B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7035/2017
Ar r ê t d u 1 6 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Andreas Trommer, juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14,
Case postale 171, 1211 Genève 8,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-7035/2017
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Faits :
A.
Le 18 avril 2017, A._______, ressortissant ivoirien, né le (…) 1973, est en-
tré dans l’Espace Schengen, muni d’un visa à entrées multiples délivré par
l’ambassade de France à Abidjan. Il est arrivé en Suisse le 11 mai 2017 et
y a déposé une demande d’asile le lendemain.
Par décision du 25 octobre 2017, notifiée le 28 octobre 2017, le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est pas entré sur la demande
d’asile du prénommé, a prononcé son transfert vers l’Etat Dublin respon-
sable pour le traitement de sa demande d’asile, à savoir la France, et a
ordonné l’exécution de cette mesure. A._______ n’a pas recouru cette dé-
cision.
B.
Le 22 novembre 2017, le SEM a prononcé une décision d’interdiction d’en-
trée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre d’A._______ pour une durée
de trois ans. Cette interdiction d’entrée a par ailleurs été publiée dans le
Système d’information Schengen (SIS II), ayant pour effet d’étendre l’inter-
diction d’entrée à l’ensemble du territoire des Etats Schengen. Cette déci-
sion a été notifiée à l’intéressé le 27 novembre 2017.
A._______ a été transféré vers la France le 4 décembre 2017.
C.
Le 13 décembre 2017, A._______ a recouru contre la décision d’interdic-
tion d’entrée du 22 novembre 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou TAF) et a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire
partielle.
Le 12 janvier 2018, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les
frais de procédure, en précisant qu’il serait statué dans la décision finale
sur la dispense éventuelle de ces frais. Un double de l’acte de recours du
13 décembre 2017 a par ailleurs été porté à la connaissance du SEM pour
qu’il dépose sa réponse.
D.
En date du 12 février 2018, l’autorité inférieure a relevé que le recourant
semblait être entré légalement en Suisse au vu du visa obtenu auprès des
autorités françaises et a admis qu’il n’avait pas violé, sur ce point, les pres-
criptions posées en la matière. Elle a, pour le reste, confirmé sa position et
proposé le rejet du recours.
F-7035/2017
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Cette réponse a été portée à la connaissance du recourant le 19 fé-
vrier 2018. Ce dernier a pris note, par courrier du 19 mars 2018, du fait que
le SEM renonçait à retenir illégale son entrée en Suisse et a maintenu les
conclusions et motivation de son recours. Ce courrier a été porté à la con-
naissance du SEM le 26 mars 2018 pour information.
E.
Le 29 mars 2018, A._______ a fait parvenir des documents complémen-
taires au Tribunal, qui ont été envoyés pour information à l’autorité infé-
rieure par ordonnance du 16 avril 2018.
F.
Le Tribunal a imparti, le 2 avril 2019, un délai au recourant pour qu’il fasse
parvenir certaines pièces et informations. A._______ s’est exécuté le
15 avril 2019. Le dossier de la cause a alors été transmis au SEM le
3 mai 2019 pour qu’il fasse part de ses observations et qu’il fournisse un
décompte des frais occasionnés, selon lui, par le recourant durant son sé-
jour en Suisse.
Par courrier du 11 juin 2019, le SEM a estimé que les coûts liés au séjour
en Suisse d’A._______ s’élevaient à environ Fr. 13'815,85, tout en étayant
ses calculs. Il a en outre proposé une nouvelle fois le rejet du recours.
Invité à se déterminer sur ce dernier courrier, le recourant a pris acte, le
4 juillet 2019, des frais ainsi calculés, toutefois sous certaines réserves.
G.
Par ordonnance du 22 juillet 2019, le Tribunal a porté une copie du courrier
du recourant du 4 juillet 2019 à la connaissance du SEM et a informé les
parties que l’échange d’écritures était en principe clos.
H.
Les autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-dessous.
F-7035/2017
Page 4
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les déci-
sions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles
de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement
(cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO
2018 3171). Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étran-
gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle
est entrée en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission,
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au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA,
RS 142.205, RO 2018 3173).
3.2 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur au 1er janvier 2019 des modifications de la LEtr du 16 dé-
cembre 2016. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne
saurait en principe appliquer les nouvelles dispositions qu’en présence
d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application im-
médiate de ces dernières. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas par-
ticulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue diffé-
rente que selon l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes disposi-
tions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants
d’intérêt public à même de commander l’application immédiate du nouveau
droit et il y a lieu d’appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II
384 consid. 2.3), et de les citer selon cette teneur. Il en va de même en ce
qui concerne l’OASA (cf., pour plus de développements, arrêt du
TAF F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 2).
4.
Sur un plan formel, le recourant allègue que la décision du SEM violerait
son droit d’être entendu, au motif que celle-ci ne mentionne pas de manière
suffisamment claire les griefs reprochés, ne précise pas les bases légales
sur lesquelles reposent la mesure d’interdiction et n’est pas motivée sous
l’angle de la proportionnalité.
4.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être en-
tendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision at-
taquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2,
137 I 195 consid. 2.2 et 135 I 187 consid. 2.2).
4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit d'obtenir une décision motivée, consacré aussi en procédure
administrative fédérale par l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision moti-
vée). Sous cet angle, l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision
doit permettre à son destinataire de la comprendre, de la contester utile-
ment s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour
répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins briè-
vement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation
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Page 6
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire,
apparaissent pertinents (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid.
5.2 ; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.).
4.3 En l’espèce, le SEM a clairement expliqué les comportements qu’il re-
prochait au recourant, à savoir le fait d’être entré illégalement en Suisse,
d’avoir fait l’objet d’une décision de renvoi en vertu des accords d’associa-
tion à Dublin et d’avoir occasionné des frais durant son séjour en Suisse et
lors de son renvoi. Si la motivation est certes très concise, elle ne fait néan-
moins pas défaut et apparaît suffisante. Le recourant a d’ailleurs été en
mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l’autorité inférieure
s’était fondée pour justifier sa position et de les contester utilement devant
le Tribunal.
En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une violation par
l'autorité de première instance de l'obligation de motiver sa décision, ce
vice devrait être considéré comme guéri. Tel est en effet le cas, conformé-
ment à une jurisprudence constante, lorsque l'administré a eu la possibilité
de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition
est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid.
5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les possi-
bilités offertes à l’intéressé dans le cadre de son recours administratif rem-
plissent ces conditions, de sorte que le grief tiré d’une violation de l’obliga-
tion de motiver doit être écarté.
5.
L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at-
teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir
également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
5.1 Une interdiction d'entrée doit en règle générale être prononcée à l'en-
droit d'un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est
immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c LEtr (art. 67
al. 1 let. a LEtr) ou lorsqu'il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti
(art. 67 al. 1 let. b LEtr). Le pouvoir d'appréciation des autorités est forte-
ment restreint dans ce genre de cas (cf. art. 67 al. 5 LEtr ; cf. également
Message précité, ibid.).
F-7035/2017
Page 7
5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdic-
tion d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle
peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per-
sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres
motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire-
ment ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, il sied de préciser que l'ordre
public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre,
dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une
cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à
elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques
des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que
les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002
3564).
Aux termes de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,
RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en
cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a),
en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou
privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un
crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou
en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines
catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et
l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que
le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisem-
blance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran-
ger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message
précité, FF 2002 3568).
F-7035/2017
Page 8
5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II
121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
6.
L’autorité de première instance a prononcé une interdiction d’entrée à l’en-
droit du recourant, en relevant qu’il était entré illégalement en Suisse et
avait fait l’objet d’une décision de renvoi en vertu des accords d’association
à Dublin. Elle a ainsi considéré que l’intéressé avait attenté à la sécurité et
à l’ordre publics en Suisse (art. 67 al. 2 let. a LEtr) et qu’il avait par ailleurs
occasionné des coûts en matière d’aide sociale (art. 67 al. 2 let. b LEtr).
Dans le cadre de son préavis du 12 février 2018, le SEM a toutefois re-
connu que l’entrée en Suisse du recourant ne pouvait être qualifiée d’illé-
gale au vu du visa Schengen dont il bénéficiait. Il a encore relevé que l’in-
terdiction d’entrée querellée trouvait également une justification en appli-
cation de l’art. 67 al. 1 let. b LEtr, l’intéressé n’ayant pas quitté la Suisse à
l’issue du délai pour recourir contre la décision de non-entrée en matière
rendue à son encontre le 25 octobre 2017.
Dans son mémoire de recours, l’intéressé a contesté l’application de l’art.
67 al. 1 LEtr, dès lors qu’il n’avait pas fait l’objet d’une décision immédiate-
ment exécutoire en vertu des motifs prévus à l’art. 64d al. 2 let. a à c LEtr
et qu’il avait pleinement respecté le processus d’organisation du renvoi mis
en place par les autorités cantonales genevoises, dans un délai qu’il a qua-
lifié de particulièrement raisonnable. Il a en outre contesté avoir porté at-
teinte à l’ordre et à la sécurité publics, au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEtr,
et a estimé n’avoir pas occasionné de frais suffisamment élevés pour jus-
tifier l’application de l’art. 67 al. 2 let. b LEtr.
6.1 Dans le cas d’espèce, le SEM avait dans un premier temps, dans sa
décision querellée du 22 novembre 2017, reproché au recourant d’être en-
tré illégalement en Suisse. Toutefois, au stade de sa réponse du 12 février
2018 au recours contestant cette conclusion, le SEM est revenu sur ce
grief et a retenu que « le recourant semble être entré légalement dans l’es-
pace Schengen au vu du visa obtenu auprès des autorités françaises en
avril 2017. Bien qu’il n’ait pas produit son passeport sur lequel devait figurer
un tampon d’entrée dans ledit espace, il y a lieu d’admettre qu’il n’a pas
violé, sur ce point, les prescriptions posées en la matière ».
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Page 9
Cet acquiescement de la part de l’autorité inférieure ne lie pas le Tribunal,
qui demeure libre de retenir, le cas échéant, une autre appréciation juri-
dique des actes du recourant. Or, en l’occurrence, la question peut se po-
ser de savoir si le fait pour le recourant d’avoir sollicité (et obtenu, pour une
période allant du 12 avril au 12 mai 2017) un visa Schengen auprès des
autorités françaises, mais d’être, un jour avant l’expiration dudit visa entré
sur le territoire suisse afin d’y déposer une demande d’asile le lendemain,
ne serait pas constitutif d’un abus de droit manifeste (art. 2 al. 2 CC [RS
210] ; pour la définition dans le contexte du droit public, voir notamment
ATF 131 II 265 consid. 4.2). En effet, le visa Schengen a pour but le droit
d’entrer et de séjourner provisoirement, soit pour une durée inférieure à 90
jours, sur le territoire des Etats de Schengen, en particulier à des fins tou-
ristiques ou de visite familiale, alors que la possibilité d’entrer de façon ré-
gulière en Suisse pour y déposer une demande de protection internatio-
nale, soit orientée sur l’obtention d’un titre de séjour d’une plus longue du-
rée, n’est possible que par le biais du visa humanitaire « national », au
sens notamment de l’arrêt de principe C-638/16 du 7 mars 2017 rendu par
la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne en la
cause X. et X. c/ Etat belge, et repris ultérieurement par la pratique helvé-
tique (pour plus de détails à ce sujet, cf. FÉLIX/SIEBER/CHATTON, Le « nou-
veau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de
la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : ASYL 3/2019, pp. 3
ss, en particulier p. 4 s. et p. 10 s. ; cf. les sources y citées). De plus, on
peut s’interroger sur le point de savoir si, avant d’entrer sur le territoire
suisse afin d’y déposer une demande d’asile – alors même qu’il résidait
déjà sur le territoire d’un Etat tiers apte à lui fournir le cas échéant une
protection internationale – le requérant n’a pas cherché à contourner les
dispositions applicables, d’une part en omettant de former une demande
de visa humanitaire ad hoc avant d’entrer en Suisse depuis la France et,
d’autre part, en envisageant le dépôt d’une demande d’asile à l’échéance
d’un visa de Schengen.
Ces questions souffrent cela dit de demeurer indécises. En effet, en l’état,
le Tribunal ne disposerait pas de suffisamment d’éléments lui permettant
d’exclure entièrement que la décision prise par l’intéressé de déposer une
demande d’asile en Suisse n’eût été formée qu’après son entrée dans l’es-
pace Schengen à la faveur du visa susmentionné, dont l’obtention est du
reste conditionnée à la vérification par l’Etat requis de la volonté affichée
par le requérant de quitter le territoire de l’espace Schengen à l’issue de la
validité dudit visa (art. 21 par. 1 du Règlement [CE] n° 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]) ; les éléments
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Page 10
feraient en outre défaut pour retenir un abus de droit manifeste dans l’hy-
pothèse où le requérant aurait envisagé le dépôt d’une demande d’asile
dans l’unique but de prolonger – de manière détournée – son séjour dans
l’espace Schengen. En outre, il n’existe, à la connaissance du Tribunal,
pas encore de jurisprudence établie dont il serait possible de déduire que
la commission d’un éventuel abus de droit en matière de délivrance d’un
visa Schengen engendrait (automatiquement) l’illicéité de l’entrée de l’inté-
ressé sur le territoire de l’Etat de Schengen dans lequel il aurait dès le
départ envisagé de déposer une requête d’asile. Or, la détermination de
ces éléments, qui nécessiterait en partie de s’interroger sur les intentions
du requérant au moment du dépôt de sa demande de visa Schengen, irait
à l’encontre des principes d’économie et de célérité. Ce, dans la mesure
où il n’est, en l’espèce, pas indispensable de trancher ces points, du mo-
ment où, non seulement, l’autorité inférieure a estimé qu’il n’y avait pas
d’entrée illégale en Suisse, et ainsi créé une attente de la part du recourant
s’agissant à tout le moins de la durée de la mesure d’interdiction (cf. art. 9
Cst.), et d’autre part, où – comme il sera vu ci-dessous – d’autres éléments
au dossier sont propres à justifier, quant à son principe, le prononcé d’une
interdiction d’entrée.
6.2 Sous l’angle de l’art. 67 al. 2 let. a LEtr (cf. décision entreprise) et en-
suite de l’al. 1 let. b de ladite disposition (cf. préavis du SEM précité), l’auto-
rité inférieure a reproché à l’intéressé d’avoir poursuivi son séjour en
Suisse ensuite de la décision de non-entrée en matière du 25 octobre 2017
prononçant son transfert vers la France et lui intimant de quitter la Suisse
au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, à peine d’en-
courir une éventuelle mesure de détention administrative et un transfert
sous contrainte.
6.2.1 Certes, dans les procédures de non-entrée en matière sur une de-
mande d’asile, basées sur les accords de Dublin, la procédure liée au
transfert de la personne étrangère dans l’Etat compétent pour traiter la de-
mande d’asile répond à des règles strictes. En particulier, lorsque l’Etat
requis (in casu, la France) reconnaît sa responsabilité au regard du règle-
ment (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection internatio-
nale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays
tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règle-
ment Dublin III), ceci engendre un certain nombre d’obligations à charge
des Etats parties concernés en lien avec les modalités de transfert du re-
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Page 11
quérant. Ainsi, selon l’art. 7 par. 1 du règlement (CE) 1560/2003 du 2 sep-
tembre 2003 portant modalités d’application du règlement 343/2003/CE du
Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat
membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans
l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (ci-après : le
Règlement 1560/2003/CE) :
1. Le transfert vers l’Etat responsable s’effectue de l’une des manières suivantes :
a) à l’initiative du demandeur, une date limite étant fixée ;
b) sous la forme d’un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu’à l’embar-
quement par un agent de l’Etat requérant et le lieu, la date et l’heure de son arrivée étant
notifiées à l’Etat responsable dans un délai préalable convenu ;
c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l’Etat requérant, ou par
le représentant d’un organisme mandaté par l’Etat requérant à cette fin, et remis aux auto-
rités de l’Etat responsable.
Cela dit, si les modalités précises du transfert sont décrites dans le texte
susmentionné, il en résulte aussi expressément que les Hautes Parties
contractantes ont entendu se ménager une certaine latitude ainsi que, si-
multanément, donner un certain choix au requérant quant à l’organisation
des modalités de son transfert. Dans cette perspective, le Tribunal relève
que la Suisse a précisément fait usage de cette marge en ce sens que,
lorsqu’elle a prononcé la non-entrée en matière Dublin à l’encontre de l’in-
téressé, elle l’a assortie tant d’un délai de départ à l’égard de l’intéressé
(ch. 3 du dispositif de la décision), lequel s’est donc vu enjoindre de quitter
le territoire suisse « au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de re-
cours (dont il n’a pas fait usage en l’espèce), que de la désignation du
canton tenu de procéder à l’exécution de la décision de renvoi (recte :
transfert ; cf. ch. 4 du dispositif de la décision). Or, de l’avis du Tribunal,
cette dernière obligation doit être considérée comme étant subsidiaire à la
première, en ce sens que – dans l’hypothèse d’un retour ou d’un transfert
volontaire – il suffit que cette autorité établisse un laissez-passer (art. 7 par.
2 Règlement 1560/2003/CE) et s’assure du départ effectif de Suisse de
l’intéressé, tandis qu’en l’absence de réaction à cette injonction, voire en
cas d’actes tendant à s’y soustraire, dite autorité serait tenue d’exécuter
elle-même, le cas échéant moyennant mesures de contrainte, le transfert
vers l’Etat responsable selon le règlement Dublin III. Il en découle que la
personne concernée conserve une latitude pour quitter d’elle-même le ter-
ritoire suisse, à destination de l’Etat compétent (voire, si elle le souhaite,
de son Etat d’origine), sans attendre pour ce faire une convocation de la
part des autorités cantonales en charge de l’exécution de son transfert.
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Page 12
A cet égard, la jurisprudence a précisé que le fait que le recourant se mette
à disposition des autorités cantonales chargées de l’exécution de son
transfert ne saurait suffire à faire obstacle à l’application de l’art. 67 al. 1
let. b LEtr (cf., dans le même sens, arrêts du TAF F-6953/2016 du 20 juillet
2018 consid. 4.2 et F-7648/2016 du 23 janvier 2018 consid. 7.5).
En l’occurrence, la décision de non-entrée en matière a été rendue par le
SEM en date du 25 octobre 2017. Elle a été notifiée le 28 octobre suivant
et n’a pas fait l’objet d’un recours. Elle est donc entrée en force le 6 no-
vembre 2017. Dès cette date, le recourant était censé quitter la Suisse, or
il n’est parti – après l’organisation de son transfert par le canton de Genève
– qu’en date du 4 décembre 2017. A ce titre, il est vrai que le canton de
Genève a « prolongé » le délai initial de départ de deux semaines, afin que
l’intéressé puisse envisager un retour vers son pays d’origine, tel qu’il en
avait émis la possibilité (cf. notice d’entretien du 30 octobre 2017, mémoire
de recours du 13 décembre 2017 annexe 5). Or, en l’absence de toute
démarche concrète entreprise en ce sens au terme de ces deux semaines,
il eût incombé à l’intéressé de reprendre aussitôt contact avec les autorités
afin d’acquiescer à son transfert vers la France et d’obtenir le laissez-pas-
ser y relatif. L’intéressé étant toutefois demeuré entièrement passif, tout en
affirmant rester à la disposition des autorités sans autre forme de collabo-
ration, l’autorité cantonale compétente n’avait partant pas d’autre choix que
d’entamer l’organisation – subsidiaire – du transfert du recourant sous son
contrôle, en remplissant notamment le formulaire d’inscription swissREPAT
et émettant le laissez-passer idoine pour la France. Ainsi, contrairement à
ce qu’il a laissé entendre dans son mémoire de recours du 13 dé-
cembre 2017, ce séjour illégal lui est bel et bien imputable à faute, à tout
le moins en partie (cf. consid. 7.2 infra). Le Tribunal ne saurait retenir en
l’espèce qu’un départ volontaire et immédiat de l’intéressé n’était pas pos-
sible, contrairement à la situation retenue dans l’arrêt du TAF F-5337/2017
du 21 décembre 2018 consid. 6.3, qui concernait une requérante d’asile
enceinte laquelle, dans le mois du rendu, le 3 août 2017 (notification le 7
août), de la décision de non-entrée en matière, avait dû se soumettre à des
examens médicaux (les 16 et 22 août) à deux reprises afin de déterminer
son aptitude au transfert et s’était vu fixer un départ accompagné au 31
août 2017 le 9 août 2017 déjà, si bien qu’il lui aurait été objectivement im-
possible d’organiser son départ par ses propres moyens, alors qu’in casu,
le recourant avait disposé de deux semaines de réflexion qui lui auraient
permis d’organiser son départ.
Comme il a été vu ci-avant, le seul fait que le recourant se soit tenu à dis-
position des autorités cantonales chargées de l’exécution de son transfert
F-7035/2017
Page 13
en France ne saurait modifier cette conclusion. Par son comportement, il a
ainsi enfreint les prescriptions en matière de droit des étrangers et n’a pas
quitté la Suisse dans le délai imparti, au sens de l’art. 67 al. 1 let. b LEtr.
En outre, il a attenté à l’ordre public en Suisse en ne se conformant pas à
une injonction de quitter le territoire, à l’aune de l’art. 67 al. 2 let. a LEtr.
Enfin, selon l’adage « nul n’est censé ignorer la loi » (cf. arrêt du TAF F-
5452/2017 du 13 juillet 2018 consid. 5.5), son ignorance alléguée à ce titre
n’est pas apte à l’affranchir dudit reproche.
6.3 Par ailleurs, le SEM a considéré que l’intéressé remplissait également
le motif d’éloignement prévu à l’art. 67 al. 2 let. b LEtr.
6.3.1 Dans la mesure où le recourant a engendré des coûts d’entretien en-
suite de sa demande d’asile en Suisse et en lien avec ceux de son transfert
en France, que le SEM a estimés à environ Fr. 13'815,85 (cf. courrier du
SEM du 11 juin 2019), on ne saurait reprocher à cette autorité d’avoir re-
tenu, bien qu’on puisse se demander si certains aspects de cette argumen-
tation ne confineraient pas à un excès de formalisme (ce dont il sera tenu
compte au stade de la proportionnalité), que l’intéressé remplissait égale-
ment le motif d’éloignement prévu à l’art. 67 al. 2 let. b LEtr (cf., dans le
même sens, arrêts du TAF F-6953/2016 du 20 juillet 2018 consid. 4.5 et
C-1517/2013 du 19 février 2015 consid. 5.2). Ce d’autant moins que la de-
mande de protection déposée en Suisse était manifestement infondée, au
vu de la circonstance qu’il eût appartenu à la France, Etat respectueux du
droit relatif à la protection internationale, d’examiner toute demande d’asile
en vertu des accords de Dublin, et ce d’autant moins aussi que le recourant
semble admettre en partie ces coûts, à l’exclusion toutefois des charges
salariales des fonctionnaires cantonaux et fédéraux (cf. courrier du recou-
rant du 4 juillet 2019). Cela étant, les salaires entrent par définition dans
les dépenses de l’activité administrative, en vertu du principe de la couver-
ture des frais (cf., mutatis mutandis, par exemple arrêts du TF 2A.285/2002
du 17 septembre 2002 consid. 3.1 ; 5A_55/2008 du 22 avril 2008 consid.
5.1 ; ATF 120 Ia 171 consid. 2a), indépendamment de leur caractère répré-
hensible ou non.
Du reste, s’il apparaît que dans sa pratique relative aux interdictions d’en-
trée, le SEM fait peu souvent usage de l’art. 67 al. 2 let. b LEtr en lien avec
les coûts d’entretien découlant d’une procédure d’asile, le Tribunal ne dé-
cèle pas, en l’état et le recourant ne l’établit du reste point, de pratique
généralisée tendant à laisser lettre morte cette disposition, contrairement
à la loi et aux règles sur l’interdiction de l’arbitraire et de la bonne foi (art.
9 Cst.) ainsi que de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.), hormis dans le cas
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Page 14
sous examen (cf., pour un exemple, arrêt du TAF F-6953/2016 du 20 juillet
2019). De la sorte, le recourant ne saurait, malgré le nombre peu élevé de
cas d’interdiction motivés à cette aune, se prévaloir d’un quelconque trai-
tement plus favorable, à peine de heurter l’adage « pas d’égalité dans l’il-
légalité » (cf. arrêts du TF 1C_231/2018 du 13 novembre 2018 consid. 4.1
et 8D_5/2018 du 10 avril 2019 consid. 5.2.3).
6.3.2 Compte tenu des éléments qui précèdent, force est d’admettre que
le recourant a occasionné – sans nécessité aucune dès lors qu’il devait
s’attendre, au regard des accords de Dublin, à ce que sa requête en Suisse
fût déclarée manifestement mal fondée – des frais d’assistance et qu'il rem-
plit de la sorte les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a et b LEtr.
6.4 A ce stade, il s'impose donc de retenir que la mesure d'interdiction d'en-
trée prononcée le 22 novembre 2017 est justifiée dans son principe.
6.5 Dans la mesure où la mesure d’éloignement n’est pas supérieure à cinq
ans, il ne s’avère pas nécessaire d’examiner si le recourant représente en
sus une menace qualifiée au sens de l’art. 67 al. 3 deuxième phrase LEtr
pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse.
7.
Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement, dont
la durée a été fixée par l’autorité de première instance à trois ans, satisfait
aux principes généraux de procédure, en particulier à celui de la propor-
tionnalité.
7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la
proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à
produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puis-
sent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et
qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché
par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction
à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe
de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid.
3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurispru-
dence citée).
7.2 En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant
de Suisse, le Tribunal observe tout d’abord que l’entrée illégale ne peut
F-7035/2017
Page 15
plus lui être opposée (cf. consid. 6.1 supra). Contrairement à ce que
semble retenir l’autorité inférieure, cet élément doit être pris en compte en
faveur du recourant, dès lors qu’il s’agit de l’un des aspects centraux l’ayant
amenée à prononcer l’interdiction d’entrée querellée. Par ailleurs, bien que
l’intéressé ait séjourné illégalement en Suisse (cf. consid. 6.2 supra), la
durée de ce séjour doit être relativisée. En effet, il ressort des pièces au
dossier que l’Office cantonal de la population et des migrations du canton
de Genève (ci-après : l’OCPM) avait expressément octroyé à l’intéressé
une tolérance de deux semaines depuis le 30 octobre 2017 pour qu’il se
renseigne sur un éventuel retour en Côte d’Ivoire, malgré la décision de
transfert exécutoire – depuis le 6 novembre 2017 – vers la France dont il
faisait l’objet (cf. notice d’entretien du 30 octobre 2017, dossier Symic p.
11). Il convient ici de prendre en compte, dans une certaine mesure, le
principe de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. En effet, selon la jurispru-
dence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peu-
vent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans
une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi
ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'ad-
ministré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du
renseignement obtenu (ATF 141 V 530 consid. 6.2). Quoiqu’il en soit, force
est de relever que le recourant n’a, ni au cours de ces deux semaines de
tolérance, ni même après, effectué une quelconque démarche en vue d’un
retour dans son pays d’origine ou d’un transfert vers la France. Or, celui-ci
savait, selon ses propres dires, qu’il devait se rendre à l’aéroport de Bor-
deaux-Mérignac du lundi au vendredi de 8h00 à 14h00 (cf. mémoire de
recours du 13 décembre 2017, p. 5). A l’issue des deux semaines de tolé-
rance, soit le 13 novembre 2017, l’OCPM a rempli le formulaire d’inscription
swissREPAT pour exécuter le transfert sous contrôle du recourant (cf. dos-
sier N). Au vu de ces éléments, le Tribunal estime que la décision intimant
au recourant l’ordre de quitter la Suisse était exécutoire au plus tard dès le
13 novembre 2017. Or le recourant est resté en Suisse sans autorisation
ni tolérance jusqu’à son départ le 4 décembre 2017, c’est-à-dire durant 21
jours.
Sur un autre plan, le Tribunal constate que l’intéressé a reconnu une partie
des frais d’assistance et de renvoi qu’il a occasionnés (cf. courrier du re-
courant du 4 juillet 2019). Comme lui, le Tribunal estime toutefois que ceux-
ci ne sont pas particulièrement importants et que ce constat doit être pris
en considération sous l’angle de la proportionnalité.
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Page 16
Ces différentes considérations amènent le Tribunal à relativiser l’intérêt pu-
blic à l’éloignement du recourant de Suisse.
7.3 D’un autre côté, le recourant n’a pas fait valoir d’intérêts privés particu-
liers dans le cadre de la pesée des intérêts en présence. Il n’a notamment
pas allégué disposer en Suisse d’attaches familiales étroites ou d’autres
liens particulièrement forts.
7.4 Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments de la cause et après une pon-
dération des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal de céans
considère que la durée de l’interdiction d’entrée d’une durée de trois ans
prononcée par le SEM ne respecte pas le principe de la proportionnalité.
Au regard de la jurisprudence rendue dans des cas analogues (cf., notam-
ment, arrêt du TAF C-15172013 du 19 février 2015), il se justifie de réduire
la durée de l’interdiction d’entrée querellée et d’en limiter les effets au jour
du présent arrêt.
8.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l’interdiction d'entrée dans le
SIS. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer
dans l'Espace Schengen.
8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en
l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L
381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10
du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission
dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction
du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé
les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord
de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort
de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP
[RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure
F-7035/2017
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réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à
entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour)
pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant
d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure appli-
cable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1,
en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de
lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25
par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas
[code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre
signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effa-
cer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II).
8.2 Ce signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au
principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce
(cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l’est d'autant
plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen,
se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords
d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1).
Toutefois, dès lors que le Tribunal a été amené à limiter la durée de l’inter-
diction d’entrée au jour du présent arrêt, le signalement du recourant au
SIS II devra être supprimé sans délai par l’autorité inférieure (art. 34 par. 2
SIS II ; sur la possibilité de traiter de l’inscription au SIS indépendamment
du prononcé d’une interdiction d’entrée, cf. notamment l’arrêt du TAF F-
465/2017 du 12 mars 2019 consid. 4).
9.
Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision du SEM
du 22 novembre 2017 est réformée, en ce sens que les effets de l'interdic-
tion d'entrée sont limités au jour du prononcé du présent arrêt. De même,
le signalement du recourant au SIS II devra être supprimé sans délai.
Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause,
il y aurait lieu de mettre des frais réduits de procédure à sa charge (art. 63
al. 1 2ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Dans le cas d’espèce, au vu
de la situation particulière et puisqu’il n’a pas été perçu d’avance de frais,
il convient d’y renoncer à titre exceptionnel en application de l’art. 63 al. 1
in fine PA, de sorte que la demande de dispense de ces mêmes frais de-
vient sans objet.
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Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a par ailleurs droit à
des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés cau-
sés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire,
du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par la représentante du recourant, laquelle n’agit pas en qualité d’avocate
inscrite au barreau, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, que
le versement d'un montant de 300 francs à titre de dépens réduits apparaît
comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 22 novembre 2017
réformée en ce sens que, d’une part, les effets de l’interdiction d’entrée
sont limités au jour du présent arrêt et que, d’autre part, l’autorité inférieure
supprimera sans délai l’inscription de l’interdiction d’entrée querellée au
SIS II.
2.
Il est statué sans frais, de sorte que la demande d’assistance judiciaire
partielle est devenue sans objet.
3.
Un montant de 300 francs est alloué au recourant à titre de dépens réduits,
à charge de l’autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’intermédiaire de sa représentante (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec les dossiers n° de réf. Symic (…) et N
(…) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :