B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6870/2016
Ar r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Kayser, Antonio Imoberdorf, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
22, avenue des Alpes
01210 C._______, France
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Demande de révision.
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Vu
le recours que A._______ a déposé le 25 mars 2016 contre la décision
d’interdiction d’entrée que le SEM a prononcée à son endroit le 3 mars
2016,
le recours que B._______ épouse de A._______, a déposé le 25 mars
2016 contre la décision d’interdiction d’entrée que le SEM a prononcée à
son endroit le 3 mars 2016,
les décisions incidentes du 18 avril 2016 dans les causes A._______ (réf.
C-2227/2016) et B._______ (réf. C-2228/2016), décisions dans lesquelles
le juge instructeur a :
- invité les recourants à communiquer au Tribunal un domicile de notifica-
tion en Suisse,
- a rejeté leurs demandes d’assistance judiciaire et les a invités à s’acquit-
ter chacun, dans les 14 jours dès notification, d’une avance de frais de
1'200 francs, sous peine d’irrecevabilité de leurs recours,
les notifications de ces décisions incidentes, intervenues le 27 avril 2016
en la cause C-2228/2016 (B._______) et le 2 mai 2016 en la cause C-
2227/2016 (A._______),
la décision du 26 mai 2016, par laquelle le Tribunal, par une décision à juge
unique, a prononcé l’irrecevabilité du recours de B._______
(C-2228/2016), au motif que l’avance des frais de procédure avait été ver-
sée tardivement, soit le 18 mai 2016, alors que le délai fixé à cet effet était
arrivé à échéance le 11 mai 2016,
la décision du 26 mai 2016, par laquelle le Tribunal, par une décision à juge
unique, a prononcé l’irrecevabilité du recours de A._______
(C-2227/2016), au motif qu’aucune avance de frais n’était parvenue au Tri-
bunal dans le délai imparti,
la notification des décisions du 26 mai 2016, intervenue par publication
dans la Feuille fédérale du 7 juin 2016, dès lors que les recourants
n’avaient pas communiqué au Tribunal de domicile de notification en
Suisse, comme ils y avaient été invités,
le courrier du 14 mai 2016, parvenu au Tribunal le 2 juin 2016, dans lequel
A._______ a exposé qu’il avait procédé au paiement de l’avance de frais
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requise le 18 avril 2016 par un virement bancaire de la Société Générale
de C._______ (France) opéré le 14 mai 2016, tout en joignant une copie
du formulaire «ordre de virements» établi par la Société Générale,
le courrier que A._______ a adressé le 21 juin 2016 au SEM et au Consulat
général de Suisse à Lyon, courrier qui est parvenu au Tribunal le 6 juillet
2016, dans lequel le requérant a expliqué avoir tenté à deux reprises de
s’acquitter de l’avance de frais requise en la cause C-2227/2016 (d’abord
par virement bancaire depuis la France, puis par paiement à la Poste
suisse) et a manifesté son étonnement de constater que cette avance lui
avait été à chaque fois retournée par la Poste suisse, au motif que ce ver-
sement avait été refusé par le bénéficiaire (le Tribunal), comme le confir-
mait, pour le second versement, un document de la Poste suisse daté du
14 juin 2016,
le courrier du 13 juillet 2016, par lequel le juge instructeur a informé le re-
courant :
- que son recours du 25 mars 2016 (réf. C-2227/2016) avait été déclaré
irrecevable par décision du 26 mai 2016, au motif qu’aucune avance de
frais n’était parvenue au Tribunal dans le délai imparti,
- que le recours de son épouse du 25 mars 2016 (réf. C-2228/2016) avait
aussi été déclaré irrecevable par décision du 26 mai 2016, au motif que
l’avance de frais requise n’avait été versée que le 18 mai 2016, alors que
le délai imparti à cet effet était arrivé à échéance le 11 mai 2016,
le courrier du 22 juillet 2016, par lequel A._______ a une nouvelle fois de-
mandé au Tribunal de « réétudier mon cas », en rappelant qu’il avait res-
pecté le délai qui lui avait été imparti pour le versement de l’avance de frais
requise dans la décision incidente du 18 avril 2016,
le courrier que le juge instructeur a adressé au recourant le 29 août 2016
pour l’informer qu’une procédure en révision de la décision du 26 mai 2016
pouvait être ouverte,
le courrier du 28 octobre 2016, par lequel le recourant a confirmé qu’il sol-
licitait la révision de la décision du 26 mai 2016,
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et considérant
que, dans son courrier du 21 juin 2016, le recourant a sollicité du Tribunal
la prise en considération de l’avance de frais dont il s’était acquitté par un
virement bancaire de la Société Générale de C._______ (France) opéré le
14 mai 2016,
que, dans son courrier du 22 juillet 2016, A._______ a une nouvelle fois
exposé qu’il avait respecté le délai qui lui avait été imparti pour le verse-
ment de l’avance de frais requise dans la décision incidente du 18 avril
2016, dès lors que :
- la décision incidente du 18 avril 2016 lui avait été notifiée le 2 mai 2016,
- il avait procédé, dans les 14 jours suivant cette notification, au versement
de l’avance de frais pour la procédure de recours C-2227/2016, par un vi-
rement bancaire opéré le 14 mai 2016 par la Société Générale de
C._______,
qu’au regard des griefs soulevés par le recourant relatifs au refus du Ser-
vice financier du Tribunal d’accepter l’avance des frais de procédure dont
il s’était acquitté à deux reprises, le Tribunal est amené à considérer que
son écrit du 21 juin 2016, complété le 22 juillet 2016 et confirmé le 28 oc-
tobre 2016, est constitutif d’une demande de révision de la décision du 26
mai 2016 prononçant l’irrecevabilité de son recours,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision
dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 LTAF).
que les dispositions de la LTF régissant la révision, et en particulier les art.
121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la
révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF).
qu'ayant fait l'objet de l'arrêt d’irrecevabilité du recours du 26 mai 2016 mis
en cause par sa demande de révision, A._______ a qualité pour agir,
que, conformément à l’art. 121 let. d LTF, la révision d’un arrêt du tribunal
peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en consi-
dération des faits pertinents qui ressortent du dossier,
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que, conformément à l’art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande de révision doit
être déposée, pour violation d’autres règles de procédure, dans les 30 jours
qui suivent la notification de l’expédition complète de l’arrêt,
qu’en l’espèce, la requête du recourant du 21 juin 2016, parvenu au Tribu-
nal le 6 juillet 2016, respecte ce délai de 30 jours, dès lors que la décision
du 26 mai 2016 dont il demande la révision lui a été notifiée le 7 juin 2016,
que, dans sa demande, le recourant s’est plaint de ce que le Tribunal avait
omis de prendre en considération le paiement de l’avance de frais dont il
s’était acquitté le 14 mai 2016 par un virement bancaire opéré par la So-
ciété générale à C._______ en la cause C-2227/2016,
que le recourant reproche dès lors implicitement au Tribunal d’avoir violé
des règles de procédure au sens de l’art. 121 let. d LTAF, soit de n’avoir
pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, soit
le versement de l’avance de frais dans le délai requis,
que le Tribunal constate à ce propos que, dans sa décision incidente du 18
avril 2016, le juge instructeur a invité le recourant à s’acquitter d’une
avance de frais de 1'200 francs « dans les 14 jours dès réception de la
présente décision incidente »,
que le chiffre 2.2 du dispositif de la décision incidente du 18 avril 2016 était
ainsi libellé : « le délai sera considéré comme observé si, avant son
échéance, ce montant est versé à la Poste suisse ou débité d'un compte
postal ou bancaire en faveur de l'autorité »,
que, conformément à l’art. 21 al. 3 PA, « le délai pour le versement
d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à
La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en
faveur de l'autorité »,
qu’il apparaît ainsi que la décision incidente du 18 avril 2016 comportait
une citation incomplète du texte de l’art. 21 al. 3 PA,
qu’à la lecture du dispositif de cette décision, le recourant était fondé à
considérer que le versement de l’avance de frais au moyen d’un virement
bancaire opéré à l’étranger était suffisant à assurer le respect du délai qui
lui avait été imparti à cette fin,
que la notification de la décision incidente du 18 avril 2016 étant intervenue
le 2 mai 2016 (cf. avis de réception de la Poste française AR 1A 121 045
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9183 4), le délai pour procéder à l’avance des frais de procédure arrivait à
échéance le 17 mai 2016 (terme reporté en application de l’art. 20 al. 3
PA),
que, dans ces circonstances, il s’impose de constater que, par le virement
bancaire opéré le 14 mai 2016 en faveur du Tribunal sous la référence C-
2227/2016, le recourant a respecté le délai qui lui avait été imparti pour le
versement de l’avance des frais de procédure,
que, même si ce virement avait été opéré depuis le compte bancaire de
l’épouse du recourant, l’ordre de virement bancaire du 14 mai 2016 portait
la référence C-2227/2016, selon la pièce bancaire qui a été produite au
dossier,
que le Service financier du Tribunal a considéré par erreur que ce verse-
ment concernait la procédure de l’épouse du recourant (C-2228/2016) et a
refusé d’accepter le versement de cette avance pour la procédure du re-
courant (C-2227/2016),
qu’il ressort de ce qui précède que, lors du prononcé de la décision du 26
mai 2016, le Tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui
ressortaient du dossier, soit le versement par le recourant de l’avance des
frais de procédure dans le délai requis et sous la forme indiquée dans la
décision incidente du 18 avril 2016,
qu’il convient en conséquence d’admettre la demande de révision, d’annu-
ler la décision du 26 mai 2016 et de rouvrir la procédure de recours
C-2227/2016,
que compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 PA),
qu'il ne se justifie par ailleurs pas de verser au requérant une allocation de
dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA,
qu'en effet, l'intéressé n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais in-
dispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt
de sa requête (art. 7 al. 1 et 4, en relation avec l’art. 13 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision du 22 juillet 2016 est admise.
2.
La décision du 26 mai 2016 en la cause C-2227/2016 est annulée.
3.
La procédure de recours C-2227/2016 est rouverte.
4.
Il n’est pas perçu de frais.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au requérant (par l’entremise du Consulat général de Suisse à Lyon,
recommandé, avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic 4032211.5)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :