B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7003/2015
Ar r ê t d u 2 0 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Martin Kayser, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Imed Abdelli, Avocat,
Rue du Mont-Blanc 9, Case postale 1012,
1211 Genève 1,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante tunisienne née en 1980, est arrivée en Suisse
le 6 janvier 2005 dans le cadre d’un visa touristique et a ensuite poursuivi
illégalement son séjour dans ce pays, tout en y exerçant une activité lucra-
tive d’employée de maison.
B.
Le 25 juillet 2011, A._______ a adressé à l’Office cantonal de la population
de la République et canton de Genève (devenu entre-temps l’Office canto-
nal de la population et des migrations ; ci-après : OCPM) un courrier par
lequel elle sollicitait la régularisation de son statut en Suisse et l’octroi
d’une autorisation de séjour. A l'appui de cette demande, elle a exposé
qu’elle avait quitté la Tunisie dans le contexte d’un divorce avec un mari
violent avec lequel elle avait vécu de 2000 à 2004 et était venue en Suisse
pour y rendre visite à sa belle-sœur et pour y échapper temporairement à
la pression psychologique dont elle faisait l’objet en Tunisie sur un plan
familial et social. La requérante a indiqué avoir d’abord travaillé à Fribourg,
puis à Payerne et être établie à Genève depuis le 10 novembre 2005. Elle
a relevé enfin qu’elle ne pouvait concevoir un retour en Tunisie, compte
tenu des pressions dont elle y ferait l’objet, tout en précisant qu’elle était le
seul soutien financier de ses parents résidant dans son pays. A._______ a
versé au dossier plusieurs pièces relatives à l’activité professionnelle
qu’elle avait exercée en Suisse, ainsi que des certificats médicaux relatifs
à l’état de santé de sa mère.
Donnant suite à la réquisition de l’OCPM, la requérante a encore versé au
dossier, le 3 novembre 2011, des pièces relatives à sa situation personnelle
et professionnelle en Suisse. Elle a notamment produit le jugement rendu
le 4 mars 2011 par le Tribunal des prud’hommes de Genève dans le litige
qui l’opposait à son employeur (pour la période du 10 novembre 2005 au
30 décembre 2009), jugement par lequel celui-ci avait été condamné à lui
verser la somme de 5'797.70 francs. La requérante a également produit
un rapport médical relatif à l’état dépressif dans lequel elle s’était retrouvée
en juin 2011, ainsi que des courriers de soutien de quelques personnes de
son entourage.
C.
Lors de son audition par l’OCPM le 13 février 2012, A._______ a exposé
qu’elle était bien intégrée en Suisse et a allégué qu’il lui serait difficile de
retourner en Tunisie, où son statut de femme divorcée constituerait une
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difficulté supplémentaire sur le plan social et professionnel. Elle a précisé
en outre qu’elle gardait de bonnes relations avec les membres de sa famille
restés dans son pays (soit ses parents, un frère et deux sœurs) et qu’elle
leur apportait occasionnellement son aide financière.
D.
Le 21 octobre 2013, A._______ a encore transmis à l’OCPM des pièces
attestant qu’elle percevait les prestations de l’assurance chômage, mais
qu’elle espérait retrouver rapidement un emploi.
E.
En réponse à la requête de l’OCPM l’invitant à réactualiser sa situation
personnelle et professionnelle, la requérante a exposé, le 23 juin 2014, par
l’entremise de son mandataire, qu’elle s’était toujours bien comportée en
Suisse, n’y avait jamais sollicité de prestations d’assistance, maîtrisait le
français et s’y était parfaitement intégrée.
F.
Le 26 novembre 2014, l'OCPM a informé A._______ qu'il était disposé à
lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 LEtr (RS
142.20) et de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'ad-
mission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations
(ODM; devenu le 1er janvier 2015 le SEM) auquel il transmettait le dossier
pour décision.
G.
Le 11 mai 2015, le SEM a informé A._______ de son intention de refuser
de donner son aval à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour fon-
dée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et lui a donné l'occasion de se déterminer
à ce sujet.
H.
Dans les observations qu'elle a adressées au SEM le 29 juin 2015 par l’en-
tremise de son mandataire, A._______ a affirmé qu’elle remplissait toutes
les conditions (notamment l’intégration, le bon comportement, la maîtrise
de la langue et l’indépendance financière) justifiant l’octroi d’une déroga-
tion aux conditions d’admission au sens de l’art. 30 LEtr et que l’autorité
intimée était mal fondée à retenir sa période de chômage et ses brefs sé-
jours en Tunisie pour s’opposer à la délivrance d’une autorisation de séjour
en sa faveur.
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I.
Par décision du 29 septembre 2015, le SEM a refusé de donner son ap-
probation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé le
renvoi de Suisse de A._______. Dans la motivation de sa décision, l'auto-
rité intimée a notamment relevé que l’intégration socio-professionnelle de
la requérante ne revêtait aucun caractère exceptionnel, que la durée de
son séjour en Suisse devait être relativisée, que l’intéressée avait gardé
des attaches familiales avec son pays, où elle s’était rendue à cinq reprises
depuis sa venue en Suisse, que son retour en Tunisie ne se heurtait pas à
des obstacles insurmontables et que l’exécution de son renvoi apparaissait
ainsi licite, possible et raisonnablement exigible.
J.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 30 octobre 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) en concluant à son annulation et à l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur. Dans l'argumentation de son recours,
elle s'est à nouveau prévalue de son intégration socio-professionnelle, de
son indépendance financière, de son comportement irréprochable, ainsi
que des difficultés d'une réintégration en Tunisie compte tenu de son statut
de femme divorcée. La recourante a par ailleurs allégué que ses brefs sé-
jours en Tunisie ne démontraient nullement qu’elle avait conservé des at-
taches avec son pays, pour en conclure que le SEM avait adopté un com-
portement contraire au principe de la bonne foi en considérant que ses
voyages dans son pays en étaient la démonstration. La recourante a no-
tamment produit un contrat de travail de durée indéterminée en qualité
d’aide familiale pour une activité de 18 heures par semaine rémunéré à
1650 frs par mois valable à partir du 1er juillet 2014, ainsi que plusieurs
lettres de soutien attestant ses qualités humaines et sociales.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 29 janvier 2016, l'autorité inférieure s’est bornée à se référer
aux considérants de sa décision du 29 septembre 2015.
L.
Dans sa réplique du 4 avril 2016, la recourante a allégué que le SEM avait
excédé son pouvoir d’appréciation en refusant de donner son approbation
à l’autorisation de séjour que les autorités cantonales lui avaient délivrée
après avoir procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle
sur une période prolongée.
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Page 5
M.
Dans sa duplique du 3 mai 2016, le SEM a déclaré maintenir sa décision
du 29 septembre 2015.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi
d’une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
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cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc-
tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur
(cf. ATF 141 II 169 consid. 4, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral
2C-369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 3.2 relatif à l'application de
l'art. 30 LEtr), que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
Il convient de rappeler par ailleurs qu’en vertu de la réglementation au sujet
de la répartition des compétences en matière de droit des étrangers entre
la Confédération et les cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou
de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
la compétence décisionnelle en la matière appartient à la Confédération,
plus particulièrement au SEM et, en vertu de l'effet dévolutif du recours (art.
54 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968
[PA, RS 172.021]), au Tribunal. C’est ainsi qu’aux termes de l'art. 40 al. 1
2ème phrase LEtr, les compétences de la Confédération sont réservées, no-
tamment en matière de dérogations aux conditions d'admission (art. 30
LEtr). "Die föderalistische Kompetenzordnung zeichnet sich dadurch aus,
dass es grundsätzlich im Ermessen der Kantone liegt, über die Erteilung
oder Verweigerung von Aufenthaltsbewilligungen zu befinden, dass aber
die Zuständigkeit des Bundes im Rahmen von (…) Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen nach Art. 30 AuG (…) vorrangig zu beachten
ist" (cf. KARIN GERBER, in Caroni/Gächter/Thurnherr, Stämpflis Handkom-
mentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Bern
2010, Art. 40, Rz 8, p. 345). En l'occurrence, les autorités cantonales ont
examiné la demande d’autorisation de séjour de la recourante sous l'angle
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Ce faisant, elles ont explicite-
ment placé l'objet du litige dans le contexte d'une dérogation aux conditions
d'admission - laquelle relève de la compétence des autorités fédérales,
comme mentionné ci-dessus.
Il ressort de ce qui précède que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont
liés par la décision de l’OCPM d'octroyer une autorisation de séjour à la
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recourante et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité.
4.
4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des
cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en
considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité,
précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment
de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse
par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la pé-
riode de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de
la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique
et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse
(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de ri-
gueur ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent
être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; voir égale-
ment arrêt du TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1).
4.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolonga-
tion) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138
II 393 consid. 3.1 et ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Aussi, conformément à
la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière les conditions
mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné
se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour
lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.
La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcé-
ment que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen
pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étran-
ger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait
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pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas indi-
viduel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec
la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 con-
sid. 6.2, ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2).
5.
En l'espèce, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse,
son indépendance financière, sa bonne intégration socio-professionnelle,
son comportement irréprochable, ainsi que les difficultés liées à une réin-
tégration en Tunisie en considération de son statut de femme divorcée.
5.1 Selon ses déclarations et les pièces versées au dossier, A._______
réside en Suisse depuis le 6 janvier 2005 et n’a depuis lors plus quitté ce
pays, hormis quelques brefs séjours en Tunisie pour y rendre visite à sa
famille. L’intéressée peut ainsi se prévaloir d’un séjour de 11 ans et 9 mois
en Suisse.
Il s’impose toutefois de rappeler ici que la durée d'un séjour illégal (soit les
années passées en Suisse par la recourante jusqu'au 25 juillet 2011, date
à laquelle elle a annoncé sa présence aux autorités), ainsi qu'un séjour
précaire (tel celui accompli par l’intéressée depuis le dépôt de la demande
de régularisation de son statut), à la faveur d'une simple tolérance canto-
nale ou de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours ne
doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement
dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 p.
590, 593 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 p. 581, et la jurisprudence citée; cf.
également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23s. et ATF 130 II 281 consid. 3.3
p. 288s., jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 CEDH et con-
firmée récemment, entre autres, par les arrêts du Tribunal fédéral
2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 précité con-
sid. 3.1).
En conséquence, la recourante ne saurait se prévaloir de la seule durée
de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions
d'admission. Elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle
de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un
séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une acti-
vité lucrative.
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Page 9
5.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que
la durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un dé-
part de ce pays placerait A._______ dans une situation excessivement ri-
goureuse.
5.3 Concernant l'intégration professionnelle de la prénommée, le Tribunal
constate que celle-ci a travaillé depuis 2005 comme employée de maison
pour plusieurs employeurs successifs. Même si cette activité lui a permis
d’assurer son indépendance financière et si sa volonté de prendre part à
la vie économique ne saurait être mise en doute (cf. art. 31 al. 1 let. d
OASA), le Tribunal ne saurait pour autant considérer, sur la base des élé-
ments qui précèdent, que la recourante se serait créé avec la Suisse des
attaches socioprofessionnelles à ce point profondes et durables qu'elle ne
puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.
En effet, le travail d'employée de maison qu'elle a exercé n'est pas consti-
tutif d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse au sens de la
jurisprudence (cf. consid. 4.2 in fine ci-dessus). De plus, elle n'a pas acquis
en Suisse des connaissances ou des qualifications spécifiques qu'elle ne
pourrait plus mettre en pratique ailleurs, notamment dans son pays d'ori-
gine. Ainsi, l'intégration professionnelle de la prénommée ne saurait con-
duire, en tant que telle, à admettre l'existence d'un cas individuel d'une
extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5.4 Concernant l'intégration sociale de la recourante, s'il est certes avéré
que, hormis son séjour illégal, celle-ci s'est toujours comportée correcte-
ment en Suisse et qu’elle a su s'y faire apprécier par son entourage, il peut
être attendu des personnes ayant effectué un séjour prolongé dans un
pays tiers qu’elles s’y soient créé des attaches, se soient familiarisés avec
le mode de vie de ce pays et maîtrisent au moins l'une des langues natio-
nales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les rela-
tions de travail que les intéressés ont nouées durant leur séjour sur le ter-
ritoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient
constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situa-
tion d'extrême gravité (ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 pp. 578s., ATAF
2007/45 précité consid. 4.2 pp. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 pp.
195s., et la jurisprudence citée).
Sur un autre plan, le Tribunal n'ignore pas que les perspectives de travail
offertes en Suisse à la recourant sont meilleures qu'en Tunisie. Il convient
de rappeler toutefois que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas
pour but de soustraire les ressortissants étrangers aux conditions de vie
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Page 10
de leur pays d'origine, mais implique que les intéressés se trouvent per-
sonnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger
d'eux, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il ont noués avec
la Suisse, qu'il tentent de se réadapter à leur existence passée. Selon la
jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances géné-
rales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble
de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées
seront également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'impor-
tantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie
grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (ATAF 2007/44
précité consid. 5.3, ATAF 2007/45 précité consid. 7.6, ATAF 2007/16 pré-
cité consid. 10, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'es-
pèce.
De plus, on ne saurait perdre de vue que A._______ a vécu dans son pays
jusqu'à l'âge de 25 ans et y a ainsi passé son enfance, son adolescence et
les premières années de sa vie d'adulte, années durant lesquelles se forge
la personnalité en fonction notamment du milieu socioculturel (ATAF
2007/45 précité consid. 7.6, et la jurisprudence citée). Dans ces conditions,
le Tribunal ne saurait considérer que les attaches que la prénommée a
nouées avec la Suisse aient pu la rendre totalement étrangère à sa patrie,
au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadapta-
tion, d'y retrouver ses repères. Il convient de remarquer à cet égard que,
selon ses déclarations du 13 février 2012 à l’OCPM, la recourante gardait
de bonnes relations avec les membres de sa famille restés en Tunisie (soit
ses parents, un frère et deux sœurs), auxquels elle apportait occasionnel-
lement son aide financière. Aussi, l’argumentation développée dans son
recours, selon laquelle elle serait rejetée par sa famille en cas de retour
dans son pays, apparaît peu crédible.
Bien que le statut de femme divorcée puisse entraîner pour l’intéressée
quelques difficultés sur le plan social, on ne saurait pour autant considérer
que celle-ci y serait exposée, pour ce seul motif, à des difficultés de réinté-
gration à ce point graves qu’elles justifient la poursuite de son séjour en
Suisse.
5.5 La recourante a enfin prétendu qu’en refusant de donner son approba-
tion à l’autorisation de séjour que les autorités cantonales étaient dispo-
sées à lui accorder, le SEM avait violé le principe de la bonne foi en subs-
tituant, de manière arbitraire, son appréciation à celle des autorités canto-
nales, lesquelles avait longuement instruit sa demande d’autorisation de
séjour.
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Le principe de la bonne foi - énoncé à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble
de l'activité étatique - confère au citoyen le droit d'être protégé dans la con-
fiance légitime qu'il met dans certaines assurances ou dans un comporte-
ment déterminé des autorités (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2). Son appli-
cation n'entre toutefois en ligne de compte que lorsque l'administré a pris
des dispositions irréversibles soit sur la base de renseignements ou
d'assurances inexacts donnés sans réserve par l'autorité, soit en présence
d'un comportement de l'administration intervenu à l'égard de l'administré
dans une situation concrète et susceptible d'éveiller chez l'administré une
attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 et l'arrêt
du Tribunal fédéral 1C_341/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4). En
outre, le principe de la confiance découlant de celui de la bonne foi com-
mande en particulier à l'administration d'adopter un comportement cohé-
rent et dépourvu de contradiction (cf. en ce sens notamment ATF 136 I 254
consid. 5.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_653/2013 du 30 décembre
2013 consid. 5.2).
Le Tribunal se doit de souligner à cet égard que l’interdiction de comporte-
ments contradictoires ne concerne que la même autorité, agissant à l’égard
des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l’occasion d’affaires
identiques (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 7 septembre 2009 en la cause
6B_481/2009 consid. 2.2 et jurisprudence citée), condition qui n’est à l’évi-
dence par réunie dans le cas d’espèce.
Il s’impose de souligner en outre que l’octroi d'une dérogation aux condi-
tions d'admission au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr relève de la compé-
tence du SEM , comme déjà exposé au considérant 3.2 ci-avant. Aussi, la
recourante est mal fondée à prétendre que l’autorité intimée aurait violé le
principe de la bonne foi en refusant de donner son approbation à l’octroi
d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition.
5.6 En considération de ce qui précède, et après une appréciation de l'en-
semble des circonstances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar
de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la situation
personnelle A._______ ne satisfait pas aux conditions restrictives posées
par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à bon droit
que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en sa
faveur, d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admis-
sion.
F-7003/2015
Page 12
6.
La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga-
lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64
al. 1 let. c LEtr). Par ailleurs, l'intéressée n'a pas démontré l'existence
d'obstacles à son retour en Tunisie, pays dans lequel elle est d’ailleurs re-
tournée à plusieurs reprises depuis sa venue en Suisse, le dossier ne fait
pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait impossible,
illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à
juste titre que le SEM a ordonné l'exécution de cette mesure.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 septembre 2015,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
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F-7003/2015
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance du même montant
versée le 9 décembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 5434423.1 en retour
– à l’Office cantonal de la population et des migrations, Genève, en copie
pour information (annexe : dossier cantonal en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :