B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7057/2018
Ar r ê t d u 3 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (juge unique),
avec l’approbation de Fulvio Haefeli, juge;
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 5 décembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par X._______ en date du 9 juillet
2015,
la décision du 12 juillet 2017, aux termes de laquelle le SEM a rayé du rôle
ladite demande d’asile, après que l’intéressé eut procédé à son retrait le
19 décembre 2016, compte tenu de son souhait de retourner vivre en
Erythrée, son pays d’origine,
la nouvelle demande d’asile que X._______ a déposée en Suisse le 11
septembre 2018,
les investigations entreprises, le 13 septembre 2018, par le SEM sur la
base d'une comparaison des données dactyloscopiques du requérant avec
celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il est
ressorti que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière des Etats
Dublin en Italie, le 26 mai 2018,
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles (audition
sommaire) du 24 septembre 2018,
le droit d’être entendu accordé lors de cette audition, concernant la
possible compétence de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile,
ainsi que les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays,
la décision du SEM du 24 septembre 2018 prononçant la réouverture de la
procédure d’asile,
la requête aux fins de prise en charge, adressée par le SEM aux autorités
italiennes compétentes le 3 octobre 2018 et fondée sur l'art. 13 par. 1 du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après :
règlement Dublin III]),
l’absence de réponse de la part des autorités italiennes à cette demande
dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1 du
règlement Dublin III),
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la communication du 5 décembre 2018, aux termes de laquelle le SEM a
informé l’Unité Dublin italienne que, compte tenu de l’absence de réponse
à sa requête de prise en charge du 3 octobre 2018, il considérait que l’Italie
était devenue l’Etat responsable, dès le 4 décembre 2018, de l’examen de
la demande d’asile de X._______,
la décision du 5 décembre 2018 (notifiée en mains propres de l’intéressé
le 7 décembre 2018), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de X._______, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l’Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours,
le recours que X._______ a interjeté auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte du 12 décembre 2018, contre cette
décision, dans lequel l’intéressé a conclu à ce que dite décision fût annulée
et à ce qu’il fût entré en matière sur sa demande d’asile,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 13 décembre 2018 par le
Tribunal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement
l'exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 21
décembre 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
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que X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée),
qu’en l'espèce, il convient donc de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en application d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a
al. 1 OA 1),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1;
2017 VI/5 consid. 6.2]),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 6.2, et réf. citées),
qu’en vertu de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi que
le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant
d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la
demande de protection internationale, sa responsabilité prenant fin douze
mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière,
que, conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2),
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en
charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement,
le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale
dans un autre État membre et d'examiner cette demande (art. 18 par. 1
point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3;
2017 VI/5 consid. 8.5.2), la Suisse doit examiner la demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
que la Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7
consid. 4.3; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine),
qu’en l’espèce, le SEM, se fondant notamment sur les données recueillies
lors de la consultation de la banque de données « Eurodac », a retenu, à
titre liminaire, que le recourant, connu de cette autorité sous trois identités
différentes, se nommait X._______, né le (…),
que l’identité du recourant ainsi retenue n’est pas contestée par l’intéressé
dans son recours,
que, cela étant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que
X._______ était entré clandestinement en Italie le 26 mai 2018,
que, lors de son audition sur les données personnelles, l'intéressé a
indiqué être effectivement entré clandestinement en Italie, où ses
empreintes digitales avaient été enregistrées, avant de rejoindre la Suisse
(cf. pp. 7 et 8, ch. 5.01 et 5.02, du procès-verbal d’audition du 24 septembre
2018),
qu’en date du 3 octobre 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai de deux mois fixés à l'art. 21 par. 1
al. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge,
fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, n’ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai
de deux mois prescrit par l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est
réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour
traiter la demande d’asile du recourant, ainsi que lui assurer une bonne
organisation de son arrivée (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
qu’en conséquence, la responsabilité de l'Italie pour le traitement de la
demande d'asile de X._______ est acquise, au regard des critères de
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détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement
Dublin III),
que le recourant conteste la compétence de l’Italie au motif qu’il existerait
dans ce pays des défaillances systémiques aussi bien dans le traitement
des demandes d’asile que dans les conditions d’accueil des requérants
d’asile, plus particulièrement en ce qui concerne les hommes seuls qui s’y
retrouveraient à la rue et devraient vivre au-dessous du minimum vital,
qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de penser qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH,
ainsi qu’à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que l’Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après: directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]; voir
notamment, en ce sens, ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1; 2017 VI/5
consid. 8.4.2),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45
consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.; voir également arrêt du Tribunal F-5521/2018
du 3 octobre 2018, et réf. citées),
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que, contrairement aux assertions du recourant, il n'y a pas lieu, selon la
jurisprudence constante du Tribunal (cf. notamment ATAF 2017 VI/5
consid. 8.4.3 et 8.4.4, et jurisprudence citée), d'admettre que l’Italie, même
si les autorités de cet Etat font face à de sérieux problèmes quant à leur
capacité d’accueil des requérants d’asile, connaît des carences
structurelles essentielles en matière d’accueil, analogues à celles que la
Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a constatées pour la
Grèce et, donc, des défaillances systématiques au sens de l'art. 3 par. 2
al. 2 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4.3 et 8.4.4;
arrêt D-5521/2018 précité, et jurisprudence de la CourEDH mentionnée),
que, dans ces conditions, l’Italie est présumée respecter ses obligations
tirées du droit international public, en particulier le principe de non-
refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que
l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à
l'art. 3 Conv. torture, de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du
règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce,
que la présomption de sécurité peut également être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre
désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'il sied tout d’abord de relever que le recourant, qui est jeune, est venu
seul en Suisse et n'est en particulier pas accompagné d'enfants,
n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables
visées par l'arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014
(requête n° 29217/12, par. 118 à 122), pour lesquelles l'Etat requérant doit,
avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes
des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences
de l'art. 3 CEDH (cf., sur ce point, ATAF 2016/2; 2015/4),
qu’aucun élément n’indique en outre que les autorités italiennes violeraient
le droit de l’intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable,
de sa demande de protection internationale,
que le recourant n'a en effet fourni aucun élément concret susceptible
d'établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge
et d'examiner sa demande de protection, ni qu'elles ne respecteraient pas
le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
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corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que, dans la mesure où l’intéressé n'a pas engagé de procédure d’asile en
Italie, ce dernier n'a pas donné la possibilité aux autorités de cet Etat
d'examiner son cas, ni de lui octroyer protection,
qu’il lui appartiendra d’entreprendre en Italie les démarches dans ce sens
et de faire usage des droits que lui conférera la procédure d’asile,
que le recourant n’a pas non plus démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’en particulier, l’intéressé n’a pas avancé d’élément objectif, concret et
personnel révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement
courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas
satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au
point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert,
qu’au demeurant, si l’intéressé devait être contraint par les circonstances
à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait
estimer que l’Italie violait ses obligations d’assistance à son encontre ou
de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive
Accueil),
qu'il sied à cet égard de souligner qu'aux termes de la directive Accueil, les
Etats membres ne sont pas tenus d'autoriser, et encore moins de garantir,
l'accès au travail aux demandeurs d'asile durant la première année suivant
le dépôt de leur demande de protection (cf. art. 11 directive Accueil),
qu'en outre, les difficultés inhérentes à la recherche et à l'obtention d'un
emploi, en cours de procédure d'asile, ne sont pas déterminantes au regard
de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture (cf. notamment arrêt du Tribunal
F-2590/2017 du 9 mai 2017),
qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie donc pas en l'espèce,
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que, par ailleurs, invité à exposer, lors de son audition sommaire du 24
septembre 2018, ses éventuels problèmes de santé, le recourant a indiqué
qu’il allait bien (cf. p. 10, ch. 8.02, du procès-verbal d’audition),
que X._______ a certes fait ensuite l’objet d’une consultation médicale
pour une gingivite, le (…) 2018, auprès d’un cabinet dentaire d’E._______,
que des médicaments lui ont été délivrés à cette occasion par une
pharmacie de la même ville (cf. annonce d’un cas médical du […] 2018),
que, selon ce qu’il ressort des pièces du dossier, l’intéressé n’a pas
sollicité, depuis lors, d’autre consultation médicale,
que, dans le cadre de son recours, X._______ n'a fait état d’aucun
problème de santé,
que, dans ces conditions, le dossier ne contient pas d'élément d'ordre
médical susceptible de faire obstacle, en regard de l’art. 3 CEDH, à
l'exécution du transfert du recourant vers l’Italie et de justifier ainsi
l’application de la clause discrétionnaire prévue par l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (clause de souveraineté),
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Italie ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère
licite,
qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
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qu’au vu de ce qui précède, c'est de manière fondée que le SEM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Italie,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire présentée par le recourant, en tant qu’elle vise,
selon ce qu’il convient de déduire des propos de ce dernier affirmant
notamment être indigent, la dispense des frais de procédure (art. 65
al. 1 PA), est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (par lettre recommandée [annexe : un bulletin de versement])
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…)
– Service de la population du canton du Jura (secteur Asile [en copie])