B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6953/2016
Ar r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Antonio Imoberdorf, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
sans domicile de notification en Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-6953/2016
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Faits :
A.
Le 29 novembre 2015, A._______, ressortissant iranien né en 1985, est
entré en Suisse pour y déposer une demande d’asile.
B.
Par décision du 1er mars 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du pré-
nommé, a prononcé son transfert vers l’Etat Dublin responsable pour le
traitement de sa demande d’asile, à savoir la Croatie, et a ordonné l’exé-
cution de cette mesure.
Le 14 mars 2016, l’intéressé a formé recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), arguant en subs-
tance qu’il était marié à une ressortissante iranienne dont la demande
d’asile était en cours d’examen en Suisse.
Par arrêt du 14 avril 2016 (E-1590/2016), le Tribunal a confirmé la décision
du SEM du 1er mars 2016, relevant en particulier que les arguments avan-
cés par le recourant en lien avec sa situation familiale n’avaient été étayés
par aucun moyen de preuve probant et que l’intéressé avait par ailleurs
explicitement affirmé, lors de son audition du 2 décembre 2015, qu’il était
célibataire. Le Tribunal a dès lors retenu que la Croatie demeurait l’Etat
responsable pour le traitement de la demande d’asile de l’intéressé.
C.
Par communication du 23 juin 2016, A._______, agissant par l’entremise
de son mandataire, a sollicité la révision de cet arrêt, se fondant principa-
lement sur la production d’un moyen de preuve antérieur à celui-ci, à savoir
un certificat de mariage.
Dans un arrêt du 5 juillet 2016 (E-3918/2016), le Tribunal a rejeté la de-
mande de révision du prénommé, en considérant que le document en
question ne saurait se voir accorder une valeur probante déterminante et
ainsi fonder valablement une demande de révision, compte tenu notam-
ment du fait que le document comportait des indications qui ne coïncidaient
manifestement pas avec le discours de l’intéressé dans le cadre de sa de-
mande d’asile.
D.
Le 6 octobre 2016, le SEM a prononcé à l’endroit de l’intéressé une déci-
sion d’interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de trois ans, au motif
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qu’il était entré en Suisse sans autorisation, avait fait l’objet d’une décision
de non-entrée en matière sur sa demande d’asile et de transfert en Croatie
et avait par ailleurs occasionné des coûts en matière d’aide sociale. L’auto-
rité de première instance a en outre considéré que l’intéressé n’avait fait
valoir aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à ce
que ses entrées en Suisse soient dorénavant contrôlées. Par ailleurs, le
SEM a signalé au prénommé que l'interdiction d'entrée prononcée à son
encontre entraînait une publication dans le Système d'information Schen-
gen (SIS) ayant pour effet d'étendre la mesure à l'ensemble du territoire
des Etats Schengen. Enfin, l’autorité de première instance a informé
A._______ qu'un éventuel recours formé contre sa décision n'aurait pas
effet suspensif.
Cette décision a été notifiée au prénommé en date du 11 octobre 2016.
E.
Par acte du 9 novembre 2016, A._______ a formé recours, auprès du Tri-
bunal de céans, contre la décision d’interdiction d’entrée du 6 octobre
2016. Il a en particulier contesté être entré illégalement en Suisse. S’agis-
sant de sa présence sur le sol helvétique après la fin de la procédure
d’asile, l’intéressé a estimé qu’elle ne lui était pas imputable à faute,
puisqu’il n’était pas en possession des documents nécessaires afin d’orga-
niser son propre transfert et s’était par ailleurs toujours tenu à disposition
des autorités compétentes. Le recourant a enfin argué qu’on ne saurait lui
reprocher d’avoir recouru à l’aide sociale, puisqu’il avait droit à ces presta-
tions en qualité de requérant d’asile. Enfin, l’intéressé a estimé que l’exten-
sion des effets de la mesure d’éloignement à l’ensemble de l’Espace
Schengen était en contradiction avec la décision de transfert en Croatie
prononcée par les autorités suisses. A._______ a dès lors requis l’annula-
tion de la décision attaquée. En outre, il a sollicité l’assistance judiciaire
totale.
F.
Par décision incidente du 23 novembre 2016, le Tribunal a partiellement
admis la demande d’assistance judiciaire du recourant, l’a dispensé du
paiement des frais de procédure, tout en considérant que l’affaire n’était
pas suffisamment complexe pour nécessiter impérativement le concours
d’un avocat.
G.
Dans un arrêt du 2 décembre 2016, le Tribunal administratif de première
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instance du canton de Genève a confirmé la mise en détention administra-
tive ordonnée par le commissaire de police le 17 novembre 2016 pour une
durée de quarante-deux jours, dès lors que l’intéressé avait refusé de mon-
ter à bord de l’avion lors d’une tentative de refoulement et que le risque
qu’il entende à nouveau se soustraire à son transfert apparaissait élevé.
H.
En date du 13 décembre 2016, l’intéressé a été transféré en Croatie
I.
Par courrier du 27 décembre 2016, le SEM a pris position sur le recours
déposé par A._______ contre la décision d’interdiction d’entrée en Suisse
du 6 octobre 2016. L’autorité intimée a notamment rappelé que l’intéressé
avait porté atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse et s’était par
ailleurs fortement opposé à son transfert.
J.
Le 28 février 2017, A._______ a déposé une nouvelle demande d’asile en
Suisse, invoquant principalement les conditions de vie difficiles en Croatie
et l’impossibilité d’y déposer une demande d’asile. Il a par ailleurs ajouté
qu’il souffrait de problèmes médicaux.
K.
Par ordonnances respectivement du 9 janvier et du 7 mars 2017, le Tribu-
nal a invité le recourant à prendre position sur la réponse déposée par le
SEM dans le cadre de la procédure de recours concernant l’interdiction
d’entrée du 6 octobre 2016. Ces écrits ont été retournés au Tribunal par la
Poste avec la mention « non réclamé ».
L.
Par décision du 29 juin 2017, le SEM a refusé d’entrer en matière sur la
nouvelle demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la
Croatie et ordonné l’exécution de cette mesure.
Le 27 avril 2018, le Tribunal de céans a confirmé la décision du SEM du 29
juin 2017 (arrêt E-3899/2017), constatant en particulier que la responsabi-
lité de la Croatie pour l’examen de la demande d’asile de l’intéressé était
établie, qu’il n’existait pas de défaillances systémiques dans la procédure
d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie et que
les arguments avancés par l’intéressé n’étaient par ailleurs pas suscep-
tibles de justifier l’application de la clause de souveraineté. S’agissant de
la prétendue épouse du recourant, le Tribunal a jugé que le lien matrimonial
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qui unirait les intéressés n’était pas démontré, en ajoutant que tout portait
à croire que le moyen de preuve versé au dossier représentait un docu-
ment de complaisance confectionné pour les seuls besoins de la cause.
Quant aux problèmes de santé invoqués par le recourant, le Tribunal a re-
tenu que les troubles n’étaient pas d’une gravité telle que l’intéressé ne
serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un
danger concret pour sa santé, en soulignant que le traitement qui lui était
nécessaire pouvait lui être prodigué en Croatie.
M.
Par communication du 20 juin 2018, le SEM a informé les autorités croates
compétentes que l’intéressé avait disparu.
N.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée en Suisse
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
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décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr (RS 142.20). L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanc-
tionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à pré-
venir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Con-
seil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
3.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdic-
tion d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle
peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per-
sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres
motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire-
ment ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motiva-
tion de la décision contestée, bien que l’instance inférieure ne se soit pas
explicitement référée à cette disposition, il sied de préciser que l'ordre pu-
blic comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont
le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une co-
habitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle,
signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des
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individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les
institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002
3564).
3.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas
de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en
cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou
privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un
crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou
en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines
catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et
l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que
le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisem-
blance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
3.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le
Message précité, FF 2002 3568).
3.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n°
8.80 p. 356).
3.7 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad-
mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui
ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application
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de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi
qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4
let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS
[RS 362.0]).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes;
code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art.
14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen),
voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
4.
Dans le cas particulier, l’autorité de première instance a prononcé une in-
terdiction d’entrée à l’endroit du recourant, en considérant qu’il avait attenté
à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse (art. 67 al. 2 let. a LEtr) et qu’il
avait par ailleurs occasionné des coûts en matière d’aide sociale (art. 67
al. 2 let. b LEtr).
4.1 Force est effectivement de constater que par son comportement, le re-
courant a enfreint les prescriptions en matière de droit des étrangers. A ce
sujet, le Tribunal relève en premier lieu que l’entrée du recourant en Suisse
en date du 29 novembre 2015 doit être qualifiée d’illégale, dès lors que la
Croatie était compétent pour le traitement de sa demande d’asile (dans le
même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-5600/2017 du 8 mars 2018
consid. 5.1.1 et F-2552/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.2).
4.2 Aussi, le recourant a poursuivi son séjour en Suisse suite à la décision
de non-entrée en matière et de transfert rendue par le SEM en date du 1er
mars 2016 et confirmée par le Tribunal de céans par arrêt du 14 avril 2016.
Depuis l’échéance du délai de recours contre cet arrêt, le recourant était
tenu de quitter la Suisse. Contrairement à ce qu’il a laissé entendre dans
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son mémoire de recours du 9 novembre 2016, ce séjour illégal lui est bel
est bien imputable à faute. Le seul fait que le recourant se soit tenu à dis-
position des autorités cantonales chargées de l’exécution de son transfert
en Croatie ne saurait modifier ce point de vue. En effet, le Tribunal consi-
dère qu’il pouvait être attendu de la part du recourant qu’il entreprenne des
démarches concrètes en vue de donner suite à la décision rendue à son
endroit, par exemple en s’approchant spontanément des autorités compé-
tentes pour s’enquérir des modalités d’exécution de son transfert, sans at-
tendre passivement une convocation de ces autorités (en ce sens, cf. no-
tamment l’arrêt du TAF F-7648/2016 du 23 janvier 2018 consid. 7.5).
4.3 Pour le surplus, il sied de relever ici que lors de la tentative de transfert
intervenue le 18 novembre 2016, le recourant a refusé de monter à bord
de l’avion et ainsi empêché son transfert. De ce fait, il a par ailleurs fait
l’objet d’une mise en détention administrative (cf. let. G supra), motif sus-
ceptible de justifier à lui seul le prononcé d’une interdiction d’entrée à son
endroit. Cette détention est certes survenue postérieurement au prononcé
de la décision attaquée et n’a pas fait l’objet d’un échange d’écritures du-
rant la présente procédure de recours. Cela étant, le comportement adopté
par le recourant dans les mois suivant le prononcé de la mesure d’éloigne-
ment à son encontre corrobore l’appréciation du Tribunal selon laquelle le
recourant n’avait pas l’intention de collaborer à l’exécution de son transfert,
voire de se conformer spontanément à la décision rendue à son endroit.
4.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, il appert que le recourant a
effectivement attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse, en entrant
et en séjournant en Suisse sans autorisation et en refusant de se confor-
mer à la décision de transfert rendue à son endroit, de sorte qu'il remplit
les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. b et al. 2 let. a LEtr.
4.5 Par ailleurs, dans la mesure où le recourant a perçu des prestations
d’aide sociale durant son séjour en Suisse (cf. notamment le pourvoi du 14
mars 2016 déposé dans la procédure de recours relative à la première de-
mande d’asile et la transmission du 11 novembre 2016) et qu’il existait, au
moment du prononcé de la décision du 6 octobre 2016, un risque réel d’une
future dépendance vis-à-vis des prestations de l’assistance publique, on
ne saurait reprocher au SEM d’avoir retenu que l’intéressé remplissait éga-
lement le motif d’éloignement prévu à l’art. 67 al. 2 let. b LEtr (dans le
même sens, cf. notamment l’arrêt du TAF F-5600/2017 consid. 5.1.2).
F-6953/2016
Page 10
4.6 A ce stade, il s'impose donc de retenir que la mesure d'interdiction d'en-
trée prononcée le 6 octobre 2016 est parfaitement justifiée dans son prin-
cipe, puisque le recourant remplit les conditions posées à l’art. 67 al. 2 let.
a et b LEtr.
5.
Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise
par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de
l'égalité de traitement.
5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL.,
Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis-
faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement
prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 du 18 août 2016 con-
sid. 6.1 et la jurisprudence citée).
5.2 En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant
de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure
d'éloignement ne sauraient être contestés (cf. consid. 4.1 à 4.5 supra). Le
recourant a en particulier séjourné en Suisse sans autorisation, violant
ainsi les prescriptions légales en vigueur et les décisions rendues à son
endroit par les autorités compétentes. Par ailleurs, durant sa présence en
Suisse, il a occasionné des coûts en matière d’aide sociale. Dans ces con-
ditions, l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse doit être qua-
lifié d’important. Cela vaut d’autant plus que par le comportement adopté
depuis le prononcé de la mesure querellée, le recourant a démontré qu’il
n’avait pas la volonté de se conformer aux décisions des autorités helvé-
tiques.
5.3 En outre, le recourant n’a pas fait valoir des intérêts privés susceptibles
de revêtir une importance prépondérante dans la pesée des intérêts en
présence. Il n’a en particulier pas allégué disposer en Suisse d’attaches
familiales étroites ou d’autres liens particulièrement forts. S’agissant de sa
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Page 11
prétendue épouse séjournant en Suisse en qualité de requérante d’asile, il
sied tout au plus de rappeler que dans un arrêt récent, le Tribunal de céans
est arrivé à la conclusion que le lien matrimonial qui unirait les intéressés
n’était pas démontré, en ajoutant que tout portait à croire que le moyen de
preuve versé au dossier représentait un document de complaisance con-
fectionné pour les seuls besoins de la cause (cf. l’arrêt du TAF E-3899/2017
du 27 avril 2018 p. 10s). Au demerant, le recourant peut obtenir les soins
nécessaires pour la prise en charge de ses difficultés médicales ailleurs
qu’en Suisse, soit notamment en Croatie.
5.4 Dans ces conditions, il sied de retenir que l’intérêt public à l’éloigne-
ment du recourant de Suisse l’emporte sur son intérêt privé à pouvoir re-
venir sur le territoire helvétique.
5.5 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement
prise par l'autorité inférieure le 6 octobre 2016 est nécessaire et adéquate
afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en
Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportion-
nalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues.
5.6 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou
d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la me-
sure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
6.
Le SEM a ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée prononcée le 6 oc-
tobre 2016 dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est
un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union euro-
péenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pé-
nétrer dans l'Espace Schengen jusqu’au 5 octobre 2019.
Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au
principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf.
art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus
que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se
doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'asso-
ciation à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'em-
pêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé
sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un
visa à validité territoriale limitée (cf. supra consid. 3.7).
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Dans ces conditions, le signalement n’est pas en contradiction avec la dé-
cision de transfert Dublin prononcée par le SEM le 29 juin 2017 et confir-
mée par le Tribunal de céans le 27 avril 2018. Cela vaut d’autant plus que
la Croatie ne fait pas encore partie de l’Espace Schengen (cf. la liste des
Etats membres disponible sur le site du SEM > Entrée
et séjour > Entrée > Informations pour l’entrée > L’entrée en Suisse ou
dans l’Espace Schengen > Etats membres).
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 octobre 2016, l'ins-
tance inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Cela étant, par décision incidente du 23 novembre 2016, le Tribunal a mis
le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l’a dispensé
du paiement des frais de procédure. Partant, il n'est pas perçu de frais de
procédure.
Compte tenu de la disparition du recourant (cf. let. M supra), il y a lieu de
notifier le présent arrêt par publication dans la Feuille fédérale, conformé-
ment à l’art. 36 let. a PA.
(dispositif page suivante)
F-6953/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (par publication dans la Feuille fédérale)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :