la police de son pays d’origine, en raison du fait qu’il avait parti-
cipé à des manifestations et à des grèves. Concernant la compétence de
la Pologne, celui-ci a fait valoir que ce pays était très proche de la Biélo-
russie, qu’il craignait d’être retrouvé facilement en Pologne et que les con-
ditions de vie y étaient mauvaises. Il a finalement ajouté qu’il n’avait pas
de problèmes de santé, mais qu’il souffrait de problèmes dentaires (cf. dos-
sier N A6/13).
B.
Une comparaison avec la base de données européenne d’empreintes di-
gitales (unité centrale Eurodac) a révélé que le prénommé avait déposé
une demande d’asile en Allemagne en date du 16 avril 2018, ainsi qu’une
demande d’asile en Hollande en date du 29 juillet 2018 (cf. dossier N A3/1,
et N A9/1).
C.
En date du 26 octobre 2018, en se basant sur ce qui précède, le SEM a
soumis une requête aux fins de l’admission de l’intéressé aux autorités al-
lemandes (cf. dossier N A10/5 et A11/2), conformément à l’art. 18 al. 1
let. b du règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et méca-
nismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L
180/31 du 29.6.2013]).
F-6786/2018
Page 3
Le 31 octobre 2018, l’Allemagne a refusé cette demande, en informant le
SEM de la compétence polonaise pour le traitement de la demande d’asile
de l’intéressé (cf. dossier N A13/6).
D.
En date du 5 novembre 2018, en se basant sur ce qui précède, le SEM a
soumis une requête aux fins de l’admission de l’intéressé aux autorités po-
lonaises, conformément à l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III (cf.
dossier N A15/5).
Le 13 novembre 2018, l’Unité Dublin polonaise a admis la requête précitée
aux fins de reprise en charge de l’intéressé, sur la base de l’art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III (cf. dossier N A17/2).
E.
Par décision du 15 novembre 2018 (notifiée le 22 novembre 2018), le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi de
l’intéressé vers la Pologne, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exé-
cution de cette mesure.
Il a considéré que la Pologne était présumée respecter ses obligations in-
ternationales et qu’aucun élément ne faisait penser que la procédure
d’asile et de renvoi n’y serait pas menée correctement, de sorte que l’art. 3
par. 2 du règlement Dublin III ne trouvait pas application. Il appartiendrait
en outre au recourant de s’adresser aux autorités policières compétentes
en Pologne s’il était exposé à une menace concrète dans ce pays. Cet Etat
serait en effet capable d’offrir une protection adéquate contre les agres-
sions de tiers. Le SEM a également estimé que les problèmes dentaires
invoqués par l’intéressé n’étaient pas un obstacle à son renvoi en Pologne
et qu’aucun motif ne justifiait l’application de la clause de souveraineté au
sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Du-
blin III.
F.
Par acte du 29 novembre 2018 (date du timbre postal), A._______ a inter-
jeté recours contre la décision précitée du SEM, en concluant à l’octroi de
l’assistance judiciaire partielle, à l’annulation de la décision attaquée et à
l’entrée en matière sur sa demande d’asile.
F-6786/2018
Page 4
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par
le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal con-
formément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS
142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la
décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2).
En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et
la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. ar-
rêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre
de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du rè-
glement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO
2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable
du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-
entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise
en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1).
En application de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur
est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf
F-6786/2018
Page 5
si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un accord
de représentation prévu à l’art. 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire de visas. En application de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin
III, si le demandeur est titulaire notamment d’un ou de plusieurs visas pé-
rimés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur
le territoire d’un Etat membre, l’art. 12 par 2 du règlement Dublin III est
applicable aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire
des Etats membres.
Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin III, une demande
de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est
celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme respon-
sable. En vertu de l’art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin III, lorsqu’au-
cun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces
critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection
internationale a été introduite est responsable de l’examen. La procédure
de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une de-
mande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre
(art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Selon l’art. 7 par. 2 du règlement
Dublin III, la détermination de l’Etat membre responsable en application
des critères précités se fait sur la base de la situation qui existait au mo-
ment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale
pour la première fois auprès d’un Etat membre. Un Etat membre saisi d’une
nouvelle demande d’asile ne peut pas remettre en cause, par référence
aux critères du chapitre III du règlement Dublin III, la responsabilité de l’Etat
membre saisi antérieurement qui a accepté une requête aux fins de reprise
en charge (ATAF 2012/4 consid. 3.2).
2.2 Toutefois, conformément à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement
Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et con-
sid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 con-
sid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse
pour examiner une demande de protection internationale qui lui est pré-
sentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés
dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat
F-6786/2018
Page 6
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette res-
ponsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
3.
En l’espèce, l’Unité Dublin polonaise a accepté, le 13 novembre 2018, la
requête du SEM aux fins de reprise en charge d’A._______ en application
de l’art. 18 par 1 point b du règlement Dublin III. La Pologne est donc tenue
de reprendre le prénommé en charge. Ce point n’est d’ailleurs pas con-
testé.
4.
Le recourant invoque qu’en cas de transfert en Pologne, il devrait faire face
à de mauvaises conditions de vie et à des conditions insatisfaisantes d’ac-
cueil des demandeurs d’asile. Il n’a toutefois nullement démontré qu’il se-
rait confronté à des conditions de vie indignes en Pologne et que les re-
quérants d’asile étaient systématiquement exposés à des conditions
d’existence déplorables dans ce pays.
4.1 On rappellera ici que la Pologne est liée à la Charte des droits fonda-
mentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après :
Charte UE), et est partie à la Conv. réfugiés, à la CEDH, et à la Conv.
torture. Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com-
munes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la direc-
tive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protec-
tion internationale (refonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive
Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen
et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apa-
trides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut
uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la pro-
tection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337/9
du 20.12.2011).
4.2 On ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de
positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internatio-
nales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est
F-6786/2018
Page 7
pas appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée
par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif,
ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine, ni qu'ils sont systématiquement exposés à une détention
dans des conditions dégradantes ou à des conditions d'existence déplo-
rables (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 jan-
vier 2011, 30696/09).
4.3 Cela étant, il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Pologne des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. En l'absence d'une pratique
avérée en Pologne de violation systématique des normes minimales de
l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obliga-
tions tirées du droit international public, en particulier le principe de non-
refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que
l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3
Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09,
21 janvier 2011, par. 352 s.). Cette présomption peut être renversée par
des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5). En l’occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomp-
tion selon laquelle les autorités polonaises mèneraient correctement la pro-
cédure d’asile et de renvoi et il n’y a pas non plus de raisons de penser
qu’elles ne respecteraient pas leurs obligations internationales (cf. notam-
ment l’arrêt du TAF F-4003/2018 du 19 juillet 2018 p. 7).
4.4 Pour le reste, le recourant n’a pas critiqué l’argumentation du SEM
quant à la possibilité d’une protection appropriée en Pologne dans l’hypo-
thèse où il serait réellement et concrètement menacé de mauvais traite-
ments de la part de la police biélorusse.
4.5 S’il devait toutefois être contraint par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que la
Pologne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartien-
drait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays
en usant des voies de droit adéquates.
F-6786/2018
Page 8
4.6 Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III, implicitement invoqué par le recourant, ne se justifie pas en l’es-
pèce.
5.
5.1 Par ailleurs, le recourant a fait valoir que, s’il n’avait pas de problèmes
de santé, il souffrait tout de même de douleurs dentaires. Ledit grief revient
à s’opposer au transfert vers la Pologne sur la base de motifs de santé
individuels.
5.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. c.
Royaume-Uni (Grande Chambre) du 27 mai 2008, req. n° 26565/05), le
retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un
stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit
de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit con-
naître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après
le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre
familial ou social.
Cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas
exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de
croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, ex-
posée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel
entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'es-
pérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [Grande
Chambre] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183).
5.3 En l’occurrence, au vu de l’absence totale de preuve versée au dossier
en lien avec ses problèmes dentaires, le transfert en Pologne ne saurait
être considéré comme illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée,
étant rappelé que la Pologne dispose d’une structure médicale suffisante
pour fournir, si besoin, les soins médicaux nécessaires (cf. notamment l’ar-
rêt du TAF F-4003/2018 du 19 juillet 2018 p. 9). Par conséquent, le recou-
rant n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait être exposé, en cas de
transfert vers la Pologne, à des traitements contraires aux obligations in-
ternationales souscrites par la Suisse.
F-6786/2018
Page 9
5.4 Compte tenu de tout ce qui précède, le transfert n'est pas contraire aux
obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 4 de la Charte
UE, 3 CEDH et 3 Conv. torture et le grief de violation de l'art. 3 CEDH est
manifestement mal fondé. Le SEM n'était donc pas tenu par les obligations
de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert
vers la Pologne et d'examiner lui-même la demande d'asile.
6.
Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent. Il n'a
commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf.
ATAF 2015/9 consid. 8).
7.
En conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que la Pologne était l'Etat membre responsable de l'examen de la de-
mande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse,
tenu de reprendre ce dernier en charge, que le renvoi (transfert) vers ce
pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse et qu'il n'y
avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires. Par-
tant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa de-
mande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a pro-
noncé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en application
de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle
générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1).
8.
S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Le présent arrêt n’est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al.
1 et 2 LAsi).
9.
9.1 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
F-6786/2018
Page 10
9.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
F-6786/2018
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :
F-6786/2018
Page 12
Destinataires :
– au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N […]
– Service de la population du canton de Genève, division asile (en copie)