B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6843/2016
Ar r ê t d u 1 4 ma i 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Fulvio Häfeli, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
résidant en Chine,
recourante,
contre
Département fédéral des affaires étrangères DFAE,
Direction consulaire - Centre de service aux citoyens,
Aide sociale aux Suisses de l’étranger (ASE),
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Aide sociale pour les Suisses à l'étranger.
F-6843/2016
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Faits :
A.
Par courrier du 20 mai 2016, A._______, née le (…), ressortissante chi-
noise et suisse résidant en Chine, a déposé une demande d’aide sociale
auprès de l’Ambassade de Suisse à Beijing.
Dans sa requête, la prénommée a en particulier exposé qu’elle avait été
victime en 2010 et 2011, à (…), de deux violentes agressions de la part de
deux hommes inconnus, qu’elle avait reçu un coup sur la tête lors de la
deuxième agression et qu’elle avait par la suite rencontré de sérieux pro-
blèmes dans sa santé psychique en raison de ces événements (« Je me
trouvais dans un grand complot dans lequel quelqu’un voulait ma mort »).
En outre, elle a expliqué qu’elle avait décidé de quitter la Suisse en 2013
« pour me sauver du complot » et de se rendre en Chine auprès de sa
famille, laquelle avait accepté de l’accueillir au sein de son foyer. La requé-
rante a ajouté qu’elle avait manifesté en 2014 son opposition aux autorités
de son pays d’origine, qu’elle avait alors été détenue à plusieurs reprises
par la police chinoise durant cette année - détentions au cours desquelles
elle avait subi des mauvais traitements - et que sa famille l’avait finalement
envoyée de force dans un établissement psychiatrique fermé, en 2015,
parce qu’elle était atteinte de schizophrénie. Par ailleurs, A._______ a fait
part de sa situation professionnelle et financière précaire dans son pays
d’origine. Elle a ainsi affirmé qu’elle avait dépensé tout son argent et que
sa famille n’était pas en mesure d’assumer tous les frais liés à sa grave
maladie. De plus, elle a indiqué qu’il n’existait en Chine aucun organisme
qui pourrait lui venir en aide en vue de trouver une place de travail adaptée
à son état de santé. Enfin, elle a déclaré que son médecin traitant lui avait
conseillé de rester en Chine auprès de sa famille durant les cinq premières
années, raison pour laquelle elle entendait uniquement solliciter, dans un
premier temps, une aide sociale sur place.
Le même jour, la requérante a été invitée par ladite représentation diplo-
matique à remplir le formulaire ad hoc et à fournir des renseignements au
sujet de sa situation personnelle. Elle a ainsi indiqué que ses parents
étaient âgés et qu’ils n’avaient pas les ressources financières nécessaires
pour lui venir en aide, car ils ne touchaient que l’équivalant de Fr. 10.- par
mois. Compte tenu de sa double nationalité suisse et chinoise, la requé-
rante a en outre fourni des informations au sujet de ses liens avec la
Suisse, en remplissant à cet effet, le 25 juin 2016, le formulaire destiné aux
plurinationaux.
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Dans le cadre de l’instruction de sa demande, A._______ a produit de nom-
breux documents, dont un certificat médical établi le 23 mai 2016 relatif à
son hospitalisation du 6 février au 31 mars 2015, ainsi qu’une pièce, datée
du 7 juin 2016, attestant que son frère lui avait avancé des sommes d’ar-
gent pour qu’elle puisse subvenir à ses besoins vitaux et faire face aux frais
médicaux nécessaires.
B.
Le 4 juillet 2016, l’Ambassade de Suisse à Beijing a transmis la requête de
A._______ pour décision à la Direction consulaire du Département fédéral
des affaires étrangères (Section Aide sociale aux Suisses de l'étranger, ci-
après : le DFAE). Le budget établi par ladite représentation diplomatique
envisageait le versement mensuel d’une aide sociale en faveur de l’inté-
ressée à raison de Fr. 3'782.-.
C.
Par décision du 4 octobre 2016, le DFAE a rejeté ladite demande d’aide
sociale de la requérante en tant qu’elle tendait au versement d’une presta-
tion périodique ou unique en sa faveur. L’autorité précitée a relevé, en pre-
mier lieu, que la nationalité chinoise de A._______ était « clairement » pré-
pondérante, étant donné que cette dernière était née en Chine, qu’elle avait
entrepris dans ce pays une formation et qu’elle y avait vécu la majeure
partie de sa vie professionnelle. Aussi le DFAE a-t-il estimé que les années
que l’intéressée avait passées en Suisse de 2002 à 2012 (recte : 2013),
que l’acquisition de la nationalité helvétique par mariage, ainsi que le main-
tien de contacts avec des personnes résidant dans ce pays n’était pas sus-
ceptible de modifier cette analyse. En second lieu, le DFAE a considéré
que les problèmes de santé que l’intéressée avait rencontrés durant les
dernières années de son séjour en Suisse, problèmes qui s’étaient ensuite
aggravés en Chine, ne permettaient pas de déroger au principe de la na-
tionalité prépondérante consacré à l’art 25 de la loi fédérale du 26 sep-
tembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger
(LSEtr, RS 195.1). Sur ce point, l’autorité précitée a estimé que l’affection
(schizophrénie) dont était atteinte l’intéressée ne pouvait pas être considé-
rée comme « une maladie très grave », dès lors que celle-ci ne requérait
pas des prestations allant au-delà d’un traitement médical courant.
D.
Par acte daté du 20 octobre 2016, régularisé par écriture du 2 décembre
2017, A._______ a formé recours contre la décision précitée auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Dans son pourvoi, la
recourante a d’abord exposé de manière circonstanciée les raisons qui
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l’avaient amenée à quitter la Suisse en 2013. Ainsi, affirmant avoir été vic-
time d’un complot dans ce pays, elle a rappelé qu’elle y avait subi deux
violentes agressions en 2010 et 2011. Elle a affirmé que ces évènements
étaient à l’origine de sa grave maladie, qui se manifestait sous la forme de
dangereuses hallucinations et d’idées suicidaires (« j’ai passé une période
schizophrénique aiguë à […] »). Contestant ensuite l’affirmation de l’auto-
rité inférieure selon laquelle la nationalité chinoise devait être considérée
comme prépondérante, la recourante a soutenu que les citoyens chinois
établis à l’étranger ayant volontairement acquis une nationalité étrangère
perdaient automatiquement leur nationalité chinoise, selon la législation en
vigueur en République populaire de Chine. Dans ces circonstances,
A._______ a estimé avoir perdu la nationalité de son pays d’origine dès le
jour où elle avait acquis la citoyenneté helvétique par mariage. Sur ce point,
elle a relevé que l’apposition d’un visa chinois dans son passeport suisse
démontrait que les autorités chinoises ne reconnaissaient pas la double
nationalité. En outre, la recourante a indiqué avoir choisi de « s’enfuir » en
Chine, parce qu’elle devait faire face à une phase aiguë de sa maladie et
qu’elle croyait alors fermement que sa famille pouvait lui venir en aide et la
protéger de ses hallucinations. Sur un autre plan, elle a soutenu qu’elle
était démunie de toutes ressources financières et qu’elle ne pouvait pas
non plus s’attendre à bénéficier en Chine de l’aide sociale nécessaire, en
ajoutant que le niveau de vie prévalant dans ce pays n’était pas compa-
rable à celui de la Suisse. La recourante a ainsi fait valoir qu’elle risquait
non seulement de tomber dans l’indigence si l’aide sociale sollicitée lui était
refusée, mais que sa vie serait encore mise en péril du fait de la précarité
de son état de santé. Aux fins d’étayer ses dires, elle a produit de nom-
breuses pièces, dont divers certificats délivrés par des médecins chinois.
A ce sujet, A._______ a encore souligné que les traitements médicaux pro-
digués dans les établissements psychiatriques chinois pouvaient être im-
posés sans le consentement du patient, ce qui avait pour conséquence de
restreindre fortement la liberté de mouvement de ce dernier.
La recourante a donc conclu à l’annulation de la décision querellée du 4
octobre 2016 et à l’octroi soit d’une prestation d’aide sociale périodique afin
de pouvoir continuer à vivre en Chine, soit au versement d’une prestation
d’aide unique pour lui permettre de rentrer en Suisse. Par ailleurs, elle a
sollicité le remboursement et la prise en charge de tous les frais médicaux
engendrés par sa maladie depuis son départ de (…) en 2013.
E.
Appelé à prendre position sur le recours, le DFAE en a proposé le rejet par
préavis du 21 février 2017. L’autorité précitée a confirmé sa position selon
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laquelle la nationalité chinoise d’A._______ était prépondérante et que sa
maladie ne pouvait pas être considérée comme « une maladie très grave »,
de sorte qu’aucune aide sociale ne pouvait lui être accordée à titre excep-
tionnel en vue du financement des soins médicaux dans le pays de rési-
dence. De plus, elle a relevé que la recourante pouvait compter en Chine
sur le soutien de son frère, qu’elle habitait chez ses parents et qu’elle pour-
rait à nouveau travailler si elle suivait un traitement médical.
F.
Invitée à se déterminer sur ladite réponse, la recourante a déposé ses ob-
servations par écriture datée du 5 avril 2017. Elle a une nouvelle fois insisté
sur le fait qu’elle avait perdu sa nationalité chinoise, au motif que la législa-
tion de ce pays ne reconnaissait pas la double nationalité. A ce propos, elle
a notamment reproché à l’autorité inférieure d’avoir omis de tenir compte
des circonstances ayant entraîné l’acquisition de son nouveau passeport
chinois. De plus, elle lui a fait grief de n’avoir pas reconnu le caractère
spécifique de sa maladie et de sa situation familiale particulière en Chine.
G.
Dans sa duplique du 16 août 2017, le DFAE a maintenu intégralement tant
les considérants ressortant de sa décision du 4 octobre 2016 que les dé-
veloppements contenus dans sa réponse du 21 février 2017.
H.
Par ordonnance du 29 août 2017, le Tribunal a imparti à la recourante un
délai au 28 septembre 2017 pour présenter ses observations éventuelles
au sujet de ladite duplique.
I.
A._______ a donné suite (tardivement) à la requête du Tribunal, par cour-
rier daté du 22 novembre 2017. Dans cet écrit, elle a rappelé qu’elle souf-
frait de schizophrénie depuis de nombreuses années, en ajoutant qu’elle
avait à nouveau été hospitalisée de force dans un établissement psychia-
trique. A cette occasion, elle a produit plusieurs pièces relatives à sa situa-
tion médicale en Chine, dont deux attestations concernant son hospitalisa-
tion en août et septembre 2017.
J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-dessous.
F-6843/2016
Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'aide sociale prononcées
par la Direction consulaire du DFAE – laquelle constitue une unité de l'ad-
ministration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont suscep-
tibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Hand-
bücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ième éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-
elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
S’agissant en l’espèce d’un litige relevant de l’aide sociale des Suisses de
l’étranger, le Tribunal prend en considération, dans son arrêt, la situation
de fait telle qu’elle se présentait au moment où la requête a été déposée,
à l’instar de ce qui prévaut en matière du droit des assurances sociales
(sur ce point, cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6925/2016 du
13 avril 2017 consid. 4.5 et C-4103/2013 du 30 avril 2015 consid. 2.1, et
les références citées).
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3.
3.1 En vertu de l'art. 22 LSEtr, la Confédération accorde l'aide sociale aux
Suisses de l'étranger indigents dans les conditions prévues par le chapitre
4 de la loi.
3.2 Les Suisses de l’étranger au sens de la LSEtr sont des ressortissants
suisses qui n’ont pas de domicile en Suisse et qui sont inscrits au registre
des Suisses de l’étranger (cf. art. 3 let. a LSEtr).
3.3 En vertu du principe de subsidiarité consacré à l'art. 24 LSEtr, l'aide
sociale n'est allouée aux Suisses de l'étranger que s'ils ne peuvent subve-
nir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs
propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence.
3.4 La nature et l’étendue de l’aide sociale se déterminent selon les condi-
tions particulières de l’Etat de résidence, compte tenu des besoins vitaux
d’un ressortissant suisse habitant cet Etat (art. 27 LSEtr).
3.4.1 Aux termes de l’art. 18 al. 1 de l’ordonnance sur les personnes et les
institutions suisses à l’étranger du 7 octobre 2015 (OSEtr, RS 195.11), les
prestations d’aide sociale à l’étranger sont allouées à titre périodique (pres-
tations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques).
3.4.2 Selon l’art. 19 al. 1 OSEtr, une personne a droit à une prestation pé-
riodique si elle remplit les conditions suivantes :
a. ses dépenses imputables sont supérieures à ses revenus
déterminants ;
b. elle a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite du
montant de la fortune librement disponible ; et
c. la poursuite de son séjour dans l’Etat de résidence est justifiée
au regard de l’ensemble des circonstances ; tel est notamment
le cas :
1. si elle se trouve depuis plusieurs années dans cet Etat,
2. si elle pourra très vraisemblablement subsister par ses
propres moyens dans cet Etat dans un proche avenir, ou
3. si elle prouve qu’il ne peut être raisonnablement exigé
d’elle qu’elle retourne en Suisse, parce qu’elle a noué sur
place des liens étroits, notamment de nature familiale.
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3.4.3 Selon l’art. 20 OSEtr, le requérant a droit à une prestation unique
dans les cas suivants :
a. si ses revenus déterminants excèdent ses dépenses imputables,
mais ne suffisent pas à couvrir une dépense unique qui lui est
nécessaire pour assurer sa subsistance ; et
b. s’il ne dispose pas d’une fortune réalisable excédant le montant
dont il peut disposer librement.
3.4.4 Aux termes de l’art. 21 al. 2 OSEtr, les dettes et leurs intérêts ne sont
pas reconnus comme dépenses imputables. Ils peuvent exceptionnelle-
ment être reconnus en tout ou en partie s’ils découlent de dépenses né-
cessaires telles que les dépenses de logement, les cotisations aux assu-
rances, les frais de transport ou les frais d’hospitalisation.
3.4.5 Selon l’art. 27 OSEtr, ont droit à la prise en charge des frais de
voyage les Suisses de l’étranger qui souhaitent retourner en Suisse mais
ne disposent pas des moyens financiers nécessaires (al. 1), le retour en
Suisse suppose alors l’intention d’y rester durablement (al. 2).
4.
4.1 Conformément à l'art. 25 LSEtr, les Suisses de l'étranger qui possèdent
plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide so-
ciale si la nationalité étrangère est prépondérante.
4.2 Selon l'art. 16 OSEtr, lorsqu’une personne possédant plusieurs natio-
nalités présente une demande de prestations d’aide sociale, la Direction
consulaire (DC) statue d’abord sur la nationalité prépondérante. Pour ce
faire, elle prend en compte les circonstances ayant entraîné l’acquisition
d'une nationalité étrangère par le requérant (let. a), l’Etat où il a résidé pen-
dant l’enfance et les années de formation (let. b), la durée du séjour qu'il a
déjà effectué dans l'Etat de résidence concerné (let. c), et les rapports qu'il
entretient avec la Suisse (let. d) (sur la détermination de la nationalité pré-
pondérante, cf. aussi le chiffre 1.3.3 des directives d'application de la Di-
rection consulaire du DFAE sur l'Aide sociale aux Suisses et Suissesses
de l'étranger [ci-après : les directives d’application du DFAE], entrées en
vigueur le 1er janvier 2016, disponibles sur le site web du DFAE,
> Services et publications > Services pour les citoyens
suisses à l'étranger > Aide sociale pour les Suisses de l'étranger > Aide
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sociale aux Suisses de l'étranger (ASE) > Bases légales, consulté en fé-
vrier 2018 ; sur la prise en compte de directives édictées par l'administra-
tion, cf. ATAF 2010/33 consid. 3.3.1 et réf. cit.).
4.3 En l’occurrence, il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit que
l'autorité inférieure a retenu dans la décision querellée que la nationalité
chinoise d’A._______ était prépondérante et que celle-ci ne pouvait pas
pour cette raison, en principe, prétendre à l’octroi d’une aide sociale.
4.4 Il appert du dossier que A._______ est née en Chine le (…) et qu’elle
a vécu dans sa patrie jusqu’aux premières années de sa vie d’adulte. A
l’âge de trente-deux ans, elle a quitté son pays d’origine pour se rendre à
(…). Elle a acquis la nationalité suisse par le biais de la naturalisation faci-
litée à la suite de son mariage (en 2008) avec un citoyen suisse, dont elle
est divorcée depuis le (…) (cf. acte d’origine du […] ; dossier DFAE). Le 10
juin 2013, elle a annoncé son départ de Suisse pour le 6 juillet 2013 (cf.
attestation délivrée par l’Office cantonal de […] ; pièce DFAE) dans le but
de retourner vivre auprès de sa famille en Chine. De plus, il appert que
l’intéressée n’a plus aucun lien familial avec le canton de (…), mais qu’elle
a encore quelques contacts avec des connaissances, ainsi qu’avec des
associations suisses qui thématisent la schizophrénie. En outre, elle dé-
clare prendre connaissance des informations touchant la Suisse par le
biais d’internet (cf. formulaire pour les plurinationaux signé par la requé-
rante le 25 juin 2016 ; dossier DFAE). Enfin, aux dires de l’Ambassade de
Suisse à Beijing, l’intéressée parle et comprend bien le français, même si
elle s’exprime de manière peu compréhensible (cf. rapport du 4 juillet 2016,
p. 1, ch. 8 ; dossier DFAE).
Au regard des éléments qui précèdent, le Tribunal constate que la recou-
rante a passé la plus grande partie de son existence en Chine, alors qu’elle
n’a vécu en Suisse que durant onze ans environ, soit du (…) au (…). Il
importe par ailleurs de noter que l'intéressée a passé en Chine son en-
fance, son adolescence et le début de sa vie de jeune adulte, années qui
sont décisives pour le développement de la personnalité en fonction de
l'environnement culturel et social (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-1083/2015 du 23 juin 2016 consid. 5.1 et C-4805/2015 du 29 avril 2016
consid. 6.1).
4.5 Dans le cadre de la procédure de recours, A._______ conteste véhé-
mentement l’appréciation de l’autorité inférieure selon laquelle sa nationa-
lité chinoise est prépondérante. A cet égard, elle soutient avoir perdu cette
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nationalité en se référant à la législation chinoise, qui prévoit que les ci-
toyens chinois établis à l’étranger perdent automatiquement la nationalité
chinoise lorsqu’ils acquièrent une nationalité étrangère (cf. mémoire de re-
cours du 2 décembre 2016, pp. 3, 4 et 9 ; pièce dossier TAF n° 22). Par
ailleurs, l’intéressée allègue que ladite législation ne reconnaît pas la
double nationalité et que le fait de détenir un passeport chinois valable ne
suffit pas à prouver qu’elle possède (encore) la nationalité chinoise (cf. ob-
servations du 5 avril 2017, p. 3s ; pièce dossier TAF n° 30).
4.6 S’agissant des arguments mis en avant par la recourante portant sur
l’interdiction de la double nationalité en Chine, le Tribunal tient à rappeler
préalablement que les conditions d’octroi de l’aide sociale sont régies ex-
clusivement par la législation suisse et qu’une demande de prestations
d’aide sociale est donc examinée sur la base de ces seules conditions.
Ladite interdiction n’a donc aucune incidence sur l’appréciation de ces der-
nières par l’autorité suisse compétente. Dès lors, la Suisse continue à re-
connaître en principe la nationalité chinoise d’A._______, même si la Chine
n’autorise pas la double nationalité de ses citoyens (cf. duplique du DFAE
du 16 août 2017, ch. 3).
La recourante allègue dans le cadre de la procédure de recours avoir perdu
la nationalité de son pays d’origine en se référant au paragraphe 9 de la loi
sur la citoyenneté de la République populaire de Chine du 10 septembre
1980 (cf. observations datées du 5 avril 2017, p. 3). Selon la doctrine, la
perte automatique de la nationalité chinoise est soumise à la réalisation
deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, que le ressortissant chi-
nois réside de manière permanente à l’étranger et, d’autre part, qu’il a ac-
quis volontairement la nationalité étrangère par le biais de la naturalisation
(suite à un mariage par exemple) : « Ein chinesischer Staatsangehöriger
verliert die chinesische Staatsangehörigkeit automatisch, wenn er im Aus-
land sesshaft ist und alternativ eine der folgenden Bedingungen erfüllt : Er
lässt sich freiwillig im Ausland einbürgern, oder er erwirbt – zB durch Heirat
– eine ausländische Staatsangehörigkeit » (cf. PISSLER, KNUT, Volksrepu-
blik China, Staatsangehörigkeitsrecht, version du 15 janvier 2013, p. 19,
in : Bergmann/Ferid, Internationales Ehe-und Kindschaftsrecht). Dans le
cas particulier, il appert qu’A._______ a acquis la nationalité suisse en
2008 par le biais de la naturalisation facilitée suite son mariage avec un
citoyen helvétique, mais qu’elle a définitivement quitté la Suisse en juillet
2013 dans le but de retourner vivre auprès de sa famille en Chine (cf. supra
consid. 4.4). Ne pouvant ainsi de toute évidence pas être considérée
comme une personne sédentaire à l’étranger (« im Ausland sesshaft »), la
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recourante ne réalise donc pas la première condition posée par le para-
graphe 9 de la loi sur la citoyenneté de la République de Chine pour se voir
retirer automatiquement la nationalité chinoise. La doctrine abonde dans le
même sens : « Nicht den automatischen Verlust der chinesischen Staats-
angehörigkeit zur Folge hat die Eheschliessung einer im Ausland nicht
sesshaften chinesischen Staatsgehörigen mit einem Ausländer, gemäss
dessen Heimatrecht sie kraft Eheschliessung dessen Staatangehörigkeit
erwirbt » (ibid., note marginale n° 26).
Indépendamment de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que la recou-
rante ne parvient pas, de toute manière, à démontrer à satisfaction de droit
qu’elle possède exclusivement la citoyenneté suisse, ce pour les raisons
qui seront exposées ci-après.
4.6.1 A l‘instar de l’autorité inférieure (cf. duplique du 16 août 2017, ch. 4),
il s’impose de constater que le simple fait qu’A._______ est citoyenne
suisse depuis (…) ne prouve pas en soi que la nationalité chinoise lui a été
formellement retirée par les autorités chinoises compétentes. En effet, en
l’état, aucune pièce versée au dossier ne permet de conclure que ces auto-
rités aient eu connaissance de la nationalité suisse de la recourante et
qu’elles aient procédé à une telle mesure de ce fait ; cela paraît d’autant
moins être le cas, en l’occurrence, que l’intéressée dispose, depuis 2013,
à la fois d’un nouveau passeport chinois, valable jusqu’au (…), et d’une
nouvelle carte d’identité chinoise, valable jusqu’au (…) (cf. pièces dossier
DFAE). L’affirmation de la recourante selon laquelle la délivrance de ces
deux documents est due à « une erreur administrative chinoise », soit à un
manque d’échange d’information entre l’Ambassade de Chine à Berne et
l’autorité chinoise locale (cf. observations du 5 avril 2017, pp. 4 et 5), n’est
pas crédible et ne saurait être retenue. Dans ces circonstances, seul est
déterminant le fait que la recourante possède actuellement un passeport
et une carte d’identité chinois en cours de validité, qui ont été de toute évi-
dence établis après l’acquisition de la nationalité suisse. Aussi le Tribunal
est-il fondé de partir du principe que les autorités chinoises compétentes
n’auraient certainement pas délivré de tels documents si la prénommée ne
possédait plus la nationalité chinoise, quelque soient par ailleurs les rai-
sons personnelles qui auraient poussé A._______ à requérir de nouveaux
documents auprès des autorités (consulaires) chinoises.
4.6.2 Sur un autre plan, la recourante évoque dans ses observations du 5
avril 2017 (cf. p. 4) la perte de sa nationalité chinoise par le biais du sys-
tème d’enregistrement « HUKOU », système qui est en cours en Répu-
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blique populaire de Chine et qui, selon elle, n’est prévu dans aucune dis-
position de la législation chinoise. Selon les informations dont dispose le
Tribunal, il s’agit d’un livret (ou d’un compte) qui contient des données per-
sonnelles (lieu de naissance, niveau d’éducation, profession etc.) et qui
donne à son détenteur l’accès à certains droits dans la localité où le compte
« HUKOU » a été enregistré (source :
/Le système-hukou : l’inégalité entre urbains et ruraux en Chine). A ce
propos, le DFAE relève dans sa duplique du 16 août 2017 (cf. p. 3) qu’il
n’est pas clairement établi si A._______ possède ou non un compte « HU-
KOU ». Il estime cependant que cette question peut être laissée indécise
dans le cas particulier, étant donné que l’intéressée n’a de toute façon pas
été en mesure de produire la moindre pièce susceptible de démontrer que
les autorités chinoises compétentes en la matière ont effectivement refusé
de lui établir une attestation confirmant le retrait de la citoyenneté chinoise
par le biais de ce système. Le Tribunal peut se rallier à cette opinion. Dans
ce contexte, il paraît utile de rappeler ici qu’il n’appartient ni à l’autorité
inférieure, ni à l’Ambassade de Suisse à Beijing de se renseigner auprès
des autorités chinoises compétentes aux fins d’élucider la question de la
double nationalité, contrairement à ce que tente de faire accroire la recou-
rante dans ses observations du 5 avril 2017 (cf. p. 5). S’il est vrai que l’auto-
rité constate en principe les faits d’office (art. 12 PA), il n’en reste pas moins
que l’intéressée est également tenue de participer à la constatation de ces
faits en vertu de son devoir de collaboration (art. 13 al. 1 PA). A cet égard,
l’art. 32 al. 1 let. c OSEtr prévoit expressément que le requérant doit docu-
menter autant que possible ses affirmations. Or, comme cela a déjà été
exposé plus haut, A._______ n’a pas été en mesure de démontrer de ma-
nière irréfutable que la nationalité chinoise lui a été formellement retirée
par les autorités compétentes de son pays d’origine. Pareille constatation
se trouve d’ailleurs corroborée par les nouveaux documents de voyage et
d’identité qui lui ont été délivrés par les autorités chinoises aux mois de (…)
(carte d’identité) et (…) (passeport), soit avant son départ de Suisse en
juillet 2013 selon l’attestation délivrée par l’Office cantonal de (…) (cf. co-
pies de ces pièces figurant au dossier DFAE), et dont elle n’a d’ailleurs pas
hésité à se prévaloir.
4.7 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le DFAE estime
qu’A._______ n’est pas parvenue à prouver la perte effective de la natio-
nalité de son pays d’origine et que, sous l’angle de la législation helvétique,
on doit considérer qu’elle possède à la fois la nationalité chinoise et la na-
tionalité suisse. En pareille circonstance, c’est donc à juste titre également
que le DFAE a retenu la nationalité chinoise comme étant la nationalité
prépondérante en l’espèce, la prénommée ne pouvant de ce fait prétendre
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Page 13
à l'octroi de prestations d’aide sociale au sens de l’art. 25 LSEtr (cf. du-
plique du 16 août 2017 de l’autorité inférieure).
5.
Il reste à examiner si la situation personnelle d’A._______ est éventuelle-
ment constitutive d'un cas de rigueur susceptible de justifier une exception
au principe de la disposition légale précitée.
5.1 Si, selon la disposition légale précitée, la Suisse n'accorde en principe
aucune aide lorsque la nationalité étrangère est prépondérante, des ex-
ceptions à ce principe sont toutefois envisageables, comme le révèle
l'énoncé (« en règle générale ») de cette disposition (sur ce point, voir l’ar-
rêt du Tribunal administratif fédéral C-2490/2013 du 4 décembre 2013 con-
sid. 4.2). Dans ce cadre-là, l’autorité dispose d’une marge d’appréciation
pour décider si une telle exception peut être admise ou non.
Il n’en demeure pas moins que ni la loi, ni l'ordonnance ne définissent les
critères applicables à cet égard. Il appartient donc à l’autorité de déterminer
les critères régissant sa pratique en s’inspirant de la volonté du législateur,
qui voulait en fait prévenir des cas de rigueur et des injustices résultant
d'une application stricte de la loi. Ce n'est donc qu'exceptionnellement
qu'une aide devrait être accordée à des doubles-nationaux dont la natio-
nalité étrangère est prépondérante. Pour ne pas vider de son sens le prin-
cipe voulu par le législateur, la spécificité du cas doit répondre à des exi-
gences élevées. De plus, une solution dérogeant à la règle ne saurait aller
à l'encontre du but et de l'esprit de la loi, mais doit se borner à concrétiser
l'intention du législateur et à en préciser le contenu, eu égard aux particu-
larités du cas (sur cette question, cf. l’arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2490/2013 du 4 décembre 2013 consid. 5.2.1, et les références citées).
Selon la pratique développée par le Tribunal de céans, l'aide ne doit être
accordée à des requérants dont la nationalité étrangère est prépondérante
que dans des cas particulièrement graves, lorsque le refus d'assistance
serait choquant, au vu de l'ensemble des circonstances. Une telle excep-
tion peut en particulier être admise lorsque l'existence physique de la per-
sonne concernée est menacée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-1083/2015 du 23 juin 2016 consid. 6.1 et C-2490/2013 précité, ibid., et
réf. cit.).
Selon le ch. 1.3.3 in fine des directives d'application du DFAE mentionnées
plus haut (cf. consid. 4.2), une aide sociale peut être accordée à un Suisse
résidant à l'étranger quand bien même sa nationalité étrangère est prépon-
dérante notamment en cas de danger de mort imminent, de maladie très
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grave et d’invalidité réversible (par le biais d’une opération). En pareilles
hypothèses, l’aide sociale est limitée au financement des soins médicaux
(y compris médicaments, thérapies, soins à domicile, etc.) dans le pays de
résidence.
5.2 En l'occurrence, il appert du dossier qu’A._______ a rencontré ses pro-
blèmes de santé lorsqu’elle vivait encore en Suisse. Sa maladie l’aurait
conduite à divorcer en 2012 et à quitter (…), au mois de juillet 2013, pour
s’établir à nouveau en Chine auprès de sa famille. Une fois de retour dans
sa patrie, elle a été prise en charge sur le plan médical. La prénommée
souffre de schizophrénie paranoïde. Cette maladie est caractérisée par la
présence d'idées délirantes ou d'hallucinations auditives prononcées dans
un contexte de relative préservation du fonctionnement cognitif et de l'af-
fect (source : Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux
[« Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders »], publié par
l’American Psychiatric Association et utilisé internationalement par les pro-
fessionnels de la santé mentale;
/lexique/definition/schizophrenie-paranoide).
5.2.1 L’autorité inférieure retient principalement dans la décision querellée
que l’état de santé d’A._______ n’exige pas des soins qui vont au-delà d’un
traitement médical ordinaire, si bien que celle-ci ne peut pas se prévaloir
de l’exception prévue à l’art. 25 LSEtr (cf. ch. 4). Dans sa réponse du 21
février 2017, elle relève en outre que la prénommée dispose en Chine d’un
encadrement médical « adéquat » et qu’elle a retrouvé une stabilité qui lui
permettrait de travailler à nouveau (cf. ch. 5). Concernant la requête de
l’intéressée visant au remboursement de tous les frais générés par sa ma-
ladie depuis le départ de Suisse, y compris les sommes qui lui ont été
avancées par son frère à cet effet, le DFAE rappelle dans ladite réponse
que l’aide sociale n’est pas destinée à l’amortissement de dettes (cf. ch.
6). De plus, il considère que la recourante peut subvenir à son entretien
par ses propres moyens ou ceux de sa famille, de sorte que sa demande
ne remplit pas le principe de subsidiarité consacré à l’art. 24 LSEtr (cf. ch.
8). Aussi le DFAE conclut-il au rejet de la conclusion de l’intéressée en tant
qu’elle tend au versement d’une prestation périodique ou unique, y compris
la prise en charge des frais de retour en Suisse (cf. ch. 7). Dans sa duplique
du 16 août 2017, le DFAE rappelle encore que la dérogation visée à l’art.
25 LSEtr se limite au financement des soins médicaux nécessaires en cas
de maladie très grave. Dans ce contexte, il souligne qu’il convient de se
fonder sur la situation réelle telle qu’elle se présentait au moment où la
requête a été déposée (cf. ch. 6).
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Page 15
5.2.2 De son côté, la recourante expose dans son pourvoi, entre autres,
que sa maladie s’est aggravée lors de son retour en Chine, mais qu’elle a
refusé de prendre les médicaments qui lui ont été prescrits par les méde-
cins chinois, de sorte que sa famille n’a pas eu d’autre choix que de l’en-
voyer dans un établissement psychiatrique. Elle admet avoir bénéficié dans
son pays les traitements médicamenteux et psychosocial nécessaires, no-
tamment au cours de son hospitalisation « forcée » (cf. mémoire de re-
cours, p. 8). Les médecins traitants de l’intéressée attestent que dite hos-
pitalisation a eu lieu en 2015 et qu’elle a duré cinquante-trois jours (cf. cer-
tificats médicaux datés des 25 et 26 octobre 2016 ; pièces produites à l’ap-
pui du recours). Dans le cadre de l‘instruction de son pourvoi, la recourante
insiste sur le fait que sa maladie doit être considérée comme « très grave ».
Elle réfute l’avis exprimé par l’autorité inférieure selon lequel sa maladie
n’exige pas des soins qui vont au-delà d’un traitement médical ordinaire.
Pour étayer ses dires, A._______ s’est référée aux conclusions de son mé-
decin traitant, lequel confirme la complexité de sa maladie et préconise la
poursuite de son traitement médical en Suisse. Par ailleurs, elle soutient
que sa situation financière obérée, de même que celle de sa famille, l’em-
pêche de consulter des médecins dans sa patrie et d’y envisager un nou-
veau séjour hospitalier. Dans ce contexte, la recourante affirme que son
frère l’a beaucoup soutenue financièrement par le passé, bien que celui-ci
ne vive pas dans des conditions aisées. Elle ajoute que sa famille a tout
entrepris pour la « sauver », mais que le bas niveau de vie prévalant en
Chine ne permet pas aux intéressés de vivre dans la dignité et d’assurer le
minimum vital ou social. Enfin, elle souligne qu’elle ne dispose pas d’un
encadrement médical adéquat en Chine, cela d’autant moins qu’elle n’a
pas les moyens de conclure une assurance maladie dans ce pays (sur ce
point, cf. ses observations du 5 avril 2017, pp. 7 à 10, ainsi que l’avis de
son médecin produit ; pièce datée du daté du 31 mars 2017). Enfin, dans
son écriture datée du 22 novembre 2017, A._______ annonce au Tribunal
qu’elle a subi une rechute ayant entraîné une nouvelle fois son internement
forcé dans un établissement psychiatrique en Chine. Elle a joint à son pli
deux certificats médicaux attestant de ses séjours hospitaliers du 8 août
au 1er septembre 2017, ainsi que du 8 septembre au 25 septembre 2017.
5.3
5.3.1 L’examen du dossier montre qu’au moment du prononcé de la déci-
sion querellée, A._______ a bénéficié d’un encadrement familial et médical
en Chine. Dès son retour en ce pays en été 2013, la prénommée a en effet
été accueillie par les membres de sa famille et a pu obtenir les soins mé-
dicaux nécessaires et adaptés à sa maladie, y compris lorsque son état de
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santé psychique s’est sensiblement détérioré, en 2015, et qu’elle a dû être
admise pour cette raison dans un établissement psychiatrique. Ayant ainsi
eu régulièrement accès à un suivi médical de base et à des médicaments,
l’intéressée ne s’est donc pas trouvé livrée à elle-même en Chine. Certes,
la recourante fait valoir que les frais occasionnés par sa maladie ont eu
pour conséquence de faire baisser le niveau de vie de sa famille, voire
même de l’appauvrir (cf. observations du 5 avril 2017, p. 8). Pareille situa-
tion est certes regrettable, mais n’est cependant point susceptible de mo-
difier, sous peine de vider de son sens le caractère restrictif de l’art. 25
LSEtr, l’analyse selon laquelle la prise en charge médicale et familiale pa-
raît assurée en Chine. Le Tribunal est parfaitement conscient que l’intéres-
sée doit faire face à des conditions de vie difficiles en ce pays, eu égard
également à l’impossibilité pour elle d’y occuper un emploi qui serait adapté
son état de santé déficient. Il estime néanmoins, à l’instar du DFAE, que
son état de santé ne requiert pas des prestations allant au-delà d’un traite-
ment médical de base. Aussi la constatation de l’autorité inférieure selon
laquelle la situation de l’intéressée ne revêt pas un caractère de gravité
suffisante, voire exceptionnelle susceptible de légitimer une dérogation au
principe de la nationalité prépondérante consacré par l'art. 25 LSEtr, ne
prête-t-elle pas le flanc à la critique. C’est donc à juste titre que l’autorité
inférieure retient dans la décision querellée (cf. ch. 4) que l’affection dont
est atteinte la recourante ne peut pas être considérée comme « une mala-
die très grave » au sens des directives d’application du DFAE. Dans la me-
sure où il ne s’agit pas d’une notion (juridique) déterminée, il est important
de souligner, dans ce contexte, que l’autorité dispose d’une marge d’ap-
préciation relativement importante pour décider si une telle dérogation peut
être retenue à l’endroit de doubles-nationaux. Selon la pratique en la ma-
tière, la spécificité du cas doit répondre à des exigences élevées, les ex-
ceptions à la règle devant uniquement prévenir les situations contraires à
l’équité et être limitées aux cas « particulièrement extrêmes » (cf. duplique
du 16 août 2017, ch. 6). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’aide sociale
ne doit être accordée à des requérants dont la nationalité étrangère est
prépondérante que dans des cas particulièrement graves, si le refus d’as-
sistance s’avérait choquant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-3951/2010 du 16 mars 2011 consid. 4.2 et réf. cit.). Or, in casu, au vu
des éléments mis en avant ci-avant, force est d’admettre qu’A._______ ne
peut pas se prévaloir d’une situation suffisamment grave justifiant de la
mettre au bénéfice de ladite dérogation.
La conclusion formulée par la recourante tendant au versement d’une pres-
tation périodique ou unique (y compris la prise en charge d’éventuels frais
de retour en Suisse) doit donc être rejetée.
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Page 17
5.3.2 Dans son pourvoi, A._______ conclut au remboursement de tous les
frais engendrés par sa maladie depuis son départ de Suisse (cf. mémoire
de recours, p. 1). A ce propos, elle précise que son frère lui a avancé l’ar-
gent nécessaire pour lui permettre de faire face aux dépenses quotidiennes
et de payer les frais médicaux inhérents à son état de santé. Elle ajoute
que ce proche parent n’a aucune obligation légale de la soutenir financiè-
rement, cela d’autant moins qu’il ne vit pas dans des conditions matérielles
aisées (cf. observations du 5 avril 2017, p. 8). Or, indépendamment du fait
que la recourante ne peut prétendre à aucune aide sociale en vertu du
principe de la nationalité prépondérante évoqué plus haut, il sied de noter
que les dettes et leurs intérêts ne font pas partie des dépenses imputables
(cf. art. 21 al. 2 OSEtr et ch. 1.4.1 des directives d’application du DFAE).
En effet, l’aide sociale n’est pas destinée à l’amortissement de dettes, mais
doit uniquement permettre aux bénéficiaires de subvenir à leur entretien.
La conclusion formulée par la recourante dans ce sens doit donc égale-
ment être écartée.
5.3.3 Sur un autre plan, A._______ se prévaut dans le cadre de la procé-
dure de recours de l’art. 45 al. 1 LSEtr (cf. observations du 5 avril 2017, p.
13), disposition qui prévoit que l’assistance générale comprend notamment
les prestations d’aide en cas de maladie et d’accident ou lorsqu’une per-
sonne est victime d’un crime grave. La recourante ne saurait toutefois tirer
un quelconque avantage de la disposition légale précitée, étant donné que
cette dernière ne régit pas l’aide sociale en soi, mais se limite à indiquer
de manière générale les motifs incitant la Confédération à fournir une as-
sistance consulaire (cf. duplique du DFAE du 16 août 2017, ch. 7 let. d).
5.3.4 Enfin, c’est en vain que la recourante invoque l’art. 23 LSEtr en sa
faveur (cf. observations du 5 avril 2017, p. 13 in fine). D’une part en effet,
les mesures préventives évoquées à ladite disposition légale ne sont pas
des prestations financières, mais des mesures de la Confédération « con-
sistant plutôt à sensibiliser aux différents risques, notamment aux risques
sanitaires, engager des mesures de protection de la famille et des enfants,
et fournir une aide à la recherche d’emploi et une assistance aux per-
sonnes handicapées » (cf. duplique du DFAE du 16 août 2017, p. 6).
D’autre part, le principe tiré de la nationalité prépondérante s’opposerait de
toute manière à engager de telles mesures en faveur de la recourante.
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Page 18
6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 octobre 2016, l'auto-
rité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision atta-
quée n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante. Au vu de l’ensemble des circons-
tances de la présente affaire, le Tribunal y renoncera toutefois, à titre ex-
ceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de l’Ambassade de Suisse à Beijing
– à l'autorité inférieure, dossier en retour (Acte judiciaire)
– à l’Ambassade de Suisse à Beijing, avec prière de remettre l’original
de cet arrêt à la recourante et de nous fournir la preuve de sa
notification.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :