B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7022/2016
Ar r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat,
Etude Bise, Huguenin-Dezot, Studer & Planas,
Passage Max-Meuron 1, Case postale 3132,
2001 Neuchâtel 1,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant du Kosovo né le 4 novembre 1986, est arrivé en
Suisse le 18 novembre 1998 pour y rejoindre son père et a obtenu ainsi
une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Au terme de
sa scolarité obligatoire, il a effectué une formation élémentaire de serrurier-
constructeur métallique. Son autorisation de séjour a été régulièrement re-
nouvelée, la dernière fois jusqu’au 20 mars 2008.
B.
A._______ a commencé à consommer de la marijuana et de la cocaïne
vers ses 15-16 ans et dès l’âge de 17 ans, il n’a cessé d’occuper les forces
de l’ordre, faisant l’objet de plusieurs rapports de police, notamment pour
infractions à la LStup, vols et lésions corporelles. Selon l’extrait des casiers
judiciaires suisse et français, le prénommé a fait l’objet des condamnations
pénales suivantes :
- le 6 novembre 2007, par le Tribunal de police du district de Neuchâtel, à
40 heures de travail d’intérêt général, ainsi qu’à une amende de 150 francs
pour délit et contravention à la LStup,
- le 25 janvier 2008, par ordonnance pénale du Ministère public de Neu-
châtel à 360 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant 2 ans,
ainsi qu’à une amende de 300 francs pour contravention contre à la LStup,
vol d’usage, violation grave des règles de la circulation routière et circula-
tion sans permis de conduire,
- le 8 décembre 2009, par la Cour d’assise de Neuchâtel à une peine pri-
vative de liberté d’ensemble de 26 mois, sans sursis, les sursis accordés
antérieurement étant révoqués, pour crime, délit et contravention à la
LStup, infractions commises de mai 2007 au 6 juin 2008; ce jugement a
été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 avril 2010,
- le 22 avril 2010, par le Tribunal de police du district de Neuchâtel, à une
peine privative de liberté de 2 mois sans sursis, cette peine étant complé-
mentaire à celle prononcée le 8 décembre 2009, pour lésions corporelles
simples, escroquerie, faux dans les titres et délit contre la loi fédérale du
20 juin 1997 sur les armes (LArm), infractions commises entre juin et sep-
tembre 2009.
Par décision du 19 mai 2011, l’Office d’application des peines et mesures
a accordé à A._______ la libération conditionnelle au 26 juin 2011, pour un
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solde de peine privative de liberté de 10 mois et 4 jours, en lui impartissant
un délai d’épreuve d’une année. Le prénommé a cependant continué ses
activités délictueuses et a encore fait l’objet des condamnations suivantes :
- le 11 mars 2013, par le Tribunal correctionnel de Bonneville (Haute-Sa-
voie, France) à 4 mois d’emprisonnement pour détention non autorisé de
stupéfiants,
- le 20 mars 2014, par le Ministère public du canton de Berne, à 90 jours
de peine privative de liberté pour escroquerie, infraction commise le 9 août
2013,
- le 18 décembre 2014, par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-
Travers, à une peine privative de liberté d’ensemble de 33 mois sans sur-
sis, comprenant la révocation de la libération conditionnelle qui avait été
accordée par décision du 19 mai 2011, pour lésions corporelles simples,
voies de fait, injure, menaces, contrainte, tentative de contrainte, séques-
tration et enlèvement, crime, délit et contravention à la LStup, délit contre
la LArm, conduite d’un véhicule sans le permis de conduire, infractions
commises entre août 2009 et juin 2014, cette peine a été déclarée complé-
mentaire à celle prononcée par les autorités françaises le 11 mars 2013 et
par le Ministère public du canton de Berne le 20 mars 2014; ce jugement
a été confirmé par arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâte-
lois du 30 juin 2015.
Par décision du 3 mars 2015, l’Office d’application des peines et mesures
compétent a refusé d’accorder la libération conditionnelle à A._______, re-
tenant que le pronostic quant à son comportement futur en liberté était dé-
favorable eu égard à l’échec d’une première libération conditionnelle, au
mauvais comportement adopté en détention et à l’absence de projets de
vie concrets et réalisables à l’étranger comme en Suisse.
C.
Sur le plan du séjour, la situation se présente comme suit :
Par décision du 8 mars 2011, le Service des migrations du canton de Neu-
châtel (ci-après : SMIG), puis, le 6 mai 2015, sur recours, le Département
de l’économie et de l’action sociale du canton de Neuchâtel ont refusé de
prolonger l’autorisation de séjour de A._______ et ont prononcé son renvoi
de Suisse. Par arrêt du 2 février 2016, le Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel a rejeté le recours du prénommé contre la décision du 6 mai
2015.
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Dans son jugement, le Tribunal cantonal a notamment relevé qu’au vu de
la persistance et de la gravité des activités délictuelles de l’intéressé entre
l’âge de 17 à 27 ans et demi, de l’absence d’emplois réguliers et stables,
lorsqu’il n’était pas en détention, de sa dépendance à l’aide sociale depuis
2007, ainsi que de sa situation financière obérée, l’intérêt public à protéger
l’ordre public suisse l’emportait sur l’intérêt privé de l’intéressé à rester en
Suisse, ce d’autant plus que la présence de ses parents et de ses sœurs
en Suisse ne l’avait pas empêché de tomber dans la délinquance alors qu’il
était mineur, ni de récidiver alors qu’il était majeur. Enfin, l’intéressé était
célibataire et sans enfant.
Par arrêt du 14 mars 2016, le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) a rejeté le
recours interjeté contre l’arrêt du 2 février 2016 du Tribunal cantonal neu-
châtelois.
D.
Le 2 juin 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM a informé
A._______ qu’au regard des condamnations pénales dont il avait fait l’ob-
jet, il envisageait de prononcer une interdiction d’entrée à son encontre,
tout en lui donnant la possibilité de lui faire part de ses déterminations, ce
que le prénommé a fait par courrier du 13 juin 2016.
E.
Le 11 octobre 2016, le SEM a prononcé à l’endroit de A._______ une dé-
cision d’interdiction d’entrée valable jusqu’au 10 octobre 2030. Le SEM a
motivé cette décision principalement par la multiplicité et la gravité des con-
damnations qui ont été prononcées contre l’intéressé, en particulier pour
trafics de stupéfiants, ainsi que par la mise en danger de l’ordre et de la
sécurité publics qui en avait résulté. Le SEM a considéré par ailleurs que
l’intéressé avait commencé à occuper les forces de l’ordre quelques an-
nées après son arrivée en Suisse et qu’il avait fait l’objet d’un nombre im-
pressionnant de condamnations. Selon l’autorité précitée, la durée de son
séjour en ce pays ne permettait pas de contrebalancer la gravité du com-
portement qu’il avait adopté depuis de nombreuses années. Enfin, elle a
souligné que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir du droit à la protection
de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH (RS 0.101), car cette
disposition se limitait à protéger la famille au sens étroit, à savoir le conjoint
et les enfants mineurs.
Dans sa décision, le SEM a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours et
a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le Système
d’information Schengen (SIS II).
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F.
Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 14 novembre 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il conclut principalement à l’annulation de
la décision et subsidiairement à la réduction de la durée de la mesure à
cinq ans. Dans son recours, A._______ souligne que venu en Suisse à
l’âge de 12 ans, il y a séjourné durant 18 ans et que toute sa famille vit
dans ce pays, ses parents et ses deux sœurs ayant obtenu la nationalité
suisse. Il a ainsi relevé qu’au vu de sa situation personnelle, l’interdiction
d’entrée d’une durée de 14 ans était d’une sévérité injustifiée. Enfin, il s’est
prévalu de la protection de l’art. 8 CEDH et a indiqué que la mesure d’éloi-
gnement déployant ses effets jusqu’au 10 octobre 2030 l’empêcherait de
revoir ses parents âgés qui n’étaient plus suffisamment en bonne santé
pour voyager.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 30 janvier 2017.
Invité à se déterminer sur ce préavis, A._______ a persisté dans ses con-
clusions par courrier du 15 mars 2017.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let.
c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. arrêt du TAF F-1429/2016 du 15 novembre 2016
consid. 2). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait
régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé-
jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2011.
3.2 En vertu de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger.
Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est pronon-
cée pour une durée maximale de cinq ans (1ère phrase), mais peut être
prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée
constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (2ème
phrase). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justi-
fient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdic-
tion d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdic-
tion d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr).
3.3 On relèvera dans ce contexte que, dans son arrêt publié in: ATF 139 II
121 (consid. 6.1), le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'appli-
cation de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr, selon que la personne concernée
est ou non au bénéfice de l'ALCP (RS 0.142.112.681).
Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr,
en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en
Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays
tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui-
ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou
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qu'il les ait mis en danger («palier I»). Il résulte en revanche de l'interaction
entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire
l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne
au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'auto-
rité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace
d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace
qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public («palier I bis»).
3.4 Selon l’art. 67 al. 3, 2ème phrase, LEtr, l’interdiction d’entrée peut être
prononcée pour une durée supérieure à cinq années, à condition que la
personne concernée constitue une menace grave, pour la sécurité et
l’ordre publics (ci-après : « palier II »). Le TF précise à ce propos qu’il n’y
a aucune différence de traitement par rapport au prononcé d’une interdic-
tion d’entrée pour une durée supérieure à cinq ans, entre un ressortissant
d’un Etat tiers ou d’un Etat partie à l’ALCP, car l’art. 67 al. 3 LEtr suppose
une menace caractérisée qui va au-delà de la menace justifiant la perte du
droit de séjourner en Suisse au sens de l’ALCP (cf. ATF précité consid.
6.2).
3.5 Lorsque l’étranger représente une menace grave, le SEM peut pro-
noncer une durée de plus de cinq ans, laquelle ne saurait toutefois dépas-
ser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid.
7, arrêt du TAF F-7115/2015 du 15 décembre 2016 consid. 8.1).
3.6 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad-
mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui
ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application
de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi
qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4
let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS
[RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la personne
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concernée se trouve sous le coup d'une décision d'une autorité adminis-
trative ou judiciaire fondée sur la menace pour l'ordre ou la sécurité publics
que peut constituer la présence de cette personne sur le territoire d'un Etat
membre, ce qui peut notamment être le cas d'une personne qui - à l'instar
du recourant - a été condamnée dans un État membre pour une infraction
passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2
let. a SIS II, qui a remplacé l'ancien art. 96 par. 2 let. a CAAS).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art.
14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schengen),
voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. notam-
ment les arrêts du TAF C-5819/2012 du 26 août 2014 consid. 4 [non publié
dans ATAF 2014/20] et C-2178/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.2, et la juris-
prudence citée).
3.7 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser
que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement
protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non
écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition
inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique,
quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens ju-
ridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété),
ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concer-
nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564
ad art. 61 du projet).
En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales
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ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a
eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de
prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités
(cf. message précité du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et
p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre
publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour
en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
3.8 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est
indésirable. Cette mesure (administrative) de contrôle ne constitue donc
pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais vise plutôt
à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant
– durant un certain laps de temps – un étranger dont le séjour en Suisse
(ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des auto-
rités (cf. ATAF 2008/24 précité consid. 4.2; message précité du 8 mars
2002, p. 3568 ad art. 66 du projet).
L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic-
tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra-
tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. arrêt du TAF F-7115/2015 du 15 dé-
cembre 2016 consid. 3.4).
4.
En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé le 11 octobre 2016 une dé-
cision d'interdiction d'entrée d'une durée de 14 ans à l’endroit de
A._______. Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté
par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en
danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé
d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si
la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et
l'ordre publics autorisant le prononcé d'une mesure d'éloignement de plus
de cinq ans, au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr.
5.
5.1 L'examen du dossier amène le Tribunal à constater que, durant son
séjour en Suisse, A._______ a successivement fait l’objet, notamment
entre 2007 et 2014, de huit condamnations pénales, prononcées en parti-
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Page 10
culier pour crimes, délits et contraventions à la LStup, séquestration, enlè-
vement, lésions corporelles simples, voies de fait, injures, menaces, con-
trainte, tentative de contrainte, escroqueries, faux dans les titres, délits
contre la LArm, violation grave des règles de la circulation routière et con-
duites d’un véhicule sans le permis de conduire.
5.2 A cet égard, force est de constater que les infractions pénales imputées
à A._______ sont objectivement très graves, tout particulièrement celles
qui sont à l’origine de ses condamnations du 8 décembre 2009 et du 18
décembre 2014 et qui lui ont valu des peines d’emprisonnement de longue
durée (plus de deux ans chacune).
5.3 Au vu de ces délits et condamnations, il s'impose de retenir que le re-
courant a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte
qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Aussi la
mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 11 octobre 2016 est manifes-
tement justifiée dans son principe.
6.
Il convient encore de déterminer si A._______ constitue une menace grave
pour la sécurité et l’ordre publics justifiant le prononcé d’une mesure d’éloi-
gnement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l’art. 67
al. 3 1ème phrase LEtr.
6.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'exis-
tence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il
est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au
cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut
en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'apparte-
nance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement
grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infrac-
tions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gra-
vité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 con-
sid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'applicabilité de cette jurispru-
dence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II précité
consid. 6.2]).
Ainsi, le Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère en présence
d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence
criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Aussi, dans de telles
circonstances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait
en principe être toléré (cf. arrêt du TAF C-2672/2015 du 11 février 2016 et
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réf. citées). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidi-
vistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales anté-
rieures (cf. arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3).
6.2 A cet égard, le Tribunal se limite à souligner les deux condamnations
les plus graves, respectivement à 26 mois et 33 mois de peine privative de
liberté ferme :
Il apparaît en particulier que, par jugement du 8 décembre 2009, la Cour
d’assise de Neuchâtel a condamné l’intéressé à une peine privative de li-
berté d’ensemble de 26 mois sans sursis pour infractions graves à la
LStup, commises entre mai 2007 et juin 2008. A cette occasion, la Cour
d’assise a notamment relevé que A._______ avait effectué un voyage en
France pour tenter, sans succès, de retrouver et ramener en Suisse au
moins 5,5 kilos d’héroïne que l’un de ses comparses avait abandonnés
dans la nature lors d’une course-poursuite avec la police française. La Cour
a également retenu que le prénommé avait par ailleurs acquis 86 grammes
de cocaïne, qu’il en avait vendu 45 grammes à un taux de pureté de 35%,
qu’il en avait donné 10 grammes et qu’il en avait consommé 36 grammes,
réalisant ainsi un bénéfice de 1'575 francs et qu’il avait acquis, ainsi que
fumé, de la marijuana à diverses occasions. Ce jugement a été confirmé
par arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 avril 2010.
Par ailleurs, par jugement du 18 décembre 2014, le Tribunal criminel du
Littoral et du Val-de-Travers a condamné l’intéressé à une peine privative
de liberté d’ensemble de 33 mois sans sursis. A cette occasion, le Tribunal
a détaillé les nombreuses infractions dont A._______ s’est rendu coupable
entre août 2009 et juin 2014, en particulier une violente gifle ayant occa-
sionné une fracture de la mâchoire, la lésée ayant dû subir deux interven-
tions chirurgicales, des gifles et des coups de poing à la tête de ses vic-
times ayant occasionné hématomes et tuméfactions, des menaces de mort
et des contraintes sous la menace d’un couteau, ainsi que des tentatives
de contrainte et la détention d’une arme à feu. Enfin, il l’a reconnu coupable
d’infractions graves à la LStup, notamment pour avoir acquis à tout le
moins 251,9 grammes de cocaïne, pour avoir aliéné à tout le moins 137,8
grammes de cocaïne, pour avoir consommé à tout le moins 75 grammes
de cocaïne et pour avoir servi d’intermédiaire pour une quantité indétermi-
née de cocaïne entre des consommateurs et des fournisseurs. Le Tribunal
a encore mentionné que plusieurs des infractions commises présentaient,
tant sur le plan objectif que subjectif, une gravité marquée; ceci était parti-
culièrement le cas du trafic de cocaïne, des menaces de mort, des atteintes
à la liberté et des sérieuses lésions corporelles commises. Il a relevé le
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comportement navrant de l’intéressé durant la procédure, collaboration
inexistante, usage répété du mensonge et de menaces, poursuite des me-
naces depuis le lieu de détention, ainsi que son absence de remord ou
d’empathie envers les victimes. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la
Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 30 juin 2015.
6.3 Il faut encore souligner l’intensité de l’énergie criminelle de A._______,
puisque le prénommé a continué ses activités délictueuses alors même
qu’il était détenu (cf. jugement du Tribunal criminel précité du 18 décembre
2014, ordonnance pénale du Ministère public du canton de Berne du 20
mars 2014, décision de l’Office d’application des peines et mesures du 5
février 2016 de refus de libération conditionnelle).
6.4 En conséquence, en considération de la nature, de la gravité intrin-
sèque des infractions commises, ainsi que de leur caractère récidivant, le
Tribunal arrive à la conclusion que les conditions émises à l'art. 67 al. 3
2ème phrase LEtr sont réunies et justifient le prononcé d’une mesure d’éloi-
gnement d’une durée nettement supérieure à cinq ans.
7.
7.1 Il reste à examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une du-
rée de 14 ans est conforme aux principes de la proportionnalité et de l'éga-
lité de traitement.
7.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportion-
nalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr) qu'au
regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH) lorsque la mesure étatique en
cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la
vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2).
Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure
d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés
en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit
[cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid.
5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence men-
tionnée). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des
intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître
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la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. no-
tamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermina-
tion de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier
de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés con-
cernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts
privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la
situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son
séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient
subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121
consid. 6.5.1 et jurisprudence citée). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par.
2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. notamment
arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3; 2C_139/2014 du 4
juillet 2014 consid. 5).
7.3 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé-
niable, en l'absence, actuellement, d'un pronostic favorable quant au
risque de réitération des infractions commises par le recourant, que l'éloi-
gnement de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire pour at-
teindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics.
S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procé-
der à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé
de A._______ à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un
autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la
sécurité publics.
7.3 Préalablement, il convient de relever que l'impossibilité pour le recou-
rant de résider durablement en Suisse ne résulte pas de la mesure d'éloi-
gnement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est plus titulaire d'un titre de
séjour dans ce pays. En effet, par décision 8 mars 2011, le SMIG a refusé
de prolonger l’autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son ren-
voi de Suisse. Cette décision a été confirmée en dernière instance par arrêt
du Tribunal fédéral du 14 mars 2016.
7.4 Dans son recours, A._______ souligne que toute sa famille vit en
Suisse, qu’il entretenait des relations étroites avec ses parents et ses deux
sœurs, que ceux-ci avaient obtenu la nationalité helvétique, et qu’il avait
passé l’essentiel de sa vie en Suisse, où il avait tissé des liens.
7.5 Certes, le recourant dispose d’attaches familiales en Suisse. En effet,
ses parents, et ses sœurs tous de nationalité suisse, y résident. L'intéressé
ne saurait toutefois en déduire un droit de présence en Suisse fondé sur le
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droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. Il
convient en effet de rappeler que cette norme conventionnelle vise avant
tout les relations qui existent entre époux ou entre parents et enfants mi-
neurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143
consid. 1.3.2 et la jurisprudence citée) et que, pour les relations qui sortent
du cadre de ce noyau familial (tels les rapports entre adultes non mariés),
elle ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il
existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche
parent établi en Suisse, notamment en raison d'un handicap physique ou
mental ou d'une maladie grave (cf. ATF 139 I 155 consid. 4.1, 137 I 154
consid. 3.4.2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e ; arrêts du TF 2C_614/2013 du 28
mars 2014 consid. 3.1, 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 et
la jurisprudence citée). Or, force est de constater que le recourant est ma-
jeur, célibataire et sans enfant, et ne se trouve pas dans un état de dépen-
dance (tel que défini par la jurisprudence susmentionnée) vis-à-vis de sa
parenté vivant en Suisse.
Par ailleurs, rien n'empêche l'intéressé de voir sa parenté hors de Suisse,
par exemple au Kosovo. En particulier ses parents nés en 1962 et 1964 ne
sont pas âgés et aucune pièce du dossier n’incite à penser qu’ils seraient
en mauvaise santé. Enfin, en cas de nécessité, l’intéressé peut déposer
ponctuellement une demande de visa pour la Suisse (cf. supra consid. 3.6
al. 2 ) et solliciter auprès du SEM la délivrance de sauf-conduits aux fins
de se rendre temporairement en Suisse (cf. art. 67 al. 5 LEtr [cf. notamment
arrêt du TF 2 C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.3, arrêt du TAF F-
7284/2014 du 12 octobre 2016 consid. 7.3 in fine]).
7.6 Il convient par ailleurs de répéter qu'en cas d'infractions graves portant
atteinte à des biens juridiques importants (telles la vie, l'intégrité corporelle
et la santé), au nombre desquelles figurent notamment les infractions
graves à la législation sur les stupéfiants (en particulier le trafic de drogue),
les autorités helvétiques, se montrent particulièrement rigoureuses (cf. su-
pra consid. 5.2). Aussi, dans de telles circonstances, un risque de récidive,
même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 139 I
31 consid. 2.3.2, 139 I 16 consid. 2.2.1, 130 II 176 consid. 4.3.1 et réf.
citées).
7.7 En l’espèce, le risque de récidive s’avère au contraire très élevé. Les
antécédents pénaux de A._______ (cf. consid. 6.2 ci-dessus) ainsi que son
comportement en prison et durant sa libération conditionnelle, périodes du-
rant lesquelles il a commis de nouvelles infractions, toujours plus graves,
démontrent sa persistance à ne pas vouloir ou pouvoir se conformer à
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l'ordre juridique suisse. Il existe donc in casu un intérêt public majeur à ce
que les entrées de l'intéressé en Suisse soient contrôlées pendant un
nombre d'années important.
7.8 Les seules circonstances qui pourraient plaider en faveur du recourant
sont la durée de son séjour de 17 ans en Suisse et le fait d'y avoir été
scolarisé. Toutefois, ces circonstances n’ont qu’une importance très limitée
eu égard aux éléments précités qui parlent clairement en défaveur du re-
courant. Par ailleurs, A._______ ne peut se prévaloir d’une intégration ré-
ussie. Ainsi, s’il a entamé une formation élémentaire de serrurier-construc-
teur, il ne possède aucun certificat fédéral de capacité et n’a pratiquement
pas exercé d’emploi en Suisse. Dès 2007, il a vécu essentiellement de
l’aide sociale, et sa situation financière est obérée. Il s'impose dès lors de
constater que, malgré la durée de son séjour en Suisse, l'intéressé a été
dans l'incapacité de s'insérer dans ce pays et de s'y construire une exis-
tence honnête.
7.9 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés
en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier
du nombre et de la gravité des crimes et délits commis par le recourant
durant de nombreuses années, du prononcé de peines privatives de liberté
d’une durée totale de 58 mois, de l'importance du risque de récidive que
laisse redouter son lourd passé judiciaire, ainsi que son manque complet
d’intégration, le Tribunal estime que la décision querellée n'est ni contraire
au droit ni inopportune. Dès lors, sa durée – 14 ans – est justifiée.
Cette durée s’inscrit par ailleurs dans la lignée de décisions dans des cas
similaires et est donc conforme au principe de l’égalité de traitement.
8.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit au recourant
de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement jus-
tifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu
des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al.
2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ
d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de
tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF
2011/48 consid. 6.1).
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9.
Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision que-
rellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence
rejeté.
Au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s’élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de même montant.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’intermédiaire de son conseil (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic en retour 2733567.4
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel, en copie pour
information.
Le président du collège : La greffière :
Philippe Weissenberger Marie-Claire Sauterel
Expédition :