B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision attaquée devant le TF
Cour VI
F-6799/2016
Ar r ê t d u 11 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Gregor Chatton, Regula Schenker Senn, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Pierre-Bernard Petitat, avocat,
rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (dissolution de l’union conjugale) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a Au mois de décembre 2000, X._______ (ressortissant du Bénin né le
[…] 1976) a déposé, sous l’identité de V._______ (ressortissant du Burkina
Faso né le […] 1982), une demande d’asile en Suisse. Par décision du 28
septembre 2001, l’Office fédéral des réfugiés (ODR; devenu ensuite, avec
l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration [IMES],
l’Office fédéral des migrations [ODM] et, depuis le 1er janvier 2015, le
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) a prononcé le rejet de cette
demande et le renvoi de l’intéressé de Suisse. Un délai au 12 novembre
2001 lui a été imparti pour quitter ce pays. X._______ a été annoncé
formellement comme disparu à partir du 10 janvier 2002. Les investigations
entreprises par l’ODR auprès des autorités allemandes ont révélé que
l’intéressé avait antérieurement présenté dans leur pays, sous l’identité de
W._______, une demande d’asile, qui avait été rejetée au mois d’octobre
2001. Ce dernier est aussi connu des autorités suisses sous plusieurs
autres alias.
Par ordonnance du 28 février 2002, le Juge d’instruction de l’arrondisse-
ment du Nord vaudois a condamné X._______ à une peine de 14 jours
d’emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, et à 150 francs d’amende
pour obtention frauduleuse d’une prestation (art. 150 CP [absence d’un titre
de transport]) et contravention à l’ancienne loi fédérale sur le transport
public du 4 octobre 1985 (art. 51 al. 1 let. a LTP [cf.
RO 1986 1974 et modifications ultérieures]).
A.b Appréhendé par la police vaudoise à fin mars 2002, X._______ a
aussitôt été placé en détention préventive en relation avec la commission
de diverses infractions, puis en détention administrative conformément aux
dispositions sur les mesures de contrainte. Après qu’il eut été reconnu
comme ressortissant béninois par la Représentation de la République du
Bénin à Genève, l’intéressé a été refoulé par avion, muni d’un laissez-
passer établi par la Mission permanente du Bénin à Genève, à destination
de son pays d’origine le 29 mai 2002.
A.c Par jugement du 16 janvier 2003, le Tribunal de police de l’arrondisse-
ment de la Broye et du Nord vaudois a condamné par défaut X._______ à
une peine de 3 mois d’emprisonnement pour utilisation frauduleuse d’un
ordinateur (art. 147 al. 1 CP), crime manqué d’utilisation frauduleuse d’un
ordinateur (art. 147 al. 1 CP en relation avec l’art. 22
al. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans les certificats
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(art. 252 CP), infraction à l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établisse-
ment des étrangers du 26 mars 1931 (art. 23 ch. 1 al. 4 LSEE [RO 1949
229]) et circulation sans permis de conduire (ancien art. 95 ch. 1 al. 1 LCR
[RO 1959 739]). Statuant sur relief le 26 janvier 2006, ce même Tribunal a
libéré l’intéressé de l’accusation de circulation sans permis de conduire
(infraction prescrite) et prononcé contre lui une peine de deux mois
d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, confirmant en tous
points les autres infractions retenues à son endroit dans le cadre de son
précédent jugement.
B.
B.a En date du 20 septembre 2003, X._______ a contracté mariage au
Bénin avec Y._______ (ressortissante suisse née le […] 1975).
B.b Admis à rejoindre son épouse en Suisse, l’intéressé est arrivé en ce
pays le 19 février 2004 et a été mis de la part de l’Office genevois de la
population (actuellement l’Office genevois de la population et des migra-
tions [OCPM], dénomination reprise dans la suite du présent arrêt) au bé-
néfice d’une autorisation de séjour en application des règles sur le regrou-
pement familial. Dite autorisation a été renouvelée jusqu’au 18 février
2007.
X._______ et son épouse ont eu quatre enfants, A._______, né le (…)
2004, B._______, née le (…) 2005, C._______ et D._______, nés le (…)
2007.
Après qu’X._______ eut été mis au bénéfice d’un visa de retour en raison
de la perte du volet gauche de son livret d’étrangers survenue dans la
seconde moitié de l’année 2005 lors de vacances passées au Bénin,
l’OCPM a informé son épouse, le 17 mars 2006, qu’il était disposé à
maintenir l’autorisation de séjour délivrée antérieurement à l’intéressé. Dite
autorisation a été renouvelée jusqu’au 18 février 2009.
Le 6 avril 2006, l’ODM a annulé, avec effet immédiat, l’interdiction d’entrée
en Suisse qu’il avait prise le 21 novembre 2003 pour une durée de 10 ans
à l’endroit d’X._______, sous le nom de V._______.
Par ordonnance du 12 juillet 2006, le Procureur général genevois a
condamné l’intéressé à la peine de 15 jours d’emprisonnement, avec sursis
durant 3 ans, et à une amende de 1'000 francs pour conduite en état
d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié (ancien art. 91 al. 1 2ème phrase LCR
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[RO 2002 2776 et RO 2004 2849]) et conduite sous retrait du permis de
conduire (ancien art. 95 ch. 2 LCR [RO 1959 740]). Le 25 juillet 2007,
X._______ a fait l’objet d’une nouvelle ordonnance de condamnation de la
part du Procureur général genevois pour conduite d’un véhicule automobile
en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié (ancien art. 91 al. 1 2ème
phrase LCR), conduite d’un véhicule automobile en sachant qu’il n’était pas
couvert par l’assurance-responsabilité civile prescrite (ancien art. 96 ch. 2
al. 1 LCR [RO 1991 76]) et violation simple des règles de la circulation
routière (ancien art. 90 al. 1 LCR [RO 1959 738]). Une peine pécuniaire de
30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à
70 francs, avec sursis pendant 3 ans, et une amende de 1'500 francs lui
ont été infligées pour ces actes. En outre, le sursis accordé le 12 juillet
2006 par le Procureur général genevois a été révoqué.
Se prononçant sur la demande de regroupement familial déposée le 3 mai
2005 en faveur de l’enfant F._______ (ressortissant béninois né le […]
2002 de la relation antérieure d’X._______ avec une compatriote), l’OCPM
a, par courrier du 6 février 2008, informé l’intéressé qu’il ne pouvait
préaviser favorablement cette requête aussi longtemps qu’un acte officiel
attestant du fait qu’il disposait d’un droit de garde sur l’enfant ne lui serait
pas remis.
B.c Par lettre datée du 30 avril 2008 et parvenue le 19 mai 2008 à l’OCPM,
X._______ a fait savoir à cette autorité qu’en dépit du départ prochain de
son épouse et des enfants au Bénin pour une durée indéterminée, il
demeurait à Genève, les conjoints ne devant toutefois pas être considérés
comme séparés.
Selon les indications figurant dans le dossier cantonal genevois, l’épouse
de l’intéressé a quitté la Suisse avec leurs quatre enfants à destination du
Bénin le 30 juin 2008. X._______ les a ultérieurement rejoints en ce pays
au cours de la seconde moitié de 2008.
Par décision du 3 avril 2009, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation
de séjour d’X._______ et prononcé son renvoi de Suisse, au motif que ce
dernier ne faisait plus ménage commun avec son épouse et qu’il n’avait
pas fait preuve d’une intégration réussie au sens de l’art. 50
al. 1 let. a LEtr (la teneur de cette loi [RO 2007 5450] a fait l’objet, le 16
décembre 2016, de modifications, dont une partie d’entre elles est entrée
en vigueur le 1er juillet 2018 et une autre partie d’entre elles [notamment
l’intitulé de la loi : loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l’intégration; LEI] le 1er janvier 2019 [RS 142.20]). Dite décision, envoyée
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le 16 avril 2009 sous pli recommandé avec accusé de réception, a été no-
tifiée le même jour à l’adresse de l’intéressé.
X._______, qui avait sollicité de la Représentation de Suisse à Accra, par
lettre du 19 novembre 2008, l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse
et rempli, en mai 2009, un formulaire de demande en ce sens auprès de
ladite Représentation, est revenu en ce pays, muni du visa nécessaire, en
décembre 2009.
Par ordonnance du 29 janvier 2010, le Juge d’instruction genevois a
condamné l’intéressé pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) à une peine pé-
cuniaire de 90 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 francs, avec
sursis pendant 4 ans, et a révoqué le sursis octroyé le 25 juillet 2007 par
le Procureur général genevois.
Une nouvelle autorisation de séjour a été délivrée par l’OCPM à X._______
pour la période du 25 décembre 2009 au 24 décembre 2010, de façon à
lui permettre de vivre auprès de son épouse et de leurs enfants revenus
précédemment en Suisse. Cette autorisation a été prolongée jusqu’au 24
décembre 2012.
Par lettre du 2 septembre 2013, l’OCPM, qui avait été saisi formellement
de la part de l’épouse d’X._______, le 20 décembre 2012, d’une demande
d’autorisation d’établissement en faveur de ce dernier, a informé l’intéressé
qu’en vertu de l’art. 42 al. 3 LEtr, il n’était en mesure de prétendre à l’octroi
d’une autorisation d’établissement au plus tôt qu’au mois de décembre
2014, date à laquelle il aurait accompli un séjour légal ininterrompu en
Suisse de 5 ans. Son autorisation de séjour a été prolongée jusqu’au 24
décembre 2014.
B.d Statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, le Tribunal ge-
nevois de première instance a, par jugement du 4 décembre 2014, no-
tamment autorisé X._______ et son épouse à vivre séparés, attribué la
garde sur les enfants à leur mère et réservé à l’intéressé un large droit de
visite sur ces derniers devant s’exercer, à défaut d’accord entre les parties,
à raison d’un jour en semaine, tous les midis, ainsi que d’un week-end sur
deux et durant la moitié des vacances scolaires. Le Tribunal a d’autre part
constaté qu’en l’état, X._______ n’était pas en mesure de contribuer à
l’entretien de la famille.
Le 6 janvier 2015, l’intéressé a sollicité de l’OCPM le renouvellement de
son autorisation de séjour.
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A la demande de l’OCPM, l’épouse d’X._______ a fait savoir à cette
autorité, par lettre du 4 mai 2015, que les conjoints, s’ils n’envisageaient
pas d’ouvrir une procédure de divorce, ne prévoyaient cependant pas de
reprendre la vie commune.
De son côté, X._______ a, pour l’essentiel, confirmé à l’attention de
l’autorité cantonale précitée, par correspondance du 6 mai 2015, les
déclarations de son épouse.
B.e Par courrier du 19 novembre 2015, l’OCPM a informé X._______ qu’il
était disposé à prolonger son autorisation de séjour en application de l’art.
50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr et qu’il soumettait dès lors son dossier au SEM,
pour qu’il approuve la proposition cantonale formulée en ce sens.
Dans le délai imparti par le SEM pour lui fournir un complément d’informa-
tions, X._______ a, par deux lettres du 6 mai 2016, indiqué qu’il était sans
emploi depuis 2012, malgré les recherches actives effectuées pour
retrouver un poste de travail. Il avait toutefois entrepris une formation de
chauffeur de bus à partir de 2014 qu’il n’avait pas encore validée et débuté
une formation de cariste à la fin 2015. X._______ a par ailleurs indiqué qu’il
participait à l’entretien de ses enfants par l’achat d’une partie de leur
nourriture, d’habits et de chaussures, ainsi qu’en leur offrant des loisirs.
Par courrier du 20 mai 2016, le SEM a avisé X._______ qu'il envisageait
de refuser la proposition cantonale visant à la prolongation de son titre de
séjour. Dans le délai imparti pour l’exercice de son droit d’être entendu,
l’intéressé a réitéré les allégations formulées dans ses écritures
antérieures.
C.
Le 6 octobre 2016, le SEM a rendu à l'endroit d’X._______ une décision
de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et
prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité
fédérale précitée a pour l’essentiel retenu que, si l’union conjugale qu’il
formait avec son épouse suisse avait perduré pendant plus de trois ans
avant que n’intervînt leur séparation, l’intéressé ne pouvait toutefois se
prévaloir d’un séjour légal ininterrompu de 5 ans en Suisse au sens de l’art.
42 al. 3 LEtr, ni, compte tenu en particulier de son inactivité professionnelle,
de ses antécédents judiciaires et de sa situation financière gravement
obérée, d’une intégration réussie en ce pays au sens de
l’art. 50 al. 1 let a LEtr. D’autre part, l'autorité précitée a considéré que
l’intéressé n’était pas davantage en mesure, faute d’avoir démontré que sa
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réintégration au Bénin serait fortement compromise, d’invoquer des rai-
sons personnelles majeures justifiant la poursuite de sa présence en
Suisse en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. En outre, la relation familiale
existant entre X._______ et ses enfants ne constituait pas non plus, en
l’absence d’une relation économique étroite avec ces derniers et d’un
comportement irréprochable de l’intéressé, une raison personnelle
majeure imposant la poursuite du séjour de celui-ci en Suisse.
D.
Dans le recours du 3 novembre 2016 qu'il a interjeté auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF) contre la décision du SEM,
X._______ a conclu, principalement à ce que dite décision fût annulée et
à ce que fût approuvée par l’autorité inférieure la prolongation de son
autorisation de séjour, subsidiairement à l’annulation de la décision préci-
tée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision
au sens des considérants. A l’appui de son recours, l’intéressé a repris de
manière générale l’argumentation développée dans ses précédentes écri-
tures. Le recourant a en outre soutenu que, jusqu’au moment de la décision
de refus de prolongation de son titre de séjour et de renvoi de Suisse prise
à son endroit le 3 avril 2009, il avait résidé régulièrement en Suisse
pendant plus de 5 ans et était donc en mesure de revendiquer l’octroi d’une
autorisation d’établissement, conformément à l’art. 42 al. 3 LEtr en relation
avec l’art. 49 LEtr. Le recourant a par ailleurs insisté sur le fait qu’il n’avait
jamais ménagé son temps pour s’occuper de ses enfants, ce d’autant
moins que l’absence d’emploi lui laissait une grande disponibilité à cet
effet, son épouse occupant au demeurant un poste de travail à plein temps.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans
son préavis du 3 janvier 2017.
F.
Dans sa réplique du 23 février 2017, le recourant a confirmé les moyens
soulevés à l’appui de son recours.
G.
L'autorité intimée s’est déterminée sur la réplique du recourant dans ses
observations complémentaires du 27 avril 2017, qui ont été communiquées
à l’intéressé le 23 mai 2017, pour information.
H.
Le 25 octobre 2017, le recourant a fait parvenir au TAF un certificat médical
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établi le (…) octobre 2017 par le Service des maladies infectieuses des
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) et indiquant que l’intéressé était
atteint d’une maladie chronique sérieuse nécessitant un traitement quoti-
dien indisponible au Bénin. Sur demande du TAF, X._______ lui a transmis,
par l’entremise de son médecin traitant, un rapport médical détaillé établi
par les HUG le (…) novembre 2017.
I.
Le 3 mai 2018, le recourant a donné lieu à un rapport de contravention de
la part de la police genevoise pour n’avoir pas annoncé un changement
d’adresse.
J.
Invité par le TAF, dans un délai fixé au 5 octobre 2018 et prolongé ensuite
jusqu’au 2 novembre 2018, à lui faire connaître les éléments nouveaux
intervenus en rapport avec sa situation personnelle (notamment sur les
plans familial, professionnel, financier, social et médical), le recourant a,
par envoi du 5 octobre 2018, versé au dossier des pièces relatives à l’aide
sociale reçue de l’Hospice général de Genève. Dans un courrier envoyé
au TAF le 22 octobre 2018, l’intéressé a indiqué qu’il continuait à voir très
régulièrement ses enfants. Par une troisième correspondance du 15 no-
vembre 2018 adressée ainsi au TAF en dehors des délais impartis,
X._______ a transmis à cette autorité un certificat médical des HUG du
(…) novembre 2018 et plusieurs autres documents.
K.
Par lettre du 27 novembre 2018, le TAF a attiré l’attention du mandataire
du recourant sur le fait que le dernier certificat médical produit s’écartait
des prescriptions de son ordonnance du 17 septembre 2018 requérant
l’établissement d’un rapport médical « circonstancié » (notamment quant
aux motifs susceptibles de s’opposer à la poursuite du traitement dans le
pays d’origine) et que, dans ces circonstances, dite autorité statuerait, en
l’état du dossier, sur le recours de l’intéressé.
L.
Suite à une dénonciation de l’Office fédéral de la police à Berne (fedpol),
le recourant a été entendu le (…) novembre 2018 par la Brigade des
mineurs de la police judiciaire genevoise en qualité de prévenu au motif
qu’il était soupçonné d’avoir distribué deux vidéos pédopornographiques
(art. 197 CP).
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M.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi (ou à la
prolongation) d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pronon-
cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF
(art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA [cf. ATAF 2014/24 consid. 2.1]). Confor-
mément à la maxime inquisitoire, l'autorité de recours constate les faits
d'office (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties
(art. 13 PA). Par ailleurs, elle applique également d’office le droit, sans être
liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6
novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2014/24 consid. 2.2; ANDRÉ MOSER
ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für
die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, pp. 226/227, ad n° 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués (cf. ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit.,
p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
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régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru-
dence citée).
3.
3.1 Le 16 décembre 2016, le législateur a procédé à une modification par-
tielle de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), en lui
donnant également une nouvelle dénomination (cf. RO 2018 3171). Les
dispositions ainsi modifiées de la LEtr, qui s’intitule désormais loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI), sont entrées
en vigueur le 1er janvier 2019 (RS 142.20). A cette même date, sont entrées
en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour
et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018
3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des
étrangers (OIE, RO 2018 3189).
3.2 La modification de la LEtr et la nouvelle OIE (RS 142.205) ne contien-
nent pas de dispositions transitoires. Quant à la règlementation transitoire
prévue à l’art. 91c OASA (RS 142.201), elle se réfère à des problématiques
très spécifiques.
En outre, la disposition transitoire prévue à l’art. 126 LEtr, se rapporte à
l’entrée en vigueur de la LEtr du 16 décembre 2005 et ne saurait trouver
application dans le cadre de la présente modification législative.
Il convient donc de se référer aux règles générales régissant la détermina-
tion du droit applicable, qui sont valables en l'absence de dispositions tran-
sitoires particulières.
3.3 Conformément aux principes généraux concernant l'application ratione
temporis du droit, la législation applicable, en cas de changement de règles
de droit et sauf réglementation transitoire contraire, est celle en vigueur
lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et
qui a des conséquences juridiques (cf. notamment ATF 140 V 136
consid. 4.2.1; 139 V 335 consid. 6.2; 137 V 105 consid. 5.3.1, et les réf.
citées, voir également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
2ème éd., 2018, p. 140 n° 408; PIERRE MOOR ET AL, Droit administratif,
vol. I [Les fondements], 2012, p. 184 n° 2.4.2.3).
3.4 De jurisprudence constante, l'autorité de recours doit appliquer le droit
en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué. Font excep-
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tion à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nou-
veau droit répond à des motifs impératifs (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4;
139 II 243 consid. 11.1; 135 II 384 consid. 2.3), par exemple pour des rai-
sons d’ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics
prépondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4; 139 II 470 consid. 4.2;
arrêt du TF 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 3.1; voir également
TANQUEREL, op. cit., p. 141 et ss. n° 412 et ss.). Une autre exception se
conçoit dans l’hypothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de
la décision prise selon l’ancien droit, ainsi que dans l’hypothèse où la nou-
velle règlementation est plus favorable à l’administré que l’ancien droit (en
ce sens, cf. notamment BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2Ème éd.,
2015, p. 248; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 132
n° 366 et ss; MOOR ET AL., op. cit., p. 195 n° 2.4.2.4).
3.5 En l’espèce, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en
vigueur des modifications de la LEtr du 16 décembre 2016 en application
des dispositions pertinentes de cette loi. Partant, comme autorité de re-
cours, le TAF ne saurait en principe appliquer les nouvelles dispositions
qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible d’en justifier
une application immédiate. L’application du nouveau droit ne conduirait en
effet pas à une issue différente que celle à laquelle aboutit l’examen de
l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions, de sorte qu’il n’est pas
nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à
même de commander l’application immédiate du nouveau droit. La princi-
pale disposition topique en application de laquelle a été prononcée la dé-
cision querellée du SEM du 6 octobre 2016 et qui consiste en l’art. 50 LEtr
n’a été modifiée qu’en son al. 1 let. a. Cette partie de l’art. 50 LEtr a cepen-
dant été reprise en substance dans le nouvel art. 50 al. 1 let. a LEI. Si, pour
des raisons terminologiques, l’exigence d’une « intégration réussie » rete-
nue dans l’ancienne disposition a été remplacée dans la nouvelle disposi-
tion par « l’obligation de remplir les critères d’intégration définis au nouvel
art. 58a LEI », la pratique qui a été développée de manière circonstanciée
par la jurisprudence sur la base de la première disposition citée et qui dé-
limite les critères permettant de juger de l’intégration du conjoint étranger
est censée, dans l’esprit du législateur, continuer à guider l’examen du droit
à la prolongation de l’autorisation de séjour de ce dernier en cas de disso-
lution de l’union conjugale (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2013
relatif à la modification de la loi sur les étrangers [ci-après : Message du
Conseil fédéral du 8 mars 2013, in FF 2013 2131, pp. 2154 et 2155, ad
art. 50 al. 1 let. a). En outre, comme cela est précisé dans le Message du
8 mars 2013, le catalogue de critères d’intégration exhaustif fixé à
l’art. 58a LEI se fonde sur le droit en vigueur antérieur (soit les art. 4 et 34
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al. 4 LEtr en relation avec les anciennes dispositions des art. 62 et
80 OASA, ainsi que de l’art. 4 de l’ancienne ordonnance du 24 octobre
2007 sur l’intégration des étrangers [aOIE, RO 2007 5551]; cf. FF 2013
p. 2160). S’agissant par ailleurs des modifications apportées à l’art. 31
al. 1 OASA (appliqué en relation avec l’art. 50 al. 1 let. b LEtr), elles sont
liées également à la nouvelle disposition de l’art. 58a LEI et participent
d’une volonté de toilettage (les critères relatifs au respect de l’ordre juri-
dique suisse [let. b], ainsi qu’à la participation à la vie économique et à
l’acquisition d’une formation [let. d] ont été supprimés dans la mesure où
ils sont déjà mentionnés à l’art. 58a LEI. Enfin, en ce qui concerne la mo-
dification apportée à l’art. 42 al. 3 LEtr (disposition qui régit l’octroi en fa-
veur du conjoint étranger d’une autorisation d’établissement après un sé-
jour légal ininterrompu de cinq ans et à propos de laquelle le TAF est éga-
lement amené à se prononcer dans le cadre du présent arrêt), elle prévoit,
à titre de condition supplémentaire, que ladite personne doit remplir les
critères d’intégration posés par l’art. 58a LEI. On ne voit toutefois pas là un
motif impératif justifiant l’application immédiate de la nouvelle disposition
de l’art. 42 al. 3 LEI. Par conséquent, il y a lieu, sur le plan matériel,
d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018
(dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3) et d’en citer les dispo-
sitions selon leur dénomination d’alors.
3.6 Il y a lieu d’observer au surplus que les dispositions de procédure qui
régissaient la compétence de l’autorité intimée d’approuver la prolongation
d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 50 LEtr et consistaient,
comme exposé ci-dessous, dans les art. 40 et 99 LEtr, ainsi que les art. 85
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et 4 let. d de l'ordon-
nance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la
procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du
droit des étrangers [RS 142.201.1]), n’ont pas subi de modification, sous
réserve de l’adaptation de cette dernière disposition à la pratique déjà en
cours dans la jurisprudence prévoyant l’application de l’art. 50 LEtr égale-
ment aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou de
l’Association européenne de libre-échange (cf., à titre d’exemple, l’arrêt du
TF 2C_369/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.2). Dès lors, pour des rai-
sons de cohérence et de commodité liées à l’application des dispositions
matérielles de la LEtr à la présente cause, l’ancienne dénomination LEtr
sera aussi utilisée pour l’examen des règles de compétence ayant trait à
l’approbation par le SEM de la prolongation de l’autorisation de séjour du
recourant.
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4.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de
l'autorisation de séjour dont bénéficiait X._______ conformément à l'art. 85
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA,
RS 142.201) dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er septembre
2015 et, pour ce qui est de son al. 2, depuis le 1er août 2016 (cf., à ce sujet,
ATAF 2017 VII/5 consid. 3; voir aussi l’art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP
du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure
d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des
étrangers [RS 142.201.1]).
Il s'ensuit que l’autorité intimée et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la
décision de l’OCPM du 19 novembre 2015 de prolonger l'autorisation de
séjour de l'intéressé sous l’angle de l’art. 50 LEtr (cf. consid. B.e supra) et
peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette auto-
rité (cf. arrêt du TF 2C_2/2012 du 22 février 2012 consid. 4.1 in fine).
5.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135
II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée).
5.1 Du moment qu'il vit séparé de son épouse depuis le mois d’octobre
2013 (cf. p. 2, ch. 3, du jugement sur mesures protectrices de l’union
conjugale du 4 décembre 2014 et p. 3, ch. 11, du mémoire de recours du
3 novembre 2016), le recourant ne peut pas, par rapport à cette dernière,
déduire un droit de séjour du droit au respect de la vie familiale garanti par
l'art. 8 par. 1 CEDH, ni du reste de l'art. 13 al. 1 Cst., qui ne confère pas
une protection plus étendue (cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). En effet, la
jurisprudence subordonne expressément la possibilité d'invoquer la dispo-
sition conventionnelle précitée à l'existence d'une relation étroite et effec-
tive entre l'étranger qui s'en prévaut et l'époux ayant un droit de présence
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assuré en Suisse (cf. ATF 141 II 169 consid. 5.2.1; arrêt du TF
2C_836/2016 du 24 novembre 2016 consid. 4.3).
5.2 Sur le plan du droit interne, l'art. 42 al. 1 LEtr dispose que le conjoint
d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18
ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de
sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). L'existence d'un mé-
nage commun est une condition tant du droit à une autorisation de séjour
et à sa prolongation (art. 42 al. 1 LEtr) que du droit à l'octroi d'une autori-
sation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Cette exigence du ménage
commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est mainte-
nue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés
peuvent être invoquées (art. 49 LEtr [cf. ATF 140 II 289 consid. 3.6.2]).
5.2.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant et son épouse,
ressortissante suisse, vivent séparés depuis le mois d’octobre 2013 (cf.
consid. 5.1 supra) et qu’ils font l’objet, depuis le 4 décembre 2014, d’un
jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale réglant les consé-
quences de leur séparation. Or, la vie commune n’a pas repris depuis lors,
l’épouse d’X._______ ayant au demeurant, selon ce qu’il ressort des
documents versés au dossier le 15 novembre 2018 par ce dernier, formé
une demande unilatérale de divorce au mois d’août 2018 (cf. copie de la
demande y relative). Il y a lieu à cet égard de rappeler qu’après plus d'un
an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est
rompue (cf. arrêt du TF 2C_434/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1).
X._______ ne peut donc se prévaloir de l’art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir une
prolongation de son autorisation de séjour.
5.2.2 Le recourant soutient en vain avoir résidé régulièrement en Suisse
du 19 février 2004 au 3 avril 2009 en communauté conjugale avec son
épouse suisse et avoir ainsi droit à une autorisation d'établissement en
vertu de l'art. 42 al. 3 LEtr (cf. p. 6, let. C, du mémoire de recours).
De prime abord, il convient de constater que, par lettre du 2 septembre
2013, l’OCPM, se déterminant sur la demande d’autorisation d’établisse-
ment présentée le 20 décembre 2012 par l’épouse d’X._______ en faveur
de celui-ci, a fait savoir à l’intéressé qu’en regard de l’art. 42 al. 3 LEtr, il
ne pourrait au plus tôt prétendre à un permis C qu’en date du 24 décembre
2014, dès lors qu’à la suite de son séjour au Bénin, il était au bénéfice
d’une nouvelle autorisation depuis le 25 décembre 2009 seulement. Or, le
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recourant, qui s’était au demeurant abstenu de solliciter formellement une
autorisation d’établissement de la part de l’OCPM jusqu’au mois de
décembre 2012, n’a pas formulé d’objection par rapport à la manière dont
l’autorité cantonale précitée lui a indiqué, dans son courrier du 2 septembre
2013, régler la poursuite de sa présence sur territoire helvétique, à savoir
par le renouvellement de son autorisation de séjour pour une période
courant jusqu’au 24 décembre 2014. L’intéressé n’a pas davantage réitéré
sa demande d’autorisation d’établissement et, donc, contesté en ce sens
la décision de l’OCPM du 19 novembre 2015 l’avisant du fait, après la
séparation d’avec son épouse, qu’il soumettait son dossier au SEM pour
approbation à la prolongation de son autorisation de séjour en application
de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu
d'examiner, dans le cadre de la présente procédure dont l'objet ne saurait
en principe s’étendre au-delà de l’objet de la contestation, qui est fixé dans
le dispositif de la décision attaquée du 6 octobre 2016 et porte sur la seule
approbation à la prolongation de son autorisation de séjour au sens de l’art.
50 LEtr et le renvoi de Suisse (art. 64 al. 1 LEtr [voir, sur la question de la
délimitation de l'objet du litige, notamment ATF 142 I 155 consid. 4.4.2]), si
l'intéressé est en mesure de revendiquer l'octroi d'une telle autorisation sur
la base de l’art. 42 al. 3 LEtr (cf. arrêt du TAF
C-5174/2015 du 20 juin 2016 consid. 7.1).
Au demeurant, le droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement en
application de cette disposition après cinq ans de séjour légal ininterrompu
suppose la poursuite de la vie commune et la persistance du lien conjugal
(ATF 140 II 289 consid. 3.6.2, et jurisprudence citée). Or, ainsi qu’on peut
le déduire des pièces du dossier (cf. notamment attestation de résidence
établie par l’OCPM le 10 juillet 2008 au sujet de l’épouse d’X._______ et
p. 2, ch. 5, du mémoire de recours déposé par ce dernier le 3 novembre
2016), il n’est pas contesté que Y._______ a quitté la Suisse le 30 juin
2008, soit moins de 5 ans après le début de leur cohabitation en Suisse en
tant que conjoints, pour aller vivre pendant plus d’une année au Bénin avec
leurs enfants (cf. courriel de la prénommée du 11 septembre 2009 adressé
à la Représentation de Suisse à Accra et indiquant qu’elle se trouvait
encore sur sol béninois avec les enfants), l’intéressé l’ayant rejointe
ultérieurement dans son pays d’origine (cf. lettre du 19 novembre 2008
adressée à ladite Représentation en vue de l’octroi d’un visa d’entrée en
Suisse). L’art. 49 LEtr prévoit certes une exception à l'exigence du ménage
commun lorsque la communauté conjugale est maintenue et que des
raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être
invoquées, ces conditions étant cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4, et
jurisprudence citée). Le TF a implicitement admis que
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l'art. 49 LEtr s'appliquait également lorsque le conjoint suisse vivait à
l'étranger séparé de son époux (ATF 140 II 345 consid. 4.4.1). Il ressort
toutefois de la formulation de cette disposition (« raisons majeures ») que
seules des situations exceptionnelles sont visées (arrêt du TF
2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 6.2, et jurisprudence citée). Selon
l'art. 76 OASA, une exception à l'exigence du ménage commun peut résul-
ter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations profession-
nelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux
importants, tels que ceux qui relèvent de la violence conjugale (cf. arrêts
du TF 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.3; 2C_1123/2014 du 24 avril
2015 consid. 3.1). Les motifs susceptibles de constituer une raison majeure
doivent dans tous les cas être objectifs et d'une certaine consistance
(arrêt du TF 2C_827/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.2). Le seul fait que le
mariage n'a pas été dissous et que les époux n'ont pas entrepris de dé-
marches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté
conjugale (cf. arrêt du TF 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.2, et ju-
risprudence citée). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir
l'existence de la communauté conjugale en dépit des domiciles séparés.
Cela vaut d'autant plus que cette situation s'est prolongée dans le temps,
car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté
conjugale a cessé d'exister (cf. arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre
2015 consid. 3.2).
Dans le cas particulier, rien dans le dossier ne permet, contrairement aux
assertions du recourant, de retenir que le départ à l’étranger de son épouse
en juin 2008 était justifié par des raisons personnelles exceptionnelles.
X._______ ne fournit en effet aucune explication sérieuse, ni indice
tangible propres à justifier en ce sens le fait que les conjoints n’ont plus
partagé pendant un certain temps leur domicile familial en Suisse.
L’intéressé se contente en effet d’alléguer que les lieux de résidence sépa-
rés des conjoints étaient dus à des contingences économiques et admi-
nistratives, ajoutant que son épouse était partie au Bénin en 2008 en raison
du fait que le coût de la vie y était moindre (cf. p. 2, ch. 5, et p. 6, let. C du
mémoire de recours du 3 novembre 2016). Or, indépendamment du fait
que, pour la plupart des couples domiciliés en Suisse, dont l’un des
conjoints est d’origine étrangère, le coût de la vie s’avère souvent plus bas
dans le pays dont provient ce dernier, l’on ne perçoit pas en quoi cette
situation serait constitutive d’une raison majeure de nature à entraîner la
création de domiciles séparés pour les époux. A noter du reste que, selon
les indications que Y._______ a formulées lors de son audition du 1er mai
2008 par la police genevoise dans le cadre de l’enquête instruite pour
escroquerie contre son époux, la prénommée avait alors l’intention de
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quitter la Suisse avec leurs enfants à destination du Bénin « pour des rai-
sons privées de vie familiale », le recourant ayant précisé dans son courrier
du 6 mai 2016 adressé au SEM que cette dernière était partie dans ce pays
y « faire une pause pour s’occuper de ses enfants ». Quant aux contin-
gences administratives également évoquées par X._______, aucune
explication n’a été donnée à ce sujet par l’intéressé. L’on ne saurait dans
ces circonstances admettre l’existence de raisons majeures de nature à
justifier l’absence de ménage commun au sens de l’art. 49 LEtr.
A cela s’ajoute que les renseignements communiqués par la Représenta-
tion de Suisse à Accra à l’OCPM dans le cadre de la demande de visa que
l’intéressé a sollicité de cette autorité le 8 mai 2009 en vue de son retour
en Suisse révèlent que ce dernier avait rejoint sa famille au Bénin bien
avant l’échéance de son autorisation de séjour fixée au 18 février 2009 (cf.
courriel adressé le 8 mai 2009 par la Représentation de Suisse à l’OCPM).
Cette constatation trouve confirmation dans les propos mêmes
d’X._______, qui a indiqué, lors de son arrestation par la police genevoise
le 21 janvier 2010, que le couple avait pris la décision en 2008 de repartir
vivre définitivement au Bénin (cf. procès-verbal d’audition du 21 janvier
2010) et précisé, dans une lettre du 26 février 2010 envoyée à l’OCPM,
qu’il était parti avec son épouse en 2008 dans ce pays pour une durée
indéterminée. Or, le droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement
fondé sur la disposition de l’art. 42 al. 3 LEtr suppose, en cas de non-
application de l’art. 49 LEtr, que le conjoint étranger ait fait ménage
commun avec un(e) ressortissant(e) suisse « durant une période ininter-
rompue de cinq ans en Suisse » (ATF 140 II 289 consid. 3.6.2). Partant,
dans la mesure où son départ de Suisse pour le Bénin est intervenu avant
le 18 février 2009, le recourant, dont le séjour passé sur territoire helvétique
en communauté conjugale avec une ressortissante suisse a duré, dans un
premier temps du 19 février 2004 à une date antérieure à celle du 18 février
2009, et, dans un second temps du mois de décembre 2009 au mois
d’octobre 2013, ne peut non plus se prévaloir d’un séjour légal « ininter-
rompu » de cinq ans avec son épouse en Suisse et, donc, d’un droit à
l’octroi d’une autorisation d’établissement au sens de l’art. 42 al. 3 LEtr.
6.
Il importe dès lors d'examiner si le recourant peut revendiquer un droit à la
prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 LEtr
(cf. ATF 140 II 345 consid. 4).
Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint
à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
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validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a
duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou lorsque
la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b [cf. arrêt du TF 2C_293/2017 du 30 mai 2017 consid. 2.1]).
6.1 Les deux conditions prévues par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumula-
tives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3).
6.1.1 La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à
courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et
s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun
(cf. ATF 140 II 345 consid. 4).
En l’espèce, tant l’OCPM que le SEM ont admis que le recourant, dont la
venue en Suisse auprès de son épouse est intervenue le 19 février 2004
et qui a fait ménage commun avec elle en ce pays, dans un premier temps
jusqu’au 30 juin 2008 (date du départ de cette dernière et de leurs enfants
pour le Bénin [cf. consid. 5.2.2 supra]), et, dans un second temps du mois
de décembre 2009 au mois d’octobre 2013 (cf. consid. 5.2.2 supra), avait
vécu pendant plus de 3 ans en communauté conjugale avec cette dernière,
conformément à la disposition précitée.
6.1.2 Demeure donc seul litigieux, au regard de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, le
point de savoir si X._______ peut se prévaloir d'une intégration réussie.
6.1.2.1 Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le sé-
jour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et cultu-
relle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger
s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il
respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale
(let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et
d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon
l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers
(OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se mani-
feste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la
Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale
parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie
suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé
tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif
des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met
aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner
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à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (cf. art. 54 al. 2 et 96
al. 1 LEtr et art. 3 OIE; voir arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre
2018 consid. 3.2; 2C_972/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.2). Au titre du
respect de l'ordre juridique suisse, la jurisprudence prend notamment en
compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obli-
gations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence
de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions ali-
mentaires (cf. arrêt du TF 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2). Dans
l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent
d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et
art. 3 OIE; voir arrêt du TF 2C_301/2018 précité consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, il n'y a pas d’intégration réussie lorsque l'étranger
n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et
qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement
longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis
d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide so-
ciale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des pé-
riodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une
absence d’intégration professionnelle (cf. arrêt du TF 2C_427/2011 du 26
octobre 2011 consid. 5.3, dans le cadre duquel les critères de l'intégration
ont été retenus nonobstant une période sans emploi de 11 mois en rapport
avec une activité lucrative continue de trois ans). Il n'est pas indispensable
que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des
qualifications spécifiques; l’intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1
let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une tra-
jectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité
exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger sub-
vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de
manière disproportionnée. Lorsqu'il s'agit d'examiner l’étendue de l’intégra-
tion professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation
effective, à savoir sur la présence ou non de l’intéressé sur le marché du
travail. Le point de savoir si un étranger a été durablement empêché de
travailler pour des motifs de santé n'entre donc pas en ligne de compte
pour juger de son niveau d'intégration professionnelle à proprement parler,
mais peut expliquer qu'il ait émargé à l'aide sociale pendant une période.
L’intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en
Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépen-
dant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être
niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses.
L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus
d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de
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vie associative. Sur le plan de la langue, l’intégration est réputée suffisante
lorsque la personne étrangère peut se faire comprendre de manière simple
dans des situations de la vie quotidienne. Le degré de maîtrise que l’on est
en droit d'exiger varie par ailleurs en fonction de la situation sociopro-
fessionnelle de l’intéressé (cf., sur les points qui précèdent, arrêts du TF
2C_301/2018 précité consid. 3.2; 2C_364/2017 du 25 juillet 2017
consid. 6.2 et 6.3).
6.1.2.2 En l’occurrence, s’il est arrivé en Suisse pour la première fois au
mois de décembre 2000, il ne faut pas perdre de vue que le recourant est
retourné par deux fois dans son pays d’origine. Ainsi a-t-il résidé tout
d’abord sur territoire helvétique comme requérant d’asile de décembre
2000 à mai 2002, date à laquelle il a, après une période passée en déten-
tion administrative au titre des mesures de contrainte et une fois établie sa
nationalité béninoise, été refoulé par avion à destination de son pays d’ori-
gine. De retour en Suisse au mois de février 2004 pour y vivre avec son
épouse, X._______ a en outre interrompu sa présence sur sol helvétique
par un séjour de plus d’une année au Bénin (entre 2008 et décembre
2009). Par ailleurs, à partir de la fin décembre 2014, l’intéressé réside en
Suisse sur la base d’une simple tolérance et de l’effet suspensif octroyé au
présent recours. Aussi l’importance de la durée de son séjour en Suisse
doit-elle, dans ces conditions, être relativisée.
6.1.2.3 Sous l’angle de l’intégration professionnelle, il résulte des pièces
versées au dossier que le recourant n’a plus travaillé depuis le mois de
novembre 2010 à tout le moins. Auparavant, l’intéressé a apparemment
œuvré en Suisse comme garçon d’office dans un restaurant durant la pé-
riode comprise entre mai 2005 (cf. formulaire individuel de demande de
prise d’emploi signé le 15 avril 2005) et le mois d’avril 2008 au plus tard
(cf. lettre du 30 avril 2008 adressée par X._______ à l’OCPM et indiquant
notamment qu’il recherchait du travail) et comme employé d’entretien
durant les mois de septembre et octobre 2010 (cf. formulaire individuel de
demande de prise d’emploi signé le 28 septembre 2010 et formulaire de
déclaration de fin des rapports de service du 5 octobre 2010). Force est
ainsi de constater que l’intéressé, qui n’a exercé que partiellement une
activité lucrative durant les six premières années de son séjour en Suisse
comme époux d’une ressortissante de ce pays et se trouve, depuis huit
ans, sans emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, n'est à
l’évidence pas intégré professionnellement. X._______ a certes cherché à
améliorer ses chances sur le marché du travail en entreprenant une
formation de chauffeur professionnel, qu’il n’a pu toutefois mener à terme
du fait de ses échecs répétés aux examens théoriques (cf. permis d’élève
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Page 21
conducteur établi le […] 2014, lettre de l’intéressé au SEM du 6 mai 2016
et p. 3, ch. 13, du recours du 3 novembre 2016) et en suivant un cours de
cariste à partir de la fin 2015 (cf. duplicata de la facture des frais
d’inscription du […] 2015 et lettre de l’intéressé au SEM du 6 mai 2016).
L’intéressé a de plus allégué dans l’argumentation de son recours qu’il
participait également à des ateliers proposés par l’Hospice Général de
Genève (cf. p. 3, ch. 13, du mémoire de recours). Les efforts ainsi
accomplis en vue de parfaire ses capacités de travail ne sauraient toutefois
suffire à établir que l’intéressé est intégré professionnellement en Suisse,
ce d’autant moins que ce dernier n’a toujours pas repris l’exercice d’un
emploi, ni démontré du reste, dans le cadre de la présente procédure, être
effectivement à la recherche d’un emploi. Le recourant objecte que
l’absence d’un titre de séjour au cours des quatre dernières années rend
difficile son engagement par un employeur (cf. notamment p. 3, ch. 13 in
fine, du mémoire de recours et réplique du 23 février 2017). L'on cherche
en vain un lien de causalité entre la tardiveté de la décision sur la prolon-
gation de son séjour en Suisse et l'inactivité professionnelle du recourant
à l'époque considérée, étant précisé que si l’intéressé avait trouvé un
emploi, son futur employeur aurait pu solliciter des autorités cantonales
genevoises une autorisation temporaire de travail moyennant l'utilisation
des formulaires appropriés pour ce faire (cf. arrêt du TF 2C_656/2016 du
9 février 2017 consid. 5.2).
La situation économique du recourant, illustrée par une dépendance à
l'aide sociale persistante, ainsi que par des dettes et des actes de défaut
de biens, a été et demeure extrêmement précaire. X._______ émarge à
l'aide sociale depuis de longues années. Il a ainsi bénéficié de l’assistance
conjointement avec son épouse durant les mois d’avril et mai 2008, ainsi
que du mois d’août 2010 au mois d’octobre 2013, et, depuis lors, à titre
individuel (cf. attestations d’aide financière établies les 4 juin 2013, 25
novembre 2015 et 24 septembre 2018 par l’Hospice général de Genève).
Pour les seules années 2013 à 2017, l’intéressé a été assisté
financièrement pour un montant de plus de 148'000 francs (cf. attestations
y relatives de l’Hospice général de Genève produites le 5 octobre 2018).
En outre, sa situation financière s’avère lourdement obérée, puisqu’il a
accumulé, au mois de juillet 2018, des poursuites pour un montant total de
plus de 43’800 francs et fait l’objet de 51 actes de défaut de biens pour une
somme supérieure à 60’000 francs (cf. extrait du registre des poursuites
du 11 juillet 2018 versé au dossier le 15 novembre 2018).
S'agissant de l’intégration socioculturelle de l’intéressé, il ne ressort pas du
dossier que celui-ci ferait partie d’associations ou se serait créé un cercle
F-6799/2016
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de connaissances ou un réseau social en Suisse. X._______ ne soutient
d’ailleurs pas que son intégration sociale serait particulièrement marquée,
y compris depuis qu'il vit séparé de son épouse.
Enfin, le recourant ne peut se prévaloir d’un bon comportement en Suisse
dès lors notamment qu’il y a été condamné à 5 reprises (en février 2002,
janvier 2006, juillet 2006, juillet 2007 et janvier 2010), une partie des infrac-
tions commises l’ayant été alors qu’il avait déjà fondé une famille en ce
pays. Il sied de retenir à cet égard qu’il a été reconnu coupable notamment
de conduite en état d’ébriété qualifiée à deux reprises, infractions qui,
contrairement à ce que soutient l’intéressé, constituent des infractions
objectivement graves (cf. arrêt du TF 2D_76/2015 du 8 juin 2016
consid. 4.1, avec renvoi à l’ATF 139 II 121 consid. 5.5.1), et d’escroquerie.
Sur la base de tous ces paramètres, malgré quelques éléments favorables
au recourant, à savoir notamment ses connaissances de la langue fran-
çaise, la durée relativement longue de son séjour en Suisse et les efforts
déployés pour acquérir une formation, l'examen global de l'autorité intimée
niant l'intégration réussie de l'intéressé ne viole pas la législation fédérale
sur les étrangers. Par voie de conséquence, c’est à bon droit que dite auto-
rité a considéré que le recourant ne remplissait pas les conditions de
l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.
6.2 Il convient encore de déterminer si la poursuite de son séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEtr en relation avec l’art. 31 OASA (cf. arrêt du TAF
C-5818/2014 du 13 avril 2016 consid. 8).
Cette disposition vise à régler les situations qui échappent à l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas
duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accom-
plie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard
à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de ri-
gueur après la dissolution de la famille (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.6.1;
138 II 393 consid. 3.1). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la
suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour
découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent
par conséquent de l'importance. Selon la jurisprudence, l'admission d'un
cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté
conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les
conséquences de la perte du droit de séjour pour la vie privée et familiale
de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du
F-6799/2016
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droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43
al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (cf. ATF 143 I 21
consid. 4.2.2; 139 II 393 consid. 6).
Le TF a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la
poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Parmi celles-ci figurent no-
tamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui
doivent revêtir une certaine intensité, et la réintégration fortement compro-
mise dans le pays d'origine (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, et jurisprudence
citée). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autori-
tés une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires
(cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêt du TF 2C_861/2015 du 11 février 2016
consid. 4.1 in fine). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la
communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des
circonstances particulières et présenter une intensité significative dans les
conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale
de l'étranger (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2).
Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer
en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent
pas à fonder un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du
TF 2C_777/2015 précité consid. 3.1). Parmi ces critères figurent no-
tamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la si-
tuation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et
l'état de santé de l'étranger, ainsi que ses difficultés de réintégration dans
son pays d'origine, et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire
restrictive (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 in fine; arrêt du TF 2C_974/2011 du
16 février 2012 consid. 6.1).
6.2.1 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement compromise (cf. ATF 136 II 1
consid. 5.3). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration
sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale
de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393
consid. 6; arrêt du TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non pu-
blié in ATF 140 II 289). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de
garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux mais, uni-
quement, à parer à des situations de rigueur (cf. arrêt du TF 2C_689/2012
du 5 février 2013 consid. 3.3).
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Page 24
En l'occurrence, le recourant a passé toute son enfance et son adoles-
cence, ainsi que sa vie de jeune adulte dans son pays d'origine, où il a
exercé un emploi d’agent commercial (cf. notamment rubrique no 13 du
formulaire de demande d’autorisation de séjour signé le 24 février 2004).
L’intéressé ne démontre nullement qu'il pourrait se trouver dans une situa-
tion présentant des difficultés de réadaptation insurmontables en cas de
retour au Bénin, pays où il dispose apparemment d'un réseau familial (cf.
consid. 6.2.2.2 infra), où il est retourné à plusieurs reprises pendant la du-
rée de son séjour sur territoire helvétique (notamment durant les années
2008 et 2009 en compagnie de son épouse et de leurs enfants) et où il a
encore son fils F._______, avec lequel il a déclaré avoir des contacts
réguliers (cf. lettre du 17 avril 2007 adressée à l’OCPM [voir, en ce sens,
arrêt du TF 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 4.3]). Le recourant, qui y
a effectué cinq années de scolarité (cf. procès-verbal d’audition établi le 29
décembre 2005 par la police genevoise), en parle donc la langue et en
connaît la culture et les coutumes. X._______ ne démontre dès lors
nullement qu'il pourrait se trouver dans une situation présentant des
difficultés de réadaptation insurmontables en cas de retour. Il n’est pas
inutile à ce sujet de préciser que le simple fait que l'étranger doive retrouver
des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne
saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions de
vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en
Suisse (arrêt du TF 2C_972/2017 précité consid. 4.3).
Comme exposé plus haut, le recourant ne saurait prétendre, compte tenu
de ses antécédents judiciaires, de son absence d’emploi presque conti-
nuelle, de son recours persistant à l’aide sociale et des dettes importantes
accumulées, que les liens qu’il a noués avec la Suisse atteindraient l'inten-
sité nécessaire pour compromettre fortement la réintégration dans son
pays d'origine, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. A cela s'ajoute
que l’intéressé n’a pas établi qu’il s’était créé en Suisse un réseau social
substantiel (cf. arrêt du TF 2C_972/2017 précité consid. 4.3). Il sied dans
ce cadre également de relever que l'importance de son séjour en Suisse,
d'une durée totale de presque 15 ans, doit être fortement relativisée. En
dehors des 9 ans et demi pendant lesquels il a résidé en Suisse au béné-
fice d’une autorisation de séjour, X._______ a vécu en ce pays de manière
illégale en ne se conformant pas à une décision de renvoi en force (de
novembre 2001 à mars 2002) ou au bénéfice d’une simple tolérance
cantonale, puis de l’effet suspensif que comportait son recours contre la
décision querellée du SEM du 6 octobre 2016. Or, selon la jurisprudence,
le séjour accompli dans ces conditions ne peut être pris en considération
que de manière limitée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.2; 130 II 281 consid. 3.3;
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arrêt du TF 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5.1). Finalement, le
retour de l’intéressé au Bénin ne signifie pas la perte de tout lien avec ses
enfants. Le recourant pourra maintenir des contacts réguliers avec ces
derniers par téléphone, lettres ou par le biais des nouveaux moyens de
communication (cf. arrêts du TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3.2;
2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.6 in fine). Il convient au
demeurant de rappeler que, par le passé, la famille a déjà démontré
pouvoir se déplacer en Afrique, de sorte que des visites sur place n’appa-
raissent pas d’emblée exclues en l’espèce. C’est donc à bon droit que
l’autorité intimée a nié l'existence de raisons personnelles majeures en lien
avec la réintégration sociale d’X._______ dans son pays d’origine. Même
sous l'angle des critères d'appréciation de l'art. 31
al. 1 OASA, l'examen du cas ne permet ainsi pas de conclure à l'existence
de raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour en
Suisse.
6.2.2 Par ailleurs, les problèmes de santé dont souffre le recourant (soit,
selon le dernier rapport médical détaillé du […] novembre 2017 versé au
dossier le 22 novembre 2017, une infection par le virus de l'immunodéfi-
cience humaine [ci-après : VIH] de stade B2 découverte en 2011) ne cons-
tituent pas une raison personnelle majeure justifiant un renouvellement de
son autorisation de séjour.
6.2.2.1 C’est le lieu ici de rappeler que, selon la jurisprudence, des motifs
médicaux peuvent certes, suivant les circonstances, conduire à la recon-
naissance d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr (voir également art. 31 al. 1 let. f OASA), lorsque l'intéressé
démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant
une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences
pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas
(cf. ATF 139 II 393 consid. 6; arrêts du TF 2C_638/2017 du 19 juillet 2017
consid. 2.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2, et arrêts cités).
La jurisprudence (cf. notamment arrêt du TAF C-651/2006 du 20 janvier
2010 consid. 6.3.1) a précisé à cet égard que l'exécution du renvoi d'une
personne infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible tant
que la maladie n'a pas atteint le stade C (selon la classification CDC),
respectivement tant que le sida n’est pas déclaré. Pour l’examen de cette
question, il convient toutefois de tenir compte non seulement du stade de
F-6799/2016
Page 26
la maladie, mais aussi de la situation particulière de la personne concernée
dans son pays d'origine, notamment sous l'angle des possibilités d'accès
aux soins médicaux, de son environnement personnel (réseau familial et
social, qualifications professionnelles, situation financière) et de la situation
régnant dans ce pays au plan sécuritaire. Les aspects concrets du cas
d'espèce peuvent ainsi rendre inexigible l'exécution du renvoi d'une
personne se trouvant au stade B3 ou même B2, tandis que cette mesure
pourra être considérée comme raisonnablement exigible pour une per-
sonne au stade C, en raison de circonstances particulières (cf.
ATAF 2009/2 consid. 9.3.4; arrêt du TAF E-1811/2018 du 23 août 2018
consid. 4.2; F-3883/2016 du 15 novembre 2017 consid. 9.4.3;
D-1958/2015 du 24 avril 2015). Il sied de préciser à quoi correspondent les
trois stades d'évolution de la maladie dont il est ici question. Une personne
infectée par le VIH au stade A (phase dite asymptomatique) est simplement
séropositive aux anticorps du HIV, sans manifestations pathologiques
particulières. Au stade B (phase dite symptomatique), elle présente des
symptômes cliniques persistants traduisant une atteinte modérée du sys-
tème immunitaire et, au stade C (phase dite Sida déclaré ou stade Sida),
des maladies (affections opportunistes) ou tumeurs malignes indicatrices
du Sida liées à un déficit immunitaire majeur. Chaque stade est par ailleurs
subdivisé en trois niveaux de gravité (1 à 3) en fonction du taux de lympho-
cytes CD4 présent dans le sang. Le niveau 1 correspond à un taux de
lymphocytes CD4 égal ou supérieur à 500 cellules par millimètre cube de
sang (cell/mm3), le niveau 2 à un taux de lymphocytes CD4 compris entre
200 et 499 cell/mm3 et le niveau 3 à un taux de lymphocytes CD4 inférieur
à 200 cell/mm3 (cf. arrêts du TAF F-3883/2016 précité consid. 9.4.3;
F-6988/2016 du 4 août 2017 consid. 4.3.5).
6.2.2.2 Au vu des indications figurant dans le rapport médical précité du
(…) novembre 2017, il appert que le recourant est suivi en consultation
pour une infection par le VIH de stade B2 découverte en mars 2011 en
raison d’un zona thoracique. En dehors de ce zona, l’intéressé n’a pas
souffert d’autre pathologie en relation avec le VIH. Le taux de lymphocytes
CD4 s’élevait, lors de la consultation du mois d’août 2017, à 368 cell/mm3.
Cette infection par le VIH nécessite un traitement antirétroviral incluant les
médicaments Truvada (tenofovir + 3TC) et Tivicay (dolutegravir). Selon les
indications complémentaires fournies par le médecin traitant, le traitement
effectué au moyen de ces médicaments doit être impérativement poursuivi
en raison des risques d’échappement du virus VIH, mais surtout en raison
des risques d’échappement du virus d’hépatite B avec un risque d’hépatite
fulminante. Dans un certificat médical antérieur succinct, le médecin trai-
tant d’X._______ a précisé que le traitement dont bénéficiait ce dernier
F-6799/2016
Page 27
était quotidien et n’existait pas au Bénin (cf. certificat médical du […]
octobre 2017 versé au dossier le 25 octobre 2017).
Or, il résulte des renseignements recueillis par le TAF que, dans le cadre
du programme de lutte nationale contre le SIDA dont le Fonds mondial pour
la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme constitue le principal
bailleur financier, le Bénin dispose notoirement, en vue de la prise en
charge des personnes atteintes par le virus VIH, de structures existant sur
plus de 100 sites répartis sur tout le territoire national dans le but de faciliter
l’accès au traitement par les antirétroviraux à tous les patients. Cette prise
en charge, qui est gratuite, s’effectue par le biais d’un paquet minimum
incluant l’accès aux médicaments antirétroviraux (également pour
certaines infections opportunistes) et un bilan biochimique, hématologique,
immunologique et virologique. Un apport nutritionnel est en outre accordé
pour accompagner la prise en charge médicale. Sur le plan psychosocial,
les patients peuvent faire appel à l’assistance d’organisations de la société
civile, qui proposent une aide tant dans les principaux centres de prise en
charge que dans la communauté par le biais de psychologues et de mé-
diateurs/trices (cf. pp. 5 et 16 du Country progress report – Benin [Global
AIDS Monitoring 2018] figurant sur le site internet ONUSIDA : http://www.
/sites/default/files/country/documents/BENIN > 2018 Progress
reports submitted by countries / Bénin; voir également pp. 43 [ch. 3.5.1] et
44 [ch. 3.5.3] du rapport de suivi de la déclaration de politique sur le
VIH/SIDA au Bénin 2016 figurant sur le site internet .
org/fr > pays > Afrique occidentale et centrale > Bénin > rapports > Country
progress report 2016; cf. aussi
combat-des-maternites-contre-la-transmission-du-sida-aux-bebes; sites
consultés en décembre 2018). Il sera ainsi possible pour le recourant - qui
n'a pas invoqué être en phase terminale de la maladie, ni se trouver
actuellement dans un état critique - de recevoir, lors de son retour dans
son pays d’origine, un traitement antirétroviral et de bénéficier ainsi régu-
lièrement d'une prise en charge médicale et des soins nécessaires. Bien
que son médecin traitant affirme que le traitement quotidien dont il a besoin
n’est pas disponible au Bénin (cf. certificat médical du […] octobre 2017),
X._______ n’a pas démontré qu’il ne pourrait pas recevoir dans ce pays le
suivi médical adéquat que requiert l’infection par le VIH dont il est atteint
(cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_881/2017 du 24 octobre 2017 consid. 6.6).
Les conditions dans lesquelles il recevra des soins ne sont certes pas aussi
favorables qu'en Suisse, mais cette différence n'est pas décisive (cf., en ce
sens, ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt du
TF 2C_218/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.3; ATAF 2011/50 consid. 8.3,
et réf. cit.). Au besoin, une assistance (notamment par la fourniture d’une
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réserve de médicaments) et une coordination médicales sont susceptibles
d’être octroyées au recourant au moment de l'exécution du renvoi, afin de
le soutenir dans cette phase (cf. arrêt du TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018
consid. 5 in fine).
Par ailleurs, il convient de souligner que rien ne permet de penser que l'état
de santé actuel du recourant ait une incidence négative sur sa capacité de
travail. Bien qu’X._______ ait été formellement invité, le 17 septembre
2018, à délier son médecin traitant du secret professionnel et à faire
parvenir au TAF un rapport médical circonstancié et actualisé mentionnant
notamment le degré de la capacité de travail, dit médecin traitant n’a fourni
aucun détail à ce sujet (cf. certificat médical du […] novembre 2018). De
son côté, l’intéressé a toujours prétendu être à la recherche d’une place de
travail (cf. notamment ch. 13, p. 3, du mémoire de recours du 3 novembre
2016 et p. 2 de la réplique du 23 février 2017). Partant, dès lors qu’il n’a
fourni aucun élément concret et convaincant laissant apparaître qu’il ne
pourrait bénéficier, à son retour au Bénin, d’une prise en charge
thérapeutique et, plus particulièrement, d’un traitement antirétroviral pour
un motif personnel ou autre, l'état de santé du recourant ne saurait
constituer un obstacle à sa réintégration dans ce pays, où il devrait être en
mesure, compte tenu de son âge et de sa pleine capacité de travail, de
financer, cas échéant, d’éventuels frais médicaux annexes susceptibles de
lui être facturés. Dans ce contexte, il y a lieu de souligner que le recourant,
qui, selon les divers documents contenus dans le dossier cantonal, est né
à Cotonou, y a vécu pendant de nombreuses années, y a travaillé en tant
qu’agent commercial, s’y est marié et y est retourné notamment pour un
séjour de plus d’un an entre 2008 et 2009, ne saurait prétendre avoir perdu
tout lien avec son pays et, plus particulièrement, avec la ville précitée, dans
laquelle il a passé une partie importante de son existence. Dans la mesure
en outre où il dispose d’un bagage professionnel pluridisciplinaire (l’inté-
ressé a non seulement obtenu un diplôme de peintre sur automobiles [cf.
p. 1 du procès-verbal d’audition établi par la police genevoise le 29 dé-
cembre 2005], mais a également exercé une activité d’agent commercial
au Bénin [cf. notamment rubrique no 13 du formulaire de demande d’auto-
risation de séjour signé le 24 février 2004] et travaillé durant son séjour en
Suisse dans la restauration), X._______ devrait pouvoir se réinstaller dans
son pays d’origine et y reprendre un emploi sans être confronté à des
difficultés insurmontables. Même dans l’hypothèse où il n’a plus de proches
parents à Cotonou (il convient ici de noter que le recourant, qui a indiqué,
lors d’une audition dont il a fait l’objet de la part de la police genevoise le
19 mars 2006, que ses parents, ainsi que trois frères et deux sœurs,
vivaient en Afrique [cf. procès-verbal d’audition y relatif], n’a pas
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communiqué, dans le délai imparti par le TAF dans son ordonnance du 17
septembre 2018 et prolongé ensuite à deux reprises, les coordonnées
actuelles des membres de sa famille au Bénin), l’intéressé est en mesure,
au vu des éléments relevés ci-avant, de poursuivre de manière autonome
son existence dans sa patrie. Par conséquent, l'état de santé du recourant
n'est, compte tenu de la situation actuelle, pas de nature à justifier une
prolongation de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1
let. b LEtr.
6.2.3 Des raisons personnelles majeures peuvent également découler
d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner
en Suisse. Dans ce cas, les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
ne recoupent pas nécessairement celles de l'octroi d'un titre de séjour
fondé sur l'art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale garantie par
les art. 8 CEDH et 13 Cst. doit néanmoins être pris en compte dans l'appli-
cation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr dont l'application ne saurait être plus res-
trictive que celle des art. 8 CEDH et 13 Cst. (cf. ATF 143 I 21 consid. 4.1;
139 I 315 consid. 2.1, et réf. citées).
6.2.3.1 Dans un arrêt récent (ATF 144 I 91), le TF a rappelé la jurispru-
dence relative à l'application de l’art. 8 CEDH pour le parent étranger qui
n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un
droit durable de résider en Suisse. Il a en outre rappelé que cette jurispru-
dence s'appliquait également lorsque les parents sont titulaires de l'autorité
parentale conjointe, ce qui est généralement la règle depuis l'entrée en
vigueur des modifications du Code civil le 1er juillet 2014 (cf. RO 2014 357
[voir ATF 142 III 56 consid. 3]), mais que seul l'un des deux a la garde de
l'enfant (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.4). Le parent qui n'a pas la garde ne
peut d'emblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de ma-
nière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en prin-
cipe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de
visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son
enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et
13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger
exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en
aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le
biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent
sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme
bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible
avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1, et les
réf. citées). Selon la jurisprudence constante du TF (ATF 144 I 91
consid. 5.2, et réf. citées), un droit plus étendu ne peut le cas échéant
F-6799/2016
Page 30
exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant
d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impos-
sibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare
le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un
comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées
ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans le cadre
de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il
faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la
Convention relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]) à pouvoir gran-
dir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé
que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondé-
rant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une pré-
tention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91
consid. 5.2, et réf. citées).
Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts
personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite
usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un
droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié
des vacances); seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence
effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif
et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre
parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants
communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas
de divorce résultant de la modification du code civil entrée en vigueur le 1er
juillet 2014 (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1, et arrêts cités).
Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effec-
tivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par
les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également
avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le TF a toute-
fois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger
ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travail-
ler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les
exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir
avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester
dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir
compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obli-
gation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations
en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite
F-6799/2016
Page 31
équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des presta-
tions en nature l'existence de liens économiques étroits (ATF 144 I 91
consid. 5.2.2, et arrêts cités).
La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter
qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrè-
tement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens
financiers, des techniques de communication et des types de transport à
disposition, ainsi que de la distance entre les lieux de résidences : l'impos-
sibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays
de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse
(par exemple : le Mexique [ATF 139 I 315 consid. 3.1 in fine]; cf. ATF 144 I
91 consid. 5.2.3).
On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à
l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut
lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en re-
gard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étran-
gers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas
nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que
l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus
rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois rela-
tivisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloi-
gnement du parent étranger qui a la garde exclusive et l'autorité parentale
remettrait en cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la
jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de
l’art. 8 CEDH un comportement irréprochable et seule une atteinte d'une
certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit
de l'enfant à pouvoir grandir en Suisse. Par ailleurs, en présence d'une
atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et écono-
mique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne
constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolon-
gation de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre
en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4,
et arrêts cités; voir également, en confirmation de la jurisprudence précitée,
l’arrêt du TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 5.4.2).
6.2.3.2 En l'occurrence, l'existence d'un lien affectif fort entre le recourant
et ses enfants apparaît indubitable au vu du large droit de visite octroyé à
ce dernier dans le cadre du jugement sur mesures protectrices de l’union
conjugale du 4 décembre 2014 (cf. ch. 3 du dispositif dudit jugement) et du
temps qu’il consacre effectivement à assurer la garde de ses enfants (en
F-6799/2016
Page 32
sus de l’exercice d’un droit de visite usuel, l’intéressé les accueille égale-
ment notamment durant la pause de midi [cf. lettre de Y._______ du 4 mai
2015 adressée à l’OCPM et lettre de la prénommée du 25 octobre 2016
jointe au recours]; à noter également, en ce sens, que, selon les indications
communiquées par le recourant le 22 octobre 2018, son épouse a requis,
dans sa demande de divorce déposée le 2 août 2018, l’octroi d’un droit de
visite élargi en faveur de son conjoint). Force est toutefois de constater, à
l'instar de l'autorité intimée, que le lien économique avec les enfants n'est
pas suffisant et que le comportement d’X._______ n'est aucunement
irréprochable.
S'agissant tout d'abord du lien économique, il ressort des pièces du dossier
que le recourant, dépendant presque continuellement de l’aide sociale du-
rant sa présence en Suisse, n’a jamais versé de pension alimentaire en
faveur de ses enfants depuis la séparation d’avec son épouse en octobre
2013, alors qu’il était autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse (de
manière formelle jusqu’à l’échéance de son autorisation de séjour en dé-
cembre 2014 et de façon implicite par la suite, étant précisé que l’OCPM,
favorable au renouvellement de son titre de séjour, n’a point émis d’inter-
diction quant à la poursuite de l’exercice d’une activité lucrative après cette
dernière date). X._______ estime cependant avoir du mal à trouver un
emploi en raison de son statut en Suisse et du fait que, depuis le mois de
janvier 2015, il attend une décision quant à son autorisation de séjour.
Certes, depuis que l’OCPM a soumis son dossier pour approbation au
SEM, la recherche d'un emploi stable s'est éventuellement compliquée. Il
ne faut cependant pas perdre de vue que, depuis l'obtention de son auto-
risation de séjour en 2009, le recourant n'a pratiquement jamais exercé
d'activité professionnelle qui lui aurait permis de subvenir à ses besoins et
à ceux de sa famille, ni démontré un grand intérêt à mettre en place une
situation professionnelle stable. Il est vrai qu’aucune contribution d’entre-
tien n’a, au vu du manque de moyens financiers de l’intéressé, été fixée à
la charge de ce dernier par le Tribunal genevois de première instance dans
son jugement du 4 décembre 2014 sur mesures protectrices de l’union
conjugale. Le recourant fait en outre valoir à raison que l'entretien des pa-
rents ne se traduit pas seulement par le transfert d'argent, mais également
par l'entretien quotidien, les soins et l'éducation (cf. art. 276 al. 2 CC
[ATF 144 I 91 consid. 5.2.2; arrêt du TF 2C_497/2014 du 26 octobre 2015
consid. 6.1]). Toutefois, la séparation de son couple et ses obligations
d'entretien auraient dû pourtant le conduire à chercher activement un
emploi lui permettant à la fois d'être autonome financièrement et de verser
des pensions alimentaires (cf. arrêt du TF 2C_97/2017 du 27 juillet 2017
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Page 33
consid. 3.5.1; 2C_328/2016 du 14 novembre 2016 consid. 4.4). Aucun élé-
ment, notamment d’ordre médical, n'indique que l’intéressé ne serait pas
en état de travailler dans la mesure nécessaire (cf. consid. 6.2.2.2 supra).
X._______ ne le prétend d’ailleurs pas. En dépit de ses allégations
répétées selon lesquelles il était activement à la recherche d’un emploi (cf.
notamment p. 2 de la réplique du 23 février 2017), le recourant ne
démontre pas que tel aurait été le cas. L’intéressé a certes entrepris deux
formations respectivement de chauffeur professionnel et de cariste.
Toutefois, il n’a jamais été en mesure de valider sa première formation, ni
n’a occupé ensuite de nouvel emploi. Dans ces conditions, il ne saurait être
considéré que le recourant a la volonté de subvenir aux besoins de ses
enfants, peu importe que la mère de ces derniers ait renoncé au versement
des contributions d'entretien les concernant (cf. arrêt du TF 2C_1066/2016
du 31 mars 2017 consid. 4.5). Un tel manque d'effort pour trouver une
activité lucrative alors qu'il avait la charge de quatre enfants exclut l'exis-
tence d'un lien économique suffisant. A cet égard, il convient du reste
d’observer que l’intéressé, invité par le TAF à produire tout document dé-
montrant les liens de nature économique qu’il entretient avec ses enfants
(cf. ordonnance du 17 septembre 2018), s’est contenté d’affirmer laconi-
quement, dans ses écritures du 22 octobre 2018, qu’il « faisait des petits
achats pour ces derniers », sans fournir d’indications permettant d’évaluer
un tant soit peu l’ampleur de ces prestations en nature. La décision du SEM
doit donc être confirmée en tant qu'elle constate l'absence de lien écono-
mique fort entre X._______ et ses enfants.
En outre, à l'instar du SEM, il faut également nier l'existence d'un compor-
tement irréprochable de la part du recourant durant sa présence en Suisse,
comme en attestent ses antécédents pénaux, quand bien même il se
trouve, de par l'autorité parentale conjointe dont il dispose sur ses quatre
enfants, dans une des situations pour lesquelles la jurisprudence en la ma-
tière a été assouplie (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.1; arrêt du TF
2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.5). Il y a lieu également de re-
lever qu’à l’issue de la procédure d’asile, X._______, qui n'était pas
disposé à quitter le territoire helvétique, n’a pas obtempéré à la décision
de renvoi prise le 28 septembre 2001 à son égard, si bien que les autorités
cantonales vaudoises en charge de l'exécution de son renvoi ont dû
s'adresser à l’ODR pour demander du soutien. Selon une transmission
adressée par le SPOP le 22 mai 2002 à la Justice de Paix du Cercle de
Lausanne, le recourant a en outre été impliqué dans une mutinerie dont il
a été un des meneurs, alors qu’il se trouvait en détention administrative.
De plus, sur le plan financier, l’intéressé faisait l'objet, au mois de juillet
2018, de poursuites pour un peu plus de 43’800 francs au total et d’actes
F-6799/2016
Page 34
de défaut de biens pour un montant de plus de 60'000 francs. Durant les
seules années 2013 à 2017, il a par ailleurs bénéficié de l'aide sociale pour
un montant supérieur à 148'000 francs (cf. consid. 6.1.2.3 supra). Le
recourant se trouve ainsi dans une situation financière obérée. Non
seulement l’intéressé n'a pas réussi à assainir sa situation financière, mais
son endettement n’a cessé d’augmenter au fil des ans. Sur le vu du
parcours professionnel du recourant (cf. consid. 6.1.2.3 supra), il faut rete-
nir, à l'instar du SEM, que rien ne laisse présager que le recourant arrivera
à atteindre, dans un proche avenir, l'autonomie financière suffisante pour
subvenir lui-même à ses besoins et à ceux de ses enfants. Celui-ci devra
donc être soutenu de manière durable par l'aide sociale, comme c'est le
cas depuis 2010 déjà (cf. arrêt du TF 2C_328/2016 précité consid. 4.5).
L’on peut du reste se poser sérieusement la question de savoir si l’inté-
ressé ne remplit pas de ce fait les conditions propres à justifier une révo-
cation de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr (dé-
pendance à l’aide sociale [cf. arrêt du TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018
consid. 4.2]). Au demeurant, le fait qu'il soit atteint du virus VIH n'y change
rien, dès lors qu’il ne ressort point des documents médicaux versés au
dossier qu’il présente une incapacité de travail.
Quant à la condition de la distance qui sépare le pays de résidence des
enfants du pays d'origine du recourant, il faut constater que le Bénin est à
une importante distance de la Suisse. Toutefois, le recourant ne présente
pas de lien économique particulièrement fort avec ses enfants et ne béné-
ficie pas d'une situation professionnelle stable, ainsi que d'une autonomie
financière. L’intéressé est en effet au bénéfice de l’assistance sociale de-
puis de longues années et a accumulé au fil des ans une dette d’un
montant important, sans que l’on puisse raisonnablement entrevoir la
possibilité d’une réinsertion future dans le monde du travail et d’une
amélioration de ses ressources pécuniaires. Dans ces circonstances, la
distance existant entre la Suisse et son pays d'origine ne revêt pas une
importance à ce point particulière qu'elle s'opposerait au refus d'un titre de
séjour en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_328/2016 précité consid. 4.6). Au
demeurant, rien n'empêche le recourant d'exercer son droit de visite en
venant voir ses enfants en Suisse lors de vacances ou, plus tard, en les
invitant au Bénin. Il pourra également communiquer régulièrement avec
ceux-ci par téléphone, lettres ou le biais d'Internet ou de tout autre moyen
de télécommunication (cf. arrêts du TF 2C_459/2018 du 17 septembre
2018 consid. 5.3 in fine; 2C_14/2018 du 23 mai 2018 consid. 4.6). On peut
par ailleurs imaginer que les enfants puissent voir leur père lors de séjours
de vacances au Bénin avec leur mère, originaire également de ce pays et
y étant retournée vivre en été 2008 pendant plus d’une année en
F-6799/2016
Page 35
compagnie de ces derniers (cf. arrêt du TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017
consid. 3.3.2).
Ces circonstances, prises dans leur ensemble, à savoir l'absence de rela-
tions économiques particulièrement fortes entre le recourant et ses
enfants, ainsi que le comportement en Suisse de l'intéressé et sa dépen-
dance persistante de l’aide sociale, font apparaître que l’autorité intimée
n'a pas violé les art. 50 al. 1 let. b LEtr, 8 CEDH, 3 par. 1 et 9 par. 3 CDE
en considérant qu'il n'y avait pas de raison personnelle majeure imposant
la poursuite du séjour d’X._______ dans ce pays, étant précisé que le cas
de jurisprudence auquel celui-ci se réfère (arrêt du TF 2C_728/2014 du 3
juin 2015) n’est pas comparable à sa situation, notamment par le fait
qu’une partie des infractions qu’il a commises sur sol helvétique l’ont été
pendant son mariage. L'intérêt public à l'éloignement du recourant de
Suisse l'emporte donc sur celui de ce dernier à rester dans ce pays pour
exercer son droit de visite. Comme mentionné ci-avant, il lui appartiendra
d'aménager d'autres moyens pour exercer ce droit et maintenir des
contacts avec ses enfants (cf. arrêt du TF 2C_455/2018 précité consid. 6.2
in fine).
7.
S'agissant de la protection de sa vie privée, assurée également par l’art. 8
par. 1 CEDH, l'intéressé, qui n’a pas été socialisé en Suisse et a conservé
des liens étroits avec le Bénin (cf. les visas de retour qui lui ont été octroyés
notamment pour visite familiale [voir consid. 6.2.1 supra] et le séjour
effectué dans ce pays avec son épouse et ses enfants au cours des années
2008 et 2009), ne saurait à l’évidence prétendre, ainsi que cela résulte des
éléments exposés ci-dessus, que son intégration en Suisse, en dépit des
16 ans passés en ce pays, s’avère excellente (« vorzüglich »), compte tenu
plus particulièrement de la dette d’assistance sociale et des dettes privées
accumulées, ainsi que de ses antécédents pénaux (cf., à cet égard, les
précisions apportées par le TF à sa jurisprudence dans son arrêt
2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.6 à 3.9 et, plus particulièrement,
consid. 4.1 à 4.3, dont la publication est prévue aux ATF; voir aussi en ce
sens notamment arrêt du TF 2C_1048/2017 du 13 août 2018 consid. 4.5).
En outre, il y a lieu de relever que la jurisprudence n’accorde qu’un faible
poids aux années passées dans l’illégalité (en l’occurrence, de novembre
2001 à mars 2002) ou au bénéfice d’une simple tolérance, par exemple en
raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours (cf. arrêts
du TF 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.2 in fine; 6B_296/2018 du 13
juillet 2018 consid. 3.1 in fine). Sous cet angle également, X._______ ne
peut dès lors tirer aucun droit de l'art. 8 par.1 CEDH.
F-6799/2016
Page 36
8.
En dernier lieu, hormis les liens du recourant avec ses enfants, dont on a
vu, même s’il est dans l'intérêt de ceux-ci de pouvoir grandir en jouissant
d'un contact étroit avec les deux parents, qu’ils ne justifient pas à eux seuls
son séjour en Suisse, la décision attaquée ne révèle aucun élément déter-
minant qui ferait apparaître le refus d'approuver la prolongation de l'autori-
sation de séjour de l'intéressé comme disproportionné (cf. art. 96 LEtr et
art. 8 par. 2 CEDH). En effet, bien que les relations personnelles entre
X._______ et ces derniers puissent être considérées comme étroites sur
le plan affectif (cf. supra consid. 6.2.3.2), l'éloignement de l'intéressé de
Suisse, qui ne l'empêchera pas d'avoir des contacts avec ses enfants qui
résident en ce pays, s’impose. Ainsi, en tenant compte de l'âge d'arrivée
en Suisse du recourant (qui avait plus de 24 ans), de la durée et de la
qualité de son séjour en Suisse, qui a été, pour une partie, illégal ou toléré,
du fait que son intégration professionnelle et socioculturelle en Suisse n'est
de loin pas marquée, qu’il émarge à l’aide sociale depuis de nombreuses
années et fait l’objet de poursuites, des conséquences pour lui et ses
enfants d'un refus de demeurer en Suisse, de la faculté de conserver des
liens avec ces derniers en dépit de l'éloignement, des possibilités de suivi
médical et de réinsertion au Bénin, pays où il est retourné à plusieurs
reprises durant son séjour en Suisse, du fait qu'il n'a pas établi l'existence
d'un réseau social important dans la région genevoise, il faut constater que
le refus de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé n'est pas une
mesure disproportionnée.
9.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga-
lement à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de ce pays
sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. L’intéressé n’a en effet pas démontré
l'existence d'obstacles à son retour au Bénin et le dossier ne fait pas non
plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou
impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. En particulier, il n’apparaît pas
que l’état de santé d’X._______ constitue, au vu des considérations émises
plus haut (cf. consid. 6.2.2.2 supra), un élément de nature à s’opposer à
l’exécution de son renvoi au Bénin.
10.
10.1 Il s'ensuit que, par sa décision du 6 octobre 2016, l'autorité intimée
n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
F-6799/2016
Page 37
En conséquence, le recours est rejeté.
10.2 Par décision incidente du 17 novembre 2016, le TAF a mis le recou-
rant au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné son mandataire avo-
cat d'office pour la procédure de recours. Il y a donc lieu de dispenser l'inté-
ressé du paiement des frais de la présente procédure et d'accorder à son
mandataire une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 12 en relation avec
l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). A défaut de décompte de prestations, le TAF fixe l'indem-
nité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Le recourant a l'obliga-
tion de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune, conformé-
ment à l'art. 65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail
que Me Pierre-Bernard Petitat a accompli en sa qualité de mandataire, le
TAF estime, au regard des art. 8 et ss. FITAF, que le versement d'une
indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 2’000 francs apparaît comme
équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
F-6799/2016
Page 38
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 2’000 francs est allouée à Maître Pierre-Bernard Petitat
à titre d'honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire
(Acte judiciaire [annexe : un formulaire "adresse de paiement" à
retourner au Tribunal, dûment rempli])
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (…) et N (…) en retour
– en copie, à l’Office de la population et des migrations du canton de
Genève (Service étrangers / séjour), avec dossiers cantonaux en
retour, pour information.
L’indication des voies de droit de trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
F-6799/2016
Page 39
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :