B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6830/2016
Ar r ê t d u 9 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Martin Kayser, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
1. A._______,
2. M._______,
représentés par le Centre social protestant (CSP),
secteur Jet Service, en la personne de Mme Fanny
Manière, avenue de Rumine 2, 1005 Lausanne,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(au titre du regroupement familial) en faveur de M._______
et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a Le 6 août 2009, A.______ (ressortissante venezuelienne, née en 1978)
est entrée en Suisse avec ses trois enfants dans le but de rejoindre son
ami B.______ (ressortissant espagnol, né en 1964), qui bénéficiait d’une
autorisation annuelle de séjour UE/AELE dans le canton de Vaud depuis
le 1er mars 2008 et obtiendra ultérieurement (le 7 mars 2013) une autori-
sation d’établissement UE/AELE.
La prénommée était mère d’une fille issue de sa relation avec ce dernier
(C._______, ressortissante espagnole, née en 2008) et de deux enfants
d’un premier lit (M._______ et N._______, ressortissants venezueliens,
nés respectivement en 1999 et en 2002).
A.b Au cours de l’été 2009, B._______ a sollicité du Service de la popula-
tion du canton de Vaud (SPOP) la délivrance d’autorisations de séjour (au
titre du regroupement familial) en faveur de sa compagne, des deux fils de
celle-ci et de leur fille.
A.c Au mois de juin 2011, A._______ est retournée au Venezuela avec ses
trois enfants, n’étant pas parvenue à réunir les pièces nécessaires à la
régularisation de leurs conditions de séjour (notamment un document offi-
ciel attestant qu’elle avait l’autorité parentale et le droit de garde sur ses
deux fils).
A.d Le 26 novembre 2011, B._______ a déposé auprès du SPOP une nou-
velle demande d’autorisations de séjour (au titre du regroupement familial)
en faveur des intéressés.
A.e Le 3 décembre 2012, la prénommée (qui avait divorcé dans l’intervalle
au Venezuela) et ses deux enfants cadets ont été mis au bénéfice d’auto-
risations de séjour (au titre du regroupement familial) valables rétroactive-
ment à partir du 25 mai 2012 (date de leur retour en Suisse). Ces titres de
séjour ont été régulièrement renouvelés, la dernière fois jusqu’au 24 mai
2017.
A.f Le 19 février 2013, la prénommée et son concubin ont eu des jumelles
(D._______ et E._______), qui ont été mises au bénéfice d’autorisations
de séjour au titre du regroupement familial.
A.g Le 20 avril 2015, M._______ est à son tour revenu en Suisse.
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Page 3
B.
B.a Le 23 avril 2015, A._______ a annoncé l’arrivée de son fils aîné
(M._______) aux autorités communales compétentes et a, ce faisant, im-
plicitement sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour (au titre du
regroupement familial) en faveur de l’intéressé.
Invitée par le SPOP à fournir des renseignements, la prénommée, dans sa
détermination du 27 septembre 2015, a expliqué que son fils aîné n’était
pas revenu en Suisse avec elle et ses autres enfants au mois de mai 2012
car il avait préféré « rester étudier au Venezuela », mais qu’il souhaitait
aujourd’hui faire un apprentissage en Suisse.
B.b Par courrier du 20 avril 2016, le SPOP a informé l’intéressée qu’en
dépit du fait que la demande de regroupement familial avait été déposée
tardivement, il était favorable à la délivrance de l’autorisation sollicitée,
sous réserve de l’approbation de l’autorité fédérale de police des étrangers,
à laquelle il a transmis le dossier.
C.
Par décision du 30 septembre 2016 (notifiée le 4 octobre suivant), le Se-
crétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure), après
avoir octroyé le droit d’être entendu à A._______ (prérogative dont celle-ci
n’a pas fait usage), a refusé d'approuver la délivrance en faveur de son fils
aîné (M._______) d’une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial fondée sur l'art. 44 al. 1 LEtr (RS 142.20), en relation avec l'art. 47
al. 4 LEtr, et sur l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101).
En substance, l’autorité inférieure a retenu que la prénommée avait sollicité
tardivement le regroupement familial en faveur de son fils aîné (au regard
du délai d’un an prévu par l’art. 47 al. 1 LEtr pour solliciter le regroupement
familial en faveur d’un enfant âgé de plus de douze ans) et qu’elle n’avait
pas invoqué, ni a fortiori démontré l’existence de raisons familiales majeu-
res au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr (tel le décès ou la maladie de la personne
s’occupant de l’enfant à l’étranger) permettant d’autoriser un regroupement
familial différé. Elle a considéré en outre que M._______ ne pouvait se
prévaloir de l’art. 8 CEDH dès lors que sa mère (qui était titulaire d’une
autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui lui avait été
délivrée en raison de son concubinage avec un ressortissant espagnol) ne
bénéficiait pas d’un droit de présence assuré en Suisse. Elle a constaté
enfin qu’aucun obstacle à l’exécution du renvoi de l’intéressé de Suisse ne
ressortait du dossier.
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Page 4
D.
Par acte du 2 novembre 2016, A._______ et son fils M._______ ont re-
couru conjointement contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans), en concluant à
l’annulation de cette décision et, en réformation de celle-ci, à la délivrance
de l’autorisation sollicitée (recte : à ce que la délivrance de l’autorisation
sollicitée soit approuvée).
Les recourants ont exposé les circonstances de leur venue en Suisse. La
recourante, tout en reconnaissant que sa demande de regroupement fami-
lial avait été déposée tardivement, a fait valoir que dite demande n’était
pas abusive dès lors qu’elle avait vécu en ménage commun avec son fils
aîné jusqu’en mai 2012, qu’ils avaient repris la vie commune au mois d’avril
2015 et que, dans l’intervalle, ils avaient maintenu des contacts à raison
d’une fois par semaine en moyenne (par téléphone ou Internet). Le recou-
rant, pour sa part, a invoqué que c’était avec sa mère, son frère et l’aînée
de ses demi-sœurs qu’il entretenait des relations familiales prépondéran-
tes, que les liens affectifs qui l’unissaient aux intéressés n’avaient pas été
rompus par les trois années de séparation et que son intérêt supérieur
commandait qu’il puisse reprendre la vie commune avec eux en Suisse. La
recourante s’est par ailleurs prévalue d’un changement de circonstances
dans la prise en charge éducative de son fils aîné au Venezuela, faisant
valoir que sa mère (la grand-mère maternelle du recourant) - qui avait hé-
bergé l’enfant durant les trois années de séparation - souffrait de problè-
mes de santé l’empêchant désormais de s’occuper de lui de manière ap-
propriée et que son père (le grand-père maternel du recourant) était dé-
cédé dans l’intervalle. Elle a invoqué enfin qu’il n’existait pas de solution
alternative de prise en charge au Venezuela puisque le père de son fils
(dont elle s’était séparée en 2002 et avait divorcé en 2011) n’avait quasi-
ment plus de liens avec l’enfant.
E.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet, dans sa réponse du 4 janvier 2017.
F.
Par mémoires des 12 et 24 mai 2017, les recourants (agissant nouvelle-
ment par l'entremise d’un mandataire) ont répliqué, reprenant en subs-
tance l’argumentation qu’ils avaient précédemment développée.
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La recourante a par ailleurs informé le Tribunal de céans qu’elle vivait sé-
parée de son concubin et père de ses trois filles depuis le mois de décem-
bre 2016. Elle a expliqué que son ex-concubin s’était rendu coupable de
violences domestiques ayant donné lieu au dépôt d’une plainte pénale
(procédure qui était encore actuellement en cours), qu’il s’en était pris tout
particulièrement à son fils aîné (qu’il percevait comme une menace pour le
couple) et que ce dernier rencontrait des difficultés psychologiques à la
suite des violences qu’il avait subies. Elle a invoqué en outre que l’exécu-
tion du renvoi du recourant au Venezuela était inexigible au regard de la
grave crise humanitaire que traversait actuellement ce pays.
G.
Par acte daté du 30 août 2017, les recourants se sont spontanément dé-
terminés dans cette affaire, faisant notamment valoir que la situation au
Venezuela n’était pas en voie d’amélioration.
H.
Par ordonnance du 11 juin 2018, le Tribunal de céans a invité les recou-
rants à fournir, jusqu’au 11 juillet 2018, des renseignements et documents
susceptibles de démontrer le bien-fondé de leurs allégations. A la demande
des intéressés, ce délai a été prolongé jusqu’au 17 août 2018.
I.
Les 17 et 21 août 2018, les recourants ont fourni un certain nombre de
renseignements et documents, faisant valoir qu’ils n’avaient pas été en me-
sure de se procurer les documents en provenance de l’étranger dont la
production avait été requise par ordonnance du 11 juin 2018.
J.
Par ordonnance du 30 août 2018, le Tribunal de céans a fixé aux recou-
rants un ultime délai, échéant le 11 septembre 2018, pour fournir l’intégra-
lité des renseignements et documents requis par ordonnance du 11 juin
2018.
K.
Le 11 septembre 2018, les recourants ont versé en cause de nouveaux
documents.
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Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM en matière
de refus d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour et de renvoi peu-
vent être contestées devant le Tribunal de céans (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en
relation avec l’art. 33 let. d LTAF), qui statue de manière définitive, à moins
que le droit fédéral ou le droit international ne confèrent un droit à l'autori-
sation requise (cf. art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un
plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi
invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou in-
complète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait
statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise
(cf. art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal de
céans constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit
fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art.
62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, et la jurisprudence citée ; arrêt du
TF 1C_214/ 2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-il admet-
tre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).
3.
3.1 Dans ce contexte, il sied de relever que l'autorité inférieure est compé-
tente pour se prononcer dans le cadre de la présente cause par le biais de
l’approbation.
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Page 7
En effet, en vertu de l'art. 99 LEtr (en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr), le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte
durée, de séjour ou d'établissement (notamment) sont soumises à l'appro-
bation du SEM. Faisant usage de la délégation de compétences prévue à
l’art. 85 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er septembre
2015, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a édicté l'ordon-
nance du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure
d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des
étrangers (RS 142.201.1) entrée en vigueur le même jour. Or, l’art. 6 let. a
de cette ordonnance soumet explicitement l’octroi d’autorisations de séjour
au titre du regroupement familial différé (sur cette notion, cf. consid. 6.2
infra) en faveur de ressortissants d’Etats non membres de l’UE ou de
l’AELE à la procédure d'approbation.
3.2 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés
par l’intention déclarée de l’autorité cantonale de délivrer l’autorisation re-
quise et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité.
4.
4.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à la pro-
longation ou au renouvellement d'une telle autorisation) ou d'établisse-
ment, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid.
1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée).
4.2 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les
art. 42 ss LEtr. Ces dispositions prévoient notamment que le conjoint et les
enfants célibataires de moins de 18 ans d’un ressortissant suisse ou d’un
ressortissant étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ont un
droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. art. 42 al. 1 et art. 43 al. 1
LEtr), alors que le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans
d’un ressortissant étranger titulaire d’une autorisation de séjour ou d’une
autorisation de séjour de courte durée ne peuvent se prévaloir d’un tel droit
(cf. art. 44 et art. 45 LEtr).
Au moment du dépôt de la demande de regroupement familial à la base de
la présente procédure, la recourante était au bénéfice d’une autorisation
de séjour (fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b PA) qui lui avait été délivrée pour
vivre auprès de son concubin, un ressortissant espagnol qui était alors ti-
tulaire d’une autorisation d’établissement UE/AELE (cf. let. A.a et B.a). Or,
lorsqu’une demande de regroupement familial vise à permettre à un enfant
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de vivre en Suisse auprès de l’un de ses parents seulement (regroupement
familial partiel) et que ledit parent est (re)marié ou vit en concubinage, le
droit de l’enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent con-
cerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du (nouveau) con-
joint ou concubin (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêts du TF 2C_781/2017
du 4 juin 2018 consid. 1.1, 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2).
Pour déterminer la disposition de droit national applicable, c’est donc le
statut de la recourante - et non celui de son concubin (aujourd’hui son ex-
concubin) - qui est déterminant. Dans la mesure où l’intéressée était titu-
laire d'une autorisation de séjour au moment du dépôt de sa demande, le
regroupement familial doit être envisagé sous l’angle de l'art. 44 LEtr, ainsi
que l'autorité inférieure l'a retenu à juste titre. Cette disposition, qui est de
nature potestative, ne confère toutefois aucun droit à l’octroi d’un titre de
séjour en Suisse (cf. consid. 6.4 infra).
4.3 En revanche, l’art. 8 par. 1 CEDH peut, à certaines conditions, conférer
un droit à la délivrance (respectivement au renouvellement ou à la prolon-
gation) d'une autorisation de séjour aux enfants d’un ressortissant étranger
bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (découlant de la na-
tionalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de
séjour à laquelle la législation helvétique confère un droit), pour autant
qu’ils entretiennent avec ce parent des relations étroites, effectives et in-
tactes (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1, 137 I 284 consid. 1.3, 135 I 143 consid.
1.3.1 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1, 2007/45 consid. 5.3).
4.3.1 Dans l’arrêt de principe qu’il a rendu le 25 juillet 2018 dans la cause
F-3045/2016, le Tribunal de céans, prenant notamment appui sur plusieurs
arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH), a opéré
un revirement de jurisprudence s’agissant du champ d’application ratione
personae de l’art. 8 CEDH. Il a jugé que, lorsque l’enfant pouvait se préva-
loir - au moment du dépôt de la demande de regroupement familial - d’un
droit de séjour fondé sur l’art. 8 CEDH, ce droit ne s’éteignait pas si l’enfant
devenait majeur en cours de procédure (cf. arrêt du TAF F-3045/2016 pré-
cité consid. 5.1 et 10).
A supposer que les conditions d’application de cette norme conventionnelle
fussent réalisées au moment du dépôt de la demande de regroupement
familial, le fait que le recourant soit devenu majeur postérieurement au pro-
noncé de la décision querellée ne l’empêche donc pas de se prévaloir de
l’art. 8 CEDH.
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Page 9
4.3.2 Afin de déterminer si le recourant peut se prévaloir d’un droit de sé-
jour en Suisse fondé sur l’art. 8 CEDH, il convient d’examiner si la recou-
rante (en tant que mère du recourant) disposait d’un droit de présence as-
suré en Suisse (au sens de la jurisprudence susmentionnée) lors du dépôt
de la demande de regroupement familial et peut encore actuellement se
prévaloir d’un tel droit.
Il est en l’occurrence patent que l’intéressée ne pouvait alors (et ne peut
encore actuellement) déduire un quelconque droit de séjour en Suisse de
sa relation avec son concubin (aujourd’hui son ex-concubin), puisque les
intéressés n’ont jamais été mariés.
En revanche, la recourante est mère de trois filles mineures de nationalité
espagnole qui bénéficiaient - au moment de la demande de regroupement
familial à la base de la présente procédure - d’un droit propre à demeurer
en Suisse (droit de séjour originaire) fondé sur l’art. 6 ALCP (RS
0.142.112.681) et l’art. 24 annexe I ALCP en relation avec l’art. 16 al. 1
OLCP (RS 142.203), droit dont la recourante pouvait alors se prévaloir à
titre dérivé en vertu de l’arrêt Zhu et Chen rendu par la Cour de justice des
Communautés européennes (cf. arrêt du 19 octobre 2004 rendu dans l’af-
faire C-200/02, Rec. 2004 I-9925, points 41ss). En effet, selon la jurispru-
dence Zhu et Chen, à laquelle le Tribunal fédéral s’est rallié, un ressortis-
sant mineur d'un Etat membre de l’Union européenne qui est à la charge
d’un parent ressortissant d’un Etat tiers bénéficie d’un droit de séjour dans
l’Etat membre d’accueil et ledit parent (s’il a effectivement la garde de cet
enfant) a le droit de séjourner avec lui, pour autant que les intéressés
soient couverts par une assurance-maladie appropriée et disposent de res-
sources suffisantes - quelle que soit leur origine (propre ou étrangère) -
pour ne pas devenir une charge pour les finances publiques de l’Etat
membre d’accueil (cf. ATF 144 II 113 consid. 4.1, 142 II 35 consid. 5.1, 135
II 265 consid. 3.3 ; arrêt du TF 2C-943/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.1).
Or, force est de constater qu’au moment du dépôt de la demande de re-
groupement familial litigieuse, la recourante (qui était mère au foyer) vivait
encore en ménage commun avec son concubin (et père de ses trois filles),
lequel disposait des moyens financiers nécessaires pour assurer la subsis-
tance de l’ensemble de la famille. L’intéressée bénéficiait dès lors d’un droit
de présence assuré en Suisse à cette époque, contrairement à ce que
l’autorité inférieure a indiqué dans la décision querellée.
Au moment du dépôt de la demande de regroupement familial à la base de
la présente procédure, le recourant, qui a invoqué que les trois années de
séparation n’avaient pas rompu sa relation affective avec sa mère, pouvait
F-6830/2016
Page 10
donc se prévaloir de manière défendable d’un droit de séjour en Suisse
fondé sur l’art. 8 CEDH.
4.3.3 Il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorisations de
séjour de la recourante et de ses quatre enfants cadets sont venues à
échéance le 24 mai 2017 et que le SPOP et - a fortiori - le SEM ne se sont
pas encore prononcés sur la demande de ces derniers tendant au renou-
vellement de leurs titres de séjour. Dès lors que la recourante s’est séparée
vers la fin de l’année 2016 de son concubin et père de ses trois filles (de
nationalité espagnole) - sur lesquelles elle a l’autorité parentale conjointe
et le droit de garde (ainsi qu’il appert de l’ordonnance de mesures provi-
sionnelles de la Justice de paix du 9 novembre 2016 ayant été versée en
cause le 11 septembre 2018) - et qu’elle vit actuellement seule avec ses
cinq enfants, la poursuite de son séjour et de celui de ses quatre enfants
cadets ne peut être autorisée que sous réserve de la réalisation des con-
ditions d’application de la jurisprudence Zhu et Chen (cf. consid. 4.3.2 su-
pra) ou de la présence éventuelle d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30
al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du TAF F-7495/2014 du 26 janvier 2017 consid.
6.2.5). Or, le recourant ne saurait être mis au bénéfice d’un titre de séjour
au titre du regroupement familial avec sa mère si la poursuite du séjour de
celle-ci en Suisse n’est pas assurée au moment du prononcé du présent
arrêt.
In casu, le Tribunal de céans peut toutefois renoncer à suspendre la pré-
sente procédure de recours jusqu’à l’issue de la procédure de renouvelle-
ment d’autorisations de séjour actuellement pendante dans le canton de
Vaud, étant donné qu’il appert du dossier que, même si les titres de séjour
de la recourante et de ses quatre enfants cadets devaient ultérieurement
être renouvelés, l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour (au titre
du regroupement familial) en faveur du recourant devrait de toute manière
être refusée pour les motifs exposés dans les considérants qui suivent (cf.
en particulier, consid. 8 et 9 infra).
5.
5.1 Sur le plan formel, l'art. 47 al. 1 LEtr (en relation avec l'art. 73 al. 1
OASA) pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être de-
mandé dans les cinq ans, à moins qu’il soit requis en faveur d’enfants âgés
de plus de douze ans, auquel cas il doit intervenir dans un délai de
douze mois. Pour les membres de la famille de ressortissants étrangers, le
délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'éta-
blissement ou lors de l'établissement du lien familial (cf. art. 47 al. 3 let. b
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LEtr, en relation avec l'art. 73 al. 2 OASA). Passé ces délais, le regroupe-
ment familial n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (cf.
art. 47 al. 4 LEtr, en relation avec l'art. 73 al. 3 OASA), qui peuvent notam-
ment être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que
par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA).
5.2 Le sens et le but de l’introduction de ce système de délais dans la loi
sur les étrangers était de faciliter l’intégration des enfants en Suisse, en
faisant en sorte que le regroupement familial intervienne le plus tôt possi-
ble. En suivant une formation scolaire suffisamment longue sur le territoire
helvétique, les intéressés acquièrent en effet les aptitudes linguistiques in-
dispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre
éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de
manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge
de travailler (cf. Message concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Mes-
sage LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3512 s. ch. 1.3.7.7 ;
ATF 136 II 78 consid. 4.3).
5.3 En l’espèce, la recourante, qui a été mise au bénéfice d’une autorisa-
tion de séjour en date du 3 décembre 2012, a déposé la demande de re-
groupement familial litigieuse au mois d’avril 2015 (et non au mois d’août
2015, comme l’autorité inférieure l’a retenu dans la décision querellée),
alors que le recourant était âgé de 15 ans et dix mois (cf. let. A.a, A.e et B.a
supra). Le délai d’un an (à compter de l’octroi de l’autorisation de séjour)
prévu par l’art. 47 al. 1 et al. 3 let. b LEtr (en relation avec l’art. 73 al. 1 et 2
OASA) pour solliciter le regroupement familial en faveur d'un enfant âgé de
plus de douze ans, n’a donc manifestement pas été respecté.
Dans la mesure où le dépôt de la demande est intervenu tardivement, ce
qui n’est pas contesté en l’espèce, le regroupement familial en faveur du
recourant ne peut être autorisé qu’en présence de raisons familiales ma-
jeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr (sur cette notion, cf. consid. 6.2 infra).
6.
6.1 L’entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, avec son système de
délais, marque une rupture, en ce sens que le nouveau droit ne permet
plus, en particulier dans l’hypothèse où le regroupement familial a été de-
mandé dans les délais prévus par l'art. 47 al. 1 et al. 3 LEtr, de justifier
l'application des conditions restrictives qui avaient été posées par la juris-
prudence sous l’égide de l’ancien droit (sur ces questions, cf. ATF 136 II
78 consid. 4.7). Le Tribunal fédéral a dès lors posé de nouvelles exigences
au regroupement familial, dont les autorités compétentes en matière de
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droit des étrangers doivent désormais s'assurer du respect (cf. ATF 136 II
78 consid. 4.8) :
6.1.1 En premier lieu, il convient de vérifier que le regroupement familial
n’ait pas été invoqué de manière abusive, notamment pour éluder les dis-
positions de la loi sur les étrangers (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr)
ou en présence d’un motif de révocation au sens de l’art. 62 ou de l’art. 63
LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. b et al. 2 let. b LEtr).
Selon la jurisprudence, seul importe, du point de vue de l'abus de droit au
sens de l'art. 51 LEtr, la question de savoir si les relations unissant l'enfant
au parent qui demande le regroupement familial sont (encore) vécues (cf.
ATF 136 II 497 consid. 4.3).
6.1.2 En deuxième lieu, le regroupement familial doit être réalisé en con-
formité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et
enfants. Ainsi, le parent qui sollicite le regroupement familial en faveur de
son enfant doit disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de
garde sur l'enfant et, en cas d'autorité parentale conjointe, avoir au surplus
obtenu de l'autre parent vivant à l'étranger un accord exprès (cf. ATF 137 I
284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid. 4.8), sous réserve de circonstances
exceptionnelles, tel le décès du parent titulaire du droit de garde par
exemple (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2, et la jurisprudence citée).
6.1.3 En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose de tenir
compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la
Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107).
Dans le cadre de cet examen, il convient de se demander si la venue en
Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait
pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper
de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'inter-
viendrait pas contre la volonté de celui-ci. Certes, en raison de l'écart de
niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est possible que les parents
décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations
avant tout économiques. Les autorités compétentes en matière de droit
des étrangers ne sauraient toutefois perdre de vue qu'il appartient en prio-
rité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en
considération l'intérêt de celui-ci. Elles ne sauraient donc, en ce qui con-
cerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents,
comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir
d'examen à cet égard est limité ; elles se borneront à intervenir et à refuser
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le regroupement familial si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt
de l'enfant (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). A cet égard, il sied toutefois de
rappeler que, sous l’angle du droit des étrangers, l'art. 3 CDE ne saurait
fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation et
que l’intérêt de l’enfant ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de
la pesée des intérêts (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2, et la jurisprudence citée ;
ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). A cela s’ajoute que cette convention ne s’ap-
plique qu’aux enfants de moins de 18 ans, ainsi que le précise explicite-
ment l’art. 1 CDE (cf. arrêt du TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid.
6.2).
6.2 Quant au regroupement familial sollicité hors délai (ou regroupement
familial différé), il est soumis à de strictes conditions, en ce sens qu’il ne
peut être autorisé qu’en présence de raisons familiales majeures au sens
de l’art. 47 al. 4 LEtr (en relation avec l’art. 73 al. 3 OASA), lesquelles peu-
vent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par
un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA). Dans cette hypothèse,
les principes développés par la jurisprudence sous l’égide de l’ancien droit
en matière de regroupement familial partiel conservent leur actualité (cf.
ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine).
Le regroupement familial différé suppose la survenance d’un important
changement de circonstances, notamment d’ordre familial, telle une modi-
fication des possibilités de prise en charge éducative de l’enfant à l’étran-
ger. Tel est notamment le cas lorsque l’enfant se trouverait livré à lui-même
dans son pays d'origine, par exemple à la suite du décès ou de la maladie
de la personne qui en a la charge. Lorsque le regroupement familial est
demandé en raison d’un changement important des circonstances à l'é-
tranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait
la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives de
prise en charge permettant à l'enfant de rester où il vit. L'opportunité d'un
tel examen concerne particulièrement les enfants entrés dans l'adolescen-
ce et qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, pour lesquels une émi-
gration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement dif-
ficile à surmonter. D’une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps
à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs
propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître
sérieux et solidement étayés (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.2, 133 II 6 consid.
3.1.2 et 3.2 ; arrêts du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3,
2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1, 2C_787/2016 du 18 janvier
2017 consid. 6.2).
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6.3 La jurisprudence susmentionnée, développée en relation avec l'art. 42
al. 1 et l’art. 43 al. 1 LEtr, s'applique mutatis mutandis aux demandes de
regroupement familial basées sur l'art. 44 LEtr, sous la réserve que, dans
ce cas, les autorités statuent selon leur appréciation et que des conditions
supplémentaires (celles prévues par l'art. 44 let. a, b et c LEtr) doivent être
réalisées (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2, 2.3.2 et 2.6).
6.4 En vertu de l’art. 44 LEtr, l'autorité peut octroyer une autorisation de
séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire
d'une autorisation de séjour aux conditions (cumulatives) suivantes : a. ils
vivent en ménage commun avec lui ; b. ils disposent d'un logement appro-
prié ; c. ils ne dépendent pas de l'aide sociale.
En raison de sa formulation potestative, l'art. 44 LEtr ne confère aucun droit
à une autorisation de séjour, dont l'octroi est laissé à l'appréciation de
l'autorité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.2, 137 I 284 consid. 1.2, 2.3.2 et 2.6).
7.
7.1 Dans le cas particulier, les conditions générales du regroupement fami-
lial (cf. consid. 6.1.1 à 6.1.3 supra) apparaissent réalisées.
7.1.1 En effet, la demande de regroupement familial n’apparaît a priori pas
abusive, du moment que le recourant a vécu avec sa mère depuis sa nais-
sance jusqu’en mai 2012, que les intéressés ont repris la vie commune en
avril 2015 et que, dans l’intervalle, ils ont maintenu des contacts hebdoma-
daires, notamment par téléphone ou Internet. En outre, il apparaît crédible
que, durant les quelque trois années de séparation, la recourante (respec-
tivement son ex-concubin, puisque l’intéressée n’exerçait alors aucune ac-
tivité lucrative) ait contribué à subvenir aux besoins du recourant depuis la
Suisse, ainsi qu’elle l’a affirmé dans sa détermination du 27 septembre
2015. Aucun élément au dossier ne permet dès lors de mettre en doute la
persistance de leurs relations malgré la séparation, ni leur volonté réelle
de reconstituer une cellule familiale.
7.1.2 De plus, le regroupement familial a été demandé en conformité avec
les règles du droit civil. En effet, par jugement de divorce du 20 juillet 2011,
le tribunal civil compétent au Venezuela a prononcé la dissolution de l’union
contractée par le recourante avec le père de ses deux fils et homologué la
convention de divorce conclue par les intéressés. Or, il appert dudit juge-
ment que, par cette convention, les époux avaient proposé au tribunal de
leur attribuer l’autorité parentale conjointe sur leurs fils, de même que la
responsabilité conjointe de l’éducation de ceux-ci, mais de confier la garde
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de leurs enfants exclusivement à la mère, car il avait été prévu que celle-
ci les emmènerait avec elle en Suisse (cf. ledit jugement, dont une expédi-
tion complète avec sa traduction en français figure dans le dossier canto-
nal ; cf. également la pièce no 7 annexée à la réplique du 12 mai 2017). Le
père du recourant a par ailleurs donné son accord exprès au départ de ses
fils pour la Suisse par déclaration écrite du 1er avril 2010 (figurant au dos-
sier cantonal).
7.1.3 Enfin, rien au dossier n’indique que le regroupement familial sollicité
au mois d’avril 2015 en faveur du recourant (alors âgé de 15 ans et dix
mois) l’aurait été contre sa volonté et serait manifestement contraire à ses
intérêts (cf. consid. 6.1.3 supra, et la jurisprudence citée).
8.
8.1 Dans la mesure où la demande de regroupement familial à la base de
la présente procédure a été déposée tardivement (cf. consid. 5.3 supra), il
convient d’examiner si des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47
al. 4 LEtr (en relation avec l’art. 73 al. 3 OASA) permettent de justifier la
venue du recourant en Suisse (cf. consid. 6.2 supra).
8.2 Dans le cadre de la présente procédure de recours, les recourants ont
invoqué en substance que la décision querellée avait pour effet de séparer
le recourant de sa mère et de son frère, personnes avec lesquelles l’inté-
ressé avait passé la majeure partie de son existence et qui constituaient à
ses yeux - à l’instar de ses demi-sœurs - ses relations familiales prépon-
dérantes. La recourante s’est par ailleurs prévalue de changements de cir-
constances sur le plan familial, faisant valoir que sa mère (la grand-mère
maternelle du recourant) - qui avait hébergé l’intéressé durant les trois an-
nées de séparation - souffrait désormais de problèmes de santé l’empê-
chant de s’occuper convenablement de l’enfant et que son père (le grand-
père maternel du recourant), qui - bien qu’il fût remarié - aurait contribué à
l’éducation de son petit-fils et incarné aux yeux de l’enfant une importante
figure masculine de référence, était décédé au cours de l’année 2013. Elle
a invoqué qu’il n’existait aucune solution alternative de prise en charge au
Venezuela puisque le père du recourant (dont elle s’était séparée en 2002
et avait divorcé en 2011) ne s’était occupé de son fils que durant ses trois
premières années de vie et n’avait « jamais fait usage de son droit de vi-
site », que les relations père-fils étaient donc pratiquement inexistantes et
qu’en tout état de cause, son ex-conjoint n’avait pas la capacité financière
de prendre le recourant en charge puisqu’il était lui aussi remarié et devait
subvenir aux besoins de sa nouvelle famille. Elle a allégué en outre que,
du côté maternel, il n’y avait « qu’une sœur qui s’occupe de la grand-mère
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malade » et que le recourant n’avait pas non plus de contacts avec le reste
de sa famille paternelle, car celle-ci vivait « dispersée au Venezuela » (cf.
recours, p. 4 à 7, et réplique du 12 mai 2017, p. 4 à 7).
8.3 A ce propos, il convient de relever d’emblée que le système de délais
instauré par la loi sur les étrangers, qui prévoit des délais distincts suivant
l'âge de l'enfant en faveur duquel le regroupement familial est demandé
(cf. art. 47 al. 1 LEtr, en relation avec l’art. 73 al. 1 OASA), ne garantit pas
que tous les enfants (d'âges différents) d’une même famille puissent - in-
dépendamment du fait que les demandes de regroupement familial ont été
déposées tardivement pour l'un ou l'autre d'entre eux - être réunis auprès
de leur parent en Suisse. Il appartient en l’occurrence audit parent de re-
quérir le regroupement familial en faveur de tous ses enfants suffisamment
tôt, en veillant à ce que les délais soient respectés pour chacun d’eux (cf.
arrêt du TAF F-384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 8.3). En effet, ainsi
que le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le préciser, le désir - pour com-
préhensible qu’il soit - de voir (tous) les membres de la famille réunis en
Suisse, souhait qui est à la base de toute demande de regroupement fa-
milial et représente même une condition d’un tel regroupement, ne consti-
tue pas en soi une raison familiale majeure. Lorsque la demande de re-
groupement familial est déposée hors délai et que la famille a vécu séparée
volontairement d’autres raisons sont nécessaires (cf. arrêt du TF 2C_1025/
2017 précité consid. 6.1 et 6.2, et la jurisprudence citée).
La suite favorable qui avait été donnée le 3 décembre 2012 à la demande
de regroupement familial qui avaient été présentée dans les délais légaux
en faveur du frère et de l’aînée des demi-sœurs du recourant n’a donc pas
d’incidence directe sur la situation de ce dernier, puisque la demande de
regroupement familial à la base de la présente procédure a été déposée
bien plus tard (en avril 2015), alors que le délai légal pour solliciter le re-
groupement familial en faveur d’un enfant âgé de plus de douze ans était
largement échu.
8.4 En l’espèce, il appert des dossiers de la cause que le recourant est né
au Venezuela. Durant les trois premières années de son existence, l’inté-
ressé a vécu avec ses père et mère. Après la séparation de ses parents en
décembre 2002, il s’est installé avec sa mère et son frère auprès de sa
grand-mère maternelle, qui a accueilli toute la famille dans sa maison sise
à X._______ (cf. recours, p. 2, 4 et 5). Le 6 août 2009, à l’âge de dix ans,
il est parti pour la Suisse avec sa mère, son frère et sa demi-soeur dans le
but de rejoindre l’ami de sa mère (et père de sa demi-sœur), un ressortis-
sant espagnol qui bénéficiait d’une autorisation annuelle de séjour
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UE/AELE dans le canton de Vaud depuis le mois de mars 2008. Au mois
de juin 2011, à l’âge de douze ans, il est retourné au Venezuela avec sa
mère, son frère et sa demi-sœur. Alors que sa mère, son frère et sa demi-
soeur sont revenus en Suisse au mois de mai 2012, il est resté dans son
pays auprès de sa grand-mère maternelle. Le 19 février 2013, la recou-
rante a donné naissance en Suisse à des jumelles, les demi-sœurs ca-
dettes du recourant. Le 20 avril 2015, le recourant, qui avait achevé sa
scolarité obligatoire au Venezuela au cours de l’année 2014 (cf. recours,
p. 3), est à son tour revenu en Suisse dans l’espoir de pouvoir y débuter
un apprentissage (cf. la détermination de la recourante du 27 septembre
2015). Une fois en Suisse, une demande de regroupement familial a été
déposée en sa faveur.
S’agissant des motifs ayant incité le recourant à demeurer au Venezuela
au mois de mai 2012, la recourante a expliqué, au stade du recours, qu’il
avait alors été jugé préférable que son fils aîné reste dans sa patrie pour y
achever sa scolarité obligatoire du fait que son « acclimatation en Suisse »
lors de son premier séjour dans ce pays ne s’était pas passée « comme
prévu » (cf. recours, p. 5). Au stade de la réplique, l’intéressée - qui s’était
entretemps séparée de son concubin (et père de ses trois filles) - a ajouté
que, si son fils aîné avait alors refusé de revenir en Suisse, ceci était aussi
dû au fait que son compagnon l’avait « violenté à plusieurs reprises et in-
sulté » au cours de son précédent séjour sur le territoire helvétique car il
en était jaloux et le percevait comme une menace pour le couple (cf. ré-
plique du 12 mai 2017, p. 3).
Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, le recourant a vécu la majeure partie
de sa vie au Venezuela. Hormis les quelques deux années qu’il a passées
en Suisse entre août 2009 et juin 2011, il a vécu son enfance et son ado-
lescence (jusqu’à l’âge de quinze ans et dix mois) dans son pays d’origine.
Il s’agit là d’une période essentielle pour le développement, puisque c’est
au cours de ces années que se forge la personnalité, en fonction notam-
ment de l’environnement social et culturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 4.b ;
ATAF 2007/45 consid. 7.6). C’est donc indéniablement au Venezuela, où il
est né et a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il a ses principales attaches
sociales et culturelles. Dans ces conditions, rien ne permet de penser que
le déplacement définitif de son centre de vie en Suisse, pays où il avait
connu des difficultés d’intégration lors de son précédent séjour, répondrait
au mieux à ses besoins.
8.5 S’agissant des changements de circonstances d’ordre familial invo-
qués dans le cadre de la présente procédure de recours, il est établi que
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le grand-père maternel du recourant est décédé avant le retour de ce der-
nier en Suisse au mois d’avril 2015. Cependant, contrairement à ce qu’ont
soutenu les recourants, ledit grand-père n’est pas décédé « en 2013 » (cf.
recours, p. 5), ou en « décembre 2013 » (cf. réplique du 12 mai 2017, p.
4), ou encore le « 28 février 2013 » (cf. l’arbre généalogique fourni le
17 août 2018, pièce no 6), mais le 22 janvier 2014, ainsi qu’il appert de
l’extrait du registre des décès figurant au dossier (cf. pièce no 4 annexée
à la réplique du 12 mai 2017, avec sa traduction en français). Le fait que
les recourants ne se soient plus souvenus de la date du décès de leur père
et grand-père maternel dans le cadre de la présente procédure de recours
laisse en l’occurrence à penser que leurs liens avec l’intéressé - qui était
remarié (cf. recours, p. 5) - se sont distendus après son remariage et que
l’intéressé ne constituait vraisemblablement plus une figure de référence
significative aux yeux du recourant au moment de son adolescence. Le
décès du grand-père maternel du recourant n’apparaît donc pas en soi
comme un changement de circonstances de nature à justifier le retour du
recourant en Suisse en avril 2015.
Les recourants font en outre valoir que la grand-mère maternelle du recou-
rant - qui avait hébergé ce dernier durant son enfance et, à nouveau, de
juin 2011 à avril 2015 - souffre de séquelles d’une tumeur aux cervicales
(maux de tête et perte de force musculaire) qui se seraient notablement
aggravées « depuis 2014 » (cf. réplique du 12 mai 2017, p. 5). Or, force
est de constater que les certificats médicaux versés en cause révèlent que
l’état de l’intéressée (actuellement âgée de 63 ans), qui avait été opérée le
20 avril 2004 d’une lésion tumorale bénigne aux cervicales, a « évolué mo-
dérément vers l’amélioration » depuis lors et que si celle-ci présente en-
core actuellement une diminution de la force musculaire dans le membre
supérieur droit et un « certain degré » de douleurs cervicales, elle a entiè-
rement récupéré sa force musculaire dans le membre inférieur droit (cf.
pièces nos 5 et 6 annexées à la réplique du 12 mai 2017, avec leur traduc-
tion en français). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les
problèmes cervicaux de l’intéressée se sont donc améliorés (et non péjo-
rés) au cours de ces dernières années. Par ailleurs, les recourants ne font
pas valoir que l’intéressée, qui présentait des calculs biliaires (lithiase vé-
siculaire) nécessitant une intervention chirurgicale au cours de l’été 2017
(cf. réplique du 12 mai 2017, p. 5 et pièces no 6), souffrirait encore actuel-
lement de problèmes de santé sérieux en relation avec cette affection.
Quant à l’allégation des recourants, faite pour la première fois au stade de
la réplique, selon laquelle l’intéressée présenterait de surcroît une tumeur
au pancréas, elle n’est pas démontrée (cf. réplique du 12 mai 2017, p. 5,
et mémoire complémentaire du 24 mai 2017, p. 3, où les intéressés ont
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soutenu qu’il ne leur était pas possible de se procurer des documents mé-
dicaux démontrant l’existence de cette tumeur en raison de la situation dif-
ficile prévalant au Venezuela).
Dans ce contexte, il sied d’avoir à l’esprit qu’au moment du dépôt de la
demande de regroupement familial, le recourant se trouvait à l’aube de son
seizième anniversaire et qu’un adolescent de cet âge ne requiert plus les
mêmes soins, ni la même attention qu’un jeune enfant. A l’heure actuelle,
âgé de 19 ans, il devrait même être en mesure de se prendre en charge
de manière largement autonome (cf. arrêts du TF 2C_1172/2016 du 26 juil-
let 2017 consid. 3.2, 2C_616/2012 du 1er avril 2013 consid. 2.2 ; arrêt du
TAF F-384/2017 précité consid. 8.5, et la jurisprudence citée).
Or, force est de constater que les recourants, auxquels il appartenait d’éta-
blir - pièces à l’appui - l’existence d’un changement important dans la prise
en charge éducative du recourant au Venezuela, n’ont pas démontré que
l’état de santé de la grand-mère maternelle de l’intéressé se serait péjoré
ces dernières années au point de l’empêcher de fournir à un adolescent
l’encadrement requis par son âge.
8.6 En tout état de cause, quoi qu’en disent les recourants, il existait au
moment du dépôt de la demande de regroupement familial à la base de la
présente procédure - et existe encore actuellement - de nombreuses solu-
tions alternatives de prise en charge au Venezuela.
A ce propos, le Tribunal de céans observe d’emblée que l’allégation de la
recourante selon laquelle son ex-mari (et père de ses deux fils), après leur
séparation en décembre 2002, n’aurait jamais exercé son droit de visite sur
leurs enfants et se serait complètement désintéressé des siens, n’apparaît
pas crédible, à la lumière des pièces du dossier. En effet, ainsi qu’il appert
du jugement de divorce rendu le 20 juillet 2011 au Venezuela (cf. consid.
7.1.2 supra), ce n’est que le 13 juillet 2011, après plus de huit années de
séparation (alors que seuls cinq ans de séparation étaient requis par le
droit national en vigueur pour pouvoir solliciter le divorce), que la recou-
rante et le père de ses deux fils se sont résolus à déposer une requête
commune de divorce, ce qui ne saurait assurément accréditer la thèse
d’une rupture des liens familiaux. Il ressort également dudit jugement que
l’ex-conjoint de la recourante, quand bien même il avait été convenu que
ses deux fils partiraient pour la Suisse avec leur mère, avait alors manifesté
la volonté de se voir attribuer l’autorité parentale conjointe sur ses enfants,
de même que la responsabilité éducative conjointe de leur éducation, et
s’était même engagé à contribuer par moitié à leurs frais d’entretien après
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le divorce. Tout laisse donc à penser que le père du recourant, malgré la
séparation du couple intervenue en décembre 2002, est demeuré très at-
taché à ses deux fils. Au terme de la présente procédure de recours, le
recourant a d’ailleurs reconnu avoir travaillé - après la fin de sa scolarité
obligatoire, voire déjà à partir de l’année 2013 - comme mécanicien dans
le garage exploité par son père à X._______ (cf. les curriculum vitae du
recourant versés en cause les 17 août et 11 septembre 2018). Ceci dé-
montre que père et fils entretenaient des liens étroits avant le dépôt de la
demande de regroupement familial litigieuse et laisse à penser que, si le
recourant (alors adolescent) a refusé de revenir en Suisse et préféré rester
vivre à X._______ au mois de mai 2012, c’était notamment pour pouvoir
continuer de résider à proximité de son père, qui constituait selon toute
vraisemblance sa principale figure masculine de référence (cf. également
§ 5 infra).
Il appert en outre des renseignements ayant récemment été fournis à la
demande du Tribunal de céans que la majeure partie des membres de la
famille du recourant vit au Venezuela, à savoir non seulement son père,
mais également ses grands-parents paternels, sa tante et ses deux oncles
paternels, sa grand-mère maternelle, quatre tantes et un oncle maternels,
ainsi qu’une quinzaine de cousins et/ou cousines ; à l’exception d’un oncle
et d’une tante maternels établis à Caracas avec leurs familles respectives,
tous résident à X._______ (cf. l’arbre généalogique versé en cause le 17
août 2018 ; cf. également § 5 infra). Le dossier révèle en outre que la fa-
mille du recourant possède au moins deux maisons à X._______, celle de
sa grand-mère maternelle (cf. recours, p. 5) et celle de son défunt grand-
père maternel (qui est actuellement occupée par une tante ; cf. mémoire
complémentaire du 24 mai 2017, p. 4). Au regard des nombreuses solu-
tions alternatives de prise en charge qui existaient dans ce pays, rien n’im-
posait assurément la venue du recourant en Suisse au mois d’avril 2015.
Sur le vu de ce qui précède, l’allégation de la recourante, selon laquelle ne
vivrait au Venezuela - du côté maternel - « qu’une sœur qui s’occupe de la
grand-mère malade » (cf. recours, p. 5), apparaît manifestement contraire
à la réalité. Il en va de même de la déclaration du recourant, selon laquelle
il n’aurait aucun contact avec sa famille paternelle du fait que celle-ci vit
« dispersée au Venezuela » (cf. recours, p. 5), puisqu’il s’avère que (prati-
quement) toute sa famille paternelle réside à X._______ (cf. l’arbre généa-
logique versé en cause le 17 août 2018 ; cf. également § 5 infra).
Le Tribunal de céans observe par ailleurs que les recourants ont tenu des
propos contradictoires s’agissant du lieu de résidence du recourant entre
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juin 2011 et avril 2015, à savoir durant les années précédant le dépôt de la
demande de regroupement familial litigieuse. Jusqu’au stade de la répli-
que, ils ont affirmé de manière constante que l’intéressé avait vécu durant
cette période dans la maison que sa grand-mère maternelle (« avec la-
quelle il avait développé des liens affectifs forts durant son enfance ») pos-
sède à X._______ (cf. recours, p. 4 et 5, et réplique du 12 mai 2017, p. 3
à 5), avant de présenter tout récemment une nouvelle version des faits,
selon laquelle l’intéressé aurait certes vécu à X._______, mais aurait alors
cohabité avec ses grands-parents paternels, sa tante paternelle et l’un de
ses oncles paternels (cf. les curriculum vitae du recourant versés en cause
les 17 août et 11 septembre 2018). Quant aux déclarations que les intéres-
sés ont faites au sujet du père du recourant, elles sont - elles aussi - émail-
lées de nombreuses contradictions et, partant, fortement sujettes à cau-
tion. Les intéressés ont en effet allégué tantôt que le père du recourant,
suite à son « remariage », vivait avec sa « seconde épouse » avec laquelle
il avait « trois enfants » (cf. recours, p. 5), tantôt qu’il vivait en concubinage
avec « sa nouvelle compagne » avec laquelle il avait « deux enfants » (cf.
réplique du 12 mai 2017, p. 5 et 6). Invités par ordonnance du 11 juin 2018
(ch. 2.4) à démontrer la situation familiale et matrimoniale actuelle du père
du recourant, ils n’ont pas donné suite à cette injonction, en violation de
leur devoir de collaborer. Les intéressés ont également soutenu que le père
du recourant était sans emploi et vivait dans des conditions précaires dans
une « maison de zinc » sise dans l’Etat de sucre et appartenant à la mère
de sa nouvelle compagne (cf. réplique du 12 mai 2017, p. 5 et 6, et mé-
moire complémentaire du 24 mai 2017, p. 4) ou, selon une autre version,
que l’intéressé résidait à Anaco dans l’Etat d’Anzoátégui (cf. les renseigne-
ments ayant été fournis le 11 septembre 2018, pièce no 7), tout en décla-
rant à deux reprises que celui-ci exploitait un garage à X._______, capitale
de l’Etat de Y.______ (cf. les curriculum vitae du recourant versés en cause
les 17 août et 11 septembre 2018). Invités par ordonnance du 11 juin 2018
(ch. 2.7) à produire des pièces probantes attestant des lieux de résidence
successifs du père du recourant avant le dépôt de la demande de regrou-
pement familial, les intéressés, en violation de leur devoir de collaborer,
n’ont pas donné suite à cette injonction. Les nombreuses incohérences re-
levées ci-dessus ne peuvent que conforter le Tribunal de céans dans l’idée
que, contrairement à ce que tentent de faire accroire les recourants, le re-
courant et son père vivaient dans la même ville et entretenaient des con-
tacts étroits durant les années précédant le dépôt de la demande de re-
groupement familial à la base de la présente procédure.
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Page 22
Dans ces circonstances, le Tribunal de céans est en droit de conclure que
le recourant bénéficiait au moment de la demande de regroupement fami-
lial - et bénéficie encore actuellement - d’un réseau familial suffisamment
vaste au Venezuela pour pouvoir l’accueillir dans de bonnes conditions et
lui offrir un encadrement adéquat.
8.7 Partant, le Tribunal de céans parvient à la conclusion qu’il n’existe pas,
dans le cas particulier, des motifs exceptionnels (au sens de l’art. 47 al. 4
LEtr, en relation avec l’art. 73 al. 3 OASA) ne nature à justifier un regrou-
pement familial différé.
Dans ces circonstances, nul n’est besoin d’examiner si les autres condi-
tions d’application de l’art. 44 LEtr sont remplies, à savoir si le recourant
(qui avait vécu temporairement chez une copine par le passé) vit bel et
bien en ménage commun avec sa mère, son frère et ses trois demi-sœurs
à l’heure actuelle, si le logement de 4 ½ pièces qu’ils occupent est appro-
prié pour une famille de six personnes et si la recourante (qui s’est séparée
de son concubin) est en mesure de pourvoir aux besoins de sa famille sans
tomber à l’aide sociale (cf. consid. 6.3 et 6.4 supra ; arrêt du TF 2C_553/
2011 du 4 novembre 2011 consid. 5.1).
9.
9.1 S’agissant de l’application de l’art. 8 CEDH à la présente cause (cf.
consid. 4.3 à 4.3.3 supra), le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de rap-
peler que cette norme conventionnelle ne conférait pas un droit d’entrer et
de séjourner dans un Etat déterminé, ni une prétention directe à l’obtention
d’un titre de séjour particulier, et qu’une ingérence dans l’exercice du droit
au respect de la vie privée et familiale était possible aux conditions de
l’art. 8 par. 2 CEDH, à savoir pour autant qu’elle soit prévue par la loi, ré-
ponde dans une société démocratique à un intérêt public légitime (au nom-
bre desquels figure notamment l’intérêt public à la mise en œuvre d’une
politique migratoire restrictive) et respecte le principe de proportionnalité.
L’art. 8 CEDH n’empêche donc pas un Etat de légiférer, en soumettant l’en-
trée et le séjour de ressortissants étrangers à certaines conditions (cf. ATF
143 I 21 consid. 5.1, 142 II 35 consid. 6.1, 139 I 330 consid. 2.1 à 2.3, 137
I 284 consid. 2.1, 136 I 285 consid. 5.2, 135 I 153 consid. 2.1).
Un droit au regroupement familial en faveur de membres de la famille (par
exemple d’enfants) de personnes bénéficiant d'un droit de présence assuré
en Suisse ne peut dès lors découler de cette norme conventionnelle qu’à
la condition que les exigences fixées par le droit interne (in casu, par l’art.
44 et l’art. 47 LEtr) soient respectées (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 et 2.7 ;
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arrêts du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1, 2C_781/2017 du 4
juin 2018 consid. 3.1, 2C_555/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3,
2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1, 2C_555/2012 du 19 novembre
2012 consid. 2.2). La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les auto-
rités compétentes sont tenues d’accorder une autorisation de séjour doit
être résolue sur la base d’une pesée des intérêts privés et publics en pré-
sence, conformément à l’art. 8 par. 2 CEDH. S’agissant d’un regroupement
familial partiel, il convient de tenir compte, dans le cadre de la pesée des
intérêts, notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet un
tel regroupement. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8
CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation nationale,
d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des
autorisations de séjour en faveur de celle-ci sans que les conditions posées
par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1,
2.6 et 2.7 ; arrêts précités du TF 2C_969/2017 consid. 3.1, 2C_781/2017
consid. 3.1, 2C_1075/2015 consid. 3.1, 2C_555/2012 consid. 2.2). On re-
lèvera, dans ce contexte, que les conditions de logement et d'absence d'ai-
de sociale posées par l’art. 44 LEtr se retrouvent dans la législation relative
au regroupement familial de la plupart des Etats parties à la CEDH (cf.
arrêts précités du TF 2C_781/2017 consid. 3.1, 2C_1075/2015 consid. 3.1,
et la jurisprudence citée ; dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-384/2017
précité consid. 10).
Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille
pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à
ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des
proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines con-
ditions (cf. arrêts du TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3, 2C_781/
2017 précité consid. 3.1, et la jurisprudence citée).
9.2 Dans le cas particulier, il convient de souligner que la recourante a
choisi de revenir en Suisse au mois de mai 2012 sans le recourant, notam-
ment parce que celui-ci avait connu des problèmes d’acclimatation lors de
son précédent séjour sur le territoire helvétique et préférait achever sa sco-
larité obligatoire au Venezuela où vivait son père (cf. consid. 8.4 et 8.6 su-
pra), et qu’elle n’a déposé une demande de regroupement familial en fa-
veur de l’intéressé qu’au mois d’avril 2015 (soit près de trois ans plus tard),
alors que les délais prévus par l’art. 47 LEtr pour requérir le regroupement
familial étaient largement échus. Il appert par ailleurs des pièces du dossier
qu’aucune raison familiale majeure n’imposait la venue de l’intéressé en
Suisse en avril 2015 (cf. consid. 8.5 supra) et qu’en tout état de cause, il
existait à cette époque - et existe encore actuellement - de nombreuses
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solutions alternatives de prise en charge sur place auprès de membres de
sa proche famille (cf. consid. 8.6 supra). Quant à l’intégration du recourant
(après son retour en Suisse en avril 2015), elle n’apparaît pas particulière-
ment avancée, puisque celui-ci, après avoir passé une année en classe
d’accueil, n’a accompli jusqu’à présent qu’une année de préapprentissage
(cf. les curriculum vitae du recourant versés en cause les 17 août et 11 sep-
tembre 2018). La situation de l’intéressé ne saurait donc être assimilée à
celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire en Suisse, puis
accompli dans ce pays une formation avec succès. Dans ces circonstan-
ces, on ne saurait considérer que les intérêts privés en cause - notamment
l’intérêt privé du recourant à pouvoir entreprendre un apprentissage en
Suisse plutôt que de suivre une formation au Venezuela (pays où il affirme
avoir déjà travaillé comme mécanicien dans le garage exploité par son
père et comme installateur électricien dans une entreprise ; cf. consid. 8.6
supra et consid. 10.3.2 infra) - soient de nature à contrebalancer l’intérêt
public à la mise en oeuvre d'une politique migratoire restrictive visant à
favoriser la venue en Suisse des enfants - au titre du regroupement familial
partiel - le plus tôt possible, de manière à faciliter leur intégration future au
marché du travail helvétique (cf. consid. 5.2 supra).
9.3 Partant, la décision querellée ne consacre aucune violation de l’art. 8
CEDH.
10.
10.1 C’est donc à bon droit que l’autorité inférieure a refusé de donner son
approbation à la délivrance d’une autorisation de séjour (au titre du regrou-
pement familial) en faveur du recourant.
10.2 Dans la mesure où le recourant n'obtient aucun titre de séjour, c'est
également à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de
Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
10.3 Il convient encore d'examiner si le dossier laisse apparaître l'existen-
ce d'obstacles à l'exécution de cette mesure justifiant le prononcé d'une
admission provisoire, en application de l'art. 83 al. 1 LEtr. Tel est le cas
lorsque l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut
pas être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
10.3.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
(in casu, dans le pays d'origine) est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, l’exécution
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du renvoi d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de cons-
tituer une violation de l'art. 3 CEDH lorsqu'il y a de sérieuses raisons de
penser qu’elle serait exposée, dans l’Etat de destination, à un risque réel
d'être soumise à un traitement inhumain ou dégradant au sens l’art. 3
CEDH, autrement dit dans des circonstances très exceptionnelles (cf.
ATAF 2011/9 consid. 7, 2010/45 consid. 7.4, et la jurisprudence citée).
Sur le plan médical, le recourant a fait valoir qu’il souffrait de troubles psy-
chiques à la suite de violences qu’il avait subies en Suisse de la part de
l’ex-concubin de sa mère et que son état avait nécessité un suivi social ou
psychologique (suivant les versions) entre février et décembre 2016 (cf.
réplique du 12 mai 2017, p. 3, et mémoire complémentaire du 24 mai 2017,
p. 1 et 2 et pièce no 2). Or, force est de constater d’emblée que des pro-
blèmes de santé - tels qu’allégués - ne présentent manifestement pas un
degré de gravité suffisant pour justifier la mise en oeuvre de l’art. 3 CEDH
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Pa-
poshvili contre Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 174
à 183 et § 186 ; cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1).
A cela s’ajoute que le recourant, alors qu’il avait été invité par ordonnance
du 11 juin 2018 (ch. 2.8) à produire des documents médicaux détaillés
(mentionnant notamment le diagnostic posé, les traitements mis en œuvre
et les dates des consultations médicales), n’a pas donné suite à cette in-
jonction, malgré les prolongations de délai qui lui ont été accordées. Tout
porte donc à penser que les difficultés psychologiques que l’intéressé a
rencontrées n’ont pas été d’une gravité particulière et qu’en tout état de
cause, elles n’ont été que passagères.
10.3.2 L'exécution du renvoi (in casu, dans le pays d'origine) ne peut pas
être raisonnablement exigée si le renvoi de l’étranger est de nature à le
mettre concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4
LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui fuient des situations de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En re-
vanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la po-
pulation locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'em-
plois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle
mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.1 à 7.6, 2011/50 consid. 8.2,
et la jurisprudence citée).
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Depuis le décès du président Hugo Chavez au mois de mars 2013 et l’élec-
tion de son vice-président Nicolas Maduro à la présidence au mois d’avril
2013, le Venezuela connaît une crise politique, alimentée par une grave
crise socio-économique consécutive à l’effondrement des cours du pétrole.
La baisse des recettes pétrolières (principale ressource du pays), qui
étaient nécessaires au financement des programmes sociaux et aux impor-
tations de marchandises, a notamment provoqué des pénuries alimentai-
res et de médicaments, suscitant le mécontentement de la population. Au
cours de ces dernières années, le pays a connu de nombreuses manifes-
tations, en particulier au cours de l’année 2017, époque à laquelle elles ont
fait plus d’une centaine de morts. Suite à la réélection du président Maduro
au mois de mai 2018, lors d’un scrutin jugé illégitime par l’opposition, les
tensions politiques et sociales sont restées vives. Cela dit, on ne saurait
considérer, en l’état, qu’il règne au Venezuela une situation de guerre civile
ou de violence généralisée sur l’ensemble du territoire qui permettrait de
présumer d’emblée, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’exis-
tence d’une mise en danger concrète qui rendrait de manière générale
l’exécution du renvoi inexigible (cf. arrêts du TAF E-3209/2018 du 28 juin
2018 consid. 8.3, E-2150/2018 du 27 avril 2018 consid. 9.2.2, E-1310/2018
du 12 mars 2018 consid. 6.3). On relèvera dans ce contexte que, sur le
plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la
santé, l'éducation et le niveau de vie, le Venezuela a été classé en 2017
au 78ème rang (sur 189 pays), et ce malgré la crise économique qui sévis-
sait dans ce pays depuis plusieurs années (cf. Programme des Nations
Unies pour le développement, en ligne sur son site: >
Human Development Indices and Indicators - 2018 Statistical Update).
S’agissant de sa situation personnelle, le recourant, âgé de 19 ans, n’a pas
allégué, ni a fortiori démontré qu’il souffrait actuellement de problèmes de
santé sérieux nécessitant des traitements qui ne seraient pas disponibles
dans son pays (cf. consid. 10.3.1 supra). A cela s’ajoute que l’intéressé a
passé la majeure partie de son existence au Venezuela, où il a achevé sa
scolarité obligatoire, puis travaillé dans le garage exploité par son père et
comme installateur-électricien dans une entreprise (cf. les curriculum vitae
du recourant versés en cause les 17 août et 11 septembre 2018). C’est
donc dans sa patrie qu’il a ses principales attaches sociales et culturelles.
Le recourant bénéficie en outre d’un vaste réseau familial dans son pays
sur lequel il peut compter (cf. consid. 8.6 supra). Même si la situation au
Venezuela demeure très difficile, rien ne permet de penser, dans les con-
ditions décrites, qu’à son retour dans sa patrie, l’intéressé serait condamné
à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement com-
plet.
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Page 27
10.3.3 Enfin, il ne ressort pas du dossier que le renvoi du recourant, qui est
tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse (cf. art. 90 let. c LEtr), s'avérerait matériellement impos-
sible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). Ce point n’est d’ailleurs pas contesté.
10.4 Le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exé-
cution du renvoi du recourant (admission provisoire) ne saurait donc se
justifier.
11.
11.1 Dans la mesure où la décision querellée apparaît conforme au droit
(cf. art. 49 PA), le recours doit être rejeté.
11.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure devraient être mis à
la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 1ère phrase PA.
Cependant, à titre exceptionnel, le Tribunal de céans, qui avait déjà
dispensé les intéressés du versement d’une avance de frais par dé-
cision incidente du 24 novembre 2016, renonce à percevoir des frais
judiciaires, en application de l’art. 63 al. 1 3ème phrase PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC … en retour ;
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
cantonal VD … en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausan-
ne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente
jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :