B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6796/2018
Ar r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Susanne Genner, Blaise Vuille, juges,
Rahel Affolter, greffière.
Parties
A._______, agissant en son nom ainsi qu’au nom de
son épouse B._______ et de leurs enfants mineurs
C._______ et D._______,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse (visa pour motifs
humanitaires).
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Faits :
A.
En date du 10 mars 2018, A._______ (né en 1967), son épouse B._______
(née en 1972) et leurs enfants C._______ et D._______ (nés respective-
ment en 2002 et 2008) ont déposé, auprès de l’Ambassade de Suisse à
Beyrouth, une demande d’autorisation d’entrée en Suisse.
Lors du dépôt de la demande de visa humanitaire, B._______ a présenté
un passeport syrien. A._______ et les enfants se sont légitimés au moyen
d’un document de voyage pour réfugiés palestiniens établi par les autorités
libanaises, dont il ressort que les prénommés sont nés à Beyrouth et de
nationalité palestinienne.
B.
Par décision du 6 août 2018, communiquée aux requérants le 14 août
2018, la représentation précitée a refusé de leur délivrer une autorisation
d’entrée en Suisse, en considérant que l’objet et les conditions du séjour
envisagé n’avaient pas été justifiés et que leur intention de quitter le terri-
toire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa solli-
cité n'était par ailleurs pas suffisamment garantie.
C.
Par écrit du 25 août 2018, les intéressés ont formé opposition contre la
décision de l’Ambassade de Suisse à Beyrouth du 6 août 2018, insistant
en particulier sur le fait que le but du séjour envisagé était d’ordre humani-
taire. A l’appui de leur opposition, A._______ et sa famille ont exposé en
substance qu’au regard de leur situation précaire, due notamment à l’ab-
sence de revenus réguliers et aux problèmes de santé de leur fille, il leur
était impossible de poursuivre leur existence au Liban, pays confronté à
des difficultés socio-économiques et sécuritaires très importantes. Sur un
autre plan, A._______ a relevé qu’il avait été arrêté par les forces de l’ordre
et subi divers traitements discriminatoires en raison de ses origines pales-
tiniennes.
D.
Par décision du 11 septembre 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) a rejeté l’opposition formée par les prénommés et con-
firmé le refus d’autorisation d’entrée en Suisse concernant A._______ et
sa famille.
Dans la motivation de son prononcé, l’instance inférieure a constaté en
premier lieu que les intéressés ne remplissaient pas les conditions posées
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à l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen et ne pouvaient au
demeurant pas prétendre à l’octroi d’un visa à validité territoriale limitée
fondé sur l’art. 25 du Code des visas au regard de leur intention de s’ins-
taller durablement en Suisse. S’agissant de l’octroi d’un visa national de
longue durée pour motifs humanitaires, le SEM a rappelé que la délivrance
d’une telle autorisation présupposait l’existence d’une menace directe, sé-
rieuse et concrète pour la vie ou l’intégrité physique de la personne con-
cernée, en considérant que ces exigences n’étaient pas réalisées dans le
cas particulier.
La décision du SEM a été notifiée aux intéressés par l’entremise de l’Am-
bassade de Suisse à Beyrouth en date du 1er octobre 2018.
E.
Par écrit daté du 4 octobre 2018, enregistré par l’Ambassade de Suisse à
Beyrouth le 15 octobre 2018, transmis au SEM et ensuite au Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) comme objet de sa com-
pétence par pli du 28 novembre 2018, A._______, agissant en son nom
ainsi qu’au nom de son épouse et de leurs enfants mineurs, a formé re-
cours contre la décision du SEM du 11 septembre 2018.
A l’appui de leur pourvoi, les recourants ont essentiellement repris les ar-
guments avancés dans le cadre de leur opposition du 25 août 2018. Ils ont
insisté une nouvelle fois sur la crise prévalant au Liban sur les plans social,
économique, sanitaire et sécuritaire, en ajoutant que la situation de leur
famille était particulièrement précaire en raison de leurs origines, ainsi que
des problèmes de santé dont souffrait leur fille.
F.
Appelée à prendre position sur le recours des intéressés, l’autorité intimée
en a proposé le rejet par préavis du 28 décembre 2018, en relevant que le
pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau suscep-
tible de modifier son point de vue.
G.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Page 4
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées
par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let.
c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet
le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique res-
trictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l’arrêt
du TAF F-1633/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4).
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D’une manière générale, la législation suisse sur les étrangers ne garantit
pas de droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa.
Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'auto-
riser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve
des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision auto-
nome (cf. le Message précité p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1 et ATAF 2014/1 consid. 4.1.1).
4.
4.1 L’ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de
visas (aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l’ordon-
nance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas, entrée en vigueur le
15 septembre 2018 (OEV, RS 142.204).
4.2 Dans le cas particulier, la décision querellée a été prononcée en date
du 11 septembre 2018, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.
4.3 L’art. 70 OEV stipule que le nouveau droit s’applique aux procédures
pendantes à la date de son entrée en vigueur.
Cette réglementation correspond au principe général concernant l'applica-
tion ratione temporis du droit, qui prévoit qu’en cas de changement de légi-
slation, sont en principe applicables les dispositions légales en vigueur lors
de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui
a des conséquences juridiques (cf. notamment ATF 140 V 136 consid.
4.2.1, 139 V 335 consid. 6.2 et 137 V 105 consid. 5.3.1).
4.4 En cas de modification législative intervenue durant la procédure de-
vant l’autorité administrative de première instance et en particulier en ce
qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit appli-
cable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est
prise, dès lors que ces décisions visent à régler un comportement futur (cf.
notamment ATF 139 II 263 consid. 6 et 139 II 243 consid. 11.1).
4.5 Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher
le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision
attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre
public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur
dans l’intervalle (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et
135 II 384 consid. 2.3).
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4.6 Une autre exception se conçoit dans l’hypothèse où le nouveau droit
permettrait la révocation de la décision prise selon l’ancien droit, ainsi que
dans l’hypothèse où la nouvelle règlementation est plus favorable à l’admi-
nistré que l’ancien droit (à ce sujet, cf. notamment DUBEY ET ZUFFEREY,
Droit administratif général, 2014, n° 366s p. 132 et MOOR, FLÜCKIGER ET
MARTENET, Droit administratif, Vol. 1, 2012, pt. 2.4.2.4 p. 194).
4.7 En l’occurrence, la procédure relative à la demande d’autorisation d’en-
trée en Suisse du 10 mars 2018 n’est plus pendante au sens de l’art. 70
OEV depuis le prononcé de la décision du SEM du 11 septembre 2018,
bien que ce prononcé ne soit pas encore définitif et exécutoire en raison
de la présente procédure de recours.
4.8 Aussi, dans la mesure où le Tribunal n'a pas à prendre en considération
un changement de loi intervenu au cours d'une procédure de recours (cf.
consid. 4.5 ci-avant), il y aurait en principe lieu d’appliquer l’ancien droit en
l’occurrence. Cela étant, le Tribunal considère que les principes rappelés
ci-avant ne s’opposent pas à une application exceptionnelle du nouveau
droit dans le cadre de la présente procédure de recours, dès lors que la
nouvelle règlementation n’est pas moins favorable pour les recourants que
l’ancien droit.
5.
5.1 En se fondant sur l’art. 5 al. 4 LEI (RS 142.20 ; étant précisé que depuis
l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, du deuxième volet de la modifica-
tion de la LEtr du 16 décembre 2016 [RO 2018 3171], cette loi a une nou-
velle dénomination, à savoir loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
[LEI]) – qui constitue une base légale suffisante (cf. ATAF 2018 VII/5 con-
sid. 3.6.1) –, le Conseil fédéral a introduit un nouvel art. 4 al. 2 OEV, à
teneur duquel un étranger qui ne remplit pas les conditions de l’al. 1 peut
être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires
à entrer en Suisse en vue d’un long séjour. C’est le cas notamment lorsque
sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrè-
tement menacée dans son pays de provenance.
