B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6808/2017
Ar r ê t d u 7 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 22 novembre 2017 / (...).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse en date du 3 oc-
tobre 2017,
la décision du 22 novembre 2017, notifiée à l’intéressé le 27 novembre
2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS
142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé,
a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours que l’intéressé a déposé contre cette décision auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 1er décembre
2017,
la demande d’assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de
recours,
les mesures provisionnelles ordonnées le 4 décembre 2017 par le Tribunal
en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du
transfert,
la réception du dossier de l’autorité intimée par le Tribunal en date du 5
décembre 2017,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un
recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'ap-
préciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision atta-
quée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIE-
SER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et références citées),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est im-
possible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dési-
gné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
UE, l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'exa-
men des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être
désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
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que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci-
tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS
142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid.
2.4 in fine et les références citées),
que dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations en-
treprises par le SEM ont révélé, après consultation du système CS-VIS,
que les autorités françaises ont mis l’intéressé au bénéfice d’un visa va-
lable du (...) au (...) 2017,
qu'en date du 1er novembre 2017, cet office a dès lors soumis à l’autorité
française compétente, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Du-
blin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2
du règlement Dublin III,
que, le 22 novembre 2017, dites autorités ont expressément reconnu, dans
le délai prévu par l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, leur responsabilité
pour prendre en charge l’intéressé, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règle-
ment Dublin III,
que ce point n’est pas contesté,
qu’en outre, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable,
dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en France des dé-
faillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil
des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dé-
gradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE,
que la France est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH), et
à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
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traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv.
torture), et, à ce titre, en applique les dispositions,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com-
munes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO
L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil),
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation sys-
tématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Bel-
gique et Grèce, n° 30696/09, par. 352s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. notamment ATAF 2011/9 consid. 6 et ATAF 2010/45 con-
sid. 7.4.2 et les références citées),
qu’en l’occurrence, le Tribunal constate que le recourant n’a fait valoir au-
cun élément concret et sérieux indiquant que la France refuserait d'enre-
gistrer sa demande d'asile, ni que les autorités de ce pays pourraient violer
son droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de sa de-
mande ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit interna-
tional et au droit européen,
que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne
se justifie pas en l'espèce,
que dans son mémoire de recours du 1er décembre 2017, l’intéressé s’est
essentiellement prévalu de son état de santé pour s’opposer à son transfert
en France,
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qu’il a précisé à ce sujet que suite à deux accidents de voiture, il avait des
problèmes avec une jambe, de sorte qu’il était contraint de se déplacer
avec des béquilles,
qu’il ressort du dossier médical du recourant que durant son séjour en
Suisse, il a consulté les urgences pour un pied plat avec œdème et dou-
leurs et qu’un traitement médicamenteux lui a été prescrit pour ses affec-
tions (cf. l’annonce d’un cas médical du 25 octobre 2017),
que les problèmes de santé décrits ci-dessus ne sont toutefois pas de na-
ture à faire obstacle à l’exécution du transfert du recourant vers la France,
pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en
Suisse,
que rien ne permet en effet de retenir que d’éventuels soins essentiels dont
l’intéressé pourrait avoir besoin lui seraient refusés dans ce pays,
qu’ainsi, le recourant n’a pas établi, dans le cadre de la présente procédure
de recours, qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert
en France représenterait un danger concret pour sa santé et serait ainsi
illicite au sens de l’art. 3 CEDH et de la jurisprudence restrictive applicable
en la matière (cf. notamment l’arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016
en l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 181 à 183),
qu'en outre, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en ma-
tière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appro-
priés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans
ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait
estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui ap-
partiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités fran-
çaises en usant des voies de droit adéquates,
que dans ces conditions, le transfert du recourant en France n'apparaît pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international,
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que sur un autre plan, le recourant n’a pas contesté, dans son mémoire de
recours du 1er décembre 2017, l’argumentation du SEM en lien avec les
problèmes qu’il aurait rencontré à X._______ avec des tierces personnes,
qu’à ce sujet, il sied tout au plus de noter que la France est un Etat de droit,
doté d’autorités policières et judiciaires fonctionnelles, et capable d’offrir à
l’intéressé une protection adéquate contre d’éventuelles menaces ou
agressions de tiers,
qu'au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a donc pas
lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
que, par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appré-
ciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens
de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée
par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse,
qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures condi-
tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande
d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est
rejetée,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin (par télécopie préalable et en copie avec le
dossier en retour)
– au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
Section asile et renvois (par télécopie)