B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-682/2020
Ar r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
Avec l’approbation de Markus König, juge,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Caritas Suisse,
Centre fédéral asile Boudry,
Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 27 janvier 2020.
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Vu
la demande d'asile que l’intéressé a déposée en date du 30 décembre
2019,
l’audition sommaire de l’intéressé sur ses données personnelles du 30 dé-
cembre 2019,
la requête du 30 décembre 2019 soumise par le Secrétariat d’Etat aux mi-
grations (ci-après : le SEM) aux autorités italiennes aux fins de l’admission
de l’intéressé, conformément à l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n°
604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans
l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
les investigations entreprises le 8 janvier 2020 par le SEM sur la base d’une
comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système
« Eurodac », dont il ressort que l’intéressé s’est vu refuser la délivrance
d’un visa par les autorités italiennes compétentes à Téhéran en date du 22
octobre 2019, les conditions de son séjour en Italie n’étant pas justifiées,
l’entretien individuel Dublin du 13 janvier 2020, au cours duquel l’intéressé
a exercé son droit d’être entendu quant à la compétence présumée de l’Ita-
lie pour l’examen de sa demande d’asile et quant aux faits médicaux,
les motifs invoqués dans ce contexte, à savoir que son état psychologique
s’était détérioré ensuite de répressions subies en Iran tout comme des con-
ditions de voyage à destination de l’Europe,
la requête formulée par la mandataire de l’intéressé au cours de cet entre-
tien, sollicitant l’instruction d’office de l’état de santé de l’intéressé au vu de
sa fragilité psychologique et quand bien même celui-ci a déclaré ne pas
avoir requis de soins particuliers auprès de l’infirmerie du Centre,
la réponse du 21 janvier 2020, par laquelle les autorités italiennes ont ac-
cepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 let.
b du règlement Dublin III,
la décision du 27 janvier 2020, par laquelle le SEM, faisant application de
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) n’est pas entré en matière sur la
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demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert en Italie et a or-
donné l’exécution de cette mesure,
la notification de cette décision le 29 janvier 2020,
le recours que l’intéressé a déposé contre cette décision le 5 février 2020,
par l’entremise de son mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), recours dans lequel il a en particulier allégué que le
SEM avait manqué à son obligation d’instruire son état de santé psychique,
dès lors qu’il avait prononcé son transfert vers l’Italie sans procéder à au-
cune investigation médicale supplémentaire, et alors qu’il avait allégué une
détérioration de son état de santé psychique,
la production d’un courriel adressé à l’infirmerie du Centre en date du 28
janvier 2020, par lequel il sollicite la communication des éventuels formu-
laires F2 ainsi que du suivi médical envisagé ; qu’il ressort également de
ce courriel qu’il s’est présenté au Conseil de Giffers, l’informant qu’il avait
sollicité à plusieurs reprises un rendez-vous avec un psychiatre,
la mention par ailleurs dans son recours qu’un rendez-vous avec un psy-
chiatre aurait finalement pu être fixé au 10 février 2020 (cf. mémoire de
recours ad page 8),
les demandes d’assistance judiciaire partielle, d’octroi de mesures provi-
sionnelles urgentes et d’octroi de l’effet suspensif au recours,
l’ordonnance du 6 février 2020, par laquelle le Tribunal a suspendu à titre
de mesures super provisionnelles l’exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 6 février
2020,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation
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avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
qu’à moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tri-
bunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et réf. cit.),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
que le recourant s’étant toutefois prévalu d’une violation de la maxime in-
quisitoire pour défaut d’instruction de son état de santé, il convient d’exa-
miner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d’ordre formel (cf. arrêt du
Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid.
2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2),
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA),
que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi
[cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2;
arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]),
que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui
se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que
les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas
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être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50
consid. 10.2; 2008/24 consid. 7.2; arrêt du Tribunal D-3082/2019 précité),
qu’ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé en
droit administratif par les art. 29 ss PA,
qu’il comprend en particulier le droit de s’expliquer sur les faits, avant
qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 141 V 557
consid. 3.1; 135 I 279 consid. 2.3),
que, par ailleurs, l'établissement des faits est considéré comme incomplet
au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de
fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été
pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2
consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3),
que, dans le prononcé de sa décision du 27 janvier 2020, le SEM s’est
appuyé sur les déclarations faites par l’intéressé lors de l’exercice de son
droit d’être entendu, le 13 janvier 2020, au cours duquel il a indiqué ne pas
avoir consulté l’infirmerie du Centre, à Boudry, dès lors qu’il allait bien psy-
chologiquement et que les membres de sa famille éloignée établie en
Suisse le soulageaient psychologiquement,
qu’aussi, malgré la demande faite par le mandataire de l’intéressé de pro-
céder à une instruction d’office de l’état de santé de celui-ci, au vu des
éléments communiqués lors de son droit d’être entendu (en particulier
quant aux mesures de répression subies en Iran suite à sa participation à
des manifestations et les circonstances de son voyage jusqu’en Europe),
le SEM n’a pas jugé nécessaire de donner suite à cette requête, se fondant
sur les seules allégations de l’intéressé,
que, dans le cadre du processus de prise en charge médicale des requé-
rants d’asile, les structures ayant signé une convention avec le SEM et les
médecins partenaires sont tenus - tant dans les cas bénins que dans ceux
qui présentent une problématique médicale - de faire parvenir, par courrier
électronique, un formulaire de clarification médicale ou bref rapport médi-
cal (« F2 ») à l'ORS (infirmerie du centre), ainsi qu'à la représentation juri-
dique, cette dernière étant chargée de transmettre rapidement les informa-
tions médicales jugées pertinentes pour la procédure d'asile au SEM et de
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proposer, si besoin, une offre de preuve sous la forme d'un examen ou
d'une expertise complémentaire (cf. arrêt du TAF F-3791/2019 du 31 juillet
2019 et réf. cit.),
qu’il ressort de la copie du courriel daté du 28 janvier 2020, adressé par sa
représentante juridique à l’infirmerie, que cette dernière n’a reçu à ce jour
aucun formulaire F2 de la part de l’ORS, alors que l’intéressé s’y est rendu
à plusieurs reprises en vue d’obtenir un rendez-vous avec un psychiatre,
que, l’autorité inférieure ayant rendu sa décision le 27 janvier 2020, et que
celle-ci a été notifiée le 29 janvier 2020, les informations contenues dans
le courriel du 28 janvier 2020 n’ont logiquement pas pu être prises en
compte par le SEM dans sa décision,
qu’aussi, il y a lieu d’annuler la décision du 27 janvier 2020 et de renvoyer
la cause à l’autorité inférieure afin qu’elle obtienne la production des for-
mulaire F2 établis au nom de l’intéressé, en particulier celui rédigé à l’issue
du rendez-vous du 10 février 2020, pour lui permettre d’instruire à suffi-
sance l’état de santé de celui-ci et de rendre une nouvelle décision sur sa
demande d’asile (cf. art. 61 al. 1 PA),
qu’en effet, il ne revient pas au Tribunal de céans de se substituer à l’auto-
rité inférieure et de procéder lui-même aux mesures d’instruction complé-
mentaires nécessaires à l’établissement de l’état de fait pertinent, ceci éga-
lement afin de garantir au recourant un double degré de juridiction
(cf., dans ce sens, arrêt du TAF D-2098/2018 du 8 juillet 2019 consid. 3),
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des con-
sidérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une se-
conde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
TF (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1),
que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
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que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire
partielle, déposées simultanément au recours, sont ainsi devenues sans
objet,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'allouer de dépens au recourant (art. 64
al. 1 PA a contrario),
qu'en effet, celui-ci est assisté par le représentant juridique qui lui a été
attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f
LAsi (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3262/2019 du 4 juillet 2019),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 27 janvier 2020 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens
des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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Destinataires :
– mandataire (recommandé)
– SEM, CFA de Boudry
– Service de la population et des migrants, Fribourg