5.2 L’art. 4 al. 2 OEV règle les conditions d’octroi du visa humanitaire en
faveur d’un étranger qui dépose auprès d’une représentation suisse une
demande d’entrée dans ce pays. Cette réglementation fait suite à une ju-
risprudence que le Tribunal avait rendue afin de combler une lacune résul-
tant du constat, par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après :
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CJUE), selon lequel l’octroi de visas humanitaires pour un long séjour re-
levait du seul droit national et échappait partant à l’art. 25 du Code des
visas (Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du
15 septembre 2009, p. 1-58]) ; à ce sujet, cf. l’arrêt CJUE C-638/16, X et X
contre Etat belge [Grande chambre], voir également ATAF 2018 VII/5 con-
sid. 3.5). Ainsi, il sied de distinguer le visa national de long séjour pour des
motifs humanitaires (visa national D), au sens de l’art. 4 al. 2 OEV, du visa
de court séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours,
lequel relève de l’acquis de Schengen (art. 3 al. 4 OEV et 25 du Code des
visas ; cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.2).
5.3 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d’un visa de
long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la
vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou inté-
rêts essentiels d’une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle)
sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays
d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une si-
tuation de détresse particulière – c’est-à-dire être plus particulièrement ex-
posé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la popu-
lation –, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à
justifier l’octroi d’un visa d’entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par
exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou
pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF
2018 VII/5 consid. 3.6.3).
5.4 Cela étant, si l’intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s’étant
rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti vo-
lontairement dans son Etat d’origine ou de provenance, on peut considérer,
en règle générale, qu’il n’est plus menacé, si bien que l’octroi d’un visa
humanitaire pour la Suisse n’est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid.
3.6.3).
5.5 La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon
restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation person-
nelle de l’intéressé et de la situation prévalant dans son pays d’origine ou
de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).
5.6 Dans l’examen qui précède, d’autres éléments pourront également être
pris en compte, en particulier l’existence de relations étroites avec la
Suisse, l’impossibilité pratique et l’inexigibilité objective de solliciter une
protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d’intégration des
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personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les références
citées).
6.
6.1 En l’occurrence, les recourants, en tant que tant que ressortissants sy-
rien et palestiniens, sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en
Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15
mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) – remplacé par le Règlement
(UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre
2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas
de sa version antérieure sur ce point (cf. l’annexe 1 des règlements sus-
mentionnés).
6.2 Il n’est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d’un visa
Schengen uniforme ne sont pas remplies. C’est ainsi à bon droit que les
requérants n’ont pas été mis au bénéfice d’un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et
art. 21 par. 1 Code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI).
6.3 Par ailleurs, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter, en
l’état, la délivrance d’un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé
sur l’art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu
pour des personnes ayant l’intention de séjourner brièvement dans le pays
d’accueil (cf. supra consid. 5.2 in fine).
6.4 Partant, l’objet du présent litige est limité à la question de savoir si le
SEM était fondé à refuser l’octroi d’un visa national de long séjour pour
motifs humanitaires fondé sur l’art. 2 al. 4 aOEV et s’il y a lieu de confirmer
cette décision en application de l’art. 4 al. 2 OEV (cf. consid. 4 supra).
7.
7.1 Malgré les tensions affectant le pays de provenance des intéressés en
raison notamment du mécontentement populaire grandissant face aux blo-
cages politiques entre les différentes communautés ethniques et reli-
gieuses, ainsi que de l’afflux massif de réfugiés en provenance de Syrie, la
situation prévalant au Liban doit être qualifiée de relativement stable sur
les plans sociopolitique et sécuritaire (en ce sens, cf. notamment les arrêts
du TAF D-2947/2019 du 26 juin 2019 p. 10 et E-310/2018 du 29 août 2018
p. 6).
7.2 Le Tribunal n’entend pas mettre en doute le fait que les réfugiés pales-
tiniens sont soumis à des discriminations au Liban, notamment en matière
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d’accès au marché du travail. En outre, l’afflux massif de réfugiés palesti-
niens dans ce pays est source de tensions (sur la situation des réfugiés
palestiniens au Liban, cf. notamment l’arrêt du TAF F-3617/2016 du 3 oc-
tobre 2017 consid. 6.2 et 6.3).
Cela étant, le Tribunal ne peut que confirmer l’analyse opérée par l’autorité
inférieure, selon laquelle les intéressés ne se trouvent pas, à Beyrouth,
dans une situation de conflit armé particulièrement aiguë, ni exposés per-
sonnellement à une menace de nature à rendre impérative l’intervention
des autorités helvétiques.
7.3 A l’appui de leur requête, les intéressés ont en effet essentiellement fait
valoir des arguments d’ordre économique. De tels motifs ne sont toutefois
pas susceptibles de justifier l’octroi d’un visa national pour motifs humani-
taires, puisque la délivrance d’une telle autorisation présuppose en prin-
cipe l’existence d’une menace directe, sérieuse et concrète pour la vie ou
l'intégrité physique de la personne concernée imposant une intervention
des autorités helvétiques (cf. consid. 5.3 supra).
Or, les problèmes auxquels A._______ est confronté dans ses recherches
d’emploi et partant dans la prise en charge des dépenses quotidiennes de
sa famille (en lien notamment avec le loyer et les frais d’école) ne sauraient
constituer une telle situation de danger imminent.
Dans ce contexte, on ne saurait par ailleurs perdre de vue que les intéres-
sés ont la possibilité de solliciter l’assistance de l’UNRWA, organisation
créée pour soutenir les réfugiés palestiniens vivant au Proche-Orient en
matière d’accès à l’emploi, à l’éducation, aux soins et au logement.
7.4 S’agissant des besoins particuliers de C._______, qui souffre de
troubles neurologiques et psychiques, les recourants n’ont pas fait valoir
que l’intéressée ne pourrait pas avoir accès, au Liban, aux soins essentiels
qu’elle nécessite. Au vu des pièces figurant au dossier, il n’apparaît au de-
meurant pas que les troubles de la prénommée soient d’une gravité parti-
culière (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment la notice de l’Am-
bassade du 2 août 2018 dont il ressort que la fille est suivie par un ortho-
phoniste et ne prend pas de médicaments).
7.5 Quant à l’arrestation dont le recourant a fait l’objet en printemps 2018,
force est de constater que la description vague fournie par l’intéressé au
sujet des traitements discriminatoires subis ne saurait suffire pour retenir
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Page 10
l’existence d’une menace contre sa vie ou son intégrité physique. Le re-
courant s’est en effet essentiellement plaint de la durée des interrogatoires
et de l’étendue des investigations entreprises jusqu’à sa remise en liberté.
Il n’a toutefois pas allégué avoir souffert de séquelles physiques ou psy-
chiques importantes. En outre, au vu des pièces figurant au dossier,
A._______ n’a pas fait l’objet de nouvelles mesures de contrainte de la part
des autorités depuis sa libération.
7.6 Partant, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par
les recourants dans leur quotidien en raison notamment de la situation so-
cio-économique difficile prévalant dans leur pays de résidence, le Tribunal
considère que c’est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne
se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l’octroi
d’un visa national pour motifs humanitaires.
8.
Il s’ensuit que, par sa décision du 11 septembre 2018, le SEM n’a ni violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des intéressés, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois,
eu égard aux circonstances particulières du cas et à leur situation difficile,
il y sera renoncé, de manière exceptionnelle (art. 63 al. 1 PA in fine et art.
6 let. b FITAF) .
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (par l’entremise de l’Ambassade de Suisse à
Beyrouth)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
Expédition :