B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 03.12.2019
(2C_1001/2019)
Cour VI
F-7021/2017
Ar r ê t d u 2 4 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Regula Schenker Senn, Blaise Vuille, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Alexandre Schmid, juriste,
Caritas Genève - Service Juridique, Rue de Carouge 53,
Case postale 75, 1211 Genève 4,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'inclusion dans l'admission provisoire.
F-7021/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 19 juin 2012, A._______, ressortissant érythréen né le (…) 1973, a dé-
posé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 11 août 2014, l’Office
fédéral des migrations (ci-après : l’ODM, devenu le 1er janvier 2015 le Se-
crétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté, tout en lui recon-
naissant le statut de réfugié, la demande d’asile du prénommé, en applica-
tion de l’art. 54 LAsi (RS 142.31). Constatant que l’exécution du renvoi de
l’intéressé serait illicite, il a prononcé son admission provisoire.
B.
En date du 9 novembre 2016, l’intéressé a requis auprès de l’Office canto-
nal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après :
OCPM) le regroupement familial en faveur de son épouse, B._______, née
le (…) 1982, et de leurs deux enfants, C._______ et D._______, nés res-
pectivement le (…) 1997 et le (…) 1999 (recte : respectivement le (…) 2005
et le (…) 2007, selon le calendrier grégorien), tous également ressortis-
sants érythréens.
Par courrier du 4 mai 2017, le SEM a informé le requérant que l’OCPM lui
avait transmis sa demande d’inclusion dans son admission provisoire et
avait préavisé défavorablement cette requête, aux motifs que le délai des
trois ans d’admission provisoire n’était pas respecté et que ni la condition
du logement, ni celle de l’autonomie financière n’étaient remplies. Consta-
tant qu’aucune des conditions de l’art. 85 al. 7 LEtr (depuis le 1er janvier
2019, LEI, RS 142.20) n’était remplie, le SEM l’a avisé qu’il entendait reje-
ter sa demande, tout en lui donnant la possibilité de se déterminer.
Par courrier du 8 mai 2017, le requérant a pris position, se prévalant du fait
que les conditions du logement et de l’autonomie financière étaient rem-
plies et produisant, à ce titre, un nouveau contrat de travail et un contrat de
sous-location d’un appartement. S’agissant de la condition des trois ans, il
a fait valoir que la situation de ses enfants à Khartoum (Soudan) était très
précaire, l’état de santé de son fils étant particulièrement préoccupant et
l’accès aux soins extrêmement compliqué, de telle sorte qu’une entrée en
Suisse de manière anticipée se justifiait. De manière subsidiaire, il a de-
mandé au SEM d’accepter de suspendre sa demande jusqu’au 11 août
2017.
Le 8 juin 2017, le SEM a informé l’intéressé que, conformément à sa de-
mande, il suspendait l’examen de sa requête jusqu’à l’échéance du délai
F-7021/2017
Page 3
de trois ans de son admission provisoire, c’est-à-dire jusqu’au 11 août
2017.
C.
Par courrier du 27 septembre 2017, le requérant, agissant par l’intermé-
diaire de son mandataire, a demandé au SEM de reprendre l’instruction de
sa requête, indiquant que sa situation ne s’était pas modifiée. Il a fait valoir
qu’il travaillait toujours à plein temps pour la même entreprise et logeait
toujours dans le même appartement de trois pièces (recte : d’une pièce ou,
respectivement, de deux pièces, selon le contrat de bail et le contrat de
sous-location annexés audit courrier).
Le 2 octobre 2017, le SEM a informé l’intéressé que les arguments avan-
cés dans son courrier du 27 septembre 2017 ne lui permettaient pas de
modifier son appréciation. S’agissant de la condition de l’autonomie finan-
cière, le SEM a relevé que, si le requérant travaillait bien à plein temps de
puis le 12 avril 2017, son contrat de travail arrivait à échéance le 15 octobre
2017. Renseignements pris auprès de son employeur, son activité ne pour-
rait, toutefois, être prolongée au-delà de la fin du mois d’octobre 2017, de
sorte que, si l’intéressé se retrouvait sans emploi, il ne serait pas capable
de prendre en charge trois personnes supplémentaires, sans que la famille
tombe à l’aide sociale. Quant au logement, le SEM a constaté que les
pièces produites ne corroboraient pas le fait que l’appartement où logeait
le requérant fût de trois pièces, comme indiqué dans le courrier du 27 sep-
tembre 2017. Il a, toutefois, imparti un délai à l’intéressé pour prendre po-
sition.
Le 24 octobre 2017, le requérant a fait usage de son droit d’être entendu.
Il a, en substance, fait valoir que s’il était exact que son activité prendrait
bientôt fin, ceci s’expliquait par la nature même de son travail en tant que
travailleur saisonnier. Son employeur avait, en outre, indiqué qu’il l’em-
ploierait à nouveau en 2018, dès que la saison recommencerait. Entre-
temps, il pourrait bénéficier d’indemnités de chômage, de telle sorte qu’il
ne serait plus dépendant de l’aide sociale. S’agissant de la condition du
logement, l’intéressé a exposé que l’appartement où il résidait était un deux
pièces genevois (c’est-à-dire comportant une cuisine, une chambre et une
toilette), et non un trois pièces comme indiqué par erreur dans son précé-
dent courrier, et qu’il faisait beaucoup d’efforts pour trouver un logement
plus grand. Il a, enfin, réitéré le fait que sa demande présentait une ur-
gence, liée à l’état de santé de son fils, ayant d’importants ennuis au niveau
des oreilles.
F-7021/2017
Page 4
D.
Par décision du 10 novembre 2017, le SEM a refusé l’entrée en Suisse et
rejeté la demande de regroupement familial et d’inclusion dans l’admission
provisoire formée par le requérant en faveur de son épouse et de ses deux
enfants. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 13 novembre 2017.
E.
En date du 12 décembre 2017, le requérant, toujours par l’entremise de
son mandataire, a formé recours contre la décision précitée par-devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à
l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi du regroupement familial
en sa faveur, respectivement à l’inclusion de son épouse et de leurs deux
enfants dans son admission provisoire, au sens de l’art. 85 al. 7 LEtr. De
manière subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité inférieure
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a, de même, re-
quis sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.
Par courrier du 26 mars 2018, l’intéressé s’est enquis de l’avancée de son
dossier, compte tenu de l’état de santé préoccupant de son fils au Soudan.
Par ordonnance du 3 avril 2018, le Tribunal a invité le recourant à remplir
le formulaire « Demande d’assistance judiciaire », en y joignant les moyens
de preuve correspondants, ainsi qu’à préciser le contenu de son courrier
du 26 mars 2018.
Par courrier du 27 avril 2018 (date du timbre postal), l’intéressé a donné
suite à l’ordonnance précitée. Par lettre du 23 mai 2018, le recourant a
produit, en complément à sa précédente écriture, un nouveau certificat mé-
dical en anglais concernant son fils, dont il ressort, en substance, que ce
dernier aurait perdu ses capacités auditives au niveau de son oreille
gauche et qu’il devrait être opéré pour pouvoir recouvrer l’ouïe (cf. indica-
tion contenue dans le certificat rédigée de la manière suivante : « […] has
made medical examination in Khartoum ENT Hospital and he left ear con-
ductive hearing loss [… (sic)] », dossier TAF act. 5 pce 1), ainsi qu’un nou-
veau contrat de travail.
Par ordonnance du 14 juin 2018, le Tribunal a invité le recourant à lui fournir
des renseignements et moyens de preuve complémentaires pour lui per-
mettre de se prononcer sur la requête d’assistance judiciaire. Par courrier
du 26 juin 2017, l’intéressé a donné suite à l’ordonnance précitée.
F-7021/2017
Page 5
F.
Par décision incidente du 3 juillet 2018, le Tribunal a rejeté la demande
d’assistance judiciaire partielle, considérant que le montant mensuel dis-
ponible de 290,60 francs permettait au recourant d’amortir les frais de la
présente procédure de recours, tout en précisant que l’intéressé n’avait
pas fait valoir, moyens de preuve à l’appui, une dette d’honoraires vis-à-vis
de son représentant, juriste chez Caritas et non avocat. A toutes fins utiles,
le Tribunal a considéré, sans préjuger de l’issue du litige (notamment quant
à l’éventuelle allocation de dépens de procédure), que l’intéressé pourrait
bénéficier, si nécessaire, de facilités de paiement de la part de Caritas pour
s’acquitter de l’éventuelle note d’honoraires de son représentant et qu’il ne
devrait dès lors pas rencontrer de difficultés majeures pour couvrir son
éventuelle dette d’honoraires. Au vu de la situation de l’intéressé, le Tribu-
nal lui a, néanmoins, permis de s’acquitter de l’avance de frais de
800 francs en quatre tranches échelonnées, de 200 francs chacune.
Par courrier du 10 août 2018, le recourant a fait parvenir au Tribunal les
preuves de paiement, en quatre tranches, de l’avance de frais.
G.
Dans sa réponse du 31 août 2018, l’autorité inférieure a proposé le rejet
du recours, relevant que, s’il ne pouvait être reproché au recourant de ne
pas disposer à l’heure actuelle d’un logement convenable, il y avait lieu de
présumer qu’un appartement plus spacieux à Genève grèverait encore
plus son budget. Quant aux possibilités pour l’épouse de contribuer à l’en-
tretien de la famille, le SEM a relevé qu’il était loin d’être certain que
l’épouse de l’intéressé, érythréenne et mère de deux adolescents, trouve
rapidement en Suisse une activité lucrative lui permettant de partager avec
l’intéressé les charges d’entretien d’une famille de quatre personnes.
Par courrier du 7 septembre 2018, le recourant a informé le Tribunal qu’il
n’avait pas d’observations à formuler au sujet de la réponse de l’autorité
inférieure, précisant toutefois que, compte tenu de l’âge de leurs enfants,
son épouse aurait des possibilités certaines de s’insérer « rapidement »
sur le marché du travail à Genève. Par ordonnance du 12 septembre 2018,
cette écriture a été transmise à l’autorité inférieure pour information.
Par courrier du 3 octobre 2018, l’intéressé a produit un certificat médical
émis par son médecin traitant concernant, notamment, les problèmes de
santé de son fils, dont il ressort : « […] Son fils de 10 ans vivant au Soudan
a de nombreux problèmes de santé dont une otite moyenne chronique ex-
sudative et ne peut pas être pris en charge de façon adéquate sur place
F-7021/2017
Page 6
(cf. rapport médical du médecin répondant de son fils). Il risque de perdre
l’audition et risque aussi des complications infectieuses. Dans ce contexte,
[le recourant] souhaite que son fils puisse bénéficier d’un visa humanitaire.
Il s’engage à prendre en charge son fils ». Ledit courrier a été transmis à
l’autorité inférieure, par ordonnance du 5 octobre 2018.
Le 14 décembre 2018, le recourant a produit différents documents complé-
mentaires, soit un formulaire intitulé « Prise d’emploi/changement d’em-
ployeur/renouvellement (livrets N & F) » et un contrat de travail daté du
10 décembre 2018, dont il ressort qu’il était engagé en qualité d’ouvrier
maraicher à partir du 21 janvier 2019 pour une durée indéterminée, et un
certificat de travail daté du 12 novembre 2018. Par courriers des 25 janvier
et 25 février 2019, l’intéressé a produit deux nouvelles copies de son con-
trat de travail du 10 décembre 2018 et informé le Tribunal que son enfant
au Soudan n’était plus scolarisé, compte tenu de la fermeture des écoles
et des universités pour une durée indéterminée. Ces courriers ont été
transmis, pour information, à l’autorité inférieure, par ordonnance du
5 mars 2019.
Par lettre du 12 juin 2019, le recourant a produit un extrait du registre des
poursuites, ainsi que ses trois dernières fiches de salaire pour les mois de
mars à mai 2019. Cette écriture a été transmise à l’autorité inférieure, par
ordonnance du 19 juin 2019.
H.
Par ordonnance du 11 septembre 2019, le Tribunal a invité le recourant à
lui fournir différentes informations et moyens de preuve complémentaires,
visant, notamment, à établir le lien de filiation entre lui-même et ses en-
fants, à préciser sa situation professionnelle et les perspectives profession-
nelles de son épouse ainsi que l’état de santé des membres de sa famille.
Par cette même ordonnance, l’OCPM a été, entre autres, invité à fournir
au Tribunal des renseignements sur le loyer moyen pour un appartement
à Genève destiné à héberger quatre personnes, sur les possibilités pour la
famille d’accéder à un logement subventionné et sur l’état actuel du marché
de l’immobilier à Genève.
Par courrier du 20 septembre 2019, l’intéressé a produit différents docu-
ments, dont un certificat de travail délivré par son employeur le 16 sep-
tembre 2019, ses dernières fiches de salaire pour les mois de juin à
août 2019, les originaux des certificats de baptême des enfants (y compris
une traduction de ces documents en anglais), l’original de son certificat de
F-7021/2017
Page 7
mariage, une copie des « carnets de santé » des enfants, des photogra-
phies de sa famille, une copie de l’acte de naissance (en arabe) de son
dernier enfant, E._______, né le (…) 2019, ainsi que la version anglaise
de ce document, une copie de la carte d’identité de son épouse et un do-
cument intitulé « calculateur de primes 2019 », devant établir le montant
des primes pour son épouse et leurs trois enfants (tenant compte égale-
ment des subsides). Le recourant a précisé, dans son courrier, que son
épouse était diplômée dans les soins esthétiques et en coiffure et qu’elle
parlait l’anglais. Il a indiqué que son épouse et ses enfants étaient en
bonne santé, précisant qu’il envoyait régulièrement des médicaments pour
traiter une des oreilles de son fils, qui avait régulièrement des écoulements.
Par lettre du 30 septembre 2019, l’OCPM a transmis au Tribunal une sta-
tistique du loyer mensuel moyen en 2018 et des informations sur le niveau
des loyers en 2018. Il a précisé qu’en règle générale, une famille de quatre
personnes avec deux enfants devrait occuper un appartement de quatre
pièces, c’est-à-dire composé d’une cuisine, d’un salon et de deux
chambres à coucher. Il a également joint un extrait de la loi cantonale sur
les allocations familiales (LAF) et une copie du dossier cantonal du recou-
rant.
Par ordonnance du 4 octobre 2019, le Tribunal a, d’une part, transmis à
l’autorité inférieure une copie du courrier du recourant du 20 septembre
2019, y compris ses annexes, et de celui de l’OCPM, annexes comprises,
pour information, et, d’autre part, a porté à la connaissance du recourant
une copie du courrier de l’OCPM du 30 septembre 2019 et de ses annexes,
tout en précisant que s’il entendait produire des déterminations, il dispose-
rait d’un délai de cinq jours à compter de la réception de l’ordonnance.
Concernant la copie du dossier cantonal, le Tribunal a informé le recourant
qu’il considérait que son contenu lui était connu et qu’il renonçait, par con-
séquent, à lui en fournir une copie. L’intéressé n’a pas produit de détermi-
nations dans le délai imparti.
I.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-7021/2017
Page 8
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de regroupement familial avec des personnes
admises provisoirement prononcées par le SEM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement (cf.
art. 83 let. c ch. 3 LTF).
1.2 A moins que la LTAF ou des dispositions du droit fédéral qui règlent
une procédure plus en détails n'en disposent autrement, la procédure de-
vant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 4 PA).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après :TF] 1C_214/2015
du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal
prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20) a connu une modification partielle comprenant également un chan-
gement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016).
Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'inté-
gration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée
F-7021/2017
Page 9
en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'ad-
mission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA, RS 142.201, RO 2018 3173).
En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de
recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en
présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une ap-
plication immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure
où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas
à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes
dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs im-
portants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du
nouveau droit matériel et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II
384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il
en va de même en rapport avec l'OASA (cf., dans ce sens, arrêt du TAF
F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2).
4.
Aux termes de l’art. 12 PA, l’autorité constate les faits d'office et procède,
s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans
cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits per-
tinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle
oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération
d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017
consid. 3.1 et 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). Par contre,
elle ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits
(art. 13 PA ; arrêts du TF 2C_787/2016 précité ibid., 2C_157/2016 précité
ibid. et 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF
139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres
thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les
moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des
faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 précité
les réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEtr met un
devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la
charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêt du TF 2C_787/2016
précité ibid. et les réf. cit.). En l'absence de collaboration de la partie con-
cernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met
fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré
F-7021/2017
Page 10
comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (ATF 140
I 285 précité ibid.).
5.
5.1 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEtr, le conjoint et les enfants célibataires de
moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les
réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement fami-
lial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission
provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils dis-
posent d'un logement approprié (let. b) et que la famille ne dépende pas
de l'aide sociale (let. c).
5.2 Conformément à l'art. 24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécu-
tion du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procé-
dure permettant aux conjoints et enfants célibataires de moins de 18 ans
d'un étranger admis provisoirement en Suisse d'obtenir le même statut sur
la base de l'art. 85 al. 7 LEtr est réglée à l'art. 74 OASA (cf. notamment
ATF 141 I 49 consid. 3.5.1 in fine ; arrêt du TAF F-8197/2015 du 13 mars
2017). Selon le premier alinéa de cette dernière disposition, les demandes
visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doi-
vent être déposées auprès de l'autorité cantonale compétente en matière
d'étrangers (art. 88 al. 1 OASA). Le second alinéa de l'art. 74 OASA prévoit
que l'autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis
au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement fa-
milial sont remplies.
5.3 Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEtr
sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille
dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les de-
mandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans
doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est
établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85 al. 7 LEtr, les dé-
lais commencent à courir à cette date-là (art. 74 al. 3 OASA). Passé ce
délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des
raisons familiales majeures (art. 74 al. 4 OASA). La situation particulière
des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de
la décision relative à l'autorisation de regroupement familial (art. 74 al. 5
OASA).
6.
En l’occurrence, le recourant – après avoir été admis provisoirement en
F-7021/2017
Page 11
Suisse par décision d’asile du SEM du 11 août 2014 – a déposé une pre-
mière demande de regroupement familial et d’inclusion dans son admis-
sion provisoire en faveur de son épouse et de leurs deux enfants, le 9 no-
vembre 2016, c’est-à-dire antérieurement à l’échéance du délai de carence
de trois ans prévu à l’art. 85 al. 7 LEtr. Sur requête de sa part, la procédure
a été suspendue par l’autorité inférieure jusqu’au 11 août 2017. Le 27 sep-
tembre 2017, l’intéressé a requis la reprise de l’instruction de sa requête.
Il y a dès lors lieu de constater que non seulement le délai de trois ans de
l’art. 85 al. 7 LEtr, mais également ceux de l’art. 74 OASA sont respectés.
Ayant été invité, par ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2019, à four-
nir des moyens de preuve complémentaires pour établir les liens de filiation
avec ses deux enfants (soit, notamment, au moyen d’un éventuel test
ADN), le recourant a produit, par courrier du 20 septembre 2019, les origi-
naux des certificats de baptême de ces derniers, une copie de leurs « cer-
tificats de santé », des photographies les représentant seuls ou en famille
ainsi qu’une copie de l’attestation de scolarisation pour les années 2018 et
2019 de sa fille (cf. dossier TAF act. 28 pces 4, 5, 7, 10 et 11). Quant à ses
liens avec son épouse, l’intéressé a produit l’original de leur certificat de
mariage, un certificat de formation établi en faveur de son épouse ainsi que
la carte d’identité de cette dernière (cf. dossier TAF act. 28 pces 6, 8 et 14).
Compte tenu du fait que le SEM n’a procédé à aucune mesure d’instruction
pour vérifier les liens familiaux entre le recourant et les autres membres de
sa famille, celle-ci s’étant encore agrandie avec la naissance, en (…) 2019,
d’un nouvel enfant (cf. dossier TAF act. 28 pces 9 et 12), il se justifierait
que cette autorité procède encore à la vérification de l’authenticité des do-
cuments produits par l’intéressé et à d’éventuelles autres mesures d’ins-
truction pour confirmer lesdits liens familiaux. Compte tenu de l’issue de la
présente procédure, cette question peut toutefois être laissée ouverte en
l’état.
7.
7.1 Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées par l'art. 85 al. 7 LEtr
au regroupement familial de personnes admises provisoirement sont cu-
mulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en
cause ne confère pas, en tant que tel, un droit à une admission provisoire,
ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation.
Ces dernières sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret,
à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans
l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation
personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEtr ;
F-7021/2017
Page 12
SPESCHA/KERKLAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015,
p. 89 ss). Elles tiendront également compte des obligations découlant du
droit international (cf. arrêt du TAF E-7025/2014 du 24 juillet 2015 consid.
4.2.2 ; arrêt du TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4).
7.2
7.2.1 Quant à la condition du logement approprié, les Directives du SEM
précisent qu’il doit suffire pour tous les membres de la famille et qu’une
partie des autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers se
fonde sur le critère du nombre de pièces (nombre de personnes - 1 = taille
minimale du logement ; cf. Directives du SEM, I. Domaine des étrangers
[Directives LEI], version actualisée le 1er juin 2019, ch. 6.1.4 p. 104, acces-
sible sur le site , sous Publications & services > Direc-
tives et circulaires > I. Domaine des étrangers). Le TF a, pour sa part, pré-
cisé, dans une affaire de regroupement familial en application de l’art. 3
Annexe I ALCP (RS 0.142.112.681), que cette question ne pouvait pas être
tranchée au moyen d'une règle rigide, mais bien région par région au
moyen d'un examen global concret (arrêt du TF 2C_416/2017 du 18 dé-
cembre 2017 consid. 2.2). Selon la Haute Cour, il y avait lieu de tenir
compte d'une part, du marché local du logement, et d'autre part, du nombre
de personnes de la famille s'y installant, de la composition de la famille
(couple, sexe, âge, infirmités ou besoins spécifiques, notamment des en-
fants en relation avec une éventuelle cohabitation mixte), afin de préserver
le développement harmonieux, la personnalité et l'intimité de ses
membres, ainsi que des conditions locales du marché du logement, des
possibilités d'aide au logement et des moyens financiers exigibles (cf. arrêt
du TF 2C_416/2017 précité, ibid.).
7.2.2 Le Tribunal de céans a été, de son côté, amené à préciser qu’il ne
pouvait pas toujours être exigé du requérant qu’il disposât immédiatement
d’un appartement de la dimension nécessaire pour accueillir les membres
de sa famille. Il pouvait, à ce titre, suffire que l’intéressé s’engageât à pro-
céder aux démarches nécessaires afin d’obtenir un logement convenable
une fois obtenue la réponse positive des autorités (cf., à ce sujet, arrêts du
TAF F-4523/2018 du 16 mai 2018 consid. 5.1 et F-7288/2014 du 5 dé-
cembre 2016 consid. 5.2).
7.2.3 En l’occurrence, le recourant dispose d’un appartement de deux
pièces « genevois », c’est-à-dire composé d’une cuisine, d’une chambre et
d’une toilette (cf. courrier du recourant du 24 octobre 2017, dossier TAF
act. 1 pce 9 ; voir également le contrat de sous-location d’appartement, sur
F-7021/2017
Page 13
lequel il est indiqué deux pièces, et le contrat de bail du 14 février 2012,
sur lequel il est indiqué une seule pièce, dossier TAF act. 1 pce 12). Il y a
lieu d’admettre – et le recourant ne le conteste pas – que ce logement n’est
pas suffisant pour accueillir sa femme et ses trois enfants, dont deux ado-
lescents de 14 et 12 ans. Selon les informations fournies par l’OCPM, une
famille de quatre personnes avec deux enfants devrait, en général, occu-
per un appartement de quatre pièces, soit comportant une cuisine, un salon
et deux chambres à coucher (cf. lettre de l’OCPM du 30 septembre 2019,
dossier TAF act. 29). Compte tenu du fait que la famille du recourant s’est
encore agrandie, se composant dorénavant de deux adultes, deux adoles-
cents et d’un enfant en bas âge, la famille devrait, en principe, disposer
d’un appartement d’au minimum quatre, voire même de cinq pièces, pour
tenir compte notamment des besoins des enfants. Bien que le recourant
ait déjà effectué certaines démarches afin d’obtenir un appartement plus
grand (cf. dossier TAF act. 1 pces 13 et 14), celles-ci demeurent, à ce
stade, purement formelles, l’intéressé n’ayant pas produit de pièces éta-
blissant qu’elles aient abouti à des propositions concrètes de logements.
Ce qui est toutefois, en l’occurrence, déterminant est de savoir si le recou-
rant disposerait des moyens financiers nécessaires pour prendre en
charge le loyer d’un appartement permettant d’héberger les membres de
sa famille et, plus généralement, de les entretenir. Il s’agit dès lors de se
pencher sur la condition de l’autonomie financière, au sens de l’art. 85 al. 7
let. c LEtr.
7.3
7.3.1 L'autonomie financière est, en général, admise lorsque les personnes
concernées disposent de revenus à partir desquels elles ne pourraient plus
prétendre aux prestations d'assistance allouées sur la base des directives
« Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse
des institutions d'action sociale (directives CSIAS ; cf. arrêt du TAF
F-50/2018 du 26 juillet 2018 consid. 5.1 et la réf. cit. ; voir, également, Di-
rectives LEI, ch. 6.4.1.3). Selon les directives CSIAS, un ménage a, en
règle générale, besoin d’une aide lorsque son revenu mensuel disponible
ne suffit pas à couvrir les besoins de base, comprenant le forfait pour l’en-
tretien (qui est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant mé-
nage commun), les frais de logement et les frais médicaux de base (cf.
directives CSIAS, ch. A.6-1 et A.6-2). Quant aux frais de logement, ils sont
pris en compte selon les conditions locales. Il est, toutefois, attendu des
bénéficiaires de l’aide sociale qu’ils vivent dans un logement avantageux.
Au vu des écarts régionaux ou communaux, les directives recommandent
de plafonner les frais de logement échelonnés en fonction de la taille du
F-7021/2017
Page 14
ménage (cf. Directives CSIAS, ch. B.3-1). Selon l’art. 3 al. 1 let. e du règle-
ment genevois d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale indivi-
duelle du 25 juillet 2007 (RIASI, J 4 04.01), le loyer et les charges locatives
ainsi que les éventuels frais de téléréseau sont, en principe, pris en compte
intégralement, conformément au bail et à la convention de chauffage, jus-
qu'à concurrence de 1’800 francs pour un groupe familial composé d'une
ou de deux personnes et de trois enfants à charge.
Dans un arrêt récent de mars 2019 (arrêt du TAF F-1822/2017 du 21 mars
2019), le Tribunal de céans a été amené à préciser que les principes posés
par la jurisprudence du Tribunal fédéral relatifs à la condition de l’indépen-
dance financière pour les réfugiés au bénéfice de l’asile, requérant le re-
groupement familial, pouvaient également trouver application pour les ré-
fugiés auxquels l’admission provisoire en Suisse avait été accordée et pour
lesquels leur séjour en Suisse apparaissait devoir se prolonger pour une
période indéterminée (cf. arrêt du TAF F-1822/2017 précité consid. 6.8).
Selon lesdits principes établis par la Haute Cour pour les réfugiés auxquels
l’asile a été octroyé, la situation financière ne peut faire obstacle à un re-
groupement familial que s'il existe un risque de dépendance de la collecti-
vité publique de manière continue et considérable. Ce risque doit être éva-
lué sur la base des conditions actuelles, mais devra également tenir
compte de l'évolution financière probable à plus long terme. Non seulement
le revenu du membre de la famille qui a le droit d'être présent en Suisse
doit être inclus dans l'évaluation, mais aussi les possibilités financières à
long terme de tous les membres de la famille. Le revenu des parents qui
sont censés et peuvent contribuer au coût de la vie de la famille doit être
apprécié en fonction de la possibilité et de la mesure dans laquelle il
s'avère effectivement réalisable. En ce sens, les possibilités de gain et les
revenus associés doivent apparaître comme assurés avec une certaine
probabilité pendant plus d'une courte période de temps (cf. ATF 139 I 330
consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_502/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2.1)
7.3.2 En l’occurrence, s’il ressort de l’attestation d’aide financière, établie
le 19 septembre 2019 par l’Hospice général de Genève, que le recourant
a bénéficié de prestations financières du 1er septembre 2014 au 31 mars
2019, il y a lieu d’en déduire qu’à partir du 1er avril 2019 l’intéressé ne dé-
pendait plus de l’aide sociale (cf. attestation d’aide financière du 19 sep-
tembre 2019, dossier TAF act. 28 pce 1). Selon le contrat de travail du
10 décembre 2018, produit par le recourant le 14 décembre 2018 et le
25 janvier 2019, l’intéressé a été engagé, depuis le 21 janvier 2019, en
F-7021/2017
Page 15
qualité d’ouvrier maraicher pour une durée indéterminée et un salaire ho-
raire de 17,50 francs, la durée normale de travail étant au maximum de
45 heures par semaine (cf. dossier TAF act. 21 pce 2 et 22 pce 1). Cet
engagement de durée indéterminée a été confirmé par son employeur (cf.
certificat de travail du 16 septembre 2019, dossier TAF act. 28 pce 2). Se-
lon les bulletins de salaire produits pour les mois de mars à août 2019
(c’est-à-dire une période de six mois), le recourant a réalisé un salaire men-
suel net moyen de 3'454,50 francs (cf. dossier TAF act. 25 pce 2 et 28 pce
3). A ce montant, il y a lieu d’ajouter les allocations familiales auxquelles
l’intéressé aurait droit, si sa famille devait le rejoindre en Suisse. En vertu
des art. 4 al. 4, 7 al. 1 et 8 al. 2 et 4 let. b de la loi genevoise du 1er mars
1996 sur les allocations familiales (LAF, J 5 10), les allocations familiales
comprennent l’allocation pour enfant d’un montant mensuel de 300 francs
pour l’enfant jusqu’à l’âge de 16 ans, étant précisé que pour le troisième
enfant, ce montant est augmenté de 100 francs (cf. extrait de la loi canto-
nale, dossier TAF act. 29 pce 3). Concrètement, cela signifie que l’intéressé
bénéficierait pour ses trois enfants d’allocations familiales d’un montant
mensuel de 1'000 francs (c’est-à-dire 2x 300 et 1x 400 francs). Il dispose-
rait, dès lors, de revenus mensuels de 4’454,50 francs.
Du point de vue des charges, le Tribunal retiendra le forfait d’entretien se-
lon la directive CSIAS pour une famille de cinq personnes de 2'386 francs,
la prime d’assurance maladie pour son épouse et leurs trois enfants (y
compris les subsides) de 237,20 francs, telle que calculée par l’intéressé
sur la base du calculateur de primes 2019 (cf. dossier TAF act. 28 pce 15),
et la prime d’assurance maladie du recourant de 316,60 francs, telle que
retenue dans la décision incidente du 3 juillet 2018 (cf. dossier TAF act. 8
p. 4). A ce stade, le montant des charges mensuelles s’élève à
2'939,80 francs, sans avoir encore compté le loyer pour un appartement
de quatre ou cinq pièces à Genève. Après déduction des charges susmen-
tionnées, le montant disponible est de 1'514,70 francs.
Selon les statistiques pour l’année 2018 produites par l’OCPM en annexe
à son courrier du 30 septembre 2019 (cf. dossier TAF act. 29), le loyer
mensuel moyen pour un appartement de cinq pièces – qui apparaît plus
adéquat pour accueillir une famille de trois enfants, dont deux adoles-
cents – dans le secteur des logements à loyer libre atteint 1'860 francs (tout
en précisant que, selon les informations statistiques du canton de Genève,
ce montant n’est pas représentatif des logements proposés sur le marché
locatif en 2018, les loyers des logements ayant été attribués à de nouveaux
locataires au cours des douze derniers mois étant plus élevés, l’écart étant
de 27% pour les cinq pièces) ; il atteint 1'574 francs pour les logements
F-7021/2017
Page 16
subventionnés selon la loi cantonale ou 1'527 francs pour les logements
subventionnés au sens large. Si l’on retient ces loyers moyens comme
base de calcul, force est de constater que le budget de la famille présen-
terait à chaque fois un déficit, le montant des charges dépassant les reve-
nus mensuels du recourant. Seule une habitation bon marché (HBM), dont
le loyer mensuel moyen est, selon la statistique produite par l’OCPM, de
1'222 francs pour cinq pièces, permettrait à la famille d’avoir un budget
avec un excédent de 292,70 francs. Le Tribunal ne dispose toutefois d’au-
cune assurance que le recourant puisse obtenir un appartement dans une
HBM pour accueillir sa famille. L’OCPM, qui avait été interpellé par le Tri-
bunal de céans sur les possibilités pour la famille d’accéder à un logement
subventionné et, plus généralement, sur l’état actuel du marché de l’immo-
bilier à Genève (cf. ordonnance du 11 septembre 2019, dossier TAF
act. 27), n’a pas fourni d’informations à ce sujet dans son courrier du
30 septembre 2019. Le recourant, pour sa part, n’a pas non plus produit
de pièces permettant au Tribunal de se faire une idée du loyer qu’il serait
amené à assumer pour un appartement à Genève lui permettant d’héber-
ger sa famille, notamment s’il pourrait disposer d’un logement dans une
HBM ; il n’a entrepris jusqu’à présent que des démarches formelles, celles-
ci n’ayant pas abouti à un proposition concrète de logement pour sa famille
(s’étant récemment encore agrandie) (cf. dossier TAF act. 1 pce 14).
Si l’on devait, par contre, retenir comme suffisant un logement de quatre
pièces à Genève (c’est-à-dire composé d’une cuisine, d’un salon et de
deux chambres à coucher) pour héberger une famille de cinq personnes
comme celle du recourant, c’est-à-dire avec trois enfants, dont un enfant
en bas-âge (étant précisé que, dans ce cas, le cadet devrait logiquement
dormir dans la chambre de ses parents), le budget de la famille présenterait
un excédent de 12,70 francs, si l’on retenait le loyer moyen pour un loge-
ment à loyer libre de 1'502 francs, de 382,70 francs, si l’on retenait le loyer
moyen pour un logement subventionné au sens large de 1'132 francs, ou
de 305,70 francs, si l’on retenait le loyer moyen pour un logement subven-
tionné selon la loi cantonale de 1'209 francs. La situation la plus propice
pour la famille serait un appartement de quatre pièces dans une HBM, pour
laquelle le loyer moyen est de 920 francs, selon la statistique. Encore une
fois, le Tribunal ne possède, cependant, aucune garantie que, d’une part,
un logement de quatre pièces à Genève soit suffisant pour la famille du
recourant, composée maintenant de cinq personnes, et, d’autre part,
qu’elle puisse disposer d’un logement subventionné, lui permettant d’avoir
un budget excédentaire, pour faire face à d’autres frais éventuels.
F-7021/2017
Page 17
En résumé, c’est seulement en partant de prémisses optimistes, c’est-à-
dire un logement de cinq pièces dans une HBM ou un logement de seule-
ment quatre pièces, de préférence dans un logement subventionné, que le
budget de la famille présenterait un excédent, qui plus est d’un montant
plus que symbolique (c’est-à-dire permettant à l’intéressé et aux membres
de sa famille de faire face à d’éventuels imprévus). Les pièces versées au
dossier et l’instruction entreprise par le Tribunal de céans, notamment, au-
près de l’OCPM n’offrent, cependant, aucune assurance qu’il puisse être
effectivement parti de ces prémisses, d’autant moins que l’OCPM avait
émis un avis négatif à l’attention du SEM. Force est également de rappeler
que, conformément à l’obligation de collaborer des parties (cf. consid. 4
supra), il incombait aussi au recourant d’apporter les moyens de preuve
nécessaires à établir qu’il remplissait la condition de l’indépendance finan-
cière, au sens de l’art. 85 al. 7 let. c LEtr. A défaut de tels moyens de
preuve, le Tribunal est légitimé à considérer que cette condition n’est pas
remplie.
7.3.3 En outre, s’il y a lieu de saluer les efforts accomplis par l’intéressé
pour atteindre son indépendance financière, étant précisé qu’il n’est débi-
teur d’aucune dette et ne fait l’objet d’aucun acte de défaut de biens (cf.
extrait du registre des poursuites du 11 juin 2019, dossier TAF act. 25
pce 1), à l’exception d’un indûment perçu de 2'480,40 francs auprès de
l’Hospice général genevois, faisant l’objet d’une reconnaissance de dette
signée le 13 avril 2018 (cf. attestation d’aide financière de l’Hospice général
du 19 septembre 2019, dossier TAF act. 28 pce 1), il ne peut être fait abs-
traction du fait que l’activité professionnelle du recourant – en tant qu’ou-
vrier maraicher – est sujette, par nature, à des fluctuations, liées à la sai-
son, aux conditions climatiques, aux intempéries etc., pouvant avoir une
influence notable sur ses revenus. Le contrat du recourant, certes mainte-
nant de durée indéterminée, ne garantit en effet pas un nombre d’heures
minimales de travail par semaine, fixant uniquement la durée normale de
travail hebdomadaire maximale de 45 heures. Il ne peut, dès lors, être ex-
clu que, durant la période hivernale (c’est-à-dire de décembre à février)
notamment, en principe moins productive, l’intéressé voie le nombre de
ses heures et ses revenus diminuer. Il ne ressort pas non plus du dossier
que le recourant (ou sa famille) disposent d’économies leur permettant de
faire face à d’éventuelles diminutions de revenus ou à d’éventuels impré-
vus (cf., en comparaison, arrêt du TAF F-7288/2014 précité consid. 5.3.3
in fine). Les extraits de son compte Y._______ produits font, en effet, état,
au 31 décembre 2016, d’un montant de 347,55 francs, au 31 décembre
2017, de 1'321,37 francs, au 31 janvier 2018, de 2'391,42 francs, au 28
F-7021/2017
Page 18
février 2018, de 2'773,43 francs et, au 31 mars 2018, de 2'665,83 francs
(cf. dossier TAF act. 4), ce qui représente de faibles économies.
7.3.4 Quant à la prise en compte des possibilités de gain de l’épouse du
recourant, le Tribunal considère que celles-ci ne peuvent, en l’état, être
considérées comme assurées. Si le recourant affirme que son épouse est
diplômée dans les soins esthétiques et en coiffure (cf. dossier TAF act. 28
p. 2), il n’a produit, à l’appui de ses déclarations, qu’une attestation établie
par l’Eritrean Refugees’ Schools Adult Education Programm, selon laquelle
cette dernière aurait complété avec succès un cours de trois mois (entre le
1er novembre 2017 et le 1er février 2018) dans un salon de beauté (cf. dos-
sier TAF act. 28 pce 8). Il n’est, dès lors, nullement établi que l’épouse de
l’intéressé dispose des compétences et du savoir nécessaires pour travail-
ler dans un institut de beauté ou un salon de coiffure en Suisse. A cela
s’ajoute le fait que l’intéressée ne parle, selon les informations fournies,
que l’anglais comme langue étrangère (cf. dossier TAF act. 28 p. 2). De
plus, si le recourant a affirmé que son épouse « […] devrait pouvoir trouver
assez rapidement du travail à Genève » (cf. dossier TAF act. 28 ibid.), ceci
ne saurait suffire à convaincre le Tribunal que son épouse dispose de ré-
elles perspectives professionnelles en Suisse, notamment au vu des
doutes exposés supra et de l’absence de toute proposition concrète d’em-
ploi. Un élément supplémentaire compliquant encore l’intégration de
l’épouse de l’intéressé sur le marché du travail est le fait qu’elle a récem-
ment (c’est-à-dire à la […] 2019) mis au monde un troisième enfant. Selon
le TF, ce n’est que lorsque le plus jeune des enfants débute l’école obliga-
toire (c’est-à-dire soit le jardin d’enfants, soit le début de l’école) que l’on
peut normalement exiger du parent principalement en charge de la garde
des enfants qu’il prenne une activité lucrative à 50% ; le taux est de 80%
lorsque l’enfant entre à l’école secondaire (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6
in fine). En l’occurrence, on déduit de cette jurisprudence que ce ne serait
qu’à partir du moment où le cadet de la famille commencerait l’école obli-
gatoire qu’il pourrait être exigé de l’épouse du recourant qu’elle participe
au financement de l’entretien de la famille à un taux de 50%, ce qui rend
encore moins certaines les possibilités de gain de l’épouse.
7.3.5 En définitive, même s’il y a lieu de saluer les efforts consentis par le
recourant pour se défaire de l’assistance publique, le Tribunal considère,
en l’état, qu’il existe un risque trop important que le recourant et sa famille
dépendent de l’aide sociale, si cette dernière devait le rejoindre en Suisse.
Etant entendu qu’il ne peut être tenu compte des éventuelles perspectives
de gain de l’épouse pour les raisons exposées supra (cf. consid. 6.3.4),
seuls les revenus réalisés par le recourant peuvent être pris en compte
F-7021/2017
Page 19
pour l’établissement du budget. Sur la base du budget établi par le Tribunal
(cf. consid. 6.3.2 supra), ce n’est qu’en partant de prémisses optimistes
quant au type de logement que la famille disposerait d’un faible excédent
lui permettant de faire face à d’éventuels frais supplémentaires. Comme
déjà exposé, il n’est toutefois, sur la base des informations reçues et des
pièces au dossier, nullement assuré que la famille de l’intéressé puisse
bénéficier de telles prémisses. Il n’est, par ailleurs, ni exclu que le recourant
voie ses revenus diminués, ni établi que l’intéressé et sa famille disposent
d’économies leur permettant de faire face à des imprévus. Il y a dès lors
lieu d’en conclure que la condition de l’indépendance financière n’est, en
l’état, pas remplie.
Les conditions posées à l’art. 85 al. 7 LEtr étant cumulatives, la demande
de regroupement familial et d’inclusion dans l’admission provisoire doit
être, partant, rejetée.
7.3.6 A toutes fins utiles, le Tribunal renvoie l’intéressé à déposer une de-
mande en réexamen auprès du SEM (cf., s’agissant des conditions posées
au réexamen, arrêt du TAF F-2811/2017 du 20 août 2018 consid. 4), s’il
devait se trouver en mesure d’établir, sur la base de moyens de preuve
nouveaux, dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se
prévaloir auparavant, une modification notable de l’état de fait, soit, par
exemple, une prise de position positive de l’OCPM quant à la condition de
l’indépendance financière, des assurances de la part du canton de Genève
qu’il pourrait disposer d’un logement (éventuellement subventionné) adé-
quat pour accueillir sa famille, désormais de quatre personnes supplémen-
taires, et présentant un loyer d’un montant ne grevant pas totalement ses
revenus, et des garanties quant à la perception de revenus mensuels suf-
fisants pour subvenir aux besoins de sa famille, également en période
moins productive.
8.
8.1 Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit
au respect de sa vie privée et familiale. La CEDH ne saurait, pour autant,
conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour, ni non plus,
pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF
142 II 35 consid. 6.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2C_207/2017 du 2 no-
vembre 2017 consid. 5.1 et les réf. cit.). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-
même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre
Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la
F-7021/2017
Page 20
vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étran-
ger ou la subordonne à certaines conditions (cf. arrêts du TF 2C_207/2017
précité ibid., 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1, 2C_1075/2015
du 28 avril 2016 consid. 3.1 et les réf. cit.).
Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et fami-
liale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2
CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités com-
pétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art.
8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts pu-
blics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 et les réf. cit. ;
arrêt du TF 2C_1172/2016 précité ibid.). S'agissant d'un regroupement fa-
milial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment
des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284
consid. 2.6 ; arrêt du TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Il
n'est, en effet, pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étran-
ger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire
venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de sé-
jour pour celle-ci sans que les conditions posées au regroupement familial
ne soient réalisées (arrêts du TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid.
4.1 ; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Sur ce plan, la condition
d'absence de dépendance à l'aide sociale prévue par la LEtr correspond
au but légitime d'un pays au maintien de son bien-être économique, éga-
lement garanti par l'art. 8 al. 2 CEDH. Le critère de l'existence de moyens
financiers suffisants et donc de l'allègement de l'aide sociale et des fi-
nances publiques est reconnu par le droit conventionnel comme une con-
dition préalable au regroupement familial (cf. les arrêts de la Cour euro-
péenne des droits de l'Homme [Cour EDH] dans les affaires Konstantinov
c. les Pays-Bas du 26 avril 2007 [Nr. 16351/03], par. 50 et Hasanbasic c.
Suisse du 11 Juin 2013 [Nr. 52166/09], par. 59 ; voir, aussi, ATF 139 I 330
consid. 2.2 et arrêt du TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.1).
8.2 Conformément à la jurisprudence, il faut également tenir compte de
l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la Conven-
tion du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107),
notamment à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux
parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément
n'est pas prépondérant par rapport aux autres et ne fonde pas une préten-
tion directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91
consid. 5.2 et 140 I 145 consid. 3.2 ; voir, aussi, arrêt du TF 2C_153/2018
du 25 juin 2018 consid. 5.5).
F-7021/2017
Page 21
8.3 En l’occurrence, il ressort de l’audition du 3 mars 2014 en matière
d’asile et de la décision de l’autorité inférieure du 11 août 2014 qu’en date
du 26 janvier 2009, le recourant est parti de son pays d’origine en direction
de la frontière soudanaise. Le 2 février 2009, l’intéressé a illégalement fran-
chi la frontière entre l’Erythrée et le Soudan. Après y avoir vécu trois ans,
il a quitté le Soudan, le 19 avril 2012. Après avoir transité par différents
pays, il est entré illégalement en Suisse, le 6 juin 2012, et y a déposé une
demande d’asile, le 19 juin 2012. Par décision d’asile du 11 août 2014, le
SEM lui a reconnu la qualité de réfugié, mais ne lui a, par contre, pas oc-
troyé l’asile, considérant que les éléments pertinents en matière d’asile
n’étaient survenus qu’en raison de son départ illégal d’Erythrée. Elle l’a,
par contre, admis à titre provisoire en Suisse. Dans sa demande de regrou-
pement familial du 9 novembre 2016, l’intéressé a exposé que son épouse
et ses enfants vivaient à Khartoum (Soudan), dans une très grande préca-
rité, et que son fils avait des ennuis de santé. Il a réitéré ses déclarations
dans son courrier du 8 mai 2017 et dans plusieurs autres courriers adres-
sés au Tribunal en cours de procédure de recours (cf. dossier TAF act. 2,
4, 5 et 19). Selon un rapport médical du 28 septembre 2018, le fils de l’in-
téressé aurait de nombreux problèmes de santé dont une otite moyenne
chronique exsudative, ne pouvant pas être prise en charge de manière
adéquate sur place, et risquerait de perdre l’audition et de souffrir d’autres
complications infectieuses (cf. dossier TAF act. 19 pce 1). Interrogé récem-
ment sur l’état de santé de sa famille, le recourant a toutefois affirmé, dans
son courrier du 20 septembre 2019, que son épouse et ses enfants étaient
en bonne santé. Seule l’oreille de son fils avait régulièrement des écoule-
ments, raison pour laquelle il lui envoyait des médicaments qu’il achetait
en Suisse (cf. dossier TAF act. 28).
8.3.1 Compte tenu du fait qu’il a laissé sa femme et ses enfants dans son
pays d’origine, le recourant devait inévitablement s'attendre à une sépara-
tion de longue durée avec ces derniers et ne pas pouvoir compter sur un
regroupement familial inconditionnel (cf., en ce sens, arrêt précité de la
Cour EDH Konstatinov c. les Pays-Bas précité, par. 48). En particulier,
dans les cas de motifs d'asile subjectifs intervenus après le départ du re-
quérant d'asile, comme c'est le cas en l'espèce, faire dépendre l'entrée
dans un Etat contractant de certaines conditions ne constitue pas d'emblée
une violation de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. CHRISTOPH GRABENWARTER/KA-
THARINA PABEL, Europäische Menschenrechtskonvention, 6e éd. 2016,
§ 22 N 76 et les réf. cit.). Malgré les efforts consentis par le recourant pour
atteindre, récemment, son indépendance financière, la raison principale
s’opposant au regroupement familial demeure, en l’état, le risque trop im-
portant que la famille tombe à l’aide sociale, si l’épouse et les trois enfants
F-7021/2017
Page 22
devaient le rejoindre en Suisse (cf. consid. 6.3.2 à 6.3.4 supra). A cet intérêt
public s’opposent principalement celui privé de l’intéressé, certes compré-
hensible, à pouvoir vivre avec sa famille en Suisse. S’il a exprimé à plu-
sieurs reprises ses inquiétudes quant aux conditions dans lesquelles vivait
sa famille au Soudan, il n’a amené aucun moyen de preuve permettant
d’admettre que son épouse et ses enfants seraient confrontés à des con-
ditions d’existence inhumaines. On déduit, au contraire, des éléments con-
tenus au dossier que son fils a, pour le moins, eu accès, avec le soutien
financier de son père, à des soins sur place (c’est-à-dire à des consulta-
tions médicales, avec prescription de médicaments), et qu’il se trouve ac-
tuellement en bonne santé comme le reste de la famille, à l’exception
d’écoulements réguliers au niveau de son oreille gauche, traités par des
médicaments que lui envoie le recourant. Si le recourant a affirmé, dans
son courrier du 25 janvier 2019 (dossier TAF act. 22), que « [son] enfant
au Soudan n’[était] plus scolarisé, compte tenu de la fermeture des écoles
et des universités pour une durée indéterminée », il n’a pas produit de
pièces à l’appui de ses déclarations. On déduit, par contre, de l’attestation
de scolarité 2018/2019 de sa fille aînée et de la carte de scolarité de son
épouse que les membres de sa famille ont, pour le moins, accès à l’édu-
cation, respectivement à la formation à Khartoum, la femme du recourant
ayant effectué un cours de trois mois (du 1er novembre 2017 au 1er février
2018) dans un salon de beauté (cf. dossier TAF act. 28 pces 11 et 13).
Sans nier le fait que les conditions de vie ne sont pas faciles en tant que
« réfugiés » au Soudan, il n’apparaît pas que la situation de la famille de
l’intéressé soit d’une telle gravité qu’il s’imposerait de la considérer comme
prépondérante par rapport à l’intérêt public de la Suisse à son « bien-être
économique » (c’est-à-dire à éviter une dépendance à l’aide sociale des
intéressés). L’épouse du recourant ayant, par ailleurs, mis naissance, en
(…) 2019, à un troisième enfant dont l’intéressé serait le père (cf. dossier
TAF act. 28, pces 9 et 12), il y a lieu d’en déduire que ce dernier a eu
l’occasion de revoir sa famille à Khartoum (Soudan), en plus des prises de
contact par le biais des moyens de communication modernes (courriels,
Skype etc.) dont il peut faire usage. Sous l’angle plus particulièrement de
l’intérêt des enfants au sens de l’art. 3 CDE, étant rappelé que celui-ci ne
fonde pas une prétention directe à l’octroi d’une autorisation, il y a lieu, par
ailleurs, de relever que les deux aînés de la famille sont âgés de 14 et 12
ans, c’est-à-dire ont passé toute leur enfance et le début de leur adoles-
cence dans leur pays d’origine ou au Soudan, pays culturellement très dif-
férents de la Suisse, et qu’une intégration en ce pays, notamment sur les
plans linguistique et culturel, ne serait pas évidente.
F-7021/2017
Page 23
8.3.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’en conclure que le refus d’ac-
corder, en l’état, le regroupement familial et l’inclusion dans l’admission
provisoire à l’épouse de l’intéressé et à ses enfants ne violent pas l’art. 8
CEDH, ni l’art. 3 CDE, étant précisé que l’intéressé conserve la possibilité
comme exposé supra (cf. consid. 6.3.5) de déposer une demande en ré-
examen auprès du SEM, si les circonstances de fait, notamment quant à
la condition de l’indépendance économique, devaient se modifier notable-
ment.
9.
En conclusion, l’autorité inférieure a rendu une décision conforme au droit
en refusant la demande de regroupement familial et d’inclusion dans son
admission provisoire formée par le recourant, sur la base de l’art. 85 al. 7
LEtr (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours est rejeté.
10.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le recourant n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a con-
trario PA).
(dispositif sur la page suivante)
F-7021/2017
Page 24
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant.
Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée par
le recourant.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé ; annexes : originaux des certificats de
baptême et de mariage en retour)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations du
canton de Genève, pour information
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :