B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6988/2016
Ar r ê t d u 4 a oû t 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Blaise Vuille, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi de l'admission provisoire.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante ivoirienne née le 15 juillet 1968, est entrée illé-
galement en Suisse entre 2007 et 2010. Elle y a rejoint une de ses sœurs,
qui vit à B._______. Durant quelques années, elle a travaillé sporadique-
ment sans autorisation.
B.
B.a Par requête du 22 janvier 2016, elle a sollicité auprès du Service des
migrations du canton de Neuchâtel la délivrance d’une admission provi-
soire au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20). Elle a motivé sa demande
par son état de santé. En effet, en mai 2014, elle a dû être hospitalisée en
raison d’une décompensation hépatique aigue. Dans ce contexte, une in-
fection HIV a été diagnostiquée et un traitement antirétroviral a été mis en
place. L’intéressée fait donc valoir qu’un renvoi en Côte d’Ivoire aurait pour
elle de graves conséquences. En effet, il est extrêmement important qu’elle
suive de manière régulière le traitement prescrit, dès lors qu’une interrup-
tion de celui-ci pourrait conduire, selon son médecin traitant, à une nouvelle
décompensation hépatocellulaire, voire à des complications infectieuses
opportunistes, susceptibles d’entraîner son décès. Or, selon l’intéressée,
l’accès au traitement en Côte d’Ivoire ne serait pas garanti, en raison de
problèmes d’approvisionnement de médicaments, de manques de finance-
ments ainsi que de carences en matière de services et de personnel. Par
ailleurs, même si le gouvernement aurait instauré une politique de gratuité
des soins pour les personnes atteinte du virus HIV, des carences auraient
tout de même été constatées, auxquelles seraient en particulier exposées
les personnes en situation économiques précaire, à l’instar de l’intéressée.
De plus, en raison de son profil (femme seule, sans formation et sans pos-
sibilité de compter sur un réseau familial, de par sa maladie), elle appar-
tiendrait à un groupe particulièrement vulnérable, ce qui justifierait égale-
ment le prononcé d’une admission provisoire. Une telle mesure, enfin, se
justifierait d’autant plus qu’elle bénéficie en Suisse d’un large réseau de
soutien, sur lequel s’appuyer.
En annexe à sa requête, elle a produit divers documents, dont, notamment,
un certificat médical duquel il ressort qu’elle souffre d’une infection HIV de
stade CDC A II, d’une hépatite B chronique compliquée d’une cirrhose de
Child A et d’une tuberculose latente.
B.b Par décision du 9 juin 2016, le Service des migrations du canton de
Neuchâtel a prononcé le renvoi de l’intéressée. Par contre, estimant que
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l’exécution de cette mesure aurait très certainement pour conséquence
une grave péjoration de son état de santé à long terme, il a estimé qu’elle
était inexigible, raison pour laquelle il a transmis le dossier au le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), en application de l’art. 83 al. 6 LEtr.
C.
Par courrier du 12 août 2016, le SEM a fait savoir à l’intéressée qu’il avait
procédé à des mesures d’instruction complémentaires quant aux possibili-
tés qui s’offraient à elle de suivre un traitement approprié en Côte d’Ivoire.
Sur la base des résultats obtenus, il est parvenu à la conclusion qu’une
admission provisoire en Suisse ne se justifiait pas. Il a donc donné à l’inté-
ressée la possibilité de se déterminer sur les conclusions du consulting
médical établi par ses services compétents en matière de renvoi.
Dans sa réponse du 16 septembre 2016, l’intéressée a maintenu que l’exé-
cution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible.
D.
Par décision du 7 octobre 2016, le SEM a rejeté la proposition cantonale
d’accorder une admission provisoire à A._______, estimant que l’exécution
de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. Sous ce
dernier point, il a en particulier relevé que l’intéressée aurait accès en Côte
d’Ivoire aux médicaments spécifiques, nécessaires à son traitement, et
qu’elle pourrait y bénéficier d’un suivi médical.
E.
Par mémoire du 11 novembre 2016 2016, A._______, par l’entremise de
son mandataire, a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) en concluant à l’annulation de ladite décision du SEM.
Elle a pour l’essentiel réitéré les motifs avancés à l’appui de la requête
introduite le 22 janvier 2016.
Par décision incidente du 23 novembre 2016, le Tribunal a renoncé à la
perception d’une avance de frais, renvoyant à l’examen au fond la requête
de l’intéressée tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
F.
Par réponse du 2 décembre 2016, transmise à la recourante par décision
incidente du 7 décembre 2016 pour remarques éventuelles, le SEM a cons-
taté qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation n’avait été
invoqué et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
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G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal con-
naît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier,
les décisions rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administra-
tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'admission
provisoire peuvent être déférées au Tribunal, qui statue de manière défini-
tive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 112 al. 1 LEtr).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la cons-
tatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise (cf. art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans
la décision entreprise. Dans les procédures relevant du domaine du droit
des étrangers, il prend en règle générale en considération l'état de fait exis-
tant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
A titre liminaire, il est rappelé que la décision prononçant le renvoi de
Suisse de la recourante est entrée en force et que l’objet du présent litige
se limite uniquement à l’exécution du renvoi de Suisse.
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L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales
(art. 83 al. 6 LEtr). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou
ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr).
4.
4.1
4.1.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.1.2 Rien au dossier ne permet de penser que le renvoi de la recourante
se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi maté-
riellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr ; celle-ci ne fait d’ailleurs
pas valoir le contraire.
Partant, l’exécution du renvoi s’avère possible.
4.2
4.2.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se
rendre dans un tel pays. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH).
4.2.2 S'agissant de l'état de santé de personnes faisant l'objet d'une pro-
cédure de renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après :
CourEDH) a toutefois précisé sa jurisprudence récemment. Ainsi, elle a en
particulier retenu que la protection de l'art. 3 CEDH ne se limite pas aux
étrangers confrontés à un « risque imminent de mourir », mais bénéficie
également à ceux qui risquent d'être exposés à un « déclin grave, rapide
et irréversible » de leur état de santé qui entrainerait des souffrances in-
tenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Pa-
poshvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181
à 183). Toutefois, la CourEDH a rappelé que ces cas correspondent à un
seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l'éloi-
gnement d'étrangers gravement malades.
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4.2.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi d’A._______ ne contrevient ni au
principe de non-refoulement, ni à aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international. La prénommée n’a en outre pas rendu vraisemblable
qu’elle courrait, en cas de renvoi dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire,
un risque, personnel et concret, d’être soumise à un traitement prohibé par
l’art. 3 CEDH ou contraire à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. Torture ; RS 0.105).
Partant, l’exécution du renvoi s’avère licite.
4.3
4.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notam-
ment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. L'auto-
rité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les
aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étran-
ger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 con-
sid. 8.1‒8.3).
4.3.2 Il est notoire que la Côte d’Ivoire, dont la recourante est originaire, ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence géné-
ralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances
du cas d’espèce – de présumer l’existence d’une mise en danger concrète
au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
4.3.3 Reste à déterminer si le retour de l'intéressée dans son pays d'origine
la mettrait concrètement en danger en raison de sa situation personnelle,
compte tenu en particulier de l'infection par HIV.
4.3.4 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d’existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationne-
ment, 2002, pp. 81 s. et 87). L’art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d’exécution du renvoi, ne saurait en revanche
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être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médi-
cales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les
structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou
de destination de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé qu’on trouve
en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
4.3.5 Selon la jurisprudence (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-2159/2015 du 16 juin 2015 consid. 5.3.2), l’exécution du renvoi
d’une personne infectée par le HIV est en principe raisonnablement exi-
gible tant que la maladie n’a pas atteint le stade C. L’examen de l’exigibilité
de l’exécution du renvoi ne dépend toutefois pas seulement du stade de la
maladie (stades A à C), mais également de la situation concrète de la per-
sonne concernée dans son pays d’origine ou de provenance, en particulier
de ses possibilités d’accès aux soins médicaux, de son environnement per-
sonnel (réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation
financière) et de la situation régnant dans ce pays au plan sécuritaire. Se-
lon les circonstances, une infection par le HIV aux stades B3, ou même B2,
peut rendre l’exécution du renvoi inexigible, alors qu’une atteinte au stade
C ne permet pas encore de considérer cette exécution comme absolument
inexigible (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.4 et la jurisprudence citée). Il sied
de préciser à quoi correspondent les trois stades d’évolution de la maladie
dont il est ici question. Une personne infectée par le HIV au stade A (phase
dite asymptomatique) est simplement séropositive aux anticorps du HIV,
sans manifestations pathologiques particulières. Au stade B (phase dite
symptomatique), elle présente des symptômes cliniques persistants tradui-
sant une atteinte modérée du système immunitaire et, au stade C (phase
dite Sida déclaré ou stade Sida), des maladies (affections opportunistes)
ou tumeurs malignes indicatrices du Sida liées à un déficit immunitaire ma-
jeur. Chaque stade est par ailleurs subdivisé en trois niveaux de gravité
(1 à 3) en fonction du taux de lymphocytes CD4 présent dans le sang. Le
niveau 1 correspond à un taux de lymphocytes CD4 égal ou supérieur à
500 cellules par millimètre cube de sang (cell./mm3), le niveau 2 à un taux
de lymphocytes CD4 compris entre 200 et 499 cell./mm3 et le niveau 3 à
un taux de lymphocytes CD4 inférieur à 200 cell./mm3.
4.3.6 Il ressort du dernier certificat médical produit que l’infection HIV dont
A._______ est porteuse se trouve au stade A II. Par ailleurs, il convient de
relever qu’elle souffre également d’une hépatite B chronique compliquée
d’une cirrhose de Child A ainsi que d’une tuberculose latente. Un traitement
sous forme de comprimé (Atripia à raison d’un comprimé par jour, à vie) a
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été mis en place. En outre, selon son médecin traitant, des contrôles mé-
dicaux à la fréquence de tous les 3 à 6 mois sont nécessaires chez cette
patiente fragile psychologiquement. Enfin, elle doit également pouvoir bé-
néficier d’un dépistage de l’hépatocarcinome, vu la présence d’une hépa-
tite B chronique compliquée d’une cirrhose.
4.3.7 En l'espèce, le Tribunal observe que la Côte d’Ivoire travaille depuis
de nombreuses années à combattre le HIV et que dans ce contexte, les
thérapies antirétrovirales y sont disponibles gratuitement et ce, depuis
2008. Par ailleurs, il convient de relever l’adoption d’un plan stratégique
national 2016-2020 lequel a pour but de permettre d’atteindre les objectifs
fixés par l’ONUSIDA dans son programme 90-90-90, à savoir qu’à l’horizon
de l’année 2020, 90% des personnes vivant avec le HIV connaissent leur
statut sérologique, 90% des personnes infectées par le HIV dépistées re-
çoivent un traitement antirétroviral durable et 90% des personnes recevant
un traitement antirétroviral ont une charge virale durablement supprimée
(cf. 90-90-
90 Une cible ambitieuse de traitement pour aider à mettre fin à l’épidémie
du sida, site consulté en juillet 2017).
Pour ce qui a trait à la prise en charge de l’hépatite B chronique dont souffre
la recourante, le Tribunal observe que l’entreprise pharmaceutique Roche
a conclu un accord avec le gouvernement ivoirien, pour participer au pro-
gramme national de lutte contre les hépatites virales B et C. De ce fait, les
patients à bas revenu accèdent malgré tout aux soins.
4.3.8 Il découle de ce qui précède que la recourante aura un accès facilité
à la médication nécessaire à son état de santé, tant pour ce qui a trait à la
prise en charge du HIV que de l’hépatite B. Certes, dans son mémoire de
recours, elle a fait référence au Rapport National GARP Côte d’Ivoire 2014,
élaboré sous l’égide du Ministère ivoirien de la Santé et de la Lutte contre
le Sida (disponible sur internet sous le lien suivant :
) et mis en avant l’absence
de garantie à l’accès au traitement nécessité. Le Tribunal doit toutefois
constater que ce rapport prend en compte la situation prévalant en Côte
d’Ivoire jusqu’en 2012, voire, sur certains aspects, jusqu’en 2013 et que
dans l’intervalle, cet Etat a poursuivi ses efforts afin de permettre aux per-
sonnes porteuses du virus HIV d’accéder aux soins nécessaires à leur état
de santé. Par ailleurs, comme évoqué au considérant précédent, il s’est
depuis la publication de ce rapport fixé de nouveaux objectifs, sur la base
des avancées constatées dans la lutte contre le Sida. Pour cette même
raison, le Tribunal ne saurait pas davantage considérer que la recourante
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se trouverait dans une situation similaire à celle, évoquée dans l’arrêt rendu
dans la cause E-3461/2006, en date du 4 décembre 2009.
Quant au fait que la recourante devrait craindre une stigmatisation en rai-
son de son état de santé, il convient de citer l’adoption de la loi no 2014-
430 du 14 juillet 2014 portant régime de prévention, de protection et de
répression en matière de lutte contre le HIV et le Sida et dont l’article 18
combat « la discrimination ou la stigmatisation à l’égard d’une personne en
raison de son statut sérologique positif au HIV avéré ou présumé ». Elle
interdit par ailleurs à tout employeur d'ordonner des tests de dépistage du
HIV comme condition préalable à l'accès à un emploi (cf. art. 30). Par ail-
leurs, le Tribunal considère que la recourante fait une lecture biaisée du
Rapport national précité, s’agissant des mesures de discrimination aux-
quelles seraient exposées les personnes porteuses du virus HIV (cf. mé-
moire de recours ad point 29), s’attachant à relever le pourcentage des
personnes qui jugeaient nécessaires – en 2012, voire en 2013 – de ne pas
révéler l’état de santé d’un individu porteur du virus HIV au sein de la fa-
mille plutôt que celui, nettement plus élevé, des personnes qui seraient
disposées à s’occuper d’un membre de leur famille porteur de ce virus. Ce
chiffre très élevé (81% des femmes et 86% des hommes interrogés se-
raient prêts à s’occuper d’un membre de leur famille concerné ; cf. ad p. 33
du Rapport national précité) contredit par ailleurs les craintes alléguées par
la recourante d’être exposée à un rejet de la part de sa propre famille, en
cas de mise au courant de son état de santé. Dans ces conditions, la
crainte de l'intéressée d'être l’objet d'une discrimination en raison de sa
maladie ne constitue également pas un obstacle à l'exécution de son ren-
voi.
Quant au fait qu’elle ne disposerait d’aucune ressource économique sur
place, le Tribunal doit constater qu’il peut être attendu de la recourante
qu’elle reprenne les activités qu’elle exerçait avant son départ de la Côte
d’Ivoire, dans le domaine de la couture et de la vente, son état de santé ne
constituant en aucun cas un obstacle sous cet angle. Il faut retenir bien
plus qu’elle se trouvera dans une situation analogue à celle de nombre de
ses compatriotes établi(e)s en Côte d’Ivoire. Cela étant, le Tribunal observe
que deux sœurs de la recourante sont établies en Suisse, l’une à
B._______ et l’autre à C._______ et qu’elle entretient des contacts régu-
liers avec toutes les deux. Dans ces circonstances, il est également loisible
à la recourante de solliciter de leur part, du moins dans un premier temps,
un soutien financier pour sa réinstallation dans son pays d’origine, sachant
que le montant de 50 francs suisses correspond à près de 30'000 francs
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CFA, soit la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG ;
cf. décret du gouvernement ivoirien no 2013-791 du 20 novembre 2013).
Enfin, la recourante a encore fait valoir qu’elle se retrouverait privée de tout
soutien en cas de renvoi en Côte d’Ivoire. Le Tribunal ne saurait partager
ce point de vue. En effet, ainsi que cela ressort des déclarations de la re-
courante (cf. mémoire de recours ad point 16), ses parents, deux sœurs et
son fils continuent de résider en Côte d’Ivoire. Même si la recourante con-
sidère qu’elle ne peut pas compter sur leur aide, il n’en demeure pas moins
qu’il s’agit là de membres de sa famille proche et qu’ils constituent autant
de points de chute initiaux, dans les premiers temps de son retour en Côte
d’Ivoire. Par ailleurs, s’agissant du soutien que la recourante peut au-
jourd’hui obtenir de la part de son médecin traitant ainsi que des personnes
travaillant au sein de l’association Arc-en-ciel à Lausanne ou encore au-
près du Réseau Santé Migrations à B._______, le Tribunal relève que
nombre d’associations similaires sont présentes au Côte d’Ivoire et à
même de l’entourer. Sous cet angle, le Tribunal observe encore qu’il ap-
partiendra aux différentes personnes entourant aujourd’hui la recourante
de la préparer psychologiquement à retourner dans le pays dont elle est
originaire et qu’elle a choisi de quitter volontairement à l’âge de 39 ans
(voire à l’âge de 42 ans), soit après y avoir vécu la plus grande partie de
son existence.
4.3.9 Eu égard à ce qui précède, les motifs médicaux invoqués ne font pas
obstacle à l'exécution du renvoi au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr. Pour ces
motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement
exigible.
4.4
Au vu de tout ce qui précède, l’intérêt public important à renvoyer la recou-
rante de Suisse ne saurait être contrebalancé par les intérêts privés mis en
évidence. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, en accord avec les alinéas
4 et 7 de l’art. 83 LEtr, de prononcer une admission provisoire.
5.
Il ressort de tout ce qui précède que, par sa décision du 7 octobre 2016,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
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Page 11
6.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois,
au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il y est renoncé, de
sorte que la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle est
sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La demande d’octroi de l’assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
– en copie pour information au Service des migrations du canton de
Neuchâtel, ad dossier
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :