B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6827/2017
Ar r ê t d u 2 1 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Gregor Chatton, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
B._______,
c/o F._______, (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisations d'entrée en Suisse (visas pour motifs
humanitaires) concernant X._______ et sa fille, Y._______.
F-6827/2017
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Faits :
A.
En date du 7 juin 2017, X._______ (ressortissante afghane, née, selon les
indications figurant sur la « tazkera » [pièce d’identité afghane] produite en
copie à l’intention des autorités suisses, le […] 1995) s’est présentée, avec
sa fille, Y._______ (de nationalité afghane également et née, selon les
informations résultant des pièces versées au dossier, en 2015 ou 2016),
auprès du Consulat général de Suisse à Istanbul afin d’y déposer une
demande d’autorisation d’entrée en Suisse pour motifs humanitaires,
conformément au rendez-vous que cette autorité lui avait fixé à la demande
des services de la Croix-Rouge suisse. En sus des formulaires de
demande de visa d’entrée qui ont été remplis le 21 mai 2017 en faveur de
X._______ et de sa fille par une ressortissante suisse (F._______) et son
époux domiciliés sur territoire helvétique, divers autres documents ont été
transmis en copies par ces derniers le 24 mai 2017 au Consulat général
de Suisse au moyen d’un courriel. Parmi ces documents figuraient
notamment une lettre d’accompagnement rédigée le 21 mai 2017 par ladite
ressortissante suisse et décrivant la situation de X._______ et de sa fille
en Turquie, la « tazkera » de X._______ avec une traduction française,
l’autorisation de séjour dont la sœur de cette dernière, B._______
(ressortissante afghane), est titulaire en Suisse, ainsi que la décision du
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM du 9 mai 2017 octroyant la qualité
de réfugié au frère des prénommées, C._______ (ressortissant afghan).
B.
Par décision datée du 15 août 2017 et communiquée par courriel du même
jour aux services de la Croix-Rouge suisse à Berne au moyen du formu-
laire-type Schengen, la Représentation de Suisse précitée a refusé de dé-
livrer en faveur de X._______ et de sa fille, Y._______, une autorisation
d'entrée en Suisse, au motif que le but et les conditions du séjour envisagé
n'avaient pas été justifiés et que leur intention de quitter le territoire des
Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité n'était
par ailleurs pas suffisamment garantie.
C.
Par écrit du 11 septembre 2017, B._______ a formé opposition auprès du
SEM contre la décision du Consulat général de Suisse à Istanbul du 15
août 2017, en invitant l’autorité fédérale administrative précitée à bien vou-
loir permettre la venue en Suisse de sa sœur, X._______, et de la fille de
celle-ci, par l’octroi en leur faveur d’un visa humanitaire. A l'appui de son
opposition, complétée par un écrit du 25 septembre 2017, B._______ a fait
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valoir que sa sœur, mariée de force en décembre 2014 à un compatriote
alors qu’elle était encore mineure, avait ensuite été l’objet de graves
maltraitances de la part de sa belle-famille et de son époux, avec lequel
elle était partie en Iran au cours de l’été 2015. Son enfermement à domicile,
l’intensification des violences et des menaces subies de la part de son
époux l’avaient conduite, en octobre 2016, à fuir, avec l’aide de voisins, le
foyer conjugal et à se rendre en Turquie avec la collaboration d’un passeur.
Son époux l’avait toutefois retrouvée quelques semaines plus tard à Istan-
bul dans un lieu d’accueil clandestin pour réfugiés et avait tenté de la tuer.
Ayant pu échapper à la vindicte de son époux grâce à l’intervention des
personnes présentes dans le centre d’accueil et réussi à protéger sa fille
d’un enlèvement de la part de ce dernier, X._______ avait vécu ensuite
cachée dans divers endroits de Turquie jusqu’à son enregistrement auprès
des autorités de ce pays, auquel elle n’a procédé qu’en mai 2017 par suite
d’ennuis de santé. Dans l’argumentation de son opposition, B._______ a
en outre relevé que sa sœur, dont l’âge réel était inférieur de 5 ans à celui
enregistré dans sa « tazkera » et qui demeurait exposée à un danger de
mort de la part de son époux, ne bénéficiait d’aucune assistance financière
des autorités turques. De plus, cette dernière ne pouvait, faute d’être en
possession de documents d’identité valables, être logée dans un lieu
d’hébergement officiel destiné aux femmes victimes de violences, ni
escompter la protection de la police turque. B._______ a également affirmé
avoir appris que leur père avait quitté l’Afghanistan à destination de la
Turquie pour se mettre à la recherche de sa sœur, la livrer ensuite à son
époux et ramener la fille de cette dernière sur le territoire afghan. Aussi
X._______ souhaitait-elle être admise à trouver refuge en Suisse, où sa
sœur et son frère vivaient déjà.
D.
Par décision datée du 30 octobre 2017 et notifiée à l’adresse de B._______
en Suisse, le SEM a rejeté l'opposition formée par cette dernière et
confirmé le refus du Consulat général de Suisse à Istanbul d’octroyer à sa
sœur, X._______, et à la fille de celle-ci, Y._______, une autorisation
d’entrée en Suisse pour motifs humanitaires.
Dans la motivation de sa décision, le SEM a tout d’abord rappelé que, selon
les critères fixés par la jurisprudence, la délivrance d'une telle autorisation
présupposait l'existence d'une menace directe, sérieuse et concrète pour
la vie ou l'intégrité physique de la personne concernée, qui devait se trou-
ver dans une situation de détresse particulière rendant indispensable
l’intervention des autorités. De l’avis du SEM, aucune preuve n’avait, dans
le cas particulier, été rapportée quant aux violences maritales dont
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X._______ a allégué avoir été victime durant la vie commune passée avec
son époux en Iran et quant à l’hospitalisation qu’elle a indiqué avoir subie
à la suite d’une chute dans les escaliers causée par ce dernier. L’autorité
précitée a par ailleurs retenu que, si l’on ne pouvait nier les conditions de
vie difficiles auxquelles étaient confrontées X._______ et sa fille en
Turquie, il n’en restait pas moins que ces dernières vivaient dans un Etat
tiers qui ne connaissait pas de guerre civile ni une situation de violence
généralisée. Il y avait dès lors lieu de partir de l’idée que les personnes
migrantes étaient suffisamment protégées dans ce pays contre des risques
de persécution. Le SEM a également relevé à cet égard que X._______
n’avait fourni aucun élément tangible propre à démontrer que sa vie et celle
de sa fille ou que leur intégrité physique seraient sérieusement et
concrètement menacées en Turquie au point que leur séjour dans ce pays
devrait être considéré comme inacceptable. Enfin, le SEM a souligné que
X._______, qui était, avec sa fille, officiellement enregistrée auprès des
autorités turques dans la ville de G._______, avait la possibilité, si besoin
était, de solliciter le soutien notamment du Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (UNHCR) et de la Société du Croissant-Rouge turc,
ainsi que de bénéficier de l’aide de sa sœur et de son frère vivant en
Suisse.
E.
Par acte posté sous pli recommandé du 1er décembre 2017, B._______ a
interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF)
contre la décision du SEM du 30 octobre 2017, en priant l’autorité judiciaire
précitée d’examiner la demande de sa sœur avec humanité. Dans un
premier moyen, la recourante a fait valoir, s’appuyant sur un article de
l’Observatoire suisse du droit d’asile et des étrangers de 2016 relatif
notamment à la situation des femmes et des jeunes filles en fuite, que,
contrairement à ce que laissait entendre le SEM, les preuves concernant
le crime d’honneur que X._______ encourrait de la part de son époux
étaient extrêmement difficiles à réunir. Afin d’attester les risques encourus
par sa sœur et la fille de celle-ci en Turquie, B._______ a joint à son
recours la photo d’une lettre écrite en ce sens de la main de leur mère,
avec une traduction en français, ainsi qu’une clé USB contenant un exposé
oral formulé également en ce sens par leur mère et une transcription écrite
en français des déclarations de cette dernière. Se fondant sur divers
articles publiés sur les sites internet d’organisations non gouvernementales
(ONG) et sur des autres sites internet de diffusion d’informations, la
recourante a d’autre part contesté l’appréciation du SEM selon laquelle les
personnes migrantes étaient suffisamment protégées en Turquie contre
d’éventuelles persécutions. B._______ a évoqué en particulier la fermeture
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de nombreux lieux d’accueil appartenant à des ONG après la tentative de
coup d’Etat de juillet 2016 et l’instauration de l’état d’urgence dans ce pays
qui s’en était suivie. Comme le décrivaient les articles susmentionnés, la
situation des migrants s’avérait depuis lors dramatique. Au surplus, la
recourante a souligné que les « crimes d’honneur » étaient aussi une
réalité en Turquie et que cet Etat procédait de surcroît à des renvois de
ressortissants afghans dans leur pays.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le
rejet dans sa réponse du 19 mars 2018. Le SEM a notamment estimé que,
même si les déclarations de la mère de X._______ faisaient apparaître que
l’union célébrée entre cette dernière et son actuel époux était constitutive
d’un mariage forcé et que la vie de couple s’était ensuite révélée être
préjudiciable pour l’intéressée, il convenait de constater que ladite inté-
ressée était enregistrée auprès des autorités turques et, donc, censée bé-
néficier, en l’absence d’éléments probants contraires, d’une protection de
la part de ces autorités.
G.
Dans sa réplique du 18 mai 2018, B._______ a réitéré les griefs soulevés
lors de ses précédentes écritures, tenant l’établissement des faits auquel
avait procédé l’autorité intimée pour inexact et incomplet. La recourante a
repris, pour l’essentiel, les arguments développés antérieurement à l’appui
de la demande de visa humanitaire, ajoutant que, depuis son arrivée en
Turquie, X._______ avait, dans la mesure où elle était entièrement
dépendante de l’aide de tiers, subi de nombreux viols. La recourante a en
outre insisté sur le fait que sa sœur et la fille de celle-ci encourraient encore
plus, depuis que l’état d’urgence avait été décrété en Turquie, le risque
d’être renvoyées de force en Afghanistan.
H.
Le SEM a fait connaître sa duplique le 4 juillet 2018. Dans ses détermina-
tions, l’autorité précitée a notamment souligné que B._______, qui affirmait
dans sa réplique que sa sœur aurait été victime en Turquie de plusieurs
viols, n’en avait point fait état dans son recours. Le SEM a également
relevé qu’aucun certificat médical, ni rapport de police ou autre moyen de
preuve n’étayaient les allégations formulées par la recourante en ce sens.
I.
La duplique de l’autorité intimée a été communiquée le 31 juillet 2018 à la
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recourante, qui n’a soulevé aucune observation dans le délai fixé à cet
effet.
J.
Invitée le 29 juillet 2019 par le TAF à lui faire connaître les éventuels
éléments nouveaux intervenus dans l’intervalle au sujet de la situation
personnelle de X._______ et de la fille de celle-ci (en particulier par rapport
à leurs conditions d’existence), la recourante n’a, dans le délai imparti, fait
part à l’autorité précitée d’aucune information complémentaire.
K.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée prononcées
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui
statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c
ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 B._______, en tant qu’elle a indiqué être prête à accueillir en Suisse sa
sœur X._______ et la fille de celle-ci et qu’elle a pris part à la procédure
d’opposition devant l'autorité inférieure qui lui a notifié personnellement la
décision querellée, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA [cf.
ATAF 2015/5 consid. 1.3; 2014/1 consid. 1.3.2, et jurisprudence citée]).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re-
cevable (art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
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décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA [cf. ATAF 2014/24 consid. 2.1]). Confor-
mément à la maxime inquisitoire, l'autorité de recours constate les faits
d'office (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties
(art. 13 PA). Par ailleurs, elle applique également d’office le droit, sans être
liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-
après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2;
ATAF 2014/24 consid. 2.2; ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X,
2ème éd., 2013, pp. 226/227, ad n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou re-
jeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2007/41
consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 no 1.54). Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3469, ch. 1.2.6 p. 3493 [ci-après : Message LEtr]). Aussi,
ces dernières ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir
dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée,
et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1, et arrêt cité; voir également
ATF 135 I 143 consid. 2.2).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
LEtr, ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi, p. 3531; voir également ATAF 2018
VII/5 consid. 3.1; 2014/1 consid. 4.1.1).
La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la
conclusion des accords d'association à Schengen (AAS), limite certes les
prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où
cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour
l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs,
d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa
requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le TAF
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l'a toutefois souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans
l'Espace Schengen ou de droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2018 VII/5
consid. 3.1; 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1).
4.
Le 16 décembre 2016, le législateur a procédé à une modification partielle
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) en lui
donnant également une nouvelle dénomination (cf. RO 2018 3171). Les
dispositions ainsi modifiées de la LEtr, qui s'intitule désormais loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI), sont entrées
en vigueur le 1er janvier 2019 (RS 142.20), étant précisé que les disposi-
tions matérielles applicables à la présente procédure n'ont pas connu de
modification (cf. arrêt du TAF F-5795/2018 du 6 août 2019 consid. 2).
5.
L'ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas
(aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l'ordonnance du
15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas, entrée en vigueur le 15 sep-
tembre 2018 (OEV, RS 142.204). L'art. 70 OEV prévoit que le nouveau
droit s'applique aux procédures pendantes à la date de son entrée en vi-
gueur. C’est ainsi ce nouveau texte légal qui est applicable au cas d’espèce
(ATAF 2018 VII/5 consid. 3.3).
5.1 L’art. 4 al. 1 OEV dispose que, pour un long séjour en Suisse, l’étranger
doit notamment remplir, outre les conditions requises par le règlement (UE)
2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant
un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par
les personnes (code frontières Schengen; JO L 77 du 23 mars 2016,
pp. 1-52), les conditions d’admission pour le but du séjour envisagé. En se
fondant sur l'art. 5 al. 4 LEtr aux termes duquel le Conseil fédéral désigne
les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière et dont
la teneur a été reprise à l’art. 5 al. 4 LEI - étant précisé que cette disposition
est considérée comme constitutive d’une clause de délégation législative
suffisante (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1) -, le Conseil fédéral a introduit
un nouvel art. 4 al. 2 OEV, en vertu duquel un étranger qui ne remplit pas
les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé
pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour.
C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est direc-
tement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de prove-
nance (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6 in initio; arrêt du TAF F-6796/2018 du
21 août 2019 consid. 5.1).
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5.2 L'art. 4 al. 2 OEV règle les conditions d'octroi du « visa humanitaire »
tendant à permettre à un étranger de requérir une protection internationale
en Suisse en vue de pouvoir y séjourner pour une durée prolongée. Cette
réglementation fait suite à une jurisprudence que le TAF avait rendue afin
de combler une lacune résultant du constat, par la Cour de justice de
l'Union européenne (ci-après : CJUE), selon lequel l'octroi de visas huma-
nitaires pour un long séjour relevait du seul droit national et échappait
partant à l'art. 25 du règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et
du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas
(code des visas; JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58 [arrêt CJUE
C-638/16, X et X contre Etat belge; cf. aussi ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5;
arrêts du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.5 et 3.6;
F-7298/2016 du 19 juin 2017 consid. 4). Ainsi, il sied de distinguer le visa
national de long séjour pour des motifs humanitaires (visa national D
[cf. art. 2 let. f OEV en relation avec l’art. 21 al. 1 let. c OEV]) au sens de
l'art. 4 al. 2 OEV, du visa de court séjour pour des raisons humanitaires
n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (p. ex. en cas de
maladie grave ou de décès d’un proche), lequel relève de l'acquis de
Schengen (art. 3 al. 4 OEV en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a du code
des visas et l’art. 6 par. 5 let. a et c du code frontières Schengen
[cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.2; voir également, pour plus de dé-
tails sur ce point, FÉLIX / SIEBER / CHATTON, Le « nouveau » visa humani-
taire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du
Tribunal administratif fédéral, in Asyl 3/2019 [Revue suisse pour la pratique
et le droit d’asile], pp. 6 et 7 ch. III/1).
5.3 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de
long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la
vie ou l'intégrité physique d'une personne ou de ses biens juridiques ou
intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle)
sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays
d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une si-
tuation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement
exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la po-
pulation -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à
justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par
exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aigües ou de
menace personnelle réelle et imminente (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).
Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant
rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti vo-
lontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer,
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en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa
humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5
consid. 3.6.3; 2015/5 consid. 4.1.3; arrêts du TAF F-6796/2018 précité
consid. 5.4; F-4658/2017 du 7 décembre 2018 consid. 3.2; voir également,
en ce sens, ch. 3 de la Directive du SEM du 6 septembre 2018
no 322.123/2018/00045 / Visa humanitaire au sens de l'art. 4, al. 2 OEV / dam / data / sem / rechtsgrundlagen / weisun-
gen / auslaender / einreise-ch / 20180915-weis-visum-humanitaer-f.pdf >,
consulté en octobre 2019).
L'octroi d'un visa au sens de l'art. 4 al. 2 OEV exige uniquement le respect
de ces conditions; l'inobservation d'autres conditions d'entrée - telle que la
preuve de l'existence de moyens financiers suffisants - ne saurait justifier
une non-entrée en matière (cf. ch. 4.1 de la Directive du SEM
no 322.123/2018/00045 précitée). Par ailleurs, les conditions d'entrée dans
le cadre de la procédure d'octroi d'un visa ont été voulues plus restrictives
qu'en cas de dépôt d'une demande d'asile à l'étranger sous l’ancien droit.
Un visa humanitaire sera donc uniquement délivré en présence de condi-
tions très restrictives, à savoir notamment, outre une mise en danger au
sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), l'existence de relations étroites avec la
Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une
protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des
personnes concernées (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3; 2015/5
consid. 4.1.3; arrêts du TAF F-6796/2018 précité consid. 5.6; F-6698/2017
du 17 août 2018 consid. 4.4).
La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restric-
tive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle
de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de
provenance (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3; arrêt du TAF F-6796/2018 pré-
cité consid. 5.5).
6.
6.1 En l'occurrence, X._______ et sa fille, Y._______, de nationalité
afghane, sont soumises à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse,
conformément à l’art. 1 par. 1 du règlement (CE) 539/2001 du Conseil du
15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont
soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des
Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de
cette obligation (JO L 81/1 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le rè-
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glement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 no-
vembre 2018 (JO L 303 du 14 novembre 2018, p. 39-58 [cf. art. 3 par. 1
dudit règlement]), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce
point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés).
6.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa
Schengen uniforme (visa valable pour l’ensemble du territoire des Etats
membres [cf. art. 2 ch. 3 du code des visas]) ou d’un visa de court séjour à
validité territoriale limitée (visa VTL) délivré sur la base de l’art. 25 du code
des visas ne sont pas remplies en l'occurrence et la recourante ne le dé-
ment d'ailleurs pas. Ces deux types de visas sont en effet des documents
délivrés pour des séjours de durée limitée (cf. les art. 1 par. 1, 14 par. 1
let. d, 21 par. 1 et 24 du code des visas, en relation avec l’art. 6 du code
frontières Schengen et les art. 5 al. 2 LEI et 3 al. 4 OEV). X._______ et sa
fille entendent toutefois, selon les indications communiquées tant par
F._______ que par B._______ à la Représentation de Suisse à Istanbul,
vouloir trouver durablement refuge en Suisse et n’ont, donc, pas l’intention
de quitter la Suisse à l’échéance du délai de validité des visas octroyés.
Aussi est-ce à bon droit que les intéressées n'ont pas été mises au
bénéfice d'un visa Schengen uniforme ou d’un visa de court séjour VTL
fondé sur l’art. 25 du code des visas (arrêts du TAF F-5870/2018 du 8 juillet
2019 consid. 5; F-4828/2018 du 12 mars 2019 consid. 7.1).
En conséquence, l’objet du présent litige est limité à la question de savoir
si le SEM était fondé à confirmer le refus d’octroi d’un visa national de long
séjour (visa national de type D ou « visa humanitaire ») au sens des art. 2
let. f et 4 al. 2 OEV.
7.
Sous cet angle, le SEM a estimé que X._______ ne remplissait pas les
conditions pour obtenir un visa humanitaire valable pour le seul territoire
suisse, dès lors qu’elle n'avait pas réussi à démontrer à réelle satisfaction
et de manière probante qu'elle et sa fille seraient directement, sérieuse-
ment et concrètement menacées en Turquie.
7.1 Au vu de l’ensemble des éléments contenus dans le dossier, le TAF ne
peut que confirmer l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle les
intéressées ne se trouvent ni dans une situation de conflit armé particuliè-
rement aigüe ni dans une situation d’urgence avérée.
Il convient tout d’abord de constater que les menaces auxquelles seraient
exposées X._______ et sa fille en Turquie seraient essentiellement
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imputables à des personnes privées, soit en l'occurrence à son conjoint
qu’elle a précisément fui en quittant leur domicile situé en Iran, ainsi qu’à
son propre père parti également à sa recherche pour l’enlever. Or,
X._______ séjourne avec sa fille sur le territoire d’un Etat dans lequel elle
est en principe en mesure de solliciter une protection de la part des
autorités compétentes et est donc censée ne plus être menacée (cf.
notamment arrêts du TAF F-5870/2018 précité consid. 6.1; F-1633/2018
du 26 novembre 2018 consid. 6.2; F-6586/2014 du 7 février 2017 consid.
8.1; voir également FÉLIX / SIEBER / CHATTON, Asyl 3/2019, op. cit., p. 13
let. C.a). Ce constat s'impose d'autant plus que l’intéressée réside en
Turquie depuis l’automne 2016, soit maintenant depuis trois ans, sans qu'il
ne ressorte du dossier que les craintes évoquées par la recourante (crainte
de X._______ d’être tuée par son conjoint ou d’être enlevée avec sa fille
par son propre père) se seraient depuis concrétisées (cf., en ce sens, arrêt
du
TAF F-6586/2014 précité consid. 8.1). En effet, invitée par le TAF à réac-
tualiser sa requête (cf. ordonnance du TAF du 29 juillet 2019), la recourante
n’a apporté aucun nouvel élément concret démontrant que les dangers
encourus par l’intéressée et la fille de celle-ci persisteraient actuellement.
Au demeurant, il paraît inconcevable que l’époux de X._______ et le père
de cette dernière soit toujours à sa recherche sur territoire turc, depuis
l’automne 2016 pour le premier et depuis l’année 2017 pour le second.
Pour le reste, le TAF n'entend nullement mettre en doute le fait que les
conditions de vie en Turquie pour les personnes réfugiées, en particulier
pour les femmes seules avec un ou des enfants ne sont pas faciles. Cela
étant, comme relevé ci-avant déjà, les intéressées n'ont cependant produit
aucun document ou indice tangible qui permettrait de conclure que leur vie
ou leur intégrité physique seraient directement, sérieusement et concrète-
ment menacées et que leur situation serait plus difficile que celle des autres
réfugiés dans cet Etat (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-6586/2014
précité consid. 8.2). En particulier, B._______ n’a fourni aucun élément
concret tendant à établir que sa sœur aurait, comme allégué au stade seu-
lement de la réplique, été entre-temps victime de plusieurs viols. Dans ce
contexte, il y a lieu de souligner que la lettre de leur mère, ainsi que le
message vocal de cette dernière contenu dans une clé USB et transcrit
dans un écrit, qui ont été produits à l’appui du recours, ne sauraient être
tenus pour déterminants, en raison des liens familiaux étroits qui existent
entre les personnes susnommées et qui affaiblissent ainsi la valeur pro-
bante d’un tel témoignage. Il est à noter en outre que la mère de X._______
n’a plus côtoyé cette dernière depuis son départ pour la Turquie.
L’intéressée, qui a quitté la ville d’Istanbul avec sa fille pour se rendre à
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H._______, où elle aurait été officiellement enregistrée auprès des
autorités (cf. réponse à la question no 2 du formulaire de la Croix-Rouge
joint à la demande de visa humanitaire du 21 mai 2017 envoyée par
F._______ à l’adresse du Consulat général de Suisse à Istanbul), puis à
G._______, est en mesure de requérir de l'aide auprès de l'Etat turc ou de
s’inscrire auprès de l’UNHCR ou d’organisations humanitaires actives dans
cette région afin de bénéficier d’un programme de soutien (cf. arrêt du TAF
F-6586/2014 précité consid. 8.2). A noter du reste, ainsi que l’a relevé à
juste titre l’autorité intimée dans sa duplique du 4 juillet 2018, qu’il est fort
peu vraisemblable que X._______ ne puisse compter sur une quelconque
assistance en Turquie. Dès lors que la ville de G._______ qu’elle a rejointe,
via H._______, après son départ d’Istanbul est située à près de 800 km de
cette dernière ville où X._______ aurait été victime d’une tentative de
meurtre de la part de son époux, l’on a peine à imaginer que l’intéressée
ait été à même d’effectuer, avec sa fille en bas âge, un tel voyage sans
l’aide de tierces personnes.
Les membres de la famille de X._______ qui résident en Suisse, à savoir
une sœur et un frère, ont au demeurant la possibilité de lui apporter un
soutien moral et financier à distance (arrêt du TAF F-1162/2018 du 22
février 2019 consid. 6.5).
Le TAF relève également qu’il ne ressort point des pièces du dossier que
X._______ et sa fille présentent un grave problème de santé, qui né-
cessiterait une prise en charge particulière, indisponible en Turquie, et que
seule la Suisse serait en mesure de leur fournir (cf. arrêts du
TAF F-5504/2017 du 20 décembre 2018 consid. 7.2; F-1633/2018 précité
consid. 6.3).
Par ailleurs, la recourante n'a pas davantage établi de manière satisfai-
sante qu'un retour forcé en Afghanistan était à craindre pour X._______ et
sa fille.
7.2 De surcroît, il sied d’observer que X._______ ne peut déduire aucun
droit du fait que sa sœur B._______ et son frère C._______ résident
légalement en Suisse. Le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit
de l’intéressée et de sa fille ne constitue pas une ingérence inadmissible
dans l'exercice du droit au respect de leur vie privée et familiale consacré
par l'art. 8 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.
[cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2, et la jurisprudence citée]). En
effet, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8
par. 1 CEDH, un droit de séjour en Suisse sont avant tout les rapports entre
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époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble et non
tous les liens familiaux, notamment avec les frères et sœurs ou oncles et
tantes (ATF 144 II 1 consid. 6.1; arrêt du TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017
consid. 7.1). En outre, un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette
disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par
rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par
exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave
(ATF 145 I 227 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019
consid. 3.2). En l'espèce, X._______, qui est majeure, ne peut pas
invoquer les liens qu'elle affirme entretenir avec sa sœur et son frère en
Suisse, par rapport auxquels elle n’a pas établi qu’elle se trouvait dans un
état de dépendance particulier, pour être admise à les rejoindre en ce pays.
Enfin, X._______ ne saurait se prévaloir de l'asile octroyé par les autorités
suisses à sa sœur et à son frère, dès lors que de telles circonstances sont
sans pertinence en matière de délivrance d'un visa humanitaire (arrêt du
TAF D-5271/2015 / D-5272/2015 du 9 février 2016 consid. 7.3 in fine).
Partant, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par
X._______ et sa fille Y._______, que ce soit dans leur vie quotidienne de
réfugiées en Turquie ou par rapport à la situation sécuritaire prévalant dans
leur pays d'origine, le TAF considère, en l’état, que c'est à bon droit que le
SEM a retenu que les intéressées ne se trouvaient pas exposées à un
danger imminent justifiant l'octroi d'un visa national de long séjour pour des
motifs humanitaires au sens de l’actuel art. 4 al. 2 OEV. Eu égard aux
conditions restrictives auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel
visa d’entrée en Suisse, l'intervention des autorités suisses ne s’avère en
effet pas indispensable dans le cas particulier.
8.
Il s'ensuit que, par sa décision du 30 octobre 2017, l'autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ces frais sont prélevés sur l'avance d’un même montant
versée le 31 janvier 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé [annexe : une clé USB en retour])
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (…) et (…) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :