B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6996/2015
Ar r ê t d u 2 3 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Martin Kayser, Fulvio Haefeli, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Christophe Quennoz, avocat,
avenue de Pratifori 5, case postale 779, 1951 Sion,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour pour formation et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a Muni d’un visa d’entrée en Suisse, X._______ (ressortissant … né le
…) est arrivé en ce pays au mois de juillet 2006 et a été mis au bénéfice
d’une autorisation de séjour annuelle destinée à lui permettre
d’entreprendre des études au collège B._______, à Sion, puis, une fois ses
études gymnasiales achevées, de suivre une formation en théologie, à
l’Université de Fribourg. La Chambre pupillaire de C._______ a, par
décision du 14 septembre 2006, institué en sa faveur une curatelle de
représentation en nommant à cette fonction D._______ et pris en outre
acte du fait que ce dernier s’était engagé à assumer les besoins financiers
courants de son pupille.
Préalablement à ses études gymnasiales, X._______ a été admis, en
raison d’une carence dans la maîtrise de la langue française, à fréquenter,
avec l’accord du Service valaisan des étrangers (actuellement le Service
valaisan de la population et des migrations [SPM]), les cours d’une classe
d’accueil préprofessionnelle de F._______ dans le but de se familiariser
avec cette langue, durant la période courant du 4 septembre 2006 au 15
juin 2007.
Ayant rejoint le collège B._______ pour l’année scolaire 2007/2008,
l’intéressé y a effectué, après un redoublement de sa première année, les
quatre premières années de son parcours gymnasial.
A.b Devant les difficultés rencontrées par X._______ dans le cadre de ses
études et afin que ce dernier puisse bénéficier d’un enseignement plus
adapté tant à ses capacités qu’à ses aspirations, le SPM a, en date du 23
novembre 2011, autorisé l’intéressé, à titre exceptionnel, à entamer, auprès
de l’Ecole G._______ (…), une formation d’électronicien. Son autorisation
de séjour annuelle a donc été prolongée par l’autorité cantonale précitée
jusqu’au mois de juin 2012. Compte tenu des notes réussies par
X._______ au cours de sa nouvelle formation, dite autorisation a été
régulièrement renouvelée jusqu’au terme prévu de cette dernière, soit
jusqu’en juin 2015. A cette date, l’intéressé a obtenu le certificat fédéral de
capacité (CFC) d’électronicien, avec maturité professionnelle.
F-6996/2015
Page 3
B.
B.a Par lettre du 19 mai 2015, X._______ a sollicité du SPM la prolongation
de son autorisation de séjour en vue de pouvoir parfaire sa formation par
des études en bachelor à la Haute Ecole d’Ingénierie de la HES-SO Valais
(ci-après : la Haute Ecole d’Ingénierie valaisanne) dans laquelle il a été
admis au sein de la filière « Systèmes industriels » pour la rentrée
académique 2015/2016. A l’appui de sa requête, l’intéressé a notamment
produit une attestation d’inscription en première année bachelor établie le
8 janvier 2015 par ce dernier établissement, lequel indiquait que la
formation à plein temps envisagée s’étendait sur une période de trois ans.
Affirmant qu’il serait confronté à de sérieuses difficultés en cas de poursuite
de ses études dans l’une des hautes écoles correspondantes de son pays
d’origine du fait notamment que les cours y étaient dispensés en anglais,
langue qu’il ne maîtrisait pas suffisamment, X._______ a en outre relevé
qu’il s’était déjà familiarisé avec les structures de la Haute Ecole
d’Ingénierie valaisanne, dans la mesure où il y accomplissait un stage
pratique depuis une année. Par ailleurs, l’intéressé a indiqué qu’il
s’engageait à quitter la Suisse aussitôt qu’il aurait achevé sa formation au
sein de l’Ecole précitée.
Le 16 juin 2015, l’Ecole G._______ a adressé au SPM une lettre de soutien
en faveur de X._______, soulignant notamment la qualité constante de son
travail durant sa formation professionnelle d’électronicien, ses compé-
tences et sa capacité à poursuivre ses études dans une HES. Une lettre
de recommandation de la Haute Ecole d’Ingénierie valaisanne du 16 juin
2015 a également été transmise au SPM. Le Directeur de ce dernier éta-
blissement mentionnait notamment à l’attention de l’autorité cantonale le
fait que l’intéressé avait obtenu, dans le cadre de sa formation à l’Ecole
G._______, un prix de la part d’un groupement professionnel au titre du
meilleur projet en électronique.
B.b Par lettre du 24 juin 2015, le SPM a informé la HES-SO Valais qu'il
était disposé à prolonger, en vue de la poursuite par l’intéressé de ses
études à la Haute Ecole d’Ingénierie valaisanne, son autorisation de séjour
pour formation au sens de l’art. 27 LEtr (RS 142.20), sous réserve de
l'approbation du SEM, auquel il transmettait son dossier.
Dans le délai imparti par le SEM pour faire valoir ses déterminations,
X._______ a en particulier allégué, par écrit du 28 juillet 2015, que
l’obtention du CFC d’électronicien n’était pas le but ultime de sa formation,
mais un moyen dans l’évolution de ses visées professionnelles. Mettant en
F-6996/2015
Page 4
exergue l’excellence de ses résultats scolaires durant la période de forma-
tion passée à l’Ecole G._______, l’intéressé a formellement assuré le SEM
qu’il quitterait la Suisse aussitôt qu’il aurait achevé sa formation bachelor
en systèmes industriels, de manière à pouvoir mettre les nouvelles compé-
tences ainsi acquises au service de son pays. X._______ a encore relevé
qu’il se trouvait alors aux Etats-Unis d’Amérique où il mettait à profit ses
vacances d’été pour y suivre des cours d’anglais dans la perspective de
son installation professionnelle au (…). Au surplus, X._______ a joint à ses
déterminations une lettre de soutien d’un ami suisse datée du 21 juillet
2015 et une lettre d’une entreprise (…) du 15 juillet 2015 déclarant être
prête à engager l’intéressé à l’issue de ses études en bachelor, soit à partir
du mois d’octobre 2018.
C.
Le 21 septembre 2015, le SEM a rendu à l'endroit de X._______ une
décision de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour pour formation et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa
décision, l'autorité précitée a retenu principalement que l’intéressé, mis
initialement au bénéfice d’une autorisation de séjour destinée à lui per-
mettre d’effectuer successivement des études gymnasiales classiques et
des études universitaires en théologie, avait, à la suite des difficultés ren-
contrées dans son parcours gymnasial, été exceptionnellement autorisé
par le SPM à entreprendre une formation professionnelle d’électronicien
qu’il avait menée à chef. Dans ces circonstances, le but de son séjour en
Suisse devait être considéré comme atteint. Le SEM a également relevé
que l’autorité cantonale valaisanne avait consenti à ce que l’intéressé
puisse changer d’orientation et entreprendre une formation professionnelle
d’électronicien à la condition notamment que ce dernier s’engage par écrit
à quitter la Suisse à la fin de cette formation. Estimant que l’intéressé
n’avait pas démontré la nécessité d’accomplir en Suisse les études en ba-
chelor envisagées, le SEM a par ailleurs souligné que la durée maximale
d’un séjour de formation en Suisse était en principe limitée à huit ans de
par la loi (art. 23 al. 3 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA,
RS 142.201]). De l’avis de cette autorité, l’intéressé, dont le séjour en
Suisse avait débuté en juillet 2006, ne pouvait se prévaloir d’une situation
exceptionnelle propre à justifier une dérogation à ce principe. Enfin, le SEM
a considéré qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi de
l’intéressé de Suisse.
F-6996/2015
Page 5
D.
D.a Par écrit du 23 octobre 2015 envoyé à l’adresse du SEM qui l’a ensuite
transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) comme objet
de sa compétence, X._______ a déclaré faire recours contre cette
décision. A l’appui de son pourvoi, l’intéressé a produit une attestation de
l’Ambassade du (…) à Berne du 21 octobre 2015 selon laquelle le CFC
d’électronicien obtenu par ce dernier en Suisse n’était pas susceptible de
lui ouvrir les portes d’un établissement universitaire spécialisé dans son
pays d’origine, faute de reconnaissance mutuelle des diplômes par ces
deux Etats.
D.b Agissant par l’entremise d’un mandataire professionnel, X._______ a
fait parvenir au TAF, le 13 novembre 2015, un écrit complémentaire dans
lequel il a sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours. L’intéressé
a motivé sa requête notamment par le fait qu’il était étudiant à plein temps
en première année de bachelor dans la filière « Sytèmes industriels » de
la Haute Ecole d’Ingénierie valaisanne et devait se présenter, dans les
deux mois suivants déjà, aux examens de semestre. L’intéressé a en outre
argué du fait qu’il n’y avait aucun intérêt public prédominant à l’exécution
immédiate de la décision querellée du SEM, son comportement n’ayant en
particulier jamais donné lieu à des plaintes.
E.
Par ordonnance du 18 décembre 2015, le TAF a autorisé le recourant, de
manière tout à fait exceptionnelle et à titre de mesure provisionnelle
(art. 56 PA), à poursuivre son séjour en Suisse jusqu’à droit connu sur sa
demande de restitution de l’effet suspensif au recours. L’intéressé a été
avisé du fait qu’il serait statué sur cette demande à l’issue des examens de
semestre auxquels il était appelé à se présenter à la fin-janvier 2016.
Le 22 mars 2016, X._______ a transmis au TAF un bulletin de notes
intermédiaire et une attestation établis le 21 mars 2016 par la Haute Ecole
d’Ingénierie valaisanne, ainsi qu’un plan d’études relatif à la formation
bachelor au sein de la filière « Systèmes industriels » et tiré du site internet
de cet établissement.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 20 juillet 2016.
F-6996/2015
Page 6
G.
Dans sa réplique du 12 septembre 2016, le recourant a fait valoir qu’il était
toujours étudiant à plein temps au sein de la filière « Systèmes industriels »
de la Haute Ecole d’Ingénierie valaisanne, qu’il avait déjà acquis 56 crédits
ECTS (système européen de transfert et d’accumulation de crédits) et
obtenu à nouveau de bonnes notes intermédiaires dans l’intervalle. L’inté-
ressé, qui a joint à ses écritures une attestation de cette Ecole et un bulletin
de notes intermédiaire établis le 16 août 2016, a rappelé qu’il bénéficiait
d’une promesse d’engagement professionnel de la part d’une entreprise
(…) pour l’exercice d’un emploi à plein temps dès la fin de ses études
d’ingénierie. En outre, le recourant a soutenu qu’il n’existait pas, dans son
pays d’origine, de filière d’études identique à celle qu’il fréquentait en
Suisse. L’intéressé a également insisté sur le fait qu’il n’était pas en mesure
de suivre au (…) une formation de degré universitaire dans le même
domaine, faute de maîtriser la langue anglaise utilisée dans ce type
d’enseignement. L’intéressé a de plus invoqué le fait qu’il n’avait pris aucun
retard dans l’avancement de ses études d’ingénierie et que la nouvelle
formation choisie satisfaisait à toutes les conditions prescrites par la loi.
H.
Au vu des pièces produites par X._______ au sujet du déroulement de ses
études en ingénierie, du nombre de crédits obtenus jusque-là et du degré
d’avancement de son cursus d’études dont le terme était prévu en
septembre 2018, le TAF a, par ordonnance du 21 octobre 2016, restitué
l’effet suspensif à son recours et informé l’intéressé qu’il était autorisé à
séjourner en Suisse durant la procédure de recours.
I.
Par envois des 8 mars, 14 août, 8 et 22 novembre 2017, le recourant a
versé au dossier de la cause trois nouveaux bulletins de notes provisoires
des 28 février, 23 juillet et 29 octobre 2017, ainsi qu’une attestation de fré-
quentation du 20 novembre 2017 confirmant que l’intéressé était étudiant
en 3ème année bachelor au sein de la filière « Systèmes industriels » pour
l’année académique 2017/2018.
J.
Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la
présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
F-6996/2015
Page 7
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les recours contre les décisions en matière de refus d’approbation à
l'octroi (ainsi qu'à la prolongation) d’une autorisation de séjour et de renvoi
de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
[ci-après : le TF] 2C_556/2017 du 19 juin 2017 consid. 3).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits
d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). Par ailleurs,
elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le
recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision
attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2;
ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessie-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment
ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24
ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence ci-
tée).
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Page 8
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr).
3.2 Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie
qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
3.3 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de
l'autorisation de séjour dont bénéficiait X._______ en application de l'art.
85 OASA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf., à
ce sujet, notamment ATF 141 II 169 consid. 4; arrêt du TAF
F-2673/2016 du 26 avril 2017 consid. 4).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision
du SPM du 24 juin 2015 de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé
sous l’angle de l’art. 27 LEtr (cf. ci-dessus, consid. B.b) et peuvent donc
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un trai-
tement médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'une formation continue (nouvelle formulation adoptée
par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017) à
F-6996/2015
Page 9
condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la
formation ou la formation continue envisagés (let. a), qu'il dispose d'un lo-
gement approprié (let. b), qu’il dispose des moyens financiers nécessaires
(let. c) et qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles
requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).
5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27
al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent unique-
ment à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des
étrangers.
5.4 L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfec-
tionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans.
Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement visant un but précis.
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'autorité intimée de donner son
approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour dont bénéficiait le
recourant en vue de lui permettre d'effectuer une formation complémen-
taire auprès de la Haute Ecole d’Ingénierie valaisanne n'est pas fondé sur
les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, qui semblent être
remplies aux yeux de cette autorité.
6.1.1 En effet, le TAF constate que le recourant a été admis par la Haute
Ecole d’Ingénierie valaisanne à effectuer la formation précitée (cf. no-
tamment confirmation d’inscription et d’admission en première année ba-
chelor auprès de la filière « Systèmes industriels » établie le 8 janvier 2015
par cette Ecole et versée au dossier cantonal). L’intéressé débute actuel-
lement la troisième année de cette formation. Son aptitude à accomplir le
programme d'études prévu au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr ne peut donc
être contesté.
6.1.2 Il ressort également des pièces du dossier que le recourant dispose
d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (art. 27
al. 1 let. b et c LEtr [cf. notamment, sur ce second point, la lettre de
D._______ du 25 novembre 2011 s’engageant à prendre financièrement
en charge X._______ jusqu’à la fin de ses études en Suisse]). A aucun
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Page 10
moment depuis son arrivée sur territoire helvétique, l’intéressé n’a du reste
eu recours à l’aide sociale.
6.1.3 Sur un autre plan, tout indique au vu des crédits acquis et des notes
obtenues jusqu’ici par le recourant dans le cadre de sa formation bachelor
en systèmes industriels qu’il dispose du niveau de formation et des qua-
lifications personnelles requis pour suivre le cursus prévu (art. 27 al. 1
let. d LEtr). L’intéressé a en effet acquis, en octobre 2017, 120 crédits sur
les 180 requis en vue de l’obtention du bachelor choisi.
6.1.4 De plus, le TAF ne saurait, à première vue, contester que la poursuite
du séjour en Suisse de X._______ ait pour objectif premier de prolonger
sa formation d’électronicien par des études en bachelor au sein de la filière
« Systèmes industriels » de la Haute Ecole d’Ingénierie du Valais et que ce
but ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur
l'admission et le séjour des étrangers. Les résultats que le recourant a
obtenus jusqu'ici durant ses études ne font d'ailleurs que confirmer ce qui
précède. Il n’est dès lors pas question, en l'état et par rapport à la
disposition de l’art. 23 al. 2 OASA précitée, de retenir un comportement
abusif de la part de l’intéressé.
7.
7.1 Même si X._______ remplit toutes les conditions prévues par l'art. 27
LEtr, il importe de souligner que cette disposition est rédigée en la forme
potestative ("Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence l’intéressé ne
dispose d'aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour pour
formation, étant précisé qu'en l'espèce il ne peut se prévaloir d'une
disposition particulière y relative du droit fédéral ou d'un traité lui conférant
un tel droit (cf. arrêts du TF 2D_21/2017 du 11 mai 2017
consid. 3; 2C_1072/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3). Les autorités
disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini
par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procé-
der, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minu-
tieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des
intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration (art. 96 LEtr; cf. notamment arrêt du TAF F-7544/2016
du 28 août 2017 consid. 7.1; voir aussi MARC SPESCHA ET AL., Handbuch
zum Migrationsrecht, 2ème éd., 2015, p. 89 ss).
F-6996/2015
Page 11
7.2 Le refus du SEM d’approuver le renouvellement de l’autorisation de
séjour de l’intéressé est en réalité motivé par le fait que le but de son séjour
en Suisse doit être considéré comme atteint, dans la mesure où ce dernier,
ayant abandonné ses études gymnasiales auprès du Collège B._______ à
Sion, a été néanmoins autorisé par le SPM, à titre tout à fait exceptionnel,
à entreprendre une formation professionnelle à l’Ecole G._______ à l’issue
de laquelle il a obtenu un CFC d’électronicien, avec maturité
professionnelle. D’autre part, l’autorité intimée a retenu que, selon les
renseignements recueillis par le SPM, le recourant disposait de la faculté
de suivre au (…) des études universitaires dans le même genre de filière
que celle choisie en Suisse, la langue anglaise utilisée dans les
établissements universitaires de son pays ne constituant pas un obstacle
infranchissable pour l’intéressé qui avait suivi un stage linguistique aux
USA en vue de la pratique de cette langue. L’accomplissement d’un cursus
d’études en ingénierie auprès d’une Haute Ecole suisse ne s’avérait dès
lors pas réellement indispensable pour le recourant. Enfin, le SEM a estimé
que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une dérogation à la règle de l'art.
23 al. 3 OASA en vertu de laquelle une formation ou un perfectionnement
n’est en principe admis que pour une durée maximale de 8 ans.
7.3 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en pré-
sence, le TAF retiendra ce qui suit.
7.3.1 Plaide en défaveur du recourant le fait qu'il ait changé de cursus
d’études un peu plus de cinq ans après avoir été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour formation, passant du collège B._______ à Sion
où il effectuait des études gymnasiales et envisageait d’entreprendre
ensuite des études universitaires en théologie à l’Ecole G._______ pour y
suivre une formation d’électronicien, l’intéressé n'ayant ainsi pas été en
mesure de respecter son plan initial d'études et d'obtenir la maturité
convoitée dans le délai fixé en raison des difficultés auxquelles il s’était
heurté, notamment sur le plan linguistique. Dans ce contexte, X._______
a toutefois été autorisé exceptionnellement par le SPM à changer d’orien-
tation dans sa formation et a été admis à suivre l’Ecole G._______, où il a
obtenu un CFC d’électronicien, avec maturité professionnelle.
En outre, la nécessité pour l’intéressé de compléter cette formation par des
études bachelor en ingénierie auprès d’une Haute Ecole suisse n'est pas
donnée. Il est vrai que la nécessité de suivre une formation déterminée
n'est pas une condition figurant à l’art. 27 LEtr pour l'obtention d'une auto-
risation de séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue. Il
n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle
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du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité par l'art. 96 LEtr (cf.
consid. 3.3 et 7.1 supra; voir aussi notamment arrêt du TAF F-7544/2016
précité consid. 7.2.2). Or, même si la titularité d’un bachelor en ingénierie
s’avère incontestablement utile au recourant pour l’exercice, dans une
entreprise de son pays d’origine, d’un emploi de cadre (cf. pp. 5 et 6 de la
réplique du 12 septembre 2016), il appert que ce dernier n’a pas démontré
que cette formation ne pouvait être envisagée qu’en Suisse ou, du moins,
qu’elle n’était pas disponible au (…). Les informations recueillies par le
SPM auprès de la Représentation de Suisse à J._______ révèlent au
contraire l’existence au (…) de filières universitaires publiques ou privées
réputées excellentes dans les domaines des sciences et des technologies,
ainsi que de programmes d’études délocalisées dispensées en partenariat
avec des établissements de l’étranger (cf. lettre du SPM adressée le 1er
avril 2015 à l’intéressé et courriel de la Représentation précitée envoyé le
9 mars 2015 à cette dernière autorité). A ce propos, les objections
formulées par X._______ quant au manque de moyens financiers auxquels
ce dernier serait confronté dans l’hypothèse de l’accomplissement de la
même formation au (…) et à sa maîtrise défaillante de la langue anglaise
utilisée dans les sphères universitaires de son pays ne sauraient être
tenues pour pertinentes dans l’examen du cas. Ainsi que l’a relevé le SPM
dans la lettre qu’il a adressée le 1er avril 2015 à l’intéressé, les moyens
financiers fournis à ce dernier pour l’accomplissement de ses études
bachelor en Suisse seraient parfaitement susceptibles de lui être versés
pour la poursuite de ces mêmes études au (…), où le coût de la vie est au
demeurant sensiblement inférieur à celui de la Suisse. En outre, le fait que
le recourant ne maîtrise pas parfaitement la langue anglaise ne peut être
considéré comme un obstacle à la poursuite de ses études universitaires
au (…). En effet, ce dernier, qui dispose nécessairement de connaissances
de base en anglais à la suite du stage linguistique qu’il a effectué aux USA
lors de ses vacances d’été 2015 (cf. p. 2 des déterminations écrites
adressées par l’intéressé le 28 juillet 2015 au SEM), est censé lire déjà
certains ouvrages rédigés dans cette langue durant ses études d’ingénierie
et posséder même de bonnes connaissances de ladite langue au terme de
sa formation bachelor en systèmes industriels (cf. site internet de la HES-
SO Valais : /fr/hes-so-valais-
wallis/formation/haute_école_d’ingénierie/systèmes_industriels/for-
mation_bachelor/perspectives_professionnelles; consulté en octobre
2017). De plus, l’on imagine difficilement que l’intéressé puisse prendre un
emploi d’ingénieur au sein de l’entreprise (…) « H._______ », sise à
K._______, sans maîtriser un tant soit peu la langue anglaise.
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Par ailleurs, il appert que le recourant a débuté en Suisse son séjour pour
formation en été 2006, de sorte que la durée de ses études, dont l’achève-
ment devait, selon le plan d’études initial, logiquement intervenir (gymnase
et études universitaires théologiques), en 2014/2015, a dépassé la période
maximale de 8 ans pour laquelle une formation ou un perfectionnement est
en principe admis (art. 23 al. 3 OASA). A cet égard, il convient de rappeler
que, selon une jurisprudence constante, les autorités administratives de
police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des
séjours trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes
humains (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4; arrêt du TAF
C-4258/2015 du 2 février 2016 consid. 7.2.2, et jurisprudence citée). De
plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en consi-
dération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEtr, il appartient aux autorités helvé-
tiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémogra-
phique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un
étranger est une décision autonome appartenant à tout état souverain,
sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf.
Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étran-
gers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad
art. 3 du projet de loi).
7.3.2 Au crédit de l'intéressé, le TAF relève que ce dernier a, jusqu’alors,
suivi régulièrement les cours à la Haute Ecole d’Ingénierie et a progressé
dans sa formation, faisant preuve d’un grand investissement pour mener à
bien ses études en bachelor. Ainsi, au mois d’octobre 2017, il avait acquis
120 crédits sur les 180 requis pour obtenir son bachelor (cf. bulletin des
résultats imprimé le 29 octobre 2017 et versé au dossier de la cause le 8
novembre 2017). Le responsable de la filière le décrit comme un élève
sérieux, travailleur et assidu (cf. attestation de la Haute Ecole d’Ingénierie
valaisanne du 21 mars 2016 produite par le recourant lors de ses écritures
du 22 mars 2016).
Sur un autre plan, il y a lieu de retenir que l'intéressé s'est engagé à plu-
sieurs reprises à quitter la Suisse à la fin de ses études bachelor à la Haute
Ecole d’Ingénierie valaisanne (cf. pp. 1 et 2 de la demande de renouvelle-
ment de l’autorisation de séjour du 19 mai 2015 adressée au SPM, ainsi
que p. 3, ch. 12 à 15, p. 8 et p. 12 de la réplique du recourant du 12 sep-
tembre 2016). Le TAF prend donc acte de cet engagement. En outre,
X._______ bénéficie de la part d’une entreprise (…) d’une promesse
d’embauche pour la fin de ses études bachelor prévue à l’automne 2018
(cf. lettres de l’entreprise « H._______ », sise à K._______, des 15 juillet
2015 et 22 août 2016 versées au dossier les 13 novembre 2015 et 12
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septembre 2016). Il apparaît dès lors que le recourant a saisi réellement
l’aspect temporaire de son séjour dans le canton du Valais. Il est également
à noter dans ce contexte que son actuel cursus d’études en ingénierie
s'inscrit dans la continuité logique de sa formation antérieure
d’électronicien et présente donc une certaine cohérence.
Enfin, il appert que le recourant, qui a achevé sa deuxième année d’études
bachelor, a entamé actuellement son 5ème semestre, soit l’avant dernier
semestre qui précède le terme des études prévues (cf. attestation de la
Haute Ecole d’Ingénierie valaisanne du 20 novembre 2017 versée au
dossier le 22 novembre 2017). Il se trouve ainsi proche de la fin de son
cursus d’études en ingénierie. A cela s’ajoute que, même si son séjour pour
formation en Suisse aura en définitive été mené sur 12 ans au total (tenant
compte du fait que l’achèvement de ses études bachelor interviendra selon
toute probabilité à l’automne 2018 [cf. attestation précitée du 20 novembre
2017]), l’intéressé n’aura pas encore atteint, lors de l’obtention de son
Bachelor of Science HES-SO en Systèmes industriels, l’âge de 30 ans au-
delà duquel aucune autorisation de séjour n’est en principe accordée
lorsque le requérant dispose déjà d’une formation (cf. notamment, à ce su-
jet, arrêt du TAF F-4442/2016 du 7 mars 2017 consid. 7.2, et arrêt cité). Au
vu des éléments qui précèdent, il est dès lors permis d’admettre que les
conditions de l'art. 23 al. 3 OASA permettant de dépasser exceptionnelle-
ment la durée maximale de huit ans pour acquérir une formation sont rem-
plies en l’espèce.
Dans ces circonstances, compte tenu des efforts entrepris par le recourant
pour mener à terme ses études bachelor, des résultats académiques réa-
lisés par ce dernier et de l’état d’avancement de sa formation en ingénierie
dont tout laisse à penser que son achèvement interviendra au terme fixé
dans le programme d’études présenté aux autorités, à savoir au mois de
septembre 2018 (cf. notamment attestation de la Haute Ecole d’Ingénierie
valaisanne du 20 novembre 2017 produite le 22 novembre 2017), le TAF
est amené à conclure qu’il ne serait pas opportun de refuser à ce stade le
renouvellement de l'autorisation de séjour requis par X._______ et de
mettre ainsi à néant tous les efforts consentis par ce dernier depuis le début
de sa formation d’électronicien. En conclusion, après avoir procédé à une
pondération globale de tous les éléments en présence, le TAF estime que
la prolongation en faveur du recourant de son autorisation de séjour pour
formation au sens de l’art. 27 LEtr doit exceptionnellement être approuvée.
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Au vu du caractère relativement urgent de l’affaire, il a été renoncé à un
nouvel échange d’écritures avec l’autorité intimée en dépit des nouvelles
pièces versées par X._______ au dossier.
8.
Partant, le recours interjeté par l’intéressé le 23 octobre 2015 doit être
admis, la décision attaquée annulée et la prolongation par les autorités
cantonales valaisannes de l'autorisation de séjour pour formation dont bé-
néficiait X._______ approuvée.
A cet égard, il importe d'attirer l'attention du recourant sur le fait que l’auto-
risation de séjour dont il bénéficiait pour formation (art. 27 LEtr) est prolon-
gée uniquement pour suivre la formation annoncée dans sa requête du 19
mai 2015 et confirmée dans le cadre de la présente procédure de recours,
soit un Bachelor of Science HES-SO en Systèmes industriels auprès de la
Haute Ecole d’Ingénierie valaisanne. C’est le lieu également de rappeler à
l’intéressé qu’il a pris l'engagement de quitter la Suisse au terme de cette
formation, soit au plus tard fin octobre 2018 (mois au cours duquel est pré-
vue la cérémonie de remise des diplômes [cf. attestation de l’établissement
précité du 20 novembre 2017]). Si, contre toute attente, X._______ devait
néanmoins éprouver des difficultés à parfaire cette formation ou prenait la
décision de modifier son plan d'études, les autorités cantonales
compétentes seraient alors fondées à réexaminer leur position et à refuser
le renouvellement de son autorisation de séjour dans le canton du Valais.
9.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
En outre, l’intéressé a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec
l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe
l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré
de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le
mandataire du recourant, le TAF estime, au regard des art. 8 FITAF et ss,
que le versement d'un montant global de 1'800 francs à titre de dépens (y
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compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme
équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant
l'avance de 900 francs versée le 3 décembre 2015.
3.
L'autorité inférieure versera un montant de 1'800 francs au recourant à titre
de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire
(Recommandé [annexe: un formulaire "adresse de paiement" à
retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de
l'enveloppe ci-jointe])
– à l’autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service de la population et des migrations du canton du
Valais), pour information, avec dossier cantonal (VS …) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :