B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6844/2017
Ar r ê t d u 8 ma r s 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Markus König, Gregor Chatton, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
né en 1993,
Soudan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 22 novembre 2017 / N (…).
F-6844/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 18 juillet 2013, le père de A._______ a introduit une demande d’asile en
Suisse, laquelle a reçu une réponse favorable de la part du SEM, le 12 mai
2014. En septembre 2014, B._______, la mère de l’intéressé, accompa-
gnée de ses trois filles, a pu venir en Suisse retrouver son époux. Par dé-
cision du 11 décembre 2014, le SEM les a incluses dans le statut de réfugié
de leur époux et père et leur a accordé l’asile. Par déclaration du 14 octobre
2015, le père de l’intéressé a renoncé à son statut de réfugié ainsi qu’à
l’asile en Suisse, afin de pouvoir reprendre une activité politique dans son
pays d’origine. Le SEM en a pris acte par décision du 16 décembre 2015.
B.
Par courrier posté le 24 mars 2015, la mère de l’intéressé a informé le SEM
des pressions auxquelles son fils resté au Soudan était exposé, en raison
des activités politiques exercées par son époux. Elle a sollicité de cet office
la possibilité de permettre à son fils de les rejoindre en Suisse. Par courrier
du 16 avril 2015, le SEM a porté à la connaissance de la mère de l’intéressé
qu’en raison de sa majorité, il ne pouvait se voir octroyer l’asile accordé
aux familles.
C.
C.a Ainsi que cela ressort du système central d’information visa (CS-VIS),
les autorités françaises ont délivré à A._______ un visa, valable du 28 juillet
2017 au 11 septembre 2017. L’intéressé est arrivé sur sol français le 29
juillet 2017, ainsi que cela ressort du timbre apposé sur son passeport à
l’aéroport de Roissy.
C.b Par courrier du 7 septembre 2017, adressé au SEM, B._______ a sol-
licité de cet office qu’il donne son approbation à la poursuite du séjour de
son fils en Suisse. Le SEM a répondu à ce courrier par lettre du 28 sep-
tembre 2017.
C.c Le 14 septembre 2017, A._______ s’est rendu au Centre d’enregistre-
ment et de procédure de Vallorbe, accompagné de sa mère pour y déposer
une demande d’asile. Il a demandé à pouvoir continuer de loger chez sa
mère, chez laquelle il réside depuis le 25 août 2017.
C.d Entendu le 19 septembre 2017 dans le cadre d'un entretien individuel,
le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une
décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers
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la France, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en
vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride, ci-après: règlement Dublin III. A cet égard, il n'a
pas contesté la compétence de cet Etat, mais a relevé qu'il souhaitait pou-
voir rester auprès de sa mère, à laquelle il demeure très attaché.
D.
En date du 26 septembre 2017, le SEM a soumis aux autorités françaises
compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12
par. 2 du règlement Dublin III.
Le 22 novembre suivant, celles-ci ont expressément accepté de prendre
en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III.
E.
Par décision du 22 novembre 2017 (notifiée le 28 novembre suivant), le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du 14 septembre 2017, a prononcé le
transfert de l’intéressé vers la France, pays compétent pour traiter sa re-
quête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette me-
sure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
Le SEM a par ailleurs relevé que le transfert du requérant vers la France,
sous réserve d'interruption ou de prolongation du délai de transfert, devait
intervenir au plus tard le 22 mai 2018.
F.
Dans le recours qu'il a interjeté le 4 décembre 2017 contre la décision pré-
citée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et au prononcé d’une décision
sur le fond. A titre préjudiciel, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de
l'assistance judiciaire totale.
Dans son recours, l’intéressé met en avant le fait qu’il a été séparé de sa
mère et de ses trois sœurs, suite à leur départ du Soudan en 2014, et qu’il
a très mal vécu cet éloignement. L’opportunité de venir en France, par le
biais d’une bourse, lui a permis de retrouver sa mère. Il fait valoir que sa
présence en Suisse se justifie aujourd’hui d’autant plus que sa mère est,
dans l’intervalle, divorcée de son père, qu’elle est malade, qu’une de ses
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sœurs a quitté le domicile familial suite à son mariage, que la seconde est
sur le point de se marier à son tour et que sa dernière sœur est encore
mineure.
A son mémoire de recours, l’intéressé a joint un courrier daté du 4 dé-
cembre 2017, rédigé par C._______, assistante sociale chez Caritas.
G.
Par décision incidente du 7 décembre 2017, la juge instructrice a accordé
l'effet suspensif au recours. Elle a admis la demande d'assistance judiciaire
partielle formulée par le recourant mais lui a refusé l’attribution d’un avocat
d’office. Elle l’a par ailleurs invité à produire un certificat médical détaillé,
relatif à l’état de santé de sa mère.
Le recourant y a donné suite par courriers des 8 et 27 janvier 2018.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa
réponse du 7 février 2018. Il a notamment relevé que les conditions d’ap-
plication de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne trouvaient pas appli-
cation dans le cas d’espèce. En effet, en dépit des liens affectifs existant
entre le recourant et sa mère, il n’apparaît pas que cette dernière – qui
souffre d’un état dépressif d’intensité sévère accompagné d’idées suici-
daires non scénarisées – se trouve dans une situation de dépendance vis-
à-vis de son fils du fait d’une maladie ou d’un handicap grave. A l’inverse,
le recourant ne peut également pas se prévaloir d’une telle situation de
dépendance. Le SEM retient que les intéressés ont vécu un certain nombre
d’années éloignés l’un de l’autre et que le recourant a séjourné du 29 juillet
au 25 août 2017 en France, avant de venir s’établir définitivement en
Suisse et y déposer une demande d’asile, le 14 septembre 2017. Il n’a ainsi
pas démontré une volonté particulière à rejoindre sa mère en Suisse dès
son arrivée en Europe, pour lui apporter son soutien. Par ailleurs, le SEM
relève la présence en Suisse des trois sœurs de l’intéressé, lesquelles sont
également en mesure d’offrir un soutien à leur mère, même si deux d’entre
elles ont fondé leur propre famille. Enfin, dans le cas présent, l’art. 29a al.
3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]), en relation avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin
III ne trouve également pas application.
Le Tribunal a porté à la connaissance du recourant les déterminations du
SEM, par ordonnance du 20 février 2018.
Droit :
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Page 5
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être con-
testées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5). Dès lors, les conclusions du recours tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont
irrecevables.
2.
Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procé-
dure d'asile et de renvoi.
2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant (cfr. ATAF 2015/41 consid. 3.1).
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Dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III).
La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt
qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat
membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de com-
pétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de
se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première de-
mande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF
2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne
2014, pt. 4 sur l'art. 7).
En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de trai-
tement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de
transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères
ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat
membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
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2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne
visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres
pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un
titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable
(cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).
2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souve-
raineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement.
En outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement (clause humanitaire),
l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est
présentée et qui procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat
responsable lui-même, peut à tout moment, avant qu'une première déci-
sion soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre
un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons hu-
manitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels,
même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères
définis aux art. 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer
leur consentement par écrit.
3.
3.1 En l'occurrence, ainsi que cela ressortait du passeport présenté par
l’intéressé à l’appui de sa demande d’asile en Suisse, il était au bénéfice
d’un visa valable du 28 juillet au 11 septembre 2017, délivré par les autori-
tés françaises. En date du 26 septembre 2017, le SEM a dès lors soumis
aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1
du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III.
3.2 Les autorités françaises ayant expressément accepté de prendre en
charge l'intéressé, le 22 novembre 2017, elles ont reconnu leur compé-
tence pour traiter sa demande d'asile sur la base de l’art. 12 par. 4 du rè-
glement Dublin III.
F-6844/2017
Page 8
3.3 Dans son recours, l’intéressé conteste implicitement la compétence de
la France, eu égard à la présence en Suisse de sa mère et de ses sœurs.
3.3.1 En l’espèce, force est de constater d’emblée que le lien de parenté
entre un enfant majeur et ses parents n'est pas compris dans la définition
de « membres de la famille » de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, de
sorte que l'art. 9 du règlement Dublin III ne saurait trouver application.
3.3.2 Il convient encore d’examiner si l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin
III est applicable à la présente cause, à la lumière des problèmes de santé
de la mère du recourant, et que ce dernier a invoqués dans son recours.
3.3.2.1 L’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III prévoit notamment que, lors-
que, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d’une maladie grave,
d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de
l’assistance d’un proche parent (tel son enfant, un frère ou une sœur, son
père ou sa mère) résidant légalement dans un des États membres, ou lors-
que son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside
légalement dans un Etat membre est dépendant de l’assistance du deman-
deur, l’Etat concerné laisse généralement ensemble ou rapproche le de-
mandeur et ce proche parent, à condition que les liens familiaux aient
existé dans le pays d’origine, que le proche parent ou le demandeur soit
capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes
concernées en aient exprimé le souhait par écrit.
Bien que figurant au chapitre IV du règlement Dublin III, cette disposition
doit être considérée comme un critère de détermination de l'Etat respon-
sable (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 16 pt. 4 ; cf. également les
art. 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 dudit
règlement parmi les critères). Elle est directement applicable (self-execu-
ting) et, partant, justiciable devant le Tribunal de céans, dès lors qu'elle ne
vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concré-
tise aussi, du moins partiellement, les intérêts privés du demandeur de pro-
tection (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1998/2016 du 21 dé-
cembre 2017 consid. 5.3.2 et ATAF 2010/27 consid. 6.3.2).
Les situations de dépendance visées à l'art. 16 du règlement Dublin III
s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que
des certificats médicaux (cf. art. 11 par. 2 1ère phrase du règlement
no 1560/2003 dans sa version modifiée par l'art. 1er par. 6 du règlement
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d'exécution [UE] no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modi-
fiant le règlement [CE] n° 1560/2003 portant modalités d'application du rè-
glement Dublin II, JO L 39 du 8 février 2014 p. 1 ss).
3.3.2.2 Ainsi qu’il ressort de la formulation de l’art. 16 par. 1 du règlement
Dublin III, la situation de dépendance pour des motifs médicaux suppose
l’existence d’une « maladie grave » ou d’un « handicap grave », à savoir
l’existence de problèmes de santé présentant un degré de gravité rendant
nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des
soins permanents que seul un proche parent est en mesure d'assumer,
respectivement de prodiguer.
Les conditions d’application de cette disposition peuvent donc être rappro-
chées de celles de la protection de la vie familiale garantie par
l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ad art. 16 pt. 9 et 15),
telles qu’elles ont été définies par la jurisprudence (cf. consid. 5.3.1 infra,
et la jurisprudence citée).
3.3.2.3 En l’espèce, il appert du dossier que ce n’est qu’au stade du re-
cours que le recourant s’est prévalu, pour la première fois, de l’état de
santé de sa mère pour s’opposer à son transfert en France.
Selon le certificat médical produit en annexe au courrier du 8 janvier 2018,
B._______ souffre d’un état anxio-dépressif de longue durée et pour lequel
elle reçoit un traitement médicamenteux. Par ailleurs, selon un courrier
daté du 4 décembre 2017, joint au mémoire de recours, l’intéressé accom-
pagne toujours sa mère lors des différents rendez-vous et il est d’un grand
soutien pour celle-ci.
En l’état, même si le Tribunal est sensible à la situation des intéressés, il
doit cependant relever – à l’instar du SEM – que les liens sans doute étroits
qui unissaient le recourant et sa mère ont pris fin avec le départ de cette
dernière pour la Suisse, en 2014. A cette date-là, le recourant était âgé de
21 ans et pendant les trois années suivantes, il a été en mesure de pour-
suivre son parcours professionnel de manière indépendante. Aussi, il peut
être attendu de sa part qu’il attende en France la réponse à sa demande
de protection. Quant à la mère du recourant, le Tribunal doit constater
qu’elle a également été à même de poursuivre sa vie en Suisse, aux côtés
de ses trois filles, et ce, en dépit de l’absence de son fils et de son état de
santé. En conséquence, le Tribunal ne saurait retenir entre la mère et le fils
l’existence d’une relation de dépendance telle que seule la présence du
F-6844/2017
Page 10
recourant serait à même de répondre aux besoins spécifiques de
B._______.
3.4 En conséquence, la présence en Suisse de la mère et des sœurs du
recourant ne saurait fonder la responsabilité de cet Etat pour le traitement
de la demande d'asile de ce dernier. La responsabilité de la France pour
l'examen de la demande d'asile du recourant est dès lors acquise.
4.
4.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a encore lieu d'exa-
miner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
4.1.1 La France est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi
qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet
Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particu-
lier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur
demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et
au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des
normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internatio-
nale).
4.1.2 Cette présomption de sécurité n’est cependant pas irréfragable et
doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du trans-
fert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes mini-
males de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que, dans
le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit inter-
national (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ;
cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08,
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Page 11
§§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE]
du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10). Cela n’est manifestement
pas le cas en France.
4.2 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce.
5.
5.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souverai-
neté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l’art. 3 par. 1 de ce rè-
glement, décider d'examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même
si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règle-
ment.
5.2 Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9 non
publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2
et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés dans le rè-
glement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1.
5.3 Le recourant allègue que sa mère résidant en Suisse se trouve dans
un rapport de dépendance vis-à-vis de lui, susceptible de justifier la mise
en œuvre de la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 par. 1
CEDH, une norme conventionnelle qui permet à certaines conditions à un
étranger de s’opposer à une mesure ayant pour effet de le séparer d’un
membre de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse
(telle sa mère) et avec laquelle il entretient une relation effective et étroite.
5.3.1 En effet, l’art. 8 par. 1 CEDH, qui vise principalement les relations
existant au sein de la famille au sens étroit (« Kernfamilie ») et plus parti-
culièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en mé-
nage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, 137 I 113 consid. 6.1 et 135 I
143 consid. 1.3.2 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1, 2007/45 consid. 5.3), peut
également être invoqué pour protéger d'autres liens familiaux ou de pa-
renté, par exemple entre un parent et son enfant majeur ou entre frères et
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Page 12
sœurs, pour autant que l’étranger se trouve dans un rapport de dépen-
dance particulier allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires
vis-à-vis du proche parent établi en Suisse (cf. notamment décision V.S. c.
Belgique du 7 mai 2013, n° 67429/10, § 71 ; arrêt Shala c. Suisse du 15
novembre 2012, n° 52873/09, § 40 ; décision Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-
Bas du 7 novembre 2000, n° 31519/96). Cet état de dépendance particulier
peut résulter d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave
l'empêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et néces-
sitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance
de proches parents dans sa vie quotidienne (cf. ATF 120 Ib 257 consid.
1/d-e ; arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_153/2017 du 27 juillet 2017 con-
sid. 3.1.1, 2C_5/2017 du 23 juin 2017 consid. 2, 2C_1083/2016 du 24 avril
2017 consid. 4.2 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). Des difficultés économiques
ou la simple dépendance financière, en revanche, n'entrent pas dans les
hypothèses visées par cette jurisprudence, car une aide financière peut
également être apportée depuis l’étranger (cf. arrêts du TF 2C_153/2017
précité consid. 3.1.1, 2C_1083/2016 précité consid. 4.2).
5.3.2 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les liens que le recourant
entretient avec sa mère résidant en Suisse présenteraient des éléments
de dépendance allant au-delà des liens affectifs normaux. En effet, les
pièces déposées ne permettent pas de retenir que B._______ souffre de
problèmes de santé d’une gravité particulière, ni que l’importance de ces
problèmes nécessiterait une assistance ou des soins permanents que seul
son fils serait en mesure d’assurer, respectivement de lui prodiguer
(cf. consid. 3.3.2.3 et 5.3.1 supra). Les conditions d’application de l’art. 8
par. 1 CEDH ne sont donc pas réalisées in casu.
5.4 Il reste encore à examiner si la décision querellée contrevient à la clau-
se de compétence pour des raisons humanitaires découlant de l'art. 29a
al. 3 OA1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souve-
raineté prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
5.4.1 Dans ce cadre, l’autorité de première instance dispose d’un réel pou-
voir d’appréciation dans l’interprétation de la notion de raisons humanitai-
res (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6, 2012/4 consid. 4.7, 2010/45 consid.
8.2.2). Quant au Tribunal de céans, il ne peut plus, en matière d’opportu-
nité, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier que dite autorité a constaté les faits pertinents de ma-
nière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation con-
formément à la loi (sur le droit du requérant à un recours effectif, en fait et
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en droit, cf. consid. 2.1 supra, et la jurisprudence citée ; cf. également l’ar-
rêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017).
En l’espèce, le Tribunal de céans constate que l’autorité inférieure a pris en
compte tant les faits allégués par le recourant au cours de la procédure de
première instance que, ceux, invoqués dans la présente procédure, et qui
étaient susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art.
29a al. 3 OA 1.
L’autorité inférieure n'a ainsi commis ni un excès ni un abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma-
nitaires. Elle n'a pas non plus fait preuve d'arbitraire dans son appréciation,
ni violé les principes de la proportionnalité ou d'égalité de traitement.
Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne se
justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de
ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
6.
La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu
de l'art. 12 par. 4 dudit règlement – de le prendre en charge, dans les con-
ditions prévues aux art. 21, 22 et 29.
7.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en ma-
tière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et
qu'il a prononcé le transfert de l’intéressé de Suisse vers la France, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exé-
cution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont in-
dissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18
consid. 5.2 et réf. citées).
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.
9.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
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charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois,
la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé ayant
été admise par décision incidente du 7 décembre 2017 (art. 65 al. 1 PA), il
n'est pas perçu de frais de procédure. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’allouer
des dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (par lettre recommandée)
– SEM, Division Dublin, avec les dossiers N (…) et N (…) (par télécopie
préalable ; en copie)
– Service des migrations du canton de Fribourg (par télécopie)