B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6860/2016
Ar r ê t d u 6 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Martin Kayser, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Benjamin Schwab,
avocat en l’Etude ipsofacto, avenue Paul-Cérésole 3,
Case postale 316, 1800 Vevey 1,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 18 septembre 2011, en Tunisie, X._______, ressortissant tunisien né
[en 1973], a épousé Y._______, ressortissante suisse née [en 1967].
Arrivé en Suisse le 12 novembre 2011, X._______ a été mis au bénéfice
d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
B.
En date du 27 novembre 2014, les époux X.Y._______ ont annoncé leur
séparation auprès de l’Office de la population de la Ville de
A._______ (VD).
Le 27 janvier 2015, les époux X.Y._______ ont été auditionnés séparément
par la Police cantonale vaudoise, sur demande du Service de la population
du canton de Vaud (ci-après : le Service cantonal). A cette occasion,
Y._______ a indiqué avoir demandé à son mari de prendre son propre ap-
partement et s’être séparée de lui au mois d’octobre 2014 ; elle ne se sen-
tait plus la force de vivre en couple du fait qu’elle était borderline.
X._______ a confirmé que le couple s’était séparé, d’un commun accord,
à la fin du mois d’octobre 2014 en raison des problèmes psychiques de
son épouse. Cette situation était provisoire et visait à ce que chacun des
époux puisse se reconstruire.
C.
Le 12 août 2016, le Service cantonal a informé X._______ qu’il était favo-
rable au renouvellement de son autorisation de séjour, sous réserve de
l'approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), auquel il a trans-
mis le dossier pour décision. Le Service cantonal a précisé qu’en cas de
prolongation de son autorisation de séjour, un nouvel examen de sa situa-
tion financière et professionnelle serait effectué à l’échéance de son per-
mis.
D.
Le 19 août 2016, le SEM a informé X._______ qu'il envisageait de refuser
de donner son approbation à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de sé-
jour et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui donnant l’occasion
de se déterminer à ce sujet avant le prononcé d’une décision.
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Dans les observations qu'elle a adressées au SEM le 23 septembre 2016,
Me Vanessa Egli a développé divers arguments plaidant en faveur du re-
nouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé.
E.
Le 5 octobre 2016, le SEM a rendu à l'endroit de X._______ une décision
de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation
de séjour et de renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au
15 janvier 2017 pour quitter le pays.
F.
Agissant par l’entremise de son conseil, X._______ a recouru contre cette
décision le 7 novembre 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) en concluant à sa réforme, dans le sens de l’approba-
tion à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse.
Par décision incidente du 25 novembre 2016, le Tribunal a admis la de-
mande d’assistance judiciaire totale présentée par le recourant, l’a dis-
pensé des frais de procédure et désigné Me Vanessa Egli en qualité de
mandataire d’office.
Appelé à se prononcer sur le recours interjeté contre sa décision du 5 oc-
tobre 2016, le SEM en a proposé le rejet dans ses observations du 19 dé-
cembre 2016, reprenant en substance les arguments exposés dans la dé-
cision attaquée.
G.
Le 25 avril 2017, Me Vanessa Egli a informé le Tribunal qu’elle mettrait
prochainement fin à son activité d’avocate et que Me Benjamin Schwab,
son associé, serait en mesure de reprendre le suivi du dossier du recou-
rant, ce dernier ayant consenti au transfert du mandat. Elle a également
prié le Tribunal de statuer sur sa propre indemnité d’office, joignant à son
envoi la liste des opérations qu’elle avait déployées dans cette affaire.
Par courrier du 1er mai 2017, Me Benjamin Schwab a transmis au Tribunal
une procuration l’habilitant à représenter le recourant dans la présente pro-
cédure et a requis de pouvoir remplacer Me Vanessa Egli dans le cadre de
l’assistance judiciaire accordée à son mandant.
Par ordonnance du 4 mai 2017, le Tribunal a pris acte du changement de
mandataire opéré par le recourant et autorisé Me Benjamin Schwab à agir
en qualité de défenseur d’office du recourant.
F-6860/2016
Page 4
H.
Invité à se déterminer sur les observations de l’autorité inférieure du
19 décembre 2016, le recourant a répliqué le 12 juin 2017 en confirmant
les conclusions et l’argumentation de son recours, précisant à cet égard
que si la question de la séparation avec son épouse avait été abordée du-
rant le mois d’octobre 2014, leur séparation effective n’était intervenue
qu’en date du 27 novembre 2014.
Dans sa duplique du 4 août 2017, le SEM a déclaré maintenir la position
déjà exprimée dans sa réponse du 19 décembre 2016.
I.
En date du 30 août 2017, Me Vanessa Egli a prié le Tribunal de statuer sur
la liste des opérations transmise le 25 avril 2017.
Par ordonnance du 14 septembre 2017, le Tribunal a informé Me Va-
nessa Egli qu’il serait statué dans la décision finale sur son décompte de
prestations, une fois connue l’issue de la procédure.
J.
Donnant suite à une ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2017, le
(nouveau) mandataire du recourant a produit, en date du 31 janvier 2018,
une note de frais détaillant les activités déployées en faveur de l’intéressé
ainsi qu’une série de pièces liées à la procédure en matière de prestations
d’assurance-invalidité ouverte au mois de décembre 2015.
K.
Le 5 mars 2018, le Tribunal a porté à la connaissance de l’autorité infé-
rieure une copie des pièces produites par le recourant
le 31 janvier 2018.
L.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d’approbation à la prolongation d’une
F-6860/2016
Page 5
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM
(art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). A moins que la LTAF n’en dispose
autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA
(art. 37 LTAF).
1.2 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants
juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et
ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du
6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal
prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue
(ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale. Aux termes de l'art. 85 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA, RS 142.201), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le
renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de
l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales
du marché du travail. Selon l’art. 85 al. 2 OASA, le Département fédéral de
justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans les-
quels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi
que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être
soumises à la procédure d'approbation. L'autorité cantonale compétente
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Page 6
en matière d'étrangers peut en outre soumettre une décision au SEM pour
approbation afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral
sont remplies (art. 85 al. 3 OASA).
3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son
ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015
(cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4 ainsi que l’art. 4 let. d de l'ordon-
nance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'ap-
probation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étran-
gers [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM, ne sont liés
par la décision du Service cantonal du 12 août 2016 de prolonger l'autori-
sation de séjour de X._______ et peuvent donc s'écarter de l'appréciation
faite par l'autorité cantonale.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit
(ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1).
Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu-
nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis-
tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière dis-
position, voir notamment l'arrêt du TF 2C_211/2016 du 23 février 2017 con-
sid. 3.1).
4.2 En l'espèce, l'examen du dossier amène à constater que les époux
X.Y._______ ont contracté mariage le 18 septembre 2011 en Tunisie, qu’ils
ont vécu en communauté conjugale en Suisse depuis l’arrivée du recourant
dans ce pays le 12 novembre 2011 et qu’ils se sont séparés en 2014.
Compte tenu du fait que la séparation des époux – qui a duré plus de trois
ans et demi – doit être considérée comme définitive (arrêt du TF
2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1), le recourant ne saurait se pré-
valoir de l'art. 42 LEtr ; il ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
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Page 7
5.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du con-
joint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a
duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la pour-
suite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures
(let. b).
5.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a
duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit
au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations
dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réali-
sées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux
conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives
(ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union
conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage.
Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique
en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions
mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF
2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne
se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique
une volonté matrimoniale commune de la part des époux (arrêt du TF
2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une com-
munauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effecti-
vement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre
en union conjugale (ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2).
La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir
dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève
au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345
consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite
absolue et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre
la durée des trente-six mois exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr
(ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015
consid. 3.1).
5.1.1 En ce qui concerne la durée effective de l’union conjugale en Suisse
des époux X.Y._______, le Tribunal relève ce qui suit.
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Page 8
Il s’agit tout d’abord de retenir que la vie commune a débuté à l’arrivée sur
territoire helvétique de l’intéressé, soit le 12 novembre 2011, étant rappelé
ici que la date de l’obtention de l’autorisation de séjour au titre du regrou-
pement familial n’est pas déterminante pour le calcul du délai de trois ans
(arrêt du TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.1) ; contrairement à
ce que tente de faire accroire le recourant, les motifs administratifs pour
lesquels il n’a pu entrer en Suisse avant le 12 novembre 2011 (respective-
ment la simple probabilité d’une union conjugale vécue plus précocement)
ne sont pas assimilables à des raisons majeures justifiant l’existence de
domiciles séparés au sens de l’art. 49 LEtr (arrêt du TF 2C_117/2014 du
27 juin 2014 consid. 3.3).
Il ressort ensuite du dossier de la cause qu’en date du 27 novembre 2014,
X._______ et son épouse ont tous deux rempli le formulaire «Annonce de
changement de situation familiale et/ou d’adresse» fourni par l’Office de la
population de la Ville de A._______ (VD), indiquant que leur nouvel état
civil était «séparé» dès cette date.
Néanmoins, le 27 janvier 2015, auditionnés séparément par la Police can-
tonale vaudoise, sur demande du Service cantonal, ils ont tous deux indi-
qué s’être séparés au mois d’octobre 2014 déjà. S’appuyant sur leurs dé-
clarations concordantes du 27 janvier 2015, l’autorité intimée a retenu,
dans la décision litigieuse, que la vie commune des époux avait duré moins
de trois ans, nonobstant les observations de l’intéressé du
23 septembre 2016, dans lesquelles il avait indiqué ne s’être séparé de
son épouse que le 27 novembre 2014.
Dans son recours du 7 novembre 2016, le recourant a indiqué – par le
truchement de sa mandataire – avoir «quitté le domicile conjugal à une
date précise inconnue, mais dans la deuxième moitié du mois
d’octobre 2014 ou le mois de novembre 2014 (…)».
Enfin, dans sa réplique du 12 juin 2017, le nouveau mandataire de l’inté-
ressé a précisé que si le couple avait «effectivement décidé d’aborder la
question de la séparation durant le mois d’octobre 2014», le recourant et
son épouse n’avaient «pu se résoudre à exclure toute chance de poursuite
de la vie commune avant le 27 novembre 2014, date à laquelle la sépara-
tion (était) intervenue de manière effective (…)».
5.1.2 La libre appréciation des diverses pièces du dossier (art. 40 PCF,
auquel renvoie l’art. 19 PA) permet de déterminer la fin de la cohabitation
effective du couple X.Y._______.
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Le Tribunal rappelle tout d’abord que les annonces faites par les intéressés
au Contrôle des habitants ne sont que des indices qui peuvent ne pas cor-
respondre à la réalité et/ou être imprécis (arrêt du TF 2C_976/2012 du
11 février 2013 consid. 3.2).
Au surplus, dès qu’il s’agit pour les autorités migratoires d’examiner les
conditions de séjour en Suisse d’un étranger, l’expérience démontre qu’en
cas de contradictions entre des affirmations successives, il y a lieu d’ac-
corder plus de crédibilité aux déclarations initiales et spontanées des inté-
ressés (ATF 121 V 47 et 115 V 143 ; arrêt du TAF F-584/2016 du
25 janvier 2018 consid. 5.2).
Dans ces conditions, le Tribunal s’appuiera sur la version des faits exposée
par les intéressés lors de leur audition du 27 janvier 2015, et qui n’a pas
été formellement contestée dans le cadre du recours du 7 novembre 2016
interjeté contre la décision querellée. Il sied donc de retenir pour avéré et
crédible que le couple X.Y._______ ne manifestait plus de volonté conju-
gale effective dès le mois d’octobre 2014, indépendamment du fait que les
intéressés auraient poursuivi leur habitation commune jusqu’au mois de
novembre 2014 (arrêt du TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1 ;
arrêt du TAF C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.2.3).
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que le recourant a vécu
durant moins de trois ans en communauté conjugale en Suisse avec son
épouse, soit du 12 novembre 2011 au mois d’octobre 2014.
La première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est ainsi
pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumula-
tives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant
cette dernière. X._______ ne peut dès lors pas se prévaloir de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisa-
tion de séjour.
5.2 Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour du
recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Après la dissolution de la famille, cette disposition permet au conjoint étran-
ger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du
séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette
disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux
autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de
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Page 10
l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas données, soit que la vie commune en
Suisse a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie
(ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons person-
nelles majeures l'imposent.
5.2.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures"
auxquelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lors-
que le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration
dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi
l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi que l'a
exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la
base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en
présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui
"imposent" la prolongation du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce
pays (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les réfé-
rences citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de ri-
gueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la
violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration
dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une
certaine marge de manoeuvre fondée sur des motifs humanitaires.
Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que
cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement com-
promise ("stark gefährdet", selon le texte en langue allemande). La ques-
tion n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée
de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans
le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de
sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2; 137 II 1
consid. 4.1).
Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renou-
vellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet
égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un
cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste
exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'exis-
tence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect
de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté
de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée
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Page 11
de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir
compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage
(ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au
sujet des différences avec les conditions d'application de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons
personnelles majeures").
5.2.2 En l'espèce, le recourant séjourne depuis moins de sept ans en
Suisse et il n'apparaît pas qu'il se soit créé avec ce pays des attaches par-
ticulièrement étroites au point de le rendre étranger à son pays d'origine.
En effet, le prénommé, arrivé en Suisse à l'âge de trente-huit ans, a passé
en Tunisie son enfance, son adolescence et les premières années de sa
vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation
de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle
(ATAF 2007/45 consid. 7.6). A l’exclusion de son épouse, dont il vit séparé,
le recourant n’a aucune attache familiale en Suisse ; ses racines socio-
culturelles se trouvent à l’évidence dans son pays d’origine, où vit sa famille
et où il avait créé sa propre entreprise de décoration de marbre et mo-
saïque (cf. procès-verbal d’audition de la Police cantonale vaudoise du
27 janvier 2015, R 5 et R 10). Dans ces conditions, l’intéressé a certaine-
ment conservé, en Tunisie, un cercle d'amis et de connaissances suscep-
tibles de favoriser son retour.
Il ressort du dossier de la cause que le recourant a déposé une demande
de rente de l’assurance invalidité au mois de décembre 2015. Il souffre
d’un syndrome fémoro-patellaire bilatéral avec hypertrophie des quadri-
ceps, patella alta et dysplasie trochléenne modérée. Il a été victime d’un
accident de travail en avril 2014 (contusion importante du genou gauche,
contusion osseuse du condyle fémoral externe et hématome sous-cutané
de la face antérieure du genou) et il souffre depuis lors de gonalgies bila-
térales. L’intéressé présente en outre, depuis 2012, un état anxio-dépressif
avec des troubles du sommeil importants, fatigabilité, hallucinations audi-
tives et troubles de la concentration. Dès 2016, l’Office de l’assurance-in-
validité pour le canton de Vaud a pris en charge diverses mesures de réin-
sertion ou professionnelles en faveur de l’intéressé, assorties d’indemnités
journalières.
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, suivant les circons-
tances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une
sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des
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Page 12
soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indis-
ponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait sus-
ceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche,
le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à
celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas. De même, l'étranger qui
entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse at-
teinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour
y poursuivre son séjour (arrêts du TF 2C_959/2011 du 22 février 2012 con-
sid. 3.2 et 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2).
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le départ de Suisse du recou-
rant serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé
respectivement que le traitement de ses pathologies serait indisponible en
Tunisie (ATF 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3)
Au demeurant, la présence – durable – en Suisse du recourant n’est pas
nécessaire durant le traitement de sa demande de prestations de l’assu-
rance invalidité (arrêt du TF 2C_905/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2).
Le recourant est donc en mesure de se réintégrer à la société tunisienne,
même si le Tribunal est conscient que cela ne se fera qu'au terme d'une
période de réadaptation et que le prénommé disposera probablement
d'une situation économique initialement moins favorable que celle qu’il
connaît en Suisse. C'est le lieu de relever que le fait que les conditions
d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu
d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant au regard de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
5.2.3 S’agissant de l’argument avancé par le recourant, selon lequel les
troubles psychiatriques de son épouse auraient rendu impossible la pour-
suite de la vie commune du couple, le Tribunal souligne que la maladie
d’un conjoint ne constitue pas en soi une raison majeure au sens de
l’art. 49 LEtr, compte tenu du devoir d’assistance réciproque entre époux
prévu par l’art. 159 al. 3 CC (arrêts du TF 2C_1123/2014 du 24 avril 2015
consid. 3.3 et 2C_1027/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.3). Au sur-
plus, contrairement à ce que prétend le recourant, l’instabilité psychique de
son épouse – et la souffrance ainsi engendrée chez l’intéressé – ne cons-
tituent pas davantage une violence conjugale dont il pourrait se prévaloir
sous l’angle de l’art. 50 al. 2 LEtr (arrêt du TF 2C_866/2013 du
21 février 2014 consid. 4.2).
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Page 13
6.
Il convient de relever enfin qu'il n'y a pas lieu d'examiner la situation du
recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons per-
sonnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr,
de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du TF
2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; arrêts du TAF C-425/2014
du 3 mai 2016 consid. 9 et C-1119/2013 du 19 novembre 2014 consid. 8).
7.
Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son autori-
sation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son
renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
Le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi en Tunisie serait
impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Ainsi, c'est
à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure.
En particulier, l’on ne peut affirmer que la Tunisie connaîtrait, sur l'en-
semble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les res-
sortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt du TAF E-877/ 2015 du 13 novembre 2017
consid. 8.2).
S’agissant plus spécifiquement de l’état de santé, l'exécution du renvoi ne
devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans le
pays d'origine, que dans la mesure où, en l'absence de soins essentiels,
l’état de santé de l’intéressé, en raison de sa gravité, se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en dan-
ger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement
plus grave de son intégrité physique (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
En l’occurrence, les problèmes de santé du recourant ne sont toutefois pas
d'une gravité telle qu'ils mettraient de manière imminente sa vie ou son
intégrité physique en danger, au point de constituer, de ce fait, un obstacle
à l'exécution de son renvoi (sur l’accès au système de santé tunisien,
cf. par exemple arrêt du TAF E-5506/2017 du 22 décembre 2017 ; s’agis-
sant de l’examen prioritaire des critères de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr sur la
procédure d’admission provisoire, y compris au sujet de l’état de santé,
cf. arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.2).
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8.
Il ressort de ce qui précède que par sa décision du 5 octobre 2016, l'autorité
intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inop-
portune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
9.
Par décision incidente du 25 novembre 2016, le Tribunal a mis le recourant
au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, l’a dispensé du paiement des
frais de procédure et a désigné Me Vanessa Egli en qualité de mandataire
d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA.
Par ordonnance du 4 mai 2017, le Tribunal a autorisé Me Benjamin Schwab
à agir en qualité de défenseur d’office du recourant, en se substituant à
Me Vanessa Egli.
Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure.
Il convient en outre d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à Me Ben-
jamin Schwab (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant ayant l'obli-
gation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformé-
ment à l'art. 65 al. 4 PA.
Pour des motifs de protection des données, il est statué sur la rémunération
de Me Vanessa Egli – ancienne mandataire du recourant – par décision
séparée.
L'autorité appelée à fixer les dépens, respectivement le remboursement,
sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans
plus ample examen; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle
mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à
la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF ; cf. MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, 2e éd. 2013, p. 271 n. 4.84). En outre, l'autorité concernée jouit d'une
certaine latitude de jugement (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014
consid. 3.3).
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Par courrier du 31 janvier 2018, Me Benjamin Schwab a versé en cause
un décompte détaillé de ses prestations et de celles de Me Vanessa Egli,
qu’il a chiffrées à un montant total de 7'104.80 francs, correspondant à
25 heures 20 de travail.
La rémunération de Me Vanessa Egli par la Caisse du Tribunal s’effectuant
sur la base de la note d’honoraires séparée du 25 avril 2017 produite par
cette avocate, il y a d’emblée lieu de retrancher l’ensemble des prestations
afférentes à son activité et correspondant à 4'034.50 francs (débours in-
clus).
Quant aux activités déployées et facturées personnellement par Me Ben-
jamin Schwab, elles s’élèvent à 3'070.30 francs.
Or, vu l’avancement du dossier au stade de sa reprise par
Me Benjamin Schwab, nombre des prestations facturées n’apparaissent
pas en adéquation avec les besoins de la cause. Ainsi en est-il des nom-
breuses lettres au client et courriers à diverses autorités (facturés à plus
de 580 francs entre les mois de mai 2017 et janvier 2018) et des entretiens
avec le mandant (facturés à plus de 520 francs entre les mois de mai 2017
et janvier 2018).
Partant, tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'im-
portance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et des opéra-
tions indispensables effectuées par Me Benjamin Schwab, le Tribunal es-
time, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'une indemnité à
titre d'honoraires s'élevant à Fr. 1’200.- (TVA comprise) apparaît comme
équitable en la présente cause.
dispositif page suivante
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'200 francs à Maître Ben-
jamin Schwab à titre d’honoraires et de débours, dès l’entrée en force du
présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire «adresse de
paiement» à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, dossier
cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :