B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7060/2018
Ar r ê t d u 2 0 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, né le 1er janvier 2000,
prétendument ressortissant du Soudan du Sud,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 5 décembre 2018 / N … …
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Vu
la demande d’asile que A._______, se déclarant ressortissant du Soudan
du Sud et prétendant être né le 1er décembre 2004, a déposée en Suisse
le 24 août 2018,
le formulaire d’entrée que le requérant a complété lors de son admission
au Centre d’enregistrement de Vallorbe, formulaire dans lequel il a notam-
ment indiqué être né le 1er décembre 2004 au Maroc, être originaire du
Soudan du Sud et avoir pour langue maternelle l’anglais,
l’audition sur les données personnelles du 4 septembre 2018, dans le
cadre de laquelle le requérant a été interrogé, notamment, sur sa date de
naissance, sa scolarisation, ses liens familiaux, ainsi que sur le voyage
qu’il avait effectué pour venir en Suisse,
les déclarations du recourant lors de cette audition, selon lesquelles :
- il ne connaissait, ni ses parents, ni sa date de naissance,
- il n’avait jamais vécu au Soudan du Sud, était né au Maroc et y avait été
pris en charge par une amie de sa mère, une prénommée B._______,
dont il ignorait le nom de famille et qui serait également ressortissante du
Soudan du Sud,
- la date de naissance qu’il avait précédemment communiquée au SEM
était celle que lui avait indiquée la prénommée B._______,
- son père se nommait C._______, selon les indications que lui avait don-
nées B._______,
- il ignorait par contre le nom de sa mère, car B._______ ne le lui avait pas
dit et il ne le lui avait pas demandé,
- il parlait uniquement l’anglais, car c’était la langue qu’il parlait avec
B._______ et le fils de celle-ci, prénommé D._______,
- il n’avait jamais été scolarisé, mais avait vécu « dans la forêt » à
E._______ avec sa mère de substitution, laquelle y avait subvenu à ses
besoins,
- il se déplaçait parfois à « F._______ », distant de deux heures à pied,
pour y demander à manger,
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- il avait quitté le Maroc au début du mois d’août 2018,
- il était monté sur un bateau et était arrivé en Espagne,
- il avait indiqué aux autorités espagnoles qu’il était âgé de 14 ans,
- il avait quitté son camp de réfugiés en Espagne au bout d’une semaine
et avait alors pris le bus à Barcelone, puis le train, pour venir en Suisse,
- il avait financé son voyage en Suisse grâce à l’argent qu’il avait gagné en
mendiant dans la rue,
- il était parti du Maroc parce que les gens se moquaient de lui,
- B._______, sa mère de substitution, l’avait quitté et laissé à lui-même il y
a trois ans et il avait depuis lors vécu de la mendicité,
l’audition complémentaire du 14 septembre 2018, dans le cadre de laquelle
l’intéressé a été invité à s’exprimer plus en détails sur la question de son
âge et de son passage en Espagne et a été informé que, n’ayant pas rendu
vraisemblable sa minorité, il serait considéré comme majeur pour la suite
de la procédure (c’est-à-dire né à une date fictive, fixée au 1er janvier 2000),
les déterminations du requérant, dans le cadre du droit d’être entendu du
14 septembre 2018, quant au prononcé éventuel par le SEM d’une décision
de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel trans-
fert vers l’Espagne, déterminations dans lesquelles celui-ci a notamment
déclaré :
- que les autorités espagnoles n’avaient « rien dit à propos de son âge »,
- qu’il n’aimerait pas retourner en Espagne, mais préférerait rester en
Suisse pour y aller à l’école,
la requête de prise en charge déposée par le SEM auprès des autorités
espagnoles en date du 26 septembre 2018, requête fondée sur l’art. 13 al.
1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection in-
ternationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après :
règlement Dublin III]),
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l’absence de réponse des autorités espagnoles à cette demande dans le
délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 2 dudit règlement),
la décision du 5 décembre 2018 (notifiée le 10 décembre 2018), par la-
quelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son
transfert vers l’Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, consta-
tant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours que A._______ a interjeté contre cette décision le 10 décembre
2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en con-
cluant préalablement (implicitement) à l’octroi de l’assistance judiciaire par-
tielle et à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à la reconnaissance
de sa minorité, à l’annulation de la décision attaquée et à l’entrée en ma-
tière sur sa demande d’asile,
la réquisition du recourant, tendant à la mise sur pied d’un test osseux,
l’ordonnance du 13 décembre 2018, par laquelle le Tribunal a suspendu, à
titre de mesure super-provisionnelle, l’exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 14 décembre
2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, le recourant alléguant être mineur, la question de son âge doit être
résolue à titre liminaire, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural
que s’agissant de la détermination de l’Etat responsable pour le traitement
de sa demande d’asile (cf. art. 8 du règlement Dublin III]),
que, sauf cas particulier (ATAF 2011/23), le SEM est en droit de se pronon-
cer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant,
s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54
consid. 4.1),
que, pour ce faire, il se fonde tout d'abord sur les papiers d'identité authen-
tiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu'il
peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du re-
quérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité,
voire sur les résultats des analyses médicales de détermination de l’âge
(cf. arrêt du TAF E-891/2017 du 8 août 2018 consid. 4.2.2 au sujet des
différentes méthodes médicales de détermination de l’âge et de leur force
probante ; voir également arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 con-
sid. 2.2.1 ; voir aussi art. 17 al. 3bis LAsi),
qu'en d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par
pièce, il y a lieu d'examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de
rendre la minorité vraisemblable en application de l’art. 8 CC (cf. ATAF
2009/54 consid. 4.1 ; arrêt du TAF E-803/2015 du 5 août 2015 consid. 3.1
et réf. cit.),
que la personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le
SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la
décision finale,
que ladite appréciation se révélera viciée si elle est considérée comme
erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des condi-
tions idoines (arrêt du TAF E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 3.1),
que s’agissant de la question de la minorité en tant que telle, le Tribunal
retient, à l’instar de l’autorité inférieure, que le recourant n’a déposé aucun
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document d’identité susceptible de prouver ou, du moins, de rendre vrai-
semblable sa minorité,
que, dans son recours, A._______ n’a développé aucune argumentation
factuelle susceptible d’établir sa prétendue minorité, ni produit de docu-
ments susceptible de l’attester,
qu’il a tout au plus prétendu que son manque d’éducation et ses conditions
d’existence au Maroc n’avaient pas été prises en compte lors de la déter-
mination de son âge et qu’il était à cet égard disposé à se soumettre à un
test osseux,
que le recourant s’est par ailleurs borné à affirmer qu’il ne voulait pas re-
tourner en Espagne, au motif qu’il n’y connaissait personne et que les con-
ditions de vie y étaient « terribles »,
que l’examen du dossier amène le Tribunal à constater que les déclarations
du recourant lors de ses auditions des 4 et 14 septembre 2018 manquent
singulièrement de crédibilité et de consistance,
qu’il n’est en particulier guère crédible :
- que B._______, la mère de substitution qui se serait occupée de lui durant
onze ans et qui serait une amie de sa mère, ne lui aurait jamais donné le
nom de sa mère, alors qu’elle l’aurait par contre informé du nom de son
père,
- que le recourant ait pu omettre d’indiquer, lors de sa première audition du
4 septembre 2018, que sa mère était décédée quelques jours après sa
naissance, comme il l’a ultérieurement prétendu lors de son audition du
14 septembre 2018,
- que B._______ avait soudainement quitté le Maroc pour retourner au
Soudan du Sud et l’avait ainsi laissé du jour au lendemain à son sort,
alors qu’elle se serait pourtant occupée de lui depuis sa naissance et du-
rant onze ans,
- que le requérant ne connaisse, ni l’âge, ni le prénom du deuxième fils de
B._______, alors qu’il aurait pourtant vécu durant de longues années aux
côtés de son premier fils D._______,
- qu’il n’ait aucune connaissance du français, alors qu’il prétend avoir vécu
au Maroc,
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que le recourant a par ailleurs tenu des propos contradictoires sur un élé-
ment important, soit :
- qu’il n’avait jamais demandé à B._______ le nom de sa mère biologique
(cf. son audition du 4 septembre 2018),
- qu’il avait demandé le nom de sa mère à B._______, mais que celle-ci ne
lui avait jamais répondu (cf. audition du 14 septembre 2018), ce qui paraît
au surplus très étonnant, dès lors qu’elle serait une amie de sa mère,
que, d’autres déclarations du recourant (ayant notamment trait à sa vie
quotidienne au Maroc, ainsi qu’aux conditions dans lesquelles il se s’était
rendu du Maroc en Espagne, puis de Malaga à Vallorbe) apparaissent par-
ticulièrement vagues et dépourvues de consistance,
que, la manière minimaliste avec laquelle le recourant a décrit les éléments
potentiellement pertinents pour l’examen de sa demande d’asile donne à
penser que celui-ci cherche sans doute à dissimuler certains éléments de
sa vie personnelle susceptibles d’éclairer les autorités suisses sur son réel
parcours de vie,
que, dans son recours, A._______ a demandé à faire l’objet d’un examen
osseux susceptible de mieux déterminer son âge,
qu’en application de l’art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve
offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits,
qu’en l’espèce, le Tribunal est toutefois amené à conclure, compte tenu de
l’extrême manque de crédibilité des déclarations du recourant, que celui-ci
n’a guère réussi à rendre plausible sa prétendue minorité,
que, dans ces circonstances, le Tribunal considère qu’il il n’y a pas lieu de
donner suite à la requête de l’intéressé tendant à la mise sur pied d’une
expertise osseuse, dès lors que cette mesure n’apparaît pas propre à élu-
cider les faits déterminants, ces derniers étant suffisamment établis (cf. art.
33 al. 1 PA),
que la question de l’âge du recourant - réputé majeur - étant ainsi résolue,
il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière
sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procé-
dure d’asile et de renvoi,
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qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande
d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règle-
ment Dublin III,
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III, principe de pétrification),
que, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie
terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un Etat membre dans lequel
il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de
l’examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité
prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la fron-
tière (art. 13 par. 1 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays
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tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, il ressort des informations fournies par le recourant que
celui-ci a franchi irrégulièrement la frontière des Etats Dublin en Espagne,
au mois d’août 2018,
qu’en date du 26 septembre 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités
espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 du règle-
ment Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13
par. 1 du règlement Dublin III,
que, n’ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais
prévus par l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Espagne est réputée
l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d’asile de l’intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que ce point n’est pas contesté,
que, dans le cadre de son droit d’être entendu du 14 septembre 2018, le
recourant n’a pas fourni de motifs pertinents qui s’opposeraient à son trans-
fert en Espagne, mais s’est borné à affirmer qu’il n’aimerait pas retourner
dans ce pays et préférerait rester en Suisse pour y aller à l’école,
qu’à ce titre, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux requérants le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de
leurs demandes d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’il n’y a, par ailleurs, aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en
Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les
conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3
par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105)
et, à ce titre, en applique les dispositions,
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
qu’en l’occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomption
selon laquelle les autorités espagnoles mèneraient correctement la procé-
dure d’asile et de renvoi,
qu’il n’y a pas non plus de raisons de penser que les autorités espagnoles
ne respecteraient pas leurs obligations internationales,
que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l’espèce,
qu’il n’y a, par ailleurs, tel que l’a également retenu le SEM dans sa déci-
sion, aucune raison de faire application de la clause de souveraineté pré-
vue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile du recourant, en application de l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne,
en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
dispositif page suivante
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N … … (par télécopie préalable ;
en copie)
– Service cantonal de la population, Vaud (par télécopie)