B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7061/2017
Ar r ê t d u 1 0 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Blaise Vuille, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
représenté par (…),
recourant,
Contre
Office fédéral de la police (fedpol),
Prévention de la criminalité et État-major de direction,
Division Droit/Domaine décisions de police,
Guisanplatz 1a, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Expulsion de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant français et tunisien né en 1976, est entré en Suisse en
2009 pour y travailler, en dernier lieu en tant que chauffeur de taxi. Il a par la suite
été rejoint par sa famille, à savoir son épouse et leurs cinq enfants nés entre 2003
et 2011 (tous de nationalité française et tunisienne), et a été mis au bénéfice d’une
autorisation d’établissement.
Le prénommé étant soupçonné d’avoir des liens avec un réseau terroriste, le Mi-
nistère public de la Confédération a ouvert une procédure pénale à son encontre.
Il a été mis en détention provisoire dès le (…) juin 2017.
B.
Par décision du 11 décembre 2017, l’Office fédéral de la police (ci-après : fedpol)
a prononcé l’expulsion immédiate du prénommé couplée à une interdiction d’en-
trée de 15 ans et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Il a principalement
retenu que l’intéressé représentait une menace grave pour la sécurité intérieure
de la Suisse. Ainsi, celui-ci aurait profité d’un séjour prétendument balnéaire et
familial en Turquie en juillet 2015 pour rencontrer des personnes liées étroitement
à l’« Etat islamique » avant de se faire expulser par les autorités turques ;
quelques mois plus tard, il se serait rendu en Grèce avec sa famille et aurait tenté
de rejoindre la Turquie sans succès puisqu’il y était interdit d’entrée. En outre,
quelques jours avant de partir, l’intéressé aurait transféré en Belgique plus de
1'700 euros sur le compte d’une personne faisant l’objet d’une procédure pénale
pour liens avec le terrorisme ; une photo du recourant aurait transité en Belgique
entre la personne ayant reçu l’argent et une personne en détention provisoire pour
falsification de documents ; un colis aurait alors été adressé au recourant depuis
la Belgique ; les déclarations de l’expéditeur et du destinataire quant au contenu
du colis divergeraient. Par ailleurs, fedpol a retenu que le recourant, avant sa dé-
tention provisoire, aurait entretenu des liens étroits avec des individus connus des
autorités pour leur mouvance islamiste et, pour la majorité, leur volonté de se ral-
lier à l’« Etat islamique », étant précisé que certains auraient même rejoint la zone
de combat ; au vu de ses connaissances de l’arabe et de l’islam, de son âge et de
sa situation stable, le recourant se serait imposé comme le chef naturel de ce
groupuscule ; du matériel de propagande aurait par ailleurs été retrouvé sur une
clé USB à son domicile. De plus, le recourant se serait illustré, dans une vidéo
effrayante, dans l’apprentissage des techniques de combat et d’égorgement, en
présence de ses enfants ; il s’agirait de méthodes couramment employées par
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l’« Etat islamique » dans ses vidéos de propagande. Enfin, un drapeau de l’orga-
nisation terroriste « Ansar-al-Charia » aurait trôné au-dessus de la télévision dans
le salon de l’intéressé. Les éléments précités constitueraient un faisceau d’indices
permettant de retenir que l’intéressé avait atteint un haut degré de radicalisation.
Il serait à craindre qu’il utilise indûment le territoire suisse « comme base logistique
à des fins terroristes (plus particulièrement activités de propagande, de planifica-
tion, de coordination et/ou d’exécution d’attentats, de facilitation des départs et de
recrutement) ». Dans ces conditions et après une appréciation globale tenant
compte de la situation familiale du recourant, l’autorité intimée a retenu que le
prononcé d’une expulsion immédiate et d’une interdiction d’entrée de 15 ans était
conforme au principe de proportionnalité et à l’art. 8 CEDH.
C.
L’intéressé a été expulsé le 13 décembre 2017, soit le jour où sa détention provi-
soire a pris fin. Quant à sa famille, elle a quitté la Suisse quelques mois plus tard
en 2018.
D.
Dans son recours du 14 décembre 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal ou TAF), A._______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à
l’annulation de la décision de fedpol. Il a principalement contesté être apparu
comme le chef naturel d’un prétendu groupuscule d’individus liés à l’« Etat isla-
mique », avoir versé de l’argent en Belgique afin de se procurer de faux papiers
et avoir tenté de rejoindre la Syrie. A ce sujet, il a précisé qu’à son retour de Turquie
en juillet 2015, il aurait été interrogé par la police suisse, suite à quoi aucune me-
sure particulière n’aurait été prise à son encontre, de sorte que cela ne saurait
constituer, plus de deux ans après les faits, un motif d’expulsion. En outre, le dos-
sier pénal ne contiendrait aucun élément selon lequel il aurait transmis une photo
de sa personne en Belgique et le fait qu’il se soit fait refouler à la frontière greco-
turque démontrerait qu’il utilisait alors ses véritables documents d’identité. S’agis-
sant de la vidéo le montrant avec ses enfants et d’autres personnes effectuant des
mouvements d’égorgements, il se serait agi d’un passe-temps à l’aide de bouts de
bois en attentant l’égorgement du mouton pendant la fête de l’Aïd, ce qui en rela-
tivisait clairement la portée. Quant au drapeau retrouvé dans son salon, il ne ferait
que porter la profession de foi musulmane et ne saurait être considéré comme une
adhésion aux thèses de l’organisation « Ansar-al-charia », même s’il apparaissait
que ses sympathisants avaient distribué un tel étendard. Enfin, il aurait fait l’objet
de nombreuses mesures d’investigations secrètes début 2017 lesquelles n’au-
raient débouché sur la découverte d’aucun indice quelconque permettant de pen-
ser qu’une infraction était en préparation. Or, une décision administrative portant
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sur des mesures d’éloignements ne saurait se fonder sur de simples soupçons de
police sans confirmation judiciaire, étant relevé que son casier judiciaire était
vierge.
E.
Fedpol a transmis au Tribunal son dossier en deux exemplaires : l’un contenant
des caviardages et pouvant être transmis à la partie recourante, l’autre destiné à
l’usage exclusif du Tribunal.
F.
Appelée à se déterminer sur la demande de restitution de l’effet suspensif, l’auto-
rité intimée a conclu par mémoire du 16 janvier 2018 que l’exécution immédiate
de la mesure était justifiée, raisonnable et nécessaire.
Par acte du 6 février 2018, l’intéressé a souligné que son intérêt à la restitution de
l’effet suspensif était important, compte tenu de ses liens familiaux en Suisse. En
outre, il a sollicité que le dossier complet de la procédure soit mis à sa disposition.
G.
Par décision incidente du 23 février 2018, le Tribunal a admis la demande d’assis-
tance judiciaire de l’intéressé et rejeté celle tendant à la restitution de l’effet sus-
pensif. Concernant la demande de consultation du dossier fedpol sollicitée par le
recourant, il a invité l’autorité intimée à verser en cause les pièces 124 et 250 de
son dossier (classées confidentielles et qui ne figuraient dans aucun des deux
exemplaires du dossier fedpol) et à lui transmettre un document détaillé (dont l’ac-
cès pouvait être limité au Tribunal) expliquant pour quelles raisons concrètes les
pièces confidentielles de son dossier ne pouvaient être transmises en tout ou en
partie au recourant, le cas échéant en résumant les faits essentiels (art. 27 et 28
PA [RS 172.021]).
H.
Par écrits des 30 avril 2018 (pces TAF 19 et 20 [classée confidentielle par fedpol]),
l’autorité intimée a expliqué les raisons justifiant, d’une part, le caviardage de son
dossier accessible à la partie et, d’autre part, le refus d’accès aux pièces 124 et
250 de son dossier. Elle a en outre décidé de retirer de son dossier la pièce 124
et, en lieu et place de la pièce 250, a versé en cause une note de service résumant
le document original et pouvant être transmise en l’état au recourant.
I.
Par ordonnance du 14 janvier 2019, le Tribunal a informé l’intéressé qu’il n’avait
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jamais eu connaissance des pièces originales 124 et 250. Il lui a transmis pour
information une copie de l’écrit non confidentiel de fedpol du 30 avril 2018
(pce TAF 19), du résumé de la pièce 250 ainsi qu’une copie du nouveau bordereau
du dossier fedpol.
J.
Par réponse du 1er avril 2019, fedpol a relevé en substance que le recourant avait
admis avoir entretenu des liens particuliers avec au moins huit individus dont les
liens avec l’« Etat islamique » étaient avérés, ce qui ne saurait être que le fruit du
hasard. Bien au contraire, puisqu’un de ces individus aurait confirmé que le recou-
rant endossait le rôle de « chef en matière de religion » de leur groupe, de sorte
qu’il jouissait apparemment d’une influence notable ; un de ses amis serait d’ail-
leurs parti en Syrie peu de temps après l’avoir côtoyé. Concernant l’argent envoyé
au falsificateur de papiers, les explications du recourant seraient incohérentes,
puisqu’il aurait argué dans un premier temps avoir remboursé un prêt, afin de per-
mettre l’hospitalisation d’un enfant ; il aurait par ailleurs indiqué avoir reçu des
prospectus de véhicule alors que l’expéditeur du colis, lequel aurait transité par
l’adresse d’un tiers, aurait affirmé avoir envoyé un dossier médical. Les déclara-
tions au sujet de ses différents voyages en Turquie seraient également peu cré-
dibles. Il serait en effet hautement invraisemblable qu’un bon père de famille, tel
qu’il prétendait l’être, veuille rejoindre, avec ses enfants en bas âge, un pays dont
il venait de se faire expulser simplement pour « faire un peu de shopping ». De
plus, concernant la vidéo, l’enseignant aurait admis avoir parlé d’égorgement d’hu-
mains, de sorte qu’on ne pouvait « la mettre de côté ». Il serait enfin peu crédible
que le recourant n’adhère pas aux thèses d’un islam radical alors qu’un étendard
distribué par les sympathisants de l’organisation « Ansar-al-charia » était sus-
pendu dans son salon. La durée de l’interdiction d’entrée se trouverait par ailleurs
justifiée notamment au vu de l’influence dont il disposait sur de jeunes individus
en processus de radicalisation. Le fait qu’aucun jugement pénal n’avait été rendu,
ne changerait rien à l’existence de ce faisceau d’indices.
K.
Appelé à répliquer, le recourant, par acte du 21 août 2019 (pce TAF 28), a relevé
que sa requête visant à pouvoir consulter « l’entièreté du dossier » n’avait toujours
pas été traitée par le Tribunal.
Par ordonnance du 29 août 2019 (pce TAF 29), le Tribunal a transmis au recourant
le dossier fedpol (soit l’exemplaire destiné à la partie) en relevant que le caviar-
dage opéré par l’autorité intimée était conforme aux art. 27 et 28 PA. Il a également
remis à l’intéressé une copie du dossier TAF pour connaissance. En rapport avec
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ce dernier, il a estimé qu’il n’existait pas d’intérêt public prépondérant à maintenir
secret les explications confidentielles du 30 avril 2018 versées en cause par fedpol
(pce TAF 20 ; cf. à ce sujet let. H supra). Un exemplaire de ce document a ainsi
également été transmis au recourant pour connaissance.
L.
Par réplique du 25 octobre 2019, l’avocat du recourant a indiqué que la communi-
cation avec son client était difficile, dès lors que ce dernier se trouvait en détention
en France, de sorte qu’il n’était pas en mesure de fournir les documents requis par
ordonnance du 29 août 2019, à savoir un extrait de son casier judiciaire français
et des pièces concernant sa situation professionnelle, familiale et financière ac-
tuelle. Il a rappelé que la procédure pénale dirigée à l’encontre de l’intéressé
n’avait débouché sur aucune mise en accusation et qu’aucun acte d’instruction
n’avait été mené depuis plus de 18 mois, de sorte que rien ne permettait de con-
firmer, à suffisance de preuves, que celui-ci entretiendrait de quelconques liens
avec une organisation interdite. Le cas échéant, le Ministère public fédéral aurait
été capable, après plusieurs années d’enquête, d’établir un acte d’accusation. Il a
rappelé qu’aucun juge n’avait établi les faits sur lesquels l’autorité administrative
s’était basée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les
décisions rendues par fedpol en matière d’interdiction d'entrée contre un ressor-
tissant au bénéfice de l’ALCP (RS 0.142.112.681) peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral (art. 32 al. 1 let. a LTAF et art. 11 al. 3 ALCP), dont
les arrêts en la matière sont susceptibles d’un recours en matière de droit public
devant le Tribunal fédéral (ci-après : TF [RS 173.110]; art. 83 let. a LTF ; arrêt du
TF 2C_584/2018 du 9 juillet 2018 consid. 2.2).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal
est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et
52 PA).
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2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et
incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise,
sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al.
4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tri-
bunal prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2). Ainsi, le TAF n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une
solution adéquate eu égard aux faits. Cela dit, le TAF s’impose une certaine rete-
nue dans le contrôle de l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure lors-
que la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, notamment
lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales, lorsqu’il s’agit de
procéder à une évaluation relevant du domaine de la sécurité, ou encore lorsqu’il
s’agit de décisions présentant un caractère politique (ATAF 2010/53 consid. 9.1;
arrêt F-349/2016 du 10 mai 2019 consid. 6.4 et les réf. cit.).
3.
La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étrangers du
16 décembre 2005 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (LEtr,
RO 2007 5437). Or, le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification par-
tielle du 16 décembre 2016 de cette loi, laquelle a - par la même occasion - connu
un changement de dénomination, en ce sens qu’elle s’intitule nouvellement loi fé-
dérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). Les dis-
positions applicables à la présente cause (art. 67 al. 4 et art. 68 LEtr respective-
ment LEI) n’ont toutefois pas subi de modifications. En l’absence de dispositions
transitoires contenues dans la LEI réglementant ce changement législatif, le TAF
continuera d’appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance
a statué. Dans le présent arrêt, il appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l’ancienne dénomina-
tion (LEtr ; cf. arrêt F-1954/2017 du 8 avril 2019 consid. 3).
4.
Sur le plan formel, le Tribunal constate qu’il n’a pas pu donner immédiatement
suite à la demande de consultation du dossier émise par le recourant en date du
6 février 2018 (pce TAF 12), dès lors que fedpol n’avait pas établi dès le départ un
dossier avec bordereau respectant les art. 26 à 28 PA.
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Aussi, fedpol n’a pas transmis l’entier de son dossier au Tribunal ; les pièces ori-
ginales 124 et 250 ont ainsi fait défaut et n’ont d’ailleurs jamais été transmises au
TAF (cf. let. G, H et I supra). Or, selon le système mis en place par la PA, il appar-
tient aux autorités administratives de transférer l’entier de leur dossier à l’autorité
judiciaire en cas de recours contre l’une de leurs décisions (cf. HANSJÖRG SEILER,
in: Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, 9 ad
art. 54 et aussi REGINA KIENER, in: AUER ET AL. (éd.), Praxiskommentar VwVG,
2009, no 12 ad art. 54 PA). Ensuite, l’autorité intimée n’a, dans un premier temps,
pas expliqué de manière détaillée pour quelles raisons elle refusait la consultation
de certaines pièces, ce qui est contraire à l’art. 27 PA. Elle n’a de plus pas établi
un résumé des pièces propices à être utilisées au désavantage du recourant et
dont la consultation avait été complètement refusée, à savoir les pièces 124 et
250, contrairement à ce qu’exige l’art. 28 PA.
Fedpol a toutefois remédié à ce vice en procédure judiciaire en retirant ou rempla-
çant les actes susmentionnés de son dossier. La pièce 124 a ainsi été éliminée
des actes de la cause sans remplacement et un résumé de la pièce 250 a été
versé au dossier. Selon fedpol, le SRC – qui n’est pas partie à la présente procé-
dure, mais peut se prévaloir de dispositions particulières pour protéger ses don-
nées (cf. art. 35 de la loi fédérale sur le renseignement du 25 septembre 2015
[LRens ; RS 121] et l’ordonnance concernant la protection des informations de la
Confédération du 4 juillet 2007 [OPrI ; RS 510.411]) – refusait que l’autorité inti-
mée transmette les documents originaux au TAF en tant que pièce du dossier fed-
pol. Cela aurait donc dû amener l’autorité intimée à ne pas verser ces documents
dans son dossier.
Cela dit, du moment que le recourant n’a pas demandé la consultation du dossier
fedpol avant de déposer son recours au Tribunal et qu’ainsi un dossier conforme
aux art. 26 à 28 PA lui a été transmis, son droit d’être entendu n’a pas été violé,
ce qu’il ne fait d’ailleurs pas valoir.
5.
Sur le plan matériel, l’objet du litige porte sur la question de savoir si l’expulsion
de Suisse de l’intéressé couplée à une interdiction d’entrée de 15 ans est con-
forme au droit.
6.
6.1 Selon l’art. 68 al. 1 LEtr, fedpol peut, après avoir consulté le SRC, expulser un
étranger de Suisse pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de ce pays ;
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en vertu de l’al. 4 de cette disposition, l’expulsion est immédiatement exécutoire
lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre pu-
blics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse. Pour cela, fedpol doit se faire son propre avis de la situa-
tion et apprécier lui-même les éléments dont ont connaissance les différentes
autorités et ne saurait se baser uniquement sur la requête du SRC et encore moins
simplement reprendre l’appréciation de cette autorité (cf. ATAF 2013/23 con-
sid. 8.4ss).
En outre, une expulsion est assortie d’une interdiction d’entrée d’une durée limitée
ou illimitée. L'autorité qui a pris la décision peut suspendre provisoirement cette
interdiction pour des raisons majeures (art. 68 al. 3 LEtr). Selon l’art. 67 al. 4 LEtr,
fedpol peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité
intérieure et extérieure de la Suisse ; il consulte au préalable le SRC. Fedpol peut
prononcer une interdiction d’entrée pour une durée supérieure à 5 ans ou, dans
des cas graves, pour une durée illimitée (Message concernant la loi sur les étran-
gers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 ss., p. 3569 portant sur le parallélisme entre
les interdictions prononcées sur la base des art. 67 al. 4 et 68 al. 3 LEtr ; voir aussi
p. 3568 ad art. 66).
6.2 Il ressort du Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur
les étrangers que sous la notion de mise en danger de la sécurité intérieure et
extérieure de la Suisse, on entend en particulier la mise en danger de la primauté
du pouvoir étatique dans les domaines militaire et politique. Selon les précisions
données par le Conseil fédéral, il s'agit par exemple de la mise en danger par des
actes de terrorisme ou d'extrémisme violent, par une activité de
renseignements interdits, par la criminalité organisée ou par des actes et projets
mettant sérieusement en danger les relations actuelles de la Suisse avec d'autres
États ou cherchant à modifier par la violence l'ordre étatique établi (cf. FF 2002
3569, ad art. 67).
6.3 Par ailleurs, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité ad-
ministrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendam-
ment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui
elle souhaite se protéger. Aussi une mesure d'éloignement peut-elle être pronon-
cée par les autorités de police des étrangers même en l'absence de condamnation
ou d'inculpation pénale. Cela tient au fait que le juge pénal doit prendre en consi-
dération la situation personnelle du délinquant et ses chances de réinsertion so-
ciale, alors que, pour les autorités de police des étrangers, l'intérêt au maintien de
l'ordre et de la sécurité publics est déterminant. La Confédération suisse ne saurait
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ainsi tolérer sur son territoire des individus dont le comportement fait l'objet de
graves soupçons étayés par des indices suffisamment sérieux, au seul motif que
la réunion des preuves formelles nécessaires sur le plan pénal s'avère difficile ou
que l'enquête, voire la procédure pénale, se prolonge pour d'autres raisons (cf.
arrêt du TAF F-2377/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4 in fine ; voir aussi arrêt du
TAF F-349/2016 du 10 mai 2019 concernant la mise en danger de la sécurité in-
térieure et extérieure de la Suisse dans une affaire de naturalisation ordinaire, où
le Tribunal a retenu qu’un faisceau d’indices concrets était suffisant). Il faut néan-
moins qu’elle établisse une suspicion substantielle, de simples suppositions ne
suffisant pas (cf., pour comparaison, ATAF 2013/23 consid. 3.3).
6.4 En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas la compétence de fedpol
pour prononcer une expulsion ainsi qu’une interdiction d’entrée en Suisse à son
égard (cf. ATAF 2013/3 consid. 4.1.2 in fine et 4.2). Il estime cependant qu’il ne
représente aucune menace pour la Suisse justifiant une mesure restreignant ses
droits à la libre circulation.
7.
7.1 Il convient de souligner que, dès lors que l’intéressé peut se prévaloir de
l’ALCP, les droits octroyés par ledit accord ne peuvent être limités que par des
mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé
publique (art. 5 Annexe I ALCP).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cet article, les limites
posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de
manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre
public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social
que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une cer-
taine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. notamment ATF 136
II 5 consid. 4.2). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous
l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas
obligatoirement avec les appréciations à l'origine d’éventuelles condamnations pé-
nales. Ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant
laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gra-
vité pour l'ordre public (cf. notamment ATF 136 II 5 consid. 4.2). Il n'est pas néces-
saire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'ave-
nir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait
aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce
à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et
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il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier
au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de
la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera
d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. notam-
ment ATF 139 II 121 consid. 5.3 et réf. cit. ; 136 II 5 consid. 4.2). A cet égard, le
Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à
la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infrac-
tions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et réf. cit. ; 137 II
297 consid. 3.3 ; arrêt du TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1).
Tant en application de l'ALCP que de l'art. 96 LEtr, il faut que la pesée des intérêts
publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure
comme proportionnée aux circonstances. Les textes ont sous cet angle la même
portée. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la
faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le
préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF
135 II 377 consid. 4.3 ; 135 I 153 consid. 2.1).
7.2 Contrairement à ce que semble penser fedpol, une simple menace ne suffit en
l’espèce pas pour fonder une interdiction d’entrée à l’encontre du recourant. En
effet, ce dernier doit, en vertu de l’art. 5 Annexe I ALCP, à tout le moins représenter
une menace d’une certaine gravité pour la Suisse. En outre, conformément à la
jurisprudence, le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée supérieure à 5
ans présuppose la présence d’une menace grave (cf., pour comparaison, en rap-
port avec les interdictions d’entrée prononcées par le SEM sur la base de l’art. 67
al. 1 à 3 LEtr, ATF 139 II 121 consid. 6.3 [palier II]). Cela étant lorsque, selon
l’analyse fondée des autorités spécialisées en la matière, sont mis en danger des
intérêts publics aussi importants que la sécurité intérieure et extérieure du pays,
l’atteinte du seuil de gravité justifiant une mesure d’éloignement d’une durée su-
périeure à cinq ans, conformément aux art. 68 al. 3 respectivement 67 al. 4 LEtr,
doit être présumée réalisée. A cet égard, il y a lieu de laisser une grande marge
d’appréciation au SRC et à fedpol dans ce domaine (cf. en ce sens arrêt du TF
1C_522/2018 du 8 mars 2019 consid. 3.3).
A l’opposé des dispositions régissant le prononcé d’une interdiction d’entrée « or-
dinaire » au sens de l’art. 67 al. 1 à 3 LEtr, l’al. 4 de cette disposition prévoit la
possibilité pour fedpol de prononcer une mesure d’une durée allant de cinq ans à
une durée illimitée pour des « cas graves », par quoi, de l’avis du Tribunal, il est
renvoyé au principe de la proportionnalité et donc à la possibilité pour l’autorité de
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Page 12
prévoir une gradation en fonction des circonstances du cas d’espèce (cf. art. 5 al.
2 et 36 al. 3 Cst.).
8.
On rappellera que, selon le radar de situation du SRC, la menace terroriste, qui
émane principalement de l’« Etat islamique », reste élevée en Suisse.
8.1 En effet, même si cette organisation a perdu quasiment la totalité des terri-
toires qu’elle occupait au Moyen-Orient et qu’elle est considérée comme anéantie
sur le plan militaire, elle n’a pourtant pas disparu pour autant et entend poursuivre
son combat dans la clandestinité (cf. rapport de situation du SRC 2018, p. 31ss
et rap-
port de situation 2019 du SRC, p. 37, sage/attachments/57074.pdf >, sites consultés en décembre 2019). Ainsi, le SRC
qualifie l’« Etat islamique » et les individus ou petits groupes qui lui sont affiliés ou
qui sont inspirés par cette organisation comme les menaces principales pesant
actuellement sur la Suisse, au même titre que le cyberrenseignement (« points de
gravité », rapport de situation du SRC 2019, p. 15 et p. 37 et 43).
8.2 En outre, des attentats demandant peu d’efforts logistiques commis par des
individus isolés ou de petits groupes, inspirés par des organisations terroristes
étrangères, ainsi que la préparation de tels attentats depuis la Suisse, constituent
la menace la plus probable. L’auteur d’un tel attentat ne doit pas obligatoirement
être radicalisé sur le plan religieux, il peut aussi s’être laissé inspirer par la radica-
lité du groupe ou avoir commis, voire commettre, son acte pour des motifs sociaux
ou personnels. Dans ces cas, des troubles psychiques peuvent également jouer
un rôle. C’est en particulier le cas d’actes commis par volonté d’imitation, pour
lesquels les motifs seraient souvent très variés (rapports de situation du SRC
2018, p. 45 ; et 2019, p. 46s.).
8.3 Il y a lieu de rappeler que l’ « Etat islamique » diffuse des instructions concrètes
sur la manière d’organiser et de commettre des attentats par divers canaux mé-
diatiques et « que sa machine de propagande est une combinaison entre produits
élaborés de manière centralisée par l’organisation et messages rédigés par des
sympathisants » (rapport de situation du SRC 2017, p. 37
, con-
sulté en décembre 2019). Le tout est distribué et diffusé globalement par un ample
réseau de personnes soutenant l’organisation. En outre, le risque que la lutte
agressive de survie du califat, avec tous les moyens à disposition, soit de plus en
plus menée en et depuis l’Europe est considérable, l’organisation allant, selon le
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SRC, mettre à profit la vulnérabilité physique et morale élevée des sociétés libé-
rales en Occident (ibid. p. 47 ; voir aussi arrêt du TAF F-1954/2017 du 8 avril 2019
consid. 7.2).
9.
Concernant l’existence ou non d’une menace émanant du recourant, le Tribunal
prend position comme suit.
9.1 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’est pas nécessaire d’avoir fait
l’objet d’une décision pénale pour qu’une mesure sous l’angle des art. 67 al. 4 et
68 LEtr entre en ligne de compte. En effet, la ratio legis de ces dispositions permet
à l’administration d’agir préventivement en repoussant toute menace du territoire
helvétique (cf. consid. 6.3 supra). Ainsi, contrairement à ce que semble croire l’in-
téressé, le fait que les mesures d’investigations secrètes du Ministère public de la
Confédération n’ont débouché sur la découverte d’aucune infraction pénale, com-
mise ou en préparation, ne permet pas d’emblée de considérer que le recourant
ne représente aucune menace pour la Suisse (cf. pce TAF 1 p. 4).
De même, le fait que le recourant ait été libéré de détention provisoire après six
mois ne saurait avoir une incidence décisive sur l’analyse de la menace, ce d’au-
tant moins que le Ministère public de la Confédération a précisément signalé le
cas à fedpol pour que ce dernier éloigne l’intéressé de Suisse dès sa libération
(pce fedpol 1).
9.2 Dans son recours, l’intéressé a tout d’abord admis connaître divers individus
ayant rejoint la zone de combat de l’« Etat islamique ». Il a tenté de faire accroire
que cela s’expliquait simplement par le fait que les résidents genevois d’origine
tunisienne avaient l’habitude de fréquenter le même établissement public (pce
TAF 1 p. 5). Cependant, force est de constater que le recourant rencontrait régu-
lièrement, et en dehors de cet établissement, des personnes connues des autori-
tés pour leurs idées radicales et pour avoir rejoint (ou souhaité rejoindre) la zone
de combat en Syrie (notamment pces fedpol 23 et 214) et que ces rencontres
étaient loin d’être fortuites ou passagères.
9.2.1 Ainsi, l’intéressé se retrouvait avec ces personnes dans des espaces publics
ou les recueillait dans son taxi (pce fedpol 18 [rapport d’observation du 6 mars
2017]). Il a admis avoir rencontré à plusieurs reprises B._______, personne ayant
tenté de rejoindre les rangs de l’« Etat islamique » (pce fedpol 208 et 209 [audition
de confrontation du 5 septembre 2017]). Les mesures d’enquête ont en outre per-
mis de mettre en évidence que le taxi de l’intéressé s’arrêtait régulièrement à
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l’adresse des frères C._______, personnes ayant tenté de rejoindre les rangs de
l’« Etat islamique » et rencontrées en 2015 en Turquie (cf. pces fedpol 55 [rapport
d’observation du 15 mai 2017], 65 [accord pour la création d’une équipe commune
d’enquête franco-suisse], 72 et 74 [rapport d’observation du 29 juin 2017]); le re-
courant ne le conteste d’ailleurs pas et les qualifie même d’amis (pce fedpol 209
[audition de confrontation du 5 septembre 2017]). L’intéressé a également trans-
porté à plusieurs reprises D._______, personne connue pour ses aspirations à
rejoindre l’« Etat islamique » et pour son aide logistique lors des départs vers la
Syrie (pce fedpol 136 [audition du prénommé du 27 juillet 2017]) et a même fait
appel à ses services (pce fedpol 50 [demande d’entraide du 11 mai 2017] et cf.
consid. 9.3.2 infra). Le recourant a en outre passé la fête de l’Aïd, fête religieuse
musulmane importante commémorant la ligature d’Isaac, en présence de plu-
sieurs personnes radicalisées (cf. consid. 9.4 infra), en particulier de B._______
et de (…).
9.2.2 En outre, le recourant a admis avoir eu une certaine sympathie pour tout
groupe combattant les autorités syriennes, affinité qui ne serait cependant plus
d’actualité (pces fedpol 267 s. [lettre du recourant du 28 novembre 2017]). Les
éléments du dossier ne corroborent cependant pas ses dires.
En effet, non seulement il possédait un nom de guerre (pces fedpol 10 [plainte
pénale du 17 janvier 2017] et 145 [audition d’D._______ du 25 juillet 2017]), mais
une photo prise en 2015 en Turquie le montre posant l’index levé vers le ciel avec
E._______, un homme parti dans le but de rejoindre l’« Etat islamique », soit à
une date et dans un contexte où cette pose pouvait être associée à une symbo-
lique djihadiste (pce fedpol 179 et 198 [audition du recourant du 18 août 2017]; Le
Monde, Pourquoi les djihadistes posent-ils le doigt levé ?, 13 août
2014, hadistes-posent-ils-le-doigt-leve_5999887_4832693.html >, consulté en dé-
cembre 2019) ; les dires du recourant, selon lesquels il s’agissait d’une « pose
comme ça, comme ‘victoire’ », laissant entendre par là qu’il ne savait pas ce que
cela signifiait, ne sont pas crédibles, ce d’autant moins qu’il a admis avoir visionné
des vidéos de propagande « comme tout le monde » (pces fedpol 189 et 198 [au-
dition du recourant du 18 août 2017]).
Il en va de même lorsqu’il affirme ne pas avoir associé à une organisation terroriste
prônant un islam radical le drapeau accroché dans son salon et reçu par un sym-
pathisant de ladite organisation à la sortie de la mosquée du Petit-Saconnex, con-
nue pour être un lieu prisé de personnes radicalisées (pces TAF 1 p. 3 ainsi que
fedpol 181 et 188 ; cf. Tribune de Genève, A la grande mosquée, des jeunes se
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préparent au djihad, 28 août 2015, voise/grande-mosquee-jeunes-preparent-djihad/story/29300981 >, SonntagsZei-
tung, Umstrittene Saudis steuern die grösste Moschee der Schweiz, 24 décembre
2016, steuern-die-groesste-moschee-der-schweiz/story/25945975 > et Tages-Anzeiger,
Auch der zweite Schweizer hat sich in Genf radikalisiert, 11 janvier 2019,
zer-hat-sich-ebenfalls-in-genf-radikalisiert/story/27971820 >, sites consultés en
décembre 2019).
Concernant la clé USB contenant de la propagande islamiste retrouvée dans la
chambre des filles du recourant, ce dernier ne se souviendrait plus de la personne
dont il l’aurait reçue (pce fedpol 188 [audition du 18 août 2017]) et tente d’en rela-
tiviser la portée en indiquant qu’il s’agissait d’un unique fichier effacé (pce TAF 1
p. 3 et 6). Il n’a ainsi pas contesté connaître l’existence de ce fichier. Même si, à
l’instar de fedpol (pce TAF 26 p. 5), l’on ne saurait exclure que cette propagande
n’a pas été téléchargée sur cette clé par le recourant, il n’en demeure pas moins
que cela représente un indice supplémentaire démontrant qu’il côtoyait des indivi-
dus adhérant à des idéologies islamistes auxquelles il était réceptif au point de
laisser ses enfants y avoir potentiellement accès (cf. pce fedpol 188 [audition du
recourant du 18 août 2017]).
On notera encore à toutes fins utiles que (…), un collègue chauffeur de taxi, pen-
sait que le recourant était radicalisé, reportant aux médias que ce dernier prônait
l’existence d’un califat et parlait de mécréants (cf. Le Temps, A Meyrin : « Je ne
comprends pas pourquoi il n’a pas été arrêté plus tôt », 27 juin 2017,
, con-
sulté en décembre 2019). (…). Pour sa part, le recourant a contredit son collègue,
restreignant cependant ses contestations au fait qu’il ne se serait « jamais ouver-
tement déclaré être en faveur de la proclamation et de la création de l’Etat isla-
mique et du Califat » et qu’il ne se serait jamais exprimé en faveur de cette orga-
nisation terroriste « en présence de collègues taximen » (pce fedpol 189 [audition
du 18 août 2017]).
9.2.3 Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l’intéressé (pce TAF 1 p. 5), il
n’appert pas de l’audition de ses connaissances qu’il aurait rejeté l’idéologie isla-
mique. Aussi, si le recourant n’estime pas avoir endossé le rôle de chef, il n’en
demeure pas moins qu’il est apparu, pour le moins aux yeux de l’un de ses cama-
rades connu pour son haut degré de radicalisation, comme leur guide spirituel, en
particulier eu égard à ses connaissances de l’islam et de l’arabe (pces fedpol
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204 ss [audition de confrontation du 5 septembre 2017], spéc. 213, 5ème para-
graphe [déclarations de B._______]). Il leur aurait parlé des différences existant
entre un musulman modéré et radicalisé (pces fedpol 232 s. [audition du recourant
du 13 novembre 2017]). Dans ce contexte, il est symptomatique de constater que
de nombreuses personnes ayant eu des contacts avec l’intéressé, à savoir à tout
le moins (…) C._______, E._______, (…), F._______, B._______ ou encore (…),
le terroriste suisse le plus dangereux selon la presse, sont partis dans le but de
rejoindre l’« Etat islamique » (pces fedpol 48, 126 et 286 ; SonntagsZeitung, Die
Taxi-Zelle, 18 mars 2018, genfer-taxizelle/story /20404668 > et Le Temps, Sur les traces d’Abu Ilias al-Swisri,
20 juillet 2018, , sites
consultés en décembre 2019). L’intéressé a d’ailleurs été signalé depuis avril 2015
par les autorités françaises pour faciliter les départs vers la Syrie (pce fedpol 65
[accord pour la création d’une équipe commune d’enquête franco-suisse]). Il est
en outre rappelé qu’il a fait appel aux services d’D._______, personne connue
pour organiser des départs vers la Syrie (consid. 9.3.2 infra), et l’a aidé lors de sa
visite à Genève, alors que, jusque-là, ses liens avec lui avaient toujours transité
par un tiers (pce fedpol 142 [audition d’D._______ du 25 juillet 2017]). Il y a éga-
lement lieu de relever qu’il a obtenu de l’argent de F._______ lorsque ce dernier
est arrivé en Turquie dans le but de rejoindre les rangs de l’« Etat islamique » (pce
fedpol 49 [demande d’entraide du 11 mai 2017]).
Par ailleurs, le téléphone du recourant regroupait plus de 7’000 contacts télépho-
niques, ce qui dénote l’immensité de son potentiel réseau. Plusieurs de ces nu-
méros appartenaient à des personnes parties faire le djihad (pces fedpol 126 [rap-
port de fedpol du 14 novembre 2017] et 183-186 [audition du recourant du 18 août
2017]). Certains contacts lui ont même annoncé être bien arrivés à destination, ce
qui témoigne du rôle important revêtu par le recourant (pces fedpol 126 [note de
fedpol du 14 novembre 2017] et 245 [audition du recourant du 13 novembre 2017 ;
voir aussi Le Temps, Sur les traces d’Abu Ilias al-Swisri, 20 juillet 2018,
, consulté en dé-
cembre 2019). On notera encore qu’il changeait régulièrement de numéro de té-
léphone, utilisant des cartes prépayées (pces fedpol 10 [plainte pénale du 17 jan-
vier 2017] et 15 s. [rapport d’observation du 24 février 2017] ; voir aussi
SonntagsZeitung, Die Taxi-Zelle, 18 mars 2018,
/sonntagszeitung/die-genfer-taxizelle/story/20404668>, consulté en dé-
cembre 2019) ce qui, au vu du contexte, parle fortement en sa défaveur.
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La presse relève qu’avec l’arrestation du recourant en été 2017 et l’un des frères
C._______ en octobre suivant, le noyau de la cellule de recrutement pour le djihad
à Genève aurait été démantelé (cf. ibid.).
9.3 Ensuite, on relèvera que deux incidents laissent à penser que le recourant
souhaitait lui-même rejoindre la zone de combat, tel qu’affirmé par l’un de ses
compagnons (pce fedpol 208 [déclarations de B._______ lors de l’audition de con-
frontation du 5 septembre 2017] et 143 [audition d’D._______ du 25 juillet 2017]),
mais contesté par l’intéressé, ou à tout le moins qu’il aidait des voyageurs souhai-
tant rejoindre les rangs de l’« Etat islamique », comme le pense fedpol (cf. pce
TAF 26 p. 6).
9.3.1 En premier lieu, le recourant s’est rendu deux fois en Turquie en compagnie
de sa famille. Ses déclarations à ce sujet ne sont pas crédibles : il apparaît ainsi
étrange de vouloir, tel qu’il le prétend, rattraper des vacances balnéaires abrégées
en Turquie par une expulsion en juillet 2015 en décembre suivant, de surcroît au
nord de la Grèce, et de tenter le passage vers la Turquie par simple curiosité ou
pour faire quelques emplettes pour la famille ; ce d’autant plus que l’intéressé a
entamé cette journée lèche-vitrine avec des valises pleines, tentant de faire ac-
croire qu’il ne savait pas où les déposer (pce fedpol 205 [audition de confrontation
du 5 septembre 2017]). B._______ a d’ailleurs déclaré que le groupe avait attendu
l’intéressé en Turquie (« j’avais appris qu’il était arrivé en Grèce, mais il n’est pas
venu jusqu’en Turquie » pce fedpol 208 [audition de confrontation du 5 septembre
2017]). En outre, le but du premier séjour du recourant est également sujet à cau-
tion. Tout d’abord, au vu de son incarcération et de son expulsion par les autorités
turques. Ensuite, dès lors que le recourant et son épouse, pourtant tributaires de
l’aide sociale, ont pu offrir à leurs cinq enfants une semaine de vacances dans un
hôtel cinq étoiles à (…) en été 2015 (pces fedpol 34 à 38 [audition de l’épouse du
recourant du 25 juillet 2015], TAF 8 et dossier cantonal) et que l’intéressé avait
2'000 euros en liquide sur lui, argent investi pour payer le vol de retour (pce fedpol
43 [audition du recourant du 25 juillet 2015]) ; certains billets d’avion du recourant
et de sa famille auraient d’ailleurs été payés par une personne connue pour ses
liens avec l’« Etat islamique » (pce fedpol 194 [audition du recourant du 18 août
2017]). Enfin, le recourant a été refoulé en compagnie de (…) C._______ (pce
fedpol 127 [note de fedpol du 16 novembre 2017]), lequel l’avait rejoint avec
E._______ (pce fedpol 246 [audition du recourant du 13 novembre 2017]). Ce der-
nier est d’ailleurs reparti peu après vers la zone de combat en Syrie (pces fedpol
246 [audition du recourant du 13 novembre 2017] et TAF 26 p. 3). Dans ce con-
texte, les déclarations de l’intéressé, à savoir que ces deux personnes lui auraient
simplement rendu visite pendant ses vacances (pce fedpol 246 [audition du 13
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Page 18
novembre 2017]), ne sont pas crédibles ; celui-ci a d’ailleurs indiqué dans un pre-
mier temps n’y avoir rencontré qu’un seul des deux hommes (pce fedpol 198 [au-
dition du 18 août 2017]). Lors de son voyage en Turquie en février 2017, le recou-
rant était de nouveau en compagnie d’un des frères C._______ ainsi que de
F._______ (pce fedpol 127 [note de fedpol du 16 novembre 2017]).
9.3.2 De plus, quelques jours avant de partir pour la Turquie, le recourant a appa-
remment transféré de l’argent en Belgique à D._______, connu pour avoir facilité
des départs vers la Syrie (pces fedpol 48 et 50 [demande d’entraide du 11 mai
2017] et 136 [audition d’D._______ du 25 juillet 2017). Celui-ci a transmis une
photo de l’intéressé à une tierce personne, connue pour fabriquer de faux docu-
ments (pces fedpol 30 [information d’un service de renseignements étranger du 3
février 2017] et 48 [demande d’entraide du 11 mai 2017]). L’argent que le recou-
rant a reçu d’une personne partie pour la Syrie était d’un montant similaire (pces
fedpol 9 [plainte pénale du 17 janvier 2017] et 49 [demande d’entraide du 11 mai
2017]).
Comme le fait à juste titre valoir l’autorité inférieure, les affirmations du recourant
quant au contenu du colis reçu de Belgique et au but du transfert financier en ce
pays diffèrent passablement de celles de l’expéditeur (pces fedpol 128 s. [note de
fedpol du 16 novembre 2017]). Ainsi, le recourant a argué dans un premier temps
avoir remboursé un prêt qu’une famille (…) lui aurait fait en Turquie (pce fedpol
193 [audition du 18 août 2017]), famille que D._______, le destinataire, ne con-
naîtrait pas (pce fedpol 144 [audition du prénommé du 25 juillet 2017]), puis il a
indiqué en procédure de recours avoir voulu permettre l’hospitalisation d’un enfant
sur demande d’un résidant (…), sans pour autant estimer utile de corroborer ses
dires par des pièces (pce TAF 1 p. 6). D._______, quant à lui, a indiqué avoir
souhaité aider l’enfant malade du logeur en Turquie recueillant les voyageurs à
destination de la Syrie (« safe house » de l’« Etat islamique », pce fedpol 146 [au-
dition du prénommé du 25 juillet 2017]), lequel lui aurait promis son aide pour
passer la frontière syrienne en retour ; il supposait que le recourant avait eu des
motivations similaires (pces fedpol 143 [audition de D._______ du 25 juillet 2017]).
Concernant le contenu du colis, l’intéressé a indiqué avoir reçu des prospectus de
véhicule alors que l’expéditeur du colis, à savoir D._______, a affirmé avoir envoyé
un dossier médical (pce fedpol 144 [audition du prénommé du 25 juillet 2017]). Le
recourant n’a d’ailleurs pas pris position sur ses propres incohérences, pourtant
relevées par fedpol (cf. pces TAF 26 et 35), de sorte qu’ici encore, son comporte-
ment parle fortement en sa défaveur. On notera encore qu’il a délibérément fait
transiter son courrier par une adresse tierce, selon lui car il s’en fichait de recevoir
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des prospectus, selon D._______ car il attendait probablement du courrier du lo-
geur en Turquie (pces fedpol 135 ss [audition de D._______ du 25 juillet 2017] et
260 [lettre du recourant du 28 novembre 2017]). On relèvera à toutes fins utiles
qu’D._______ faisait transiter son courrier par l’adresse de sa grand-mère, dès
lors que tout ce qu’il faisait « dans ce milieu-là » se passait à l’insu de son épouse
(pce fedpol 144 [audition du prénommé du 25 juillet 2017]).
9.4 Enfin, dans son mémoire de recours, l’intéressé ne conteste pas avoir été filmé
en 2015 avec ses enfants et des personnes connues des autorités pour leur idéo-
logie extrémiste, notamment avec B._______ et (…), en train d’apprendre des
« techniques de couteau », mais tente d’en relativiser la portée en indiquant qu’ils
utilisaient des bouts de bois et que cela s’était passé dans le cadre de la fête
religieuse de l’Aïd, où il est de coutume d’égorger un mouton (pce TAF 1 p. 3). Les
déclarations du recourant ne sauraient convaincre, bien au contraire. Le vocabu-
laire utilisé n’a pas ou que peu de liens avec le sacrifice lié à une fête religieuse :
il est ainsi question de « surprendre la personne », d’ « arriver par derrière », de
« viser le torse », d’un « adversaire », de « planter », d’être « discret » et de dis-
tinguer entre « l’attaque et la défense ». Ces mots s’inscrivent par contre parfaite-
ment dans le but indiqué par l’instructeur B._______, à savoir montrer « comment
égorger des personnes » (pces fedpol 212 s. [audition de confrontation du 5 sep-
tembre 2017], réponse confirmée à plusieurs reprises durant l’audition). Le recou-
rant a participé activement à cet apprentissage ; la vidéo le montre en effet sou-
cieux de connaître diverses techniques d’attaque, n’hésitant pas à demander plu-
sieurs précisions à l’enseignant. Cet élément contribue également à décrédibiliser
le recourant.
Au surplus, selon B._______, le recourant aurait notamment discuté avec lui de
préparations d’attentats (pce fedpol 10 [plainte pénale du 17 janvier 2017 se réfé-
rant à une audition de B._______ du 17 novembre 2016]). Dans ce contexte, on
relèvera encore que le recourant possédait quatre armes à feu (dont deux fusils
d’assaut [pces fedpol 22 et 28]), qu’il a acheté deux permis de ports d’armes en
octobre 2015 et qu’il a passé de nombreuses heures à s’entraîner au stand de tir,
notamment avec F._______ (pces fedpol 209 s. [audition du recourant du 5 sep-
tembre 2017]) et, en avril 2017, avec son fils (pces fedpol 22 et 73). Il a également
bénéficié en 2015 et 2016 d’une formation de tir (pce fedpol 186 [audition du re-
courant du 18 août 2017], cf. aussi pce fedpol 236 pour un éventuel entraînement
au sport de combat). Dans le contexte extrémiste dans lequel évoluait le recourant,
ces éléments ne sont pas sans importance. Ils contribuent au contraire à dé-
peindre l’image d’une personne intéressée à passer à l’acte ou du moins à être
capable d’instruire une tierce personne.
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Page 20
9.5 Comme le relève fedpol (pce TAF 26 p. 4), la chronologie des évènements
parle également en défaveur du recourant : ainsi, suite à l’expulsion de ce dernier
de Turquie en juillet 2015, E._______ est parti en Syrie. A son retour, le recourant
s’est montré soucieux d’apprendre des techniques d’attaque et d’égorgements,
entouré de personnes voulant rejoindre l’« Etat islamique », notamment de
F._______ et de B._______. Par la suite, le recourant a demandé des certificats
de ports d’armes et a transféré de l’argent à D._______. Ce dernier a alors trans-
mis une photo à un faussaire belge, puis a volontairement envoyé un paquet à
une fausse adresse à destination du recourant. Peu après la réception de ce pa-
quet, le recourant et sa famille sont partis en Grèce et ont tenté de pénétrer en
Turquie, sans succès. En janvier suivant, l’intéressé a reçu la visite d’D._______,
avant d’acheter à nouveau des armes et de demander à pouvoir les porter (pces
fedpol 49, 50 et 65 [demande d’entraide judicaire du 11 mai 2017 et accord pour
la création d’une équipe commune d’enquête franco-suisse]).
A toutes fins utiles, on notera que le recourant s’est vraisemblablement rendu cou-
pable d’une infraction à la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les
groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées
(RS 122). En effet, selon l’art. 2 de celle-ci, est punissable quiconque s'associe
sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation visés à l'art. 1, met à sa
disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de pro-
pagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou en-
courage ses activités de toute autre manière. Cela dit, on rappellera que pour pro-
noncer une interdiction d’entrée en Suisse, l’étranger ne doit pas nécessairement
avoir commis une infraction (cf. consid. 9.1 supra).
9.6 En particulier compte tenu des liens étroits de l’intéressé avec des personnes
parties faire le djihad, des indices concrets corroborant son activité pour la cause
d’un réseau terroriste, ses déclarations incohérentes, son comportement affiché
lors d’une instruction sur le maniement du couteau et le fait qu’il disposait de plu-
sieurs armes à feu, fedpol pouvait se baser sur un faisceau d’indices suffisamment
concret pour conclure que le recourant représentait une menace grave pour la
sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Ainsi, vus dans leur ensemble, les
différents éléments mis en avant par l’autorité intimée donnent l’image d’une per-
sonne qui s’est ralliée à l’idéologie de l’« Etat islamique », présente un haut degré
de radicalisation et influence de manière active d’autres personnes à rejoindre la
cause islamiste en agissant comme recruteur et en prêtant main forte aux nou-
velles recrues dans la réalisation de leur projet. S’il subsiste un doute quant à la
volonté de l’intéressé de rejoindre lui-même les rangs de cette organisation terro-
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riste en Syrie, il n’en demeure pas moins que celui-ci a entamé des voyages pé-
rilleux, n’hésitant pas à entraîner avec lui ses enfants, dont le but ne pouvait être
que celui indiqué, à savoir de simples vacances balnéaires familiales, ce qui plaide
fortement en sa défaveur et constitue un indice supplémentaire à prendre en
compte dans l’appréciation globale du cas. Au vu de tout ce qui précède, il existait,
lors du prononcé de la décision querellée, un intérêt public important à éloigner le
recourant de Suisse pendant une certaine durée.
10.
Pour justifier l’expulsion de l’intéressé et le prononcé d’une interdiction d’entrée
dans son principe, fedpol a procédé à une analyse globale du cas concret en in-
cluant dans son appréciation les intérêts privés du recourant. Aussi, il a tenu
compte du fait que l’intéressé résidait dans ce pays depuis 2009 et qu’il était le
père d'une famille nombreuse, dont les membres disposaient tous d'un permis
d'établissement en Suisse, à l'exception de son épouse au bénéfice d'une simple
autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Même s’il fallait dûment
tenir compte de l’intérêt de la famille à rester en Suisse, il n’en demeurait pas
moins que les cinq enfants, nés entre 2002 et 2011 et de nationalité française,
étaient tous mineurs et en âge de scolarité et pouvaient poursuivre leur cursus en
France, pays dont le niveau d'éducation était équivalent à la Suisse. En outre,
l'épouse du recourant n'exercerait aucune activité lucrative en Suisse, de telle
sorte que son lien avec ce pays était plutôt ténu. II n'existerait a priori aucune
difficulté majeure de réintégration pour eux, ce d'autant moins que la famille de
l'épouse se trouverait en France, où le couple avait déjà vécu de nombreuses
années avant de venir s'installer en Suisse. Le recourant pourrait par ailleurs pour-
suivre son activité de chauffeur de taxi sur territoire français. Compte tenu de l’en-
semble de ces circonstances, fedpol a retenu que l’expulsion et le prononcé d’une
interdiction d’entrée étaient compatibles avec l’art. 8 CEDH et le principe de pro-
portionnalité.
Dans ces différents mémoires, le recourant s’est limité à souligner de manière
toute générale qu’il avait un intérêt privé important à rester en Suisse vu sa situa-
tion familiale et qu’il ne représentait pas une menace pour ce pays. Or, comme on
l’a vu, non seulement ses propos sont sujets à caution, mais il représente une
menace grave pour la sécurité de la Suisse. Dans ces conditions, le TAF reprend
à son compte l’appréciation de l’autorité intimée. Il y a ainsi lieu de conclure que
fedpol était légitimé à prononcer une expulsion immédiatement exécutoire ainsi
qu’une interdiction d’entrée à l’encontre du recourant.
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11.
Pour ce qui est de la durée de la mesure d’éloignement, le Tribunal retient ce qui
suit.
11.1 Dès lors que la famille du recourant ne réside plus en Suisse à tout le moins
depuis 2018 et que leurs titres de séjours ont pris fin (cf. art. 61 al. 2 LEI ainsi que
le dossier cantonal de l’épouse et des enfants), ce dernier ne saurait en tout état
de cause se prévaloir de l’art. 8 CEDH, ce qu’il ne fait d’ailleurs plus. Par ailleurs,
dès lors qu’il n’a pas résidé en Suisse pendant au moins 10 ans et qu’il n’a pas
fait preuve d’une forte intégration en ce pays, il ne peut mettre en avant le droit à
sa vie privée découlant de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_877/2019 du 18 oc-
tobre 2019 consid. 3.1 et son dossier cantonal faisant notamment état de nom-
breuses poursuites et de l’aide sociale perçue), ce qu’il ne fait du reste pas valoir.
Il ne détient ainsi aucun intérêt privé à entrer librement en Suisse pendant ces
prochaines années, outre celui lié à la libre circulation de toute personne pouvant
se prévaloir de l’ALCP.
11.2 De plus, au vu du peu de temps écoulé depuis les évènements ayant donné
lieu à la décision querellée et eu égard à l’absence d’informations sur la situation
personnelle, familiale et professionnelle actuelles du recourant, la menace qui
émane de celui-ci ne saurait être relativisée. Aussi, comme on l’a vu, celle-ci doit
être considérée comme grave et il existe un intérêt public prononcé à tenir l’inté-
ressé éloigné de Suisse durant une durée significative.
12.
En définitive, le Tribunal ne peut que constater, après une pondération de tous les
intérêts en cause, que fedpol n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation en fixant
la durée de l’interdiction d’entrée à 15 ans (cf. consid. 2 et 6.3 supra ; voir aussi,
pour comparaison, arrêts du TAF F-1954/2017 du 8 avril 2019 et F-1116/2018 du
28 mai 2018).
Par conséquent, il y a donc lieu de retenir que, par sa décision du 11 décembre
2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune
(cf. art. 49 PA ; cf. aussi consid. 2 supra).
13.
13.1 L'assistance judiciaire totale ayant été octroyée au recourant, celui-ci n'a pas
à supporter les frais de procédure (art. 63 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février
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2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
13.2 En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier
(cf. art. 12 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances, notamment du tarif
applicable, de l'importance et du degré de complexité de la cause et du temps
nécessaire à la défense des intérêts du recourant, l'indemnité à titre de dépens
pour les frais « indispensables » à la défense de leurs intérêts est fixée ex aequo
et bono, à 2’200 francs (cf. art. 8 à 11 FITAF). Le recourant est informé qu'il a
l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune (art. 65
al. 4 PA),
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le Tribunal versera à Maître (…) un montant de 2'200 francs, à titre d'honoraires
et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire ; annexe :
formulaire « adresse de paiement ») ;
– à l'autorité inférieure (acte judiciaire ; dossier (…) en retour).
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège :
La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent
la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les
mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral
soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
LTF).
Expédition :