B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-7064/2018
Ar r ê t d u 2 1 j u i n 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
1. A._______,
agissant au nom de son épouse
2. B._______,
et de ses enfants,
3. C._______ et
4. D._______,
tous représentés par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
Avenue de Beauregard 10, 1700 Fribourg,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Refus de la demande de prise en charge des frais d'entrée.
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Vu
la demande d’asile introduite le 18 novembre 2015 par A._______ (ci-
après : le recourant 1), ressortissant afghan, né le (…) 1989, alias
A._______, ressortissant afghan, né le (…) 1991,
la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) du
21 décembre 2017, par laquelle cette autorité a reconnu la qualité de réfu-
gié à l’intéressé et l’a mis au bénéfice de l’asile en Suisse,
la demande de regroupement familial déposée par l’intéressé en date du
27 avril 2018, en faveur de sa femme, B._______ (ci-après : la recourante
2), née le (…) 1997, et ses enfants, C._______ (ci-après : le recourant 3),
né en 2005, et D._______ (ci-après : la recourante 4), née en 2007, tous
ressortissants afghans,
la décision du 21 août 2018, par laquelle le SEM a accordé l’autorisation
d’entrée en Suisse en faveur des précités jusqu’au 4 décembre 2018,
la demande de prise en charge des frais de voyage déposée auprès du
SEM par A._______ pour sa femme et ses enfants le 19 septembre 2018,
indiquant que ces frais étaient estimés à Fr. 2'279.-,
les pièces fournies, par courrier daté du 23 octobre 2018, par l’intéressé
sur demande du SEM,
la décision du 8 novembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette de-
mande de prise en charge des frais d’entrée,
la demande de prolongation de la durée de l’autorisation d’entrée en
Suisse déposée par A._______ le 30 novembre 2018 pour sa femme et
ses enfants,
la prolongation de l’autorisation d’entrée, jusqu’au 24 mars 2019, pronon-
cée par le SEM le 10 décembre 2018,
le recours du 13 décembre 2018, par lequel A._______ a contesté la déci-
sion du SEM du 8 novembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), et la requête d’assistance judiciaire totale qu’il con-
tient,
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la décision incidente du 28 décembre 2018, par laquelle le Tribunal a pro-
visoirement renoncé à la perception d’une avance sur les frais de procé-
dure, a transmis un double du recours à l’autorité inférieure en lui impartis-
sant un délai pour qu’elle fasse part de sa réponse et qu’elle se détermine
sur une éventuelle prolongation des visas et autorisations d’entrée des in-
téressés, ainsi qu’au représentant du recourant pour qu’il l’informe de la
politique de Caritas en matière des prestations facturées à ses mandants,
la réponse du SEM du 14 janvier 2019, par laquelle il a conclu au rejet du
recours et a informé être d’accord sur une éventuelle prolongation de
l’autorisation d’entrée en Suisse de la famille du recourant, à la condition
que ceux-ci en fassent expressément la demande en temps opportun,
le courrier du représentant des recourants du 18 janvier 2019,
le courrier du recourant du 8 février 2019, par lequel celui-ci s’est déter-
miné, sur invitation du Tribunal, sur la réponse du SEM du 14 janvier 2019,
l’ordonnance du 13 février 2019, par laquelle le Tribunal a transmis les der-
niers courriers à l’autorité inférieure et lui a imparti un délai pour faire part
de ses remarques éventuelles,
la détermination du SEM du 15 février 2019, informant que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de mo-
difier son point de vue et proposant le rejet du recours,
le courrier du recourant du 1er mars 2019, par lequel il s’est prononcé sur
la détermination du SEM précitée et a déclaré maintenir ses conclusions
initiales,
l’ordonnance du 7 mars 2019, par laquelle le Tribunal a transmis une copie
de ce dernier courrier au SEM, pour observations éventuelles, faute de
quoi la cause serait gardée à juger,
la prolongation de l’autorisation d’entrée, jusqu’au 5 avril 2019, prononcée
par le SEM le 8 avril 2019,
l’arrivée en Suisse, le 24 avril 2019, de B._______, C._______ et
D._______ et leur demande d’asile du 26 avril 2019,
l’ordonnance du 2 mai 2019 impartissant un délai aux parties pour qu’elles
se déterminent sur ce nouvel élément,
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le courrier du 10 mai 2019, par lequel le SEM a proposé le rejet du recours,
voire la radiation du rôle, dès lors que la présente procédure était désor-
mais privée d’objet,
la décision du SEM du 13 mai 2019, par laquelle le SEM a octroyé l’asile à
B._______, C._______ et D._______,
le courrier du 24 mai 2019, par lequel les recourants ont informé qu’ils
avaient emprunté de l’argent à des connaissances pour financer le voyage
des intéressés et ont déclaré maintenir leur recours du 13 décembre 2018
intégralement,
les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de
la procédure de recours qui seront examinés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit ci-dessous,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
que leur recours a été présenté dans la forme (cf. art 52 PA) et dans le
délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 aLAsi [RO 2017 6521]),
que les recourants ont a priori qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, appli-
cable par renvoi de l'art. 37 LTAF), sous réserve des considérations sui-
vantes,
qu’après l’arrivée en Suisse des recourants 2 à 4 le 24 avril 2019, l’on peut
en effet se demander si les intéressés ont toujours un intérêt actuel, digne
de protection au maintien du recours,
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que ceux-ci ont cependant indiqué vouloir persister dans leur recours, no-
tamment du fait qu’ils se trouvaient « actuellement dans une très grande
détresse en raison de ces dettes qu’ils doivent rembourser » (cf. courrier
des recourants du 24 mai 2019 p. 2),
que, ce faisant, les recourants ont impliqué qu’ils souhaitaient convertir leur
demande de prise en charge des frais de voyage en une requête en rem-
boursement des frais engagés pour financer celui-ci,
que la question du maintien d’un intérêt actuel au présent recours et celle
de savoir si les recourants seraient en droit de modifier leur conclusions
dans le sens susvisé n’ont cela dit pas besoin d’être tranchées définiti-
vement, dans la mesure où, comme il sera vu ci-après, ledit recours devrait
de toute manière être rejeté,
que selon l'art. 92 al. 1 LAsi, la Confédération peut prendre à sa charge les
frais d’entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger,
que le législateur n'a pas défini dans quels cas la Confédération intervien-
drait et a laissé au Conseil fédéral le soin de le faire,
que le Conseil fédéral a fixé, à l'art. 53 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999
sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), le cercle des per-
sonnes pour lesquelles la Confédération peut prendre en charge les frais
d'entrée,
que sont comprises dans ce cercle, notamment, les personnes auxquelles
l'entrée en Suisse est accordée dans le cadre du regroupement familial
avec des réfugiés reconnus selon l'art. 51 al. 4 LAsi
(cf. art. 53 let. d OA 2),
qu’en revanche, le Conseil fédéral n'a pas fixé d'autres conditions maté-
rielles pour la prise en charge des frais d'entrée,
que de pratique constante, validée par la jurisprudence du Tribunal de
céans, le SEM n'intervient qu'en dernier ressort, à savoir si la personne
disposant d'une autorisation d'entrée ne peut trouver d'une autre manière
les ressources lui permettant d'assumer les frais de son voyage, l'interven-
tion de la Confédération étant, par essence, de nature subsidiaire (cf. arrêts
du TAF E-1169/2015 du 9 mars 2015 et D-7434/2014 du 25 janvier 2015),
que l'intervention de l'autorité d'asile a en effet pour but de protéger le re-
quérant indigent en évitant que le retard pris à son départ ne le mette en
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danger, concrétisant ainsi, par la prise en charge de ses frais de voyage,
le besoin de protection qui lui a été reconnu (cf. Dispositions d'exécution
relatives à la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur
l'asile/Rapport concernant la modification des ordonnances 1, 2 et 3 sur
l'asile, ainsi que de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l'expulsion
des étrangers, p. 36 s ; cf. arrêt du TAF E-1169/2015 précité),
qu'en l'espèce, l'intéressé a pu financer la venue en Suisse de sa famille
sans recourir au soutien de l'autorité d'asile, en empruntant la somme né-
cessaire auprès de tiers,
que le but visé – assurer la protection des intéressés – est donc atteint,
que, dans cette mesure, toute prise en charge a posteriori des frais de
voyage, qui s'apparenterait à un remboursement de frais déjà engagés, est
exclue (cf. le rapport précité, ad art. 53 let. d OA 2),
qu'autrement dit, la dette qu'a contractée le recourant 1 pour faire venir en
Suisse son épouse et ses enfants ne peut être mise à la charge des auto-
rités suisses (cf. arrêts du TAF E-1169/2015 précité et D-1042/2013 du
15 juillet 2014),
qu'en effet, cette dette ne regarde que lui et son créancier et ne concerne
en rien l'autorité d'asile (cf. arrêt du TAF E-1169/2015 précité),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il ne serait pas devenu sans objet ensuite de l’arrivée en Suisse des recou-
rants 2 à 4,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que toutefois, compte tenu de la particularité du cas d’espèce, et notam-
ment du fait que le recourant 1 est au bénéfice de l’aide sociale, le Tribunal
y renonce de manière exceptionnelle (cf. art. 6 let. b FITAF),
qu’ainsi, la demande d’assistance judiciaire totale des recourants est sans
objet sur ce point,
qu’en ce qui concerne la nomination de Rêzan Zehrê comme mandataire
d’office, il sied de constater que, selon l’art. 65 al. 2 PA (applicable par
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renvoi de l’art. 110a al. 2 LAsi [art. 102m al. 2 LAsi dans sa teneur actuelle,
étant précisé qu’il n’y a pas eu de modification sur ce point]), l’autorité de
recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à la partie
qui en fait la demande si la sauvegarde de ses droits le requiert,
que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment
ATF 132 V 200 consid. 5.1.4) et, pour ce qui est plus spécifiquement de la
procédure devant les autorités administratives fédérales, au texte même
de l’art. 65 al. 2 PA, seuls les avocats brevetés et inscrits au registre d’un
canton sont autorisés à assister gratuitement une partie,
qu’en l’espèce, les recourants ne sont pas représentés par un avocat au
sens de l’art. 65 al. 2 PA, de sorte que l’assistance judiciaire totale ne sau-
rait leur être octroyée,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 13 décembre 2018 est rejeté, dans la mesure où il n’est pas
devenu sans objet.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, dans la mesure où
elle n’est pas devenue sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l’entremise de leur représentant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (annexes : dossiers n° de réf. Symic […] + […] +
[…] + […] et N […])
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :