B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6868/2017
Ar r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Andreas Trommer, Fulvio Haefeli, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Rachid Hussein, avocat,
Collectif d'avocat-e-s, Rue de Bourg 47-49,
Case postale 5927, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
pour formation et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 14 juillet 2017, A._______, ressortissante marocaine née le (…) 1992,
a déposé une demande pour un visa de long séjour (D) auprès de l’Am-
bassade de Suisse à Rabat afin d’entamer un Master en finance à l’Uni-
versité de Lausanne.
B.
Par préavis du 23 août 2017, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : le SPOP) a informé la prénommée qu’il était disposé à lui accor-
der l’autorisation requise, la rendant toutefois attentive au fait que son auto-
risation ne serait valable que si le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM), auquel il transmettait son dossier, accordait son approba-
tion.
C.
Par courrier du 5 septembre 2017, reçu le 28 septembre 2017 à Rabat et
transmis par courriel à la requérante, le SEM a indiqué à l’intéressée qu’il
envisageait de refuser d’approuver l’octroi d’une autorisation d’entrée et de
séjour en sa faveur. Il lui a donné la possibilité de prendre position.
D.
Le 14 septembre 2017, l’intéressée est entrée en Suisse au moyen d’un
visa touristique (C) valable du 14 septembre 2017 au 13 décembre 2017
pour un séjour de 30 jours.
E.
Par lettre du 9 septembre 2017 (recte : du 9 octobre 2017), reçue par le
SEM le 10 octobre 2017, la requérante a pris position. A cette occasion,
elle a informé le SEM qu’elle avait débuté ses cours à l’Université de Lau-
sanne après avoir obtenu un visa touristique auprès de l’Ambassade de
Suisse à Rabat. L’intéressée a produit une copie du visa en question. Elle
a, par ailleurs, confirmé son intérêt et sa volonté de poursuivre la formation
choisie.
F.
Par décision du 1er novembre 2017, le SEM a refusé d’approuver l’octroi,
par le canton de Vaud, d’une autorisation de séjour pour formation en fa-
veur de la requérante. Le SEM a imparti à l’intéressée un délai de départ
jusqu’au 15 janvier 2018 pour quitter le territoire suisse et a retiré l’effet
suspensif à un éventuel recours. Cette décision a été notifiée à la recou-
rante le 4 novembre 2017.
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Page 3
G.
En date du 4 décembre 2017, l’intéressée a déposé, par le biais de son
mandataire, un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal ou TAF), concluant, principalement, à la réforme de la
décision de l’autorité inférieure et, subsidiairement, à l’annulation de la dé-
cision et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et décision. La
recourante a requis, à titre de mesures provisionnelles, la restitution de
l’effet suspensif et l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
H.
Par décision incidente du 29 décembre 2017, le Tribunal a rejeté la de-
mande d’assistance judiciaire totale ainsi que la demande de restitution de
l’effet suspensif, considérant, sur la base d’un examen prima facie du dos-
sier, que les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de
succès et que l’intérêt public à l’établissement immédiat de la situation con-
forme à la solution retenue par l’autorité de première instance surpassait
l’intérêt privé de la recourante à pouvoir demeurer en Suisse jusqu’à l’issue
de la procédure de recours.
I.
En date du 9 janvier 2018, la recourante s’est présentée à la loge du Tri-
bunal pour s’enquérir de ses chances d’obtenir gain de cause. Il lui a été
indiqué, sur la base de la décision incidente rendue le 29 décembre 2017,
que ses conclusions étaient, prima facie, dépourvues de chances de suc-
cès. La recourante a indiqué qu’elle entendait quitter la Suisse pour at-
tendre la décision finale.
J.
Dans sa réponse du 6 février 2018, le SEM a intégralement maintenu ses
considérants et a proposé le rejet du recours.
Dans le délai prolongé par ordonnance du 8 mars 2018, la recourante a
maintenu, dans sa réplique du 29 mars 2018, les conclusions de son re-
cours, informant, en outre, le Tribunal qu’elle s’était ré-immatriculée auprès
de l’Université de Lausanne pour le semestre d’études 2018-2019.
Par ordonnance du 6 avril 2018, le Tribunal a prononcé la clôture de
l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruction, et a
transmis au SEM un double de la réplique pour information.
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Par lettre du 19 juillet 2018, la recourante a prié le Tribunal de bien vouloir
l’informer sur l’état de la procédure d’instruction du recours ainsi que sur la
date probable de notification de l’arrêt.
Par lettre du 24 juillet 2018, le Tribunal a informé l’intéressée qu’il n’avait
pas encore été possible de statuer sur son recours. Il lui a néanmoins as-
suré que le nécessaire serait mis en œuvre pour qu’il soit statué sur le
recours dans un délai raisonnable.
Par lettre du 19 septembre 2018, la recourante, au vu de la rentrée univer-
sitaire, a prié le Tribunal de bien vouloir statuer dans les meilleurs délais
sur le recours formé le 4 décembre 2017.
Par lettre du 8 janvier 2019, le Tribunal a informé la recourante qu’un arrêt
serait rendu prochainement.
K.
Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de
recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-
après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue
définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4
LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral (ci-après : TF) 2D_11/2018 du 12 juin
2018 consid. 1.1 et la réf. cit.).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours
respecte par ailleurs les exigences de forme et de délai fixées par la loi
(art. 50 et 52 PA) et est par conséquent recevable.
F-6868/2017
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2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la
LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du
16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle sont entrées en vi-
gueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173),
ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers
(OIE, RO 2018 3189). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle
dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans
le présent arrêt, principalement l’art. 27 LEtr et l’art. 23 OASA, n’ont pas
connu de modification.
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
4.2 En l’occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation (art. 85 al. 1 OASA et art. 2 let. a de l’or-
donnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à
la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine
du droit des étrangers [RS 142.201.1]).
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4.3 Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal, ne sont liés par la
proposition du SPOP du 23 août 2017 et qu’ils peuvent s'écarter de l'ap-
préciation faite par cette autorité.
5.
Dans son recours du 4 décembre 2017, la recourante s’est prévalue d’une
violation de son droit d’être entendue, considérant que la motivation du
SEM justifiant la décision au fond serait « peu fouillée », tandis que la mo-
tivation du retrait de l’effet suspensif, trop évasive et générale, l’aurait em-
pêchée de contester utilement ladite décision.
5.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être en-
tendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision at-
taquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ;
ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2).
5.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob-
tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il
est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28
(droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto
sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Aux termes de
l'art. 35 al. 1 PA, même si l’autorité les notifie sous forme de lettre, les dé-
cisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les
voies de droit.
5.3 Il ressort de la jurisprudence qu’une décision est considérée comme
suffisamment motivée lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement,
les motifs qui l’ont guidée dans sa décision et sur lesquels elle s’est fondée,
de manière à ce que l’intéressé puisse en comprendre la portée et l’atta-
quer en connaissance de cause. Il n’est toutefois pas nécessaire d’exposer
et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les
parties. Un examen des questions décisives pour l’issue du litige est suffi-
sant. Le droit à une décision motivée est respecté dès lors que l’on peut
discerner les motifs qui ont guidé l’autorité dans sa décision, même si la
motivation présentée est erronée. Il est également possible que la motiva-
tion soit implicite et résulte des différents considérants de la décision (ATF
141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. cit.).
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Page 7
5.4 En l’espèce, le seul fait d’estimer que la motivation de l’autorité infé-
rieure justifiant la décision au fond serait « peu fouillée » ne suffit pas à
démontrer l’existence d’une violation du droit d’être entendu. D’autre part,
comme déjà relevé dans sa décision incidente du 29 décembre 2017 au
sujet de la motivation du retrait de l’effet suspensif, le Tribunal relève que
le SEM a dûment exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que la
recourante ne remplissait pas les conditions à l’octroi d’une autorisation
pour formation. Principalement, l’autorité intimée a retenu le fait que la re-
courante bénéficiait d’un premier diplôme et d’une expérience profession-
nelle, et qu’elle avait mis les autorités devant le fait accompli en venant en
Suisse grâce à un visa touristique avant que la décision sur l’octroi d’un
visa de long séjour ne fût rendue. A la lecture du contenu global de la dé-
cision, on ne voit pas en quoi l’exposé de ces arguments ne permettrait
pas de distinguer les motifs qui ont guidé l’autorité inférieure dans sa déci-
sion, ou comment la recourante aurait été empêchée d’en comprendre la
portée et d’attaquer la décision en connaissance de cause. L’intéressée
s’est d’ailleurs exprimée, dans son recours, sur l’ensemble des éléments
retenus par le SEM.
Il n’apparaît dès lors pas justifié de considérer la décision du SEM comme
insuffisamment motivée, à plus forte raison de retenir une violation du droit
d’être entendu. Le grief est donc infondé.
6.
La recourante s’est également prévalue de la violation du principe de la
confiance découlant de l’art. 9 Cst., considérant que la délivrance d’un visa
touristique par l’Ambassade de Suisse à Rabat l’autorisait implicitement à
commencer ses études à Lausanne.
A cet égard, la recourante a assuré, tout en reconnaissant ne pas pouvoir
le prouver, que cette demande de visa touristique s’était faite en toute
transparence auprès de l’Ambassade de Suisse à Rabat (cf. dossier TAF,
acte 1, p. 10-11, et acte 12, p. 1-2). Comme elle disposait d’un délai pour
se présenter personnellement à l’Université de Lausanne pour confirmer
son immatriculation, la recourante a indiqué s’être rendue à l’Ambassade
pour connaître l’état d’avancement de sa demande de visa de long séjour.
Afin de lui permettre de commencer les cours à temps, l’Ambassade lui
aurait, en pleine connaissance de cause, délivré un visa touristique (cf.
dossier TAF, acte 1, p. 10). La recourante a allégué que l’Ambassade et
elle-même, en se basant sur le préavis positif du SPOP, pouvaient penser
que l’autorisation de long séjour serait approuvée (cf. dossier TAF, acte 12,
p. 2).
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Page 8
6.1 La protection contre l’arbitraire et la protection de la bonne foi figurent
à l’art. 9 Cst. Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la con-
fiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il
a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un compor-
tement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseigne-
ment ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à
consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vi-
gueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète
à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi
dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se
rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu.
Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement
dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait
renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé
depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid.
6.2 ; ATF 131 II 627 consid. 6.1).
6.2 Force est de relever que l’octroi d’un visa touristique est une procédure
distincte de celle concernant une demande d’octroi de visa de long séjour.
Par courriel du 14 décembre 2017, transmis aux parties le 29 décembre
2017, l’Ambassade de Suisse à Rabat a confirmé au Tribunal qu’il était tout
à fait possible de délivrer un visa touristique alors qu’une demande de visa
de long séjour était pendante. Néanmoins, on ne saurait en déduire que
l’octroi d’un visa touristique constituerait une autorisation implicite à enta-
mer des études. Aucun élément dans le dossier ne laisse du reste penser
que l’Ambassade aurait donné des assurances à la recourante en ce sens.
La demande de visa touristique déposée par l’intéressée le 4 septembre
2017 était de plus limitée à 10 jours et mentionnait le tourisme comme motif
de voyage, ne se référant ni à des études, ni à une demande de visa de
long séjour en cours (cf. dossier TAF, acte 3 et pièces annexées). De
même, le visa délivré par l’Ambassade précise le but touristique et la durée
limitée à 30 jours du séjour (cf. dossier TAF, acte 1, pièce 15). La recou-
rante a, par ailleurs, produit toutes les pièces nécessaires à la délivrance
d’un visa touristique, notamment la réservation d’un hôtel du 14 au 25 sep-
tembre 2017 (cf. dossier TAF, acte 3 et pièces annexées). Faute de pouvoir
prouver que l’Ambassade lui aurait assuré le contraire, la recourante ne
pouvait dès lors pas se fonder sur ce visa touristique pour débuter ses
études en Suisse.
Quand bien même l’Ambassade aurait fourni une quelconque promesse
en ce sens à la recourante – ce qui, comme mentionné ci-dessus, n’est
pas démontré en l’espèce -, l’Ambassade n’aurait pas agi dans le cadre et
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les limites de ses compétences, et ce de manière reconnaissable pour la
recourante. En effet, l’intéressée avait été explicitement rendue attentive
au fait que l’octroi du visa de long séjour était soumis à l’approbation du
SEM et que sans cette approbation, l’autorisation d’entrée et de séjour
n’était pas valable (cf. dossier TAF, acte 1, pièce 13).
Partant, le grief de la violation du principe de la confiance est infondé.
7.
Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si
l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit-
tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notam-
ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics
et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI).
8.
8.1 Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical). En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être
admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, à condition que la
direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le
perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié
(let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le
niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la
formation ou le perfectionnement prévus (let. d).
L'art. 23 al. 2 OASA spécifie que les qualifications personnelles au sens de
l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour an-
térieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent unique-
ment ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte
italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des
étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Con-
seil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour
faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute
école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA
lequel fait référence à un éventuel comportement abusif).
F-6868/2017
Page 10
8.2 En l’espèce, le SEM n’a pas remis en cause le fait que la recourante
remplisse les conditions matérielles énoncées à l’art. 27 LEI, l’intéressée
ayant fourni les documents nécessaires et s’étant engagée à quitter la
Suisse à l’issue de sa formation (cf. pièces au dossier SYMIC). Le SEM
s’est toutefois interrogé sur les capacités de la recourante à suivre la for-
mation envisagée en raison de l’année de mise à niveau exigée par l’Uni-
versité de Lausanne, ce qui prolonge la formation d’une année.
A ce propos, la recourante a précisé qu’il s’agissait là d’une condition ap-
plicable à tout étudiant titulaire d’un Bachelor dont le Master visé ne cons-
titue pas l’exacte suite, et qu’on ne saurait en déduire qu’elle ne possédait
pas le niveau nécessaire. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans,
l’exigence d’une année de mise à niveau ne saurait constituer une preuve
que la personne concernée ne possède pas le niveau nécessaire.
8.3 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal de céans que dès lors qu’une
personne a été admise par un établissement à suivre la formation envisa-
gée, l’établissement reconnaissait ainsi l’aptitude de la personne concer-
née à suivre la formation en question au sens de l’art. 27 al. 1 let. a LEI (cf.
arrêts du TAF F-3554/2018 du 21 décembre 2018 consid. 6.2 et arrêt F-
5018/2016 du 29 août 2017 consid. 6.1 à 6.4). Dans ce contexte, l’exigence
d’une année de mise à niveau ne saurait donc indiquer qu’une personne
ne possède pas les capacités de suivre la formation choisie.
En plus de l’attestation d’immatriculation délivrée par l’Université de Lau-
sanne (cf. dossier TAF, acte 1, pièce 10), le Tribunal relève que la recou-
rante a fourni des preuves de sa maîtrise du français (cf. dossier TAF, acte
1, pièce 8) et que l’un de ses professeurs a estimé que son niveau avancé
d’anglais lui permettrait certainement de suivre les enseignements donnés
dans cette langue (cf. dossier TAF, acte 1, pièce 18).
8.4 Il s’ensuit que les conditions d’admission de l’art. 27 LEI sont remplies
par la recourante. De plus, le Tribunal ne remet pas en question la volonté
de l’intéressée de suivre le cursus envisagé. Aucun indice ne permet en
outre de retenir que sa demande aurait pour unique but d’éluder les pres-
criptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
9.
Indépendamment des considérations émises ci-dessus, il importe de sou-
ligner que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative
(ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si le requérant remplit
F-6868/2017
Page 11
toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la dé-
livrance d'une autorisation de séjour en vue de formation ou de perfection-
nement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le
cas en l'occurrence. Les autorités disposent donc, dans ce contexte, d'un
très large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI).
9.1 Procédant à une pondération de tous les éléments en présence, le Tri-
bunal retient ce qui suit.
En premier lieu, il y a lieu de relever la volonté de la recourante d’obtenir
un Master en finance afin d’obtenir un poste à responsabilité dans son
pays. L’intéressée a fourni au Tribunal des attestations de ses professeurs
et de son ancien employeur démontrant son assiduité et son intérêt (cf.
dossier TAF, acte 1, pièces 17 à 19 et dossier TAF, acte 12, pièce 21). De
plus, le fait que l’intéressée se soit à nouveau immatriculée auprès de l’Uni-
versité de Lausanne démontre son intérêt pour la formation en question
(cf. dossier TAF, acte 12, pièce 20).
9.2 A l’inverse, le Tribunal retient que la recourante a déjà obtenu un Ba-
chelor of Business Administration en 2014 et qu’elle a ensuite eu l’occasion
de travailler au Maroc durant une année et demie en tant que cheffe de
Service de Contrôle et de Gestion (cf. dossier TAF, acte 1, pièce 5), de
sorte que se pose la question de la nécessité de suivre la formation briguée
en Suisse.
La recourante a estimé que l’autorité inférieure avait à tort retenu que son
expérience professionnelle ne prouvait pas cette nécessité. Ce travail avait
pour but principal le financement de ses futures études et ne correspondait
pas à ses attentes professionnelles (cf. dossier TAF, acte 1, p. 8), les-
quelles seraient difficilement réalisables sans l’obtention d’un Master en
finance au vu de la compétitivité de ce secteur d’activité au Maroc, et ce
particulièrement pour les femmes (cf. dossier TAF, acte 12, p. 2-3 et pièce
21).
Bien que la nécessité de la formation ne fasse pas partie des conditions
posées par l’art. 27 LEI, cette question doit être examinée au regard du
large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité inférieure au regard de
l’art. 96 LEI (arrêt du TAF F-1176/2018 du 17 août 2018 consid. 6.2.1).
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Le Tribunal ne conteste pas que le travail exercé par la recourante ne cor-
responde pas à ses objectifs professionnels à long terme et que la forma-
tion envisagée lui faciliterait l’accès aux postes qu’elle convoite. Le Tribunal
estime néanmoins que l’intéressée n’a pas démontré que la formation sou-
haitée ne lui serait accessible qu’en Suisse. En effet, elle a elle-même pré-
cisé dans sa lettre du 9 octobre 2017 que son choix de la Suisse comme
pays d’études était « […] exclusivement lié à la réputation de l’université
de HEC Lausanne et à l’excellent écho que j’en ai eu durant ma recherche
de Masters ». De plus, il ressort du curriculum vitae de la recourante qu’elle
a pu étudier à l’étranger (Turquie et Etats-Unis) pendant au moins un an.
Les possibilités d’effectuer un Master au Maroc ou – à supposer qu’une
formation comparable n’existe pas dans ce pays - à l’étranger apparaissent
ainsi possibles au vu des éléments versés au dossier.
Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités,
etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi lar-
gement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédé-
ration, il importe aussi de faire preuve de rigueur dans l'examen des de-
mandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera
donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation
en Suisse (arrêt du TAF F-2450/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7.2 in
fine et la réf. cit.). Or, dans le cas d’espèce, même si la recourante est
encore jeune (26 ans), elle a déjà obtenu une formation lui ayant permis
d’accéder au marché du travail dans son pays.
Au vu de ces considérations, le Tribunal estime que la nécessité pour la
recourante d’effectuer la formation envisagée en Suisse n’a pas été dé-
montrée à satisfaction.
9.3 Il y a également lieu de retenir en défaveur de la recourante que celle-
ci a mis les autorités devant le fait accompli en se rendant en Suisse au
moyen d’un visa touristique dans le but de commencer ses études.
Dans sa réplique du 29 mars 2018, la recourante n’a pas contesté le fait
d’être entrée en Suisse au moyen d’un visa touristique. Elle a indiqué re-
gretter de l’avoir fait, au vu des décisions subséquentes du SEM et du Tri-
bunal. Elle a néanmoins affirmé n’avoir jamais cherché à tromper les auto-
rités helvétiques et que, sur la base du préavis positif du SPOP, elle avait
envisagé que sa demande de visa de long séjour serait approuvée (cf. dos-
sier TAF, acte 12, p. 1-2).
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Au crédit de la recourante, le Tribunal relève qu’elle n’a pas caché au SEM
le fait d’être entrée en Suisse au moyen d’un visa touristique et le fait qu’elle
ait respecté le délai pour quitter le territoire suisse suite à la décision inci-
dente de l’autorité de céans du 29 décembre 2017. Néanmoins, pour les
motifs déjà relevés (cf. consid. 6, supra), le Tribunal estime que l’intéressée
savait que l’autorisation à l’octroi de son visa de long séjour nécessitait
l’accord du SEM et qu’un visa touristique ne l’autorisait pas à commencer
des études en Suisse, à plus forte raison lorsque la durée de ce visa était
d’emblée limitée à 30 jours. Il convient également de rappeler qu’en prin-
cipe, le demandeur doit attendre à l’étranger la décision sur sa demande
de visa (art. 10 al. 2 en relation avec l’art. 17 al. 2 LEI). Or, le courrier du 5
septembre 2017 par lequel le SEM informait la recourante de son intention
de refuser d’approuver l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour a été
reçu par l’intéressée alors qu’elle se trouvait déjà en Suisse (cf. dossier
TAF, acte 1, pièce 14).
Partant, le Tribunal retient que la recourante a bel et bien mis les autorités
devant le fait accompli en se rendant en Suisse avant que les autorités
compétentes n’aient rendu leur décision.
10.
10.1 Dans son recours, la recourante a estimé que le fait de retenir en sa
défaveur l’obtention d’un premier diplôme et son expérience profession-
nelle constituerait une inégalité crasse contraire à l’art. 8 Cst., dès lors
qu’elle empêcherait tout étudiant ayant travaillé après l’obtention d’un Ba-
chelor d’accéder à des études de Master en Suisse. Une distinction serait
ainsi faite entre les étudiants sur la base de leur aisance financière. Le
même résultat toucherait les étudiants ayant travaillé avant d’entamer leur
première formation.
Au chapitre précédent de son mémoire de recours, elle a cité deux arrêts
où le Tribunal de céans avait admis le recours et accordé une autorisation
de séjour aux personnes concernées (cf. dossier TAF, acte 1, p. 6-7). La
recourante, dans le cadre de l’examen des conditions de l’art. 27 LEI, a
estimé que ces situations présentaient des similitudes avec la sienne, soit :
l’existence d’une formation similaire dans le pays d’origine et le sérieux
dans les études (arrêt du TAF C-2304/2014 du 1er avril 2016), ou le fait
d’avoir mis les autorités devant le fait accompli (arrêt du TAF F-
2673/2016 du 26 avril 2017).
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10.2 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle éta-
blit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raison-
nable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de
faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire
lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui
est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait impor-
tante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2D_11/2018 du 12 juin 2018
consid. 3.1 et les réf. cit.).
10.3 En l’occurrence, la recourante n’a pas apporté d’éléments concrets
pour étayer son argument.
S’agissant des deux arrêts cités à titre de comparaison, le Tribunal relève
que, dans ce contexte, les recours avaient été admis sur la base de consi-
dérations différentes de celles examinées dans le cas présent, à savoir : le
cas d’une personne bénéficiant déjà d’une autorisation de séjour et n’ayant
plus qu’une année d’études à effectuer avant d’obtenir son diplôme (arrêt
du TAF C-2304/2014 du 1er avril 2016 consid. 7.2.2), et celui d’une per-
sonne cherchant à achever une première formation dans un domaine spé-
cifique à l’offre de formation helvétique, soit l’horlogerie de luxe (arrêt du
TAF F-2673/2016 du 26 avril 2017 consid. 7.2 et 7.4). Au vu de ces diffé-
rences de fait, la recourante ne saurait invoquer ces cas comme preuve
d’une inégalité de traitement.
De plus, les éléments pris en compte par le SEM pour rendre sa décision
dans le cas d’espèce, soit l’existence d’une première formation et d’une
expérience professionnelle, correspondent à la pratique actuelle en termes
d’octroi d’autorisations de visa pour formation et à la priorité accordée aux
jeunes étudiants à la recherche d’une première formation (cf. consid. 9.2,
supra, in fine).
La recourante ne démontrant pas l’existence d’une inégalité de traitement,
ce grief tombe par conséquent à faux.
11.
11.1 A l’issue d’une pondération globale des éléments présentés et en te-
nant compte du large pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure, il ap-
paraît donc que le SEM n’a pas abusé dudit pouvoir dans l’appréciation
des faits qui ont conduit à sa décision. La recourante ne peut dès lors in-
voquer une violation du droit fédéral. C’est partant à juste titre que l’autorité
inférieure n’a pas délivré d’autorisation de séjour à des fins de formation
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en sa faveur. Il appert en outre, au vu de l’ensemble des circonstances et
quand bien même l’on peut comprendre le souhait de la recourante d’étu-
dier en Suisse, que la décision n’est pas inopportune (art. 49 PA).
11.2 La recourante n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est également
à juste titre que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse.
11.3 Le recours est par conséquent rejeté.
12.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à charge
de la recourante, en application de l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
La recourante n’a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a con-
trario PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge de la recourante.
Cette somme est prélevée sur l’avance de frais du même montant versée
le 19 janvier 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, pour information et
dossier en retour
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :