B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F…/…
Ar r ê t d u 1 4 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l'approbation de Contessina Theis, juge ;
Claudine Schenk, greffière.
Parties
M._______, né le (….), Angola,
N._______, née le (…), Angola,
les deux représentés par Migrant ARC-EN-CIEL,
en la personne d’Alexandre Mwanza,
Dellenstrasse 75, 4632 Trimbach,
recourants,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 22 novembre 2018 / N … ….
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Vu
les demandes d’asile déposées le 25 octobre 2018 par M._______ et
N._______ sur le territoire helvétique,
les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM ou l’autorité inférieure) sur la base d’une comparaison dac-
tyloscopique avec le système d’information sur les visas (CS-VIS), qui ont
révélé que des visas Schengen de type C, d’une durée de 30 jours et va-
lables du 29 août au 12 octobre 2018, avaient été délivrés aux intéressés
par la Représentation du Portugal à Luanda,
les procès-verbaux des auditions (sommaires) des requérants du 7 novem-
bre 2018, au cours desquelles le droit d’être entendu a été accordé aux
intéressés (qui se sont présentés comme des époux coutumiers) sur la
possible compétence du Portugal pour traiter leurs demandes d’asile, sur
les éventuels obstacles à leur transfert vers ce pays et sur leurs problèmes
de santé éventuels,
la requête aux fins de prise en charge des prénommés ayant été soumise
le 14 novembre 2018 par le SEM aux autorités portugaises,
la réponse positive donnée le 21 novembre 2018 par les autorités portu-
gaises à cette requête,
la décision du 22 novembre 2018 (notifiée le 3 décembre suivant), par la-
quelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés, a prononcé
le transfert de ceux-ci vers le Portugal et ordonné l’exécution de cette me-
sure, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d’effet suspen-
sif,
le recours interjeté le 10 décembre 2018 par les prénommés contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou Tribu-
nal de céans), acte qui est assorti d’une demande d’assistance judiciaire
partielle,
la réception, en date du 12 décembre 2018, du dossier de première ins-
tance par le Tribunal de céans,
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et considérant
que le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, notamment contre les décisions
rendues par le SEM en matière d’asile, auquel cas il statue de manière
définitive à moins qu’une demande d'extradition n’ait été déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF,
applicables par renvoi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF et de l’art. 6 LAsi),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal de céans se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2, 2012/4 consid. 2.2,
et la jurisprudence citée),
que, dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’autorité inférieure
était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition aux
termes de laquelle elle n’entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu
d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, selon l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permet-
tant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la
Suisse participe au système établi par le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'exa-
men d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des
Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(règlement Dublin III, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss),
qu’en vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro-
tection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui
que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme
responsable ; le processus de détermination de l’Etat membre responsable
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est engagé aussitôt qu’une demande de protection internationale a été dé-
posée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du
règlement susmentionné) ; s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est
responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de
non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s’être
assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise
ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1),
que, dans une procédure de prise en charge (« take charge ») telle la pré-
sente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin
III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (cf. le principe de
l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l’art. 7 par.
1 dudit règlement), en se basant sur la situation existant au moment du
dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. le principe de
pétrification ancré à l’art. 7 par. 2 dudit règlement ; ATAF 2012/4 consid.
3.2),
qu’en vertu de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, lorsque le demandeur
est (notamment) titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois lui
ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, l’Etat
membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de pro-
tection internationale aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le
territoire des Etats membres, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre
Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du rè-
glement CE n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet
2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas, JO L
243 du 15 septembre 2009 p. 1 ss),
que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu
de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 -
le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale
dans un autre Etat membre et d’examiner cette demande (cf. art. 18 par. 1
point a et par. 2 al. 1 dudit règlement),
que, cela dit, à teneur de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dé-
signé comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CharteUE,
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JO C 364 du 18 décembre 2000 p. 1 ss), l'Etat membre procédant à la dé-
termination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères
fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné
comme responsable (al. 2) ; lorsqu'il est impossible de transférer le deman-
deur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable (al. 3),
qu’en l’occurrence, les investigations menées par l’autorité inférieure sur la
base d’une comparaison dactyloscopique avec le système « CS-VIS » ont
révélé que, le 29 août 2018, les recourants avaient obtenu des autorités
portugaises des visas Schengen de type C, d’une durée de 30 jours et va-
lables jusqu’au 12 octobre 2018, pour une entrée dans l’Espace Schengen,
que, lors du dépôt de leurs demande d’asile en Suisse en date du 25 octo-
bre 2018, les visas dont bénéficiaient les intéressés et au moyen desquels
ceux-ci étaient entrés au Portugal (par la voie aérienne) avant d’arriver sur
sol helvétique, étaient périmés depuis moins de six mois,
que, le 14 novembre 2018, soit dans les délais prescrits par l’art. 21 par. 1
du règlement Dublin III, l’autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités
portugaises une requête tendant à la prise en charge des recourants, fon-
dée sur l'art. 12 par. 4 dudit règlement,
qu’en date du 21 novembre 2018, soit dans le délai prévu par l’art. 22 par. 1
du règlement précité, les autorités portugaises ont formellement accepté
de prendre en charge les intéressés sur la base de la même disposition et,
partant, ont reconnu leur compétence,
que le Portugal est donc l’Etat membre responsable, compétent pour traiter
les demandes d'asile des recourants selon le règlement Dublin III, ce que
les intéressés ne contestent pas,
que, par ailleurs, on ne saurait retenir qu’il existe au Portugal des défail-
lances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil
des demandeurs susceptibles d’entraîner un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (dans le même sens, cf. les
arrêts récents du TAF F-4442/2018 du 13 août 2018 et F-1482/2018 du
16 mars 2018 consid. 5.1 ; sur la notion de « défaillances systémiques »
au sens de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, cf. l’arrêt du TAF
D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4, et les références citées),
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qu’en effet, le Portugal est lié par cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de
même qu’à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les disposi-
tions,
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures com-
munes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive Ac-
cueil, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 60 ss) et la directive no 2013/33/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des nor-
mes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
(refonte) (directive Procédure, JO L 180 du 29 juin 2013 p. 96 ss),
qu’il est donc présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en
particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de
leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international
et au droit européen,
qu’il est également présumé respecter l'interdiction des mauvais traite-
ments ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture et le principe de non-
refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés,
que, certes, cette présomption de sécurité n’est pas irréfragable, ainsi que
le soulignent les recourants à juste titre,
qu’elle peut en effet être renversée en présence d’indices sérieux laissant
à penser que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné
comme responsable ne respecteraient pas leurs engagements découlant
du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4
et 7.5),
que, dans ce contexte, les recourants ont exprimé la crainte qu’en cas de
transfert vers le Portugal, ils seraient « directement déportés » dans leur
pays d’origine sans examen matériel de leurs demandes d’asile, faisant
valoir que le Portugal, contrairement à la Suisse, considérerait l’Angola
comme un Etat sûr (« safe country ») en raison des liens notamment éco-
nomiques l’unissant encore actuellement à son ancienne colonie,
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qu’il importe toutefois de souligner que le fait pour un Etat partie aux con-
ventions internationales susmentionnées (tel le Portugal) de désigner le
pays d’origine ou de provenance d’un requérant d’asile comme un pays sûr
(à savoir comme un pays où l’intéressé est censé se trouver à l’abri de
persécutions) ne dispense pas cet Etat d’examiner, sur la base des motifs
d’asile invoqués par le requérant, s’il existe des indices pouvant laisser à
penser que l’intéressé serait exposé dans son pays à des mauvais traite-
ments au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture et qu’un renvoi
de celui-ci dans ce pays contreviendrait au principe de non-refoulement
énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés,
qu’en l’espèce, force est de constater que les autorités portugaises se sont
formellement engagées à prendre en charge les recourants et à examiner
leurs demandes d’asile,
que les craintes exprimées par les intéressés ne sont, quant à elles, fon-
dées que sur de simples suppositions, qui ne sont nullement étayées,
que l’article de presse ayant été annexé au recours, qui fait état d’une re-
crudescence du nombre de demandeurs d’asile (notamment en prove-
nance d’Angola) au Portugal au cours de l’année 2017, ne contient en effet
aucun élément de nature à asseoir les craintes alléguées,
que, dans le cas particulier, il n’existe donc aucun indice concret et sérieux
permettant de renverser la présomption selon laquelle les autorités portu-
gaises mèneraient correctement la procédure d’asile et de renvoi, ni de
raisons sérieuses de penser que dites autorités ne respecteraient pas leurs
obligations internationales,
que, dans ce contexte, il importe de souligner que le règlement Dublin ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par
lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, 2010/ 45 consid.
8.3),
que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas,
qu’en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règle-
ment Dublin III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut,
en dérogation à l’art. 3 par. 1 de ce règlement, décider d'examiner une
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demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortis-
sant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans ce règlement,
que l’autorité inférieure doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés
dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat mem-
bre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est
illicite - au sens de l’art. 3 CEDH - pour des motifs médicaux), et peut en
outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens
de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF
2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9
consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2),
que, selon la jurisprudence, le renvoi forcé d'une personne touchée dans
sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que
dans des circonstances très exceptionnelles (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1) ;
tel est en particulier le cas lorsque la personne souffre d’une pathologie
grave, physique ou mentale, et se trouve à un stade critique de sa maladie
(en ce sens qu’elle est exposée à un danger de mort imminent) ou lorsque
le renvoi de cette personne impliquerait un déclin grave, rapide et irréver-
sible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou condui-
sant à une réduction significative de son espérance de vie ; selon la juris-
prudence, il appartient au requérant de produire les éléments de preuve
susceptibles de démontrer qu’il existe de raisons sérieuses de penser que,
si la mesure litigieuse était mise à exécution, il serait exposé dans le pays
d’accueil à un tel risque (sur cette question, cf. en particulier l’arrêt de la
CourEDH dans l’affaire Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016,
requête n° 41738/10, § 174 à 183, et § 186),
que, lors de l’audition sommaire, le recourant a invoqué que, suite à des
tortures qui lui auraient été infligées par les autorités angolaises en 2015,
il avait été transféré dans un hôpital angolais, où il avait été amputé d’une
partie du pied gauche et opéré à trois reprises à la tête et que, suite aux
interventions chirurgicales qu’il avait subies à la tête, celle-ci ne fonction-
nait plus très bien (« la mia testa non funziona molto bene » ; cf. réponses
ad questions nos 7.01 et 8.02),
que la recourante a indiqué, pour sa part, que sa santé allait plus ou moins
bien (« più o meno »), en ce sens qu’elle souffrait notamment de problèmes
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gynécologiques et à la poitrine en cours d’investigation (cf. réponse ad
question no 8.02),
que, par-devant le Tribunal de céans, les intéressés se sont bornés à faire
valoir, sans la moindre explication, que le recourant était « très malade »
et avait eu « une jambe arrachée », se référant pour le surplus aux docu-
ments médicaux qu’ils avaient annexés à leur recours (cf. recours, p. 4),
que ces documents médicaux (qui ont été établis suite aux investigations
médicales que les intéressés avaient menées en Suisse) révèlent que le
recourant a subi il y a trois ans des blessures à la tête qui lui ont laissé des
séquelles (en ce sens que, depuis lors, il ne peut marcher qu’avec des
béquilles), mais n’a subi aucune hémorragie intracrânienne récente néces-
sitant de plus amples investigations ou des traitements particuliers,
qu’il appert en outre de ces documents que la recourante souffre de dé-
mangeaisons imputables à une possible vaginite et présente, depuis près
de trois ans, deux excroissances cutanées non douloureuses au niveau du
sein gauche, mais que les examens pratiqués en relation avec ces excrois-
sances (palpation des seins et échographie mammaire) n’ont pas permis
de déceler d’anomalies,
que, sans vouloir minimiser les problèmes de santé invoqués (notamment
ceux rencontrés par le recourant), le Tribunal de céans constate que ceux-
ci n'apparaissent pas de nature à rendre le transfert des recourants de la
Suisse vers le Portugal illicite au sens restrictif retenu par la jurisprudence,
que les intéressés n’ont en particulier pas démontré qu’ils étaient inaptes
à voyager,
qu’à ce propos, il est significatif de constater que la plupart des problèmes
médicaux dont se plaignent les recourants (notamment les séquelles con-
sécutives aux interventions chirurgicales que le recourant a subies en An-
gola et les excroissances cutanées présentées par la recourante) sont lar-
gement antérieurs à leur départ d’Angola et n’ont pas empêché les intéres-
sés d’entreprendre un long voyage en avion de Luanda jusqu’à Lisbonne,
puis un long trajet en voiture de Lisbonne jusqu’en Suisse (cf. les procès-
verbaux d’audition des intéressés, réponses ad question 5.01),
que le Tribunal de céans considère en outre que les recourants pourront
obtenir au Portugal, qui dispose d’infrastructures médicales similaires à
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celles existant en Suisse, les soins essentiels dont ils auraient éventuelle-
ment besoin (dans le même sens, cf. les arrêts récents du TAF F-4442/
2018 et F-1482/2018 précités),
qu’il sied de rappeler, dans ce contexte, que le Portugal, qui est lié par la
directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent
les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins ur-
gents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux
graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux deman-
deurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil (cf. art. 19 par. 1
et 2 de ladite directive),
qu’il incombera en l’occurrence aux autorités suisses chargées de l'exécu-
tion du transfert de communiquer aux autorités portugaises, dans un délai
raisonnable avant l’exécution du transfert, les données indispensables à la
protection des droits des recourants et à la prise en compte de leurs be-
soins particuliers immédiats, y compris sur le plan médical (cf. art. 31 du
règlement Dublin III),
que l’autorité inférieure s’est d’ailleurs expressément engagée, dans la dé-
cision querellée, à tenir compte de l'état de santé des intéressés lors de
l'organisation de leur transfert vers le Portugal et d'en informer les autorités
de cet Etat, afin que ces dernières soient en mesure d'assurer un éventuel
suivi médical requis,
que le grief soulevé dans le recours, selon lequel il aurait appartenu à l’au-
torité inférieure - en vertu de l’art. 32 du règlement Dublin III - de signaler
les problèmes de santé du recourant dans la demande de prise en charge
qu’elle avait soumise aux autorités portugaises, n’est pas fondé, dans la
mesure où les recourants n’avaient aucunement rendu plausible que leur
état de santé pouvait en soi faire obstacle à un transfert,
qu’au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne
se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de
ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,
que l’autorité inférieure n'a en particulier commis ni un excès ni un abus de
son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de rai-
sons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 ; elle n'a pas non plus
fait preuve d'arbitraire dans son appréciation et s’est conformée aux prin-
cipes constitutionnels de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf.
ATAF 2015/9 consid. 8.1),
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que c’est donc à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas entrée en ma-
tière sur la demande de protection des recourants, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’elle a prononcé le transfert des intéressés
vers le Portugal,
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
et sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requê-
te d’assistance judiciaire partielle est également être rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA),
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec
l’art. 2 et l’art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Expédition :
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Destinataires :
– mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bul-
letin de versement) ;
– SEM, Division Dublin (annexe : dossier N …) ;
– Amt für Migration und Integration des Kantons Aargau (en copie